Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 14 mai 2025, n° 21/07216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 8 octobre 2021, N° 19/02868 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public LE GRAND PORT MARITIME DE [ Localité 12 ] [ Localité 14 ] c/ Consorts, FIVA, CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07216 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SG7H
Etablissement Public LE GRAND PORT MARITIME DE [Localité 12] [Localité 14]
C/
Consorts [B]
FIVA
CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Février 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 08 Octobre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES
Références : 19/02868
****
APPELANT :
Etablissement Public LE GRAND PORT MARITIME DE [Localité 12] [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Audrey LALLEMAND, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Madame [G] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
ROYAUME UNI
représentée par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
Madame [N] [B], ès nom et ès qualités de son fils [J] [M], né le 22 septembre 2007, mineur
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [H] [M]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
LE FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
********
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [B], né le 11 août 1938, a été salarié en tant que grutier au sein de l’établissement public du Grand Port Maritime de [Localité 12] [Localité 14] (l’établissement) sur la période du 1er juillet 1966 au 1er juillet 1996.
Par décision du 18 décembre 2009, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a notifié à M. [B] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 5 % avec attribution d’une indemnité en capital à la date du 4 mars 2009, en raison de 'plaques pleurales calcifiées sans retentissement sur la fonction respiratoire'.
Suite à la réalisation d’examens complémentaires, un certificat médical initial a été établi le 13 avril 2017 par le docteur [O] indiquant 'patient pris en charge pour mésothéliome pleural en cours de chimiothérapie, a été au contact de l’amiante', avec prescription de soins jusqu’au 30 septembre 2017.
M. [B] est décédé le 25 juillet 2017.
Par courrier du 7 août 2017, la caisse a notifié à la successions de M. [B] une décision de prise en charge de la pathologie 'mésothéliome malin de la plèvre’ au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Par courrier du 2 janvier 2018, après avis du médecin conseil, la caisse a informé Mme [K] [B], épouse de M. [B], de l’imputabilité du décès de son mari à la maladie professionnelle.
Par décision du 17 janvier 2018, la caisse a attribué une rente à Mme [B] à compter du 16 août 2017.
Par courrier du 13 septembre 2018, Mme [B] ainsi que Mmes [G] et [N] [B], filles de M. [B], Mme [H] [M] et M. [J] [M], petits-enfants de M. [B] (les consorts [B]) ont formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’établissement auprès de la caisse.
Les consorts [B] ont porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire Atlantique le 25 octobre 2018.
Le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), ayant indemnisé les consorts [B], est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 8 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :
— dit que la maladie professionnelle constatée par certificat médical initial du 13 avril 2017 dont était atteint M. [B] et dont il est décédé est imputable à la faute inexcusable de l’établissement ;
— fixé au taux maximum la majoration de la rente servie à Mme [B] en sa qualité de conjoint survivant, et dit que cette majoration lui sera versée directement par la caisse ;
— alloué aux ayants droit de M. [B] l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— dit que la caisse versera cette indemnité forfaitaire de 18 336,64 euros à la succession de M. [B] pour la somme de 16 919,48 euros et au FIVA pour la somme de 1 417,16 euros ;
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [B] comme suit :
* souffrances morales : 33 100 euros,
* souffrances physiques : 25 000 euros,
* préjudice esthétique : 1 500 euros ;
— dit que ces sommes seront versées directement au FIVA par la caisse ;
— fixé l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit de M. [B] comme suit :
* Mme [B] : 32 600 euros,
* Mme [G] [B] : 8 700 euros,
* Mme [N] [B] : 8 700 euros,
* Mme [H] [M] (petite-fille de M. [B]) : 3 300 euros,
* M. [J] [M] (petit-fils de M. [B]) : 3 300 euros ;
— dit que la caisse devra verser ces sommes au FIVA ;
— dit que toutes ces sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné l’établissement à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes avancées en exécution de la décision ;
— condamné l’établissement aux entiers dépens ;
— condamné l’établissement à verser la somme de 1 500 euros aux consorts [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’établissement à verser la somme de 1 500 euros au FIVA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la décision sera assortie de l’exécution provisoire ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 8 novembre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, l’établissement a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 octobre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 11 avril 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’établissement demande à la cour :
— de déclarer recevable son appel ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [B] de leur demande tendant à l’indemnisation du préjudice d’agrément ;
— d’infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de juger que l’employeur n’a commis aucune faute inexcusable à l’égard de M. [B] ;
— de débouter les consorts [B] de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
— de déclarer irrecevable l’action subrogatoire du FIVA ;
— de débouter le FIVA de l’intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
— de débouter les consorts [B] de leurs demandes tendant à l’indemnisation des souffrances physiques et morales subis par M. [B] ;
— de débouter les consorts [B] de leurs demandes tendant à l’indemnisation d’un préjudice esthétique ;
A titre encore plus subsidiaire,
— de réduire notablement la demande d’indemnisation du préjudice esthétique et la fixer à hauteur de 40,91 euros ;
En tout état de cause,
— de condamner les consorts [B] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— de condamner le FIVA à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Mme [B] est décédée le 24 février 2024.
