Irrecevabilité 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 9 nov. 2023, n° 22/11891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 14 mai 2021, N° 20/00076 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 706
Rôle N° RG 22/11891 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6BA
[C] [T]
C/
[R] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de TARASCON en date du 14 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00076.
APPELANT
Monsieur [C] [T]
né le 11 Décembre 1984 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sabrina GUERS, avocat au barreau de MARSEILLE,
assisté par Me Anaïs KOPPEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME
Monsieur [R] [T]
né le 20 Mai 1951 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant que son fils, M. [C] [T], occupe sans droit ni titre un bien lui appartenant situé [Adresse 1] à [Localité 7], M. [R] [T] l’a fait assigner, par acte d’huissier du 17 mars 2020, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon aux fins d’obtenir son expulsion et le voir condamner à lui verser une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, outre une indemnité pour résistance abusive, après l’avoir sommé de quitter les lieux par acte signifié le 28 février 2020.
Par ordonnance en date du 14 mai 2021, ce magistrat, considérant que M. [R] [T] était en droit de mettre fin au prêt à usage consenti à M. [C] [T] à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable, aucun terme n’ayant été convenu, mais que M. [R] [T] ne versait aucun élément permettant d’évaluer le montant de l’indemnité d’occupation et que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive n’était pas faite à titre provisionnel, a :
constaté l’occupation sans droit ni titre de M. [C] [T] du local situé [Adresse 1] à [Localité 7] ;
ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux, dans un délai de quatre mois de la signification de l’ordonnance, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux susvisés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité d’occupation à titre provisionnel ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [C] [T] aux entiers dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 27 août 2022, M. [C] [T] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Dans ses dernières conclusions transmises avant la clôture de l’instruction le 8 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, M. [C] [T] sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité d’occupation, et statuant à nouveau :
rejette l’intégralité des demandes de M. [R] [T] ;
le condamne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
le condamne aux dépens.
Il expose occuper un bien situé au [Adresse 4] sur une parcelle cadastrée AZ [Cadastre 2] tandis que son père occupe un bien situé au [Adresse 1] sur une parcelle cadastrée AZ [Cadastre 3]. Il insiste sur le fait que la cour d’appel de céans a, dans un arrêt en date du 17 mars 2017, reconnu qu’il résidait, au moins depuis le 18 décembre 2012, dans le bien situé au [Adresse 4] et non au [Adresse 1]. Il déclare que l’ordonnance entreprise ne lui a jamais été signifiée, pas plus que le commandement de quitter les lieux, au [Adresse 4], ce qui explique qu’il n’a interjeté appel que le 27 août 2022. Il déclare que son père lui a prêté à titre gratuit son bien situé au [Adresse 4] et que, s’agissant d’un prêt à durée indéterminée, il devait, pour y mettre fin, lui adresser un congé, ce qu’il n’a jamais fait, de sorte que le commodat n’a jamais été résilié. Il considère donc que le premier juge ne pouvait ordonner son expulsion pour occupation sans droit ni titre.
Dans ses dernières conclusions transmises avant la clôture de l’instruction le 15 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, M. [R] [T] demande à la cour qu’elle :
juge irrecevable l’appel interjeté par M. [C] [T] le 27 août 2022 ;
confirme l’ordonnance entreprise ;
rejette les demandes de M. [C] [T] ;
le condamne à une amende civile ;
le condamne à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral causé par la procédure et ses implications ;
le condamne à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
le condamne aux dépens.
Concernant l’irrecevabilité de l’appel, il déclare qu’alors même que l’ordonnance entreprise a régulièrement été signifiée le 1er juin 2021 à l’adresse de M. [C] [T], à savoir au [Adresse 4], ce dernier n’a pas interjeté appel dans le délai de 15 jours qui lui était imparti et qui a expiré le 16 juin 2021.
Concernant le fond du dossier, il expose que le premier juge a valablement ordonné l’expulsion de M. [C] [T] des lieux situés au [Adresse 1]. Il expose être propriétaire de plusieurs biens situés sur les parcelles cadastrées AZ [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et que l’ensemble de sa propriété dispose de deux accès aux [Adresse 4] et [Adresse 1]. Il affirme donc qu’il s’agit d’une propriété unique composée de plusieurs bâtiments avec deux entrées et deux boites postales, de sorte que l’occupation sans droit ni titre de son fils s’étend sur l’intégralité du bien. Il souligne que son fils a déclaré, lors de l’instance ayant conduit à l’ordonnance entreprise, être domicilié au [Adresse 1], ainsi que lors de sa requête tendant à sa mise sous tutelle. Il indique que c’est seulement depuis l’ordonnance du 14 mai 2021 qu’il déclare vivre au [Adresse 4]. Il insiste sur le fait que son fils vit toujours au même endroit puisqu’il n’a ni déménagé ni quitté les lieux. Il affirme que son fils ne cherche qu’à instrumentaliser la justice pour mettre à mal son expulsion.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Il résulte de l’article 802 du code de procédure civile, qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats sur décision du tribunal.
Par ailleurs, l’article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacun soit à même d’organiser sa défense.
Enfin, aux termes de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il est admis que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile. Ainsi, s’il estime qu’elles ont été déposées peu de temps avant le moment prévu pour l’ordonnance de clôture, le juge doit veiller au respect des droits de la défense et, éventuellement, les écarter des débats en caractérisant les circonstances particulières qui l’ont conduit à se prononcer en ce sens.
En outre, par application des dispositions de ce texte, doivent également être considérées comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l’avance.
En l’espèce, les parties ont transmis leurs dernières écritures postérieurement à l’ordonnance de clôture qui a été prononcée le 18 septembre 2023 à 7h30, soit le même jour à 7h36 pour l’appelant, en y annexant trois nouvelles pièces n° 8, 9 et 10, et à 14h48 pour l’intimé, en y annexant une nouvelle pièce n° 24, sachant que l’intimé avait conclu le 15 septembre 2023 en réplique à des conclusions transmises le 8 septembre précédent par l’appelant.
Il convient de relever que le conseil de M. [C] [T], qui a excusé son absence à l’audience, par courriel transmis le 28 septembre 2023, n’était pas présent, de sorte que la cour n’a pas pu recueillir l’accord des parties sur la révocation de l’ordonnance de clôture afin d’admettre leurs derniers jeux de conclusions ainsi que les nouvelles pièces qui y sont annexées.
En l’absence d’accord et de cause grave depuis que l’ordonnance a été rendue, il n’y a pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture.
Il y a donc lieu d’écarter des débats les conclusions transmises par les parties le 18 septembre 2023 ainsi que les pièces n° 8, 9 et 10 communiquées par l’appelant et la pièce n° 24 communiquée par l’intimé.
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 490 du code de procédure civile énonce que l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande. L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.
Le délai court de la signification de l’ordonnance et non du jour de son prononcé à la condition pour la signification d’être régulière.
Il résulte de l’article 641 alinéa 1 du même code que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 alinéa 2 du même code énonce que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’article 655 du code de procédure civile énonce que, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous les cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie de l’acte a été remise.
Il résulte de l’article 656 du même code que si la personne ne veut recevoir la copie de l’acte et qu’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile, l’huissier de justice doit laisser au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie de l’acte en l’étude et que cette dernière doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude du destinataire pendant trois mois. Il peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
L’huissier de justice doit s’assurer de la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte. A ce titre, il doit résulter des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, sous peine de nullité de l’acte.
En l’espèce, relevant une irrégularité lors de la signification de l’ordonnance entreprise, par acte d’huissier en date du 1er juin 2021, M. [C] [T] s’oppose à l’irrecevabilité de son appel interjeté 27 août 2022 à l’encontre de l’ordonnance entreprise en date du 14 mai 2021 soulevée par M. [R] [T] dans l’ensemble de ses écritures, et notamment dans les premières transmises le 30 novembre 2022 et dans les dernières transmises le 15 septembre 2023.
Aux termes de l’acte de signification de l’ordonnance entreprise destiné à M. [C] [T], l’huissier de justice énonce s’être rendu le 1er juin 2021 au [Adresse 4] à [Localité 7] et que la signification à personne ou à personne présente s’est avérée impossible au motif que le destinataire était absent et qu’il n’a eu aucune indication sur le lieu où il pouvait le rencontrer, à la suite de quoi il a procédé à une remise de l’acte en son étude. Il précise que le domicile de M. [C] [T] a été confirmé par le voisin et que ce dernier est connu du significateur.