Par des écritures parvenues au greffe le 24 février 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées leur conseil à l’audience, les consorts [B] demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé leur appel accident ;
— rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées ;
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que la caisse versera l’indemnité forfaitaire à laquelle le défunt pouvait prétendre au FIVA à hauteur de 1 417,16 euros ;
En conséquence,
— dire et juger que le montant de ladite indemnité forfaitaire sera intégralement allouée à la succession de M. [B] et de Mme [B] ;
— en tout état de cause, condamner l’établissement appelant à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 20 avril 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, le FIVA demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable mais mal fondé ;
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il dit que la caisse verserait l’indemnité forfaitaire de 18 336,64 euros à la succession de M. [B] pour la somme de 16 919,48 euros et au FIVA pour la somme de 1 417,16 euros ;
— statuant à nouveau sur ce point, dire que cette indemnité forfaitaire sera versée dans sa totalité, par la caisse à la succession de M. [B] ;
Y ajoutant,
— condamner l’établissement à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie succombante aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 mai 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse s’en rapporte quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ; dans l’hypothèse où celle-ci serait retenue, elle demande à la cour de condamner l’établissement à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle a avancées en exécution du jugement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la faute inexcusable
Selon l’article L. 230-2, I et II du code du travail, devenu articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
C’est par une exacte analyse des éléments de la cause et par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu à l’encontre de l’établissement une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle et du décès de M. [B].
L’employeur ne conteste pas que M. [B] était bien atteint de plaques pleurales puis d’un mésothéliome, dont il est décédé, pathologies visées au tableau n°30 B et D des maladies professionnelles.
L’exposition à l’amiante, dont ces pathologies sont le marqueur, n’est pas remise en cause. Il suffit de considérer que :
— l’attestation d’exposition à l’amiante signée par le médecin du travail et le directeur du Port Autonome de [Localité 12]-[Localité 14] lors de la cessation d’activité de M. [B] en 1998 mentionne clairement que les travaux ayant pu exposer l’intéressé au risque amiante se sont étendus du 1er juillet 1966 à 1996 lors de sa participation, qualifiée d’occasionnelle, au façonnage des bandes de frein des grues ;
— les collègues de M. [B] confirment son exposition habituelle à l’amiante notamment lors de la réparation des freins des grues en atelier et de la confection des bandes de frein et d’embrayage.
La société verse en outre aux débats plusieurs compte-rendus de CHSCT entre 1974 et 1985, auxquels participaient l’ingénieur conseil de la sécurité sociale ainsi que le médecin du travail. La cour observe que si le problème de l’amiante n’y est pas évoqué avant 1980 (à tout le moins dans ceux communiqués), il demeure que :
— celui du 4 mars 1980 (pièce n°12 de la partie appelante), qui ne concerne au surplus que le seul atelier de la section [Localité 10], s’il indique que l’amiante n’est plus utilisée, énonce toutefois qu’il subsiste les calorifuges d’anciens matériels ;
— celui du 6 mars 1985 (pièce n° 14) laisse apparaître qu’au moins une grue comporte de l’amiante, ce qui a conduit l’ingénieur conseil et le médecin du travail à formuler des préconisations lors des interventions dans la salle des treuils.
Ainsi, non seulement l’amiante était encore présente sur les sites du Grand Port Maritime après l’embauche de M. [B], mais il est établi que ce dernier a bien été exposé habituellement à ce produit au cours de son activité au sein de cet établissement public.
Il y a lieu dans ces conditions de déterminer si le Grand Port Maritime avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel son salarié était exposé et s’il a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Le jugement querellé détaille parfaitement l’évolution des connaissances scientifiques et l’état du droit en la matière s’agissant de la période d’emploi de M. [B] et il y a lieu de s’y référer.
Le Grand Port Maritime, dont l’activité est rattachée au trafic maritime, impliquant des infrastructures et des matériels propres à ce type d’activité à grande échelle et qui disposait de son service de médecine du travail (assistant aux séances du CHSCT), ne peut sérieusement soutenir, au regard de sa taille et de son importance économique, qu’il ignorait les risques liés à l’utilisation d’amiante alors même que l’état des connaissances permettait, depuis de nombreuses années, aux entreprises de savoir qu’elles exposaient leurs salariés à des risques connus depuis le milieu du XXe siècle s’agissant des asbestoses ou des plaques pleurales et ce, alors que la création des tableaux de maladies professionnelles en lien avec l’exposition à l’amiante remonte à l’année 1945.
Ainsi, dès cette date, tout employeur qui faisait travailler son salarié au contact de l’amiante, quel que soit le type de travail effectué et la pathologie concernée, avait nécessairement conscience du risque qu’il lui faisait courir et devait le protéger contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Si des incertitudes scientifiques pouvaient en certains domaines encore subsister à l’époque, il demeure que tout entrepreneur avisé ayant même indirectement recours à l’amiante, ou ayant su que son personnel travaillait dans des locaux dans lesquels des poussières d’amiante étaient présentes en grandes quantités, était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence.