Aucune procédure en inscription de faux n’ayant été intentée à l’encontre de cet acte, alors même que l’article 1371 du code civile énonce que l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté, M. [C] [T] ne peut valablement remettre en cause le fait que l’huissier se soit rendu au [Adresse 4] à [Localité 7].
Or, cette adresse n’est autre que celle revendiquée par M. [C] [T] dans le cadre de la présente procédure comme étant son domicile, tel que cela résulte de sa déclaration d’appel et de ses conclusions.
En tout état de cause, les pièces de la procédure démontrent que M. [C] [T] déclare, à sa guise, être domicilié tantôt au [Adresse 1], tantôt au [Adresse 4]. Ainsi, s’il déclare, dans le cadre de la présente procédure être domicilié au [Adresse 4], de même que dans son assignation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarascon, en date du 22 mars 2022, il a déclaré, devant le premier juge, être domicilié au [Adresse 1] puis au [Adresse 4], de même qu’il a déclaré dans sa requête, en date du 9 avril 2020, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de protection d’un majeur être domicilié au [Adresse 1].
Etant donné que M. [C] [T] n’allègue ni ne démontre avoir occupé deux biens différents, il y a lieu de considérer que le bien qu’il occupe se situe dans une propriété cadastrée AZ [Cadastre 2] et [Cadastre 3] disposant de deux accès en passant par le [Adresse 4] ou le [Adresse 1].
Dans ces conditions, M. [C] [T] n’établit pas d’irrégularités affectant la signification de l’acte d’huissier en date du 1er juin 2021.
Il bénéficiait donc d’un délai de 15 jours à compter de cette signification pour former appel.
En interjetant appel par déclaration au greffe transmise le 27 août 2022, l’appel de M. [C] [T] doit être déclaré irrecevable comme étant tardif sans qu’il n’y ait lieu, dès lors, de procéder à un examen de l’affaire au fond.
Sur la demande d’amende civile et de dommages et intérêts pour appel abusif
L’article 559 du code de procédure civile énonce qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés.
Il résulte de l’article 560 du même code que le juge d’appel peut condamner à des dommages et intérêts celui qui forme un appel principal après s’être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance.
En l’espèce, s’il apparaît que M. [C] [T] a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance entreprise bien au-delà du délai qui lui était imparti, et ce, alors même que cette décision lui a été régulièrement signifiée et qu’il avait déjà saisi, le 22 mars 2022, le juge de l’exécution aux fins de contester la régularité des significations de l’ordonnance entreprise et du commandement de quitter les lieux, à la suite de quoi un jugement sera rendu le 2 décembre 2022, il n’en demeure pas moins que ces éléments ne caractérisent pas un appel abusif de la part de M. [C] [T].
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts pour appel abusif formée M. [R] [T] à l’encontre de M. [C] [T]. Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de prononcer une amende civile qui relève exclusivement des pouvoirs du juge sans qu’une partie puisse en solliciter l’application.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’appel de M. [C] [T] ayant été déclaré irrecevable, les dépens de la procédure d’appel seront laissés à sa charge.
En outre, l’équité commande de le condamner à verser à M. [R] [T] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel non compris dans les dépens.
En revanche, en tant que partie perdante, M. [C] [T] sera débouté de sa demande formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Écarte des débats les conclusions transmises par les parties le 18 septembre 2023 postérieurement à l’ordonnance de clôture, ainsi que les pièces qui y sont annexées n° 8, 9 et 10 communiquées par l’appelant et la pièce n° 24 communiquée par l’intimé ;
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [C] [T] suivant déclaration transmise le 27 août 2022 à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 14 mai 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon ;
Déboute M. [R] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif formée à l’encontre de M. [C] [T] ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer une amende civile à l’encontre de M. [C] [T] ;
Condamne M. [C] [T] à verser à M. [R] [T] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel non compris dans les dépens ;
Déboute M. [C] [T] de sa demande formulée sur le même fondement ;
Condamne M. [C] [T] aux dépens de la procédure d’appel .
La greffière La présidente
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