En outre, la taille de l’employeur lui permettait d’avoir un personnel compétent en matière d’hygiène et de sécurité et celui-ci ne pouvait pas connaître les avantages de l’amiante sans connaître en parallèle les risques liés à son exposition pour ses salariés.
Il suffit de rappeler que la lecture des procès-verbaux du CHSCT de 1980 et de 1985 laisse clairement apparaître que le Grand Port Maritime avait parfaitement conscience du risque lié à l’amiante, encore présente à cette époque dans certaines infrastructures et certains matériels des sites.
Le Grand Port Maritime prétend avoir mis en oeuvre des mesures telles que le port de masque, l’achat d’aspirateurs industriels et des hottes dans les ateliers. Il ajoute qu’il consultait régulièrement les médecins sur les problématiques de santé et de sécurité depuis les années1970 et qu’une analyse effectuée en 1985 a permis de constater que le niveau relevé était bien au-dessous du seuil limite.
Si le compte rendu du CHSCT du 6 mars 1985 précité mentionne in fine que l’analyse sur la présence de fibres d’amiante au niveau des grues [Localité 13]-TAA laisse apparaître que le Grand Port Maritime est 'en-dessous du seuil limite', il demeure :
— qu’il s’agit d’une analyse bien circonscrite qui n’engage a priori aucun autre type de matériel ou d’infrastructure ;
— le médecin du travail et la caisse régionale d’assurance maladie (CRAM) ont nonobstant ce constat préconisé le port du masque lors des interventions dans la salle des treuils ; or l’employeur ne rapporte pas la preuve de la mise en pratique de ces recommandations ;
— les collègues de M. [B] (MM. [A], [V], [C]) attestent de l’absence de tout moyen de protection contre l’inhalation des poussières d’amiante dégagées pendant leurs travaux de maintenance tandis que l’employeur ne démontre pas avoir mis en place des mesures efficaces, actualisées et à hauteur des enjeux de santé concernés.
En ne prenant pas les mesures nécessaires pour préserver son salarié du risque auquel il était exposé, dont il avait ou aurait dû avoir conscience, l’employeur a commis une faute inexcusable.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute inexcusable du Grand Port Maritime.
2- Sur les conséquences de la faute inexcusable
2-1 Sur la subrogation du FIVA
Le Grand Port Maritime soutient que faute de démontrer une indemnisation poste par poste, le FIVA ne peut se prévaloir d’une quelconque subrogation de sorte que son recours est irrecevable.
Le FIVA réplique qu’il a indemnisé les ayants droit de M. [B] et qu’il justifie de sa subrogation.
Sur ce :
Il résulte de l’article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000, que le FIVA est subrogé, à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
En l’espèce, le FIVA verse aux débats les offres d’indemnisation faites aux consorts [B] tant au titre des préjudices personnels du défunt que des préjudices moraux de ses ayants droit ; ces offres, contrairement à ce que l’employeur soutient, énoncent l’indemnisation poste par poste (cf sa pièce n°9). Ces offres ont été acceptées s’agissant des petits-enfants (ses pièces n°10 et 11) ; elles ont en revanche été contestées s’agissant de l’action successorale, des préjudices moraux des ayants droit, des frais funéraires et du préjudice économique, de sorte que la cour d’appel de Paris a été amenée à statuer par arrêt du 15 juin 2020 produit aux débats, dont le caractère irrévocable n’est pas remis en cause (pièce n° 12 du FIVA) en fixant les indemnités dues de la manière suivante :
— préjudices de M. [B] :
* souffrances morales : 33 100 euros,
* souffrances physiques : 25 000 euros,
* préjudice esthétique : 1 500 euros,
* préjudice d’agrément : 10 000 euros,
— frais funéraires : 5 941,90 euros ;
— rejet du préjudice économique de M. [B] ;
— préjudices de Mmes [B] :
* Mme [K] [B] : 32 600 euros,
* Mme [G] [B] : 8 700 euros,
* Mme [N] [B] : 8 700 euros,
Par ailleurs, il ressort du jugement que le FIVA a produit une attestation de son agent comptable datée du 31 août 2021 indiquant qu’il s’était acquitté d’un montant global d’indemnisation de 150 062,55euros et du suivi des mandats par tiers.
C’est donc en vain que la partie appelante soulève l’irrecevabilité du recours du FIVA.
2-2 Sur l’indemnisation de M. [B] et de ses ayants droit
En application des articles L.452-1 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque la maladie est due à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime a droit, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2011-127 QPC du 6 mai 2011 l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
C’est à bon droit que les premiers juges ont fixé au taux maximum la majoration de la rente servie par la caisse à Mme [B] en qualité de conjoint survivant.
Le jugement entrepris sera infirmé s’agissant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, laquelle sera intégralement versée par la caisse à la succession du défunt reconnu atteint d’une incapacité permanente de 100%.
Les consorts [B] et le FIVA versent aux débats un certain nombre de documents médicaux dont il ressort que M. [B], porteur d’un hépatocarcinome diagnostiqué en 2009, a été également reconnu porteur de plaques pleurales dès 2009, avec apparition en 2016 d’un épanchement pleural droit ayant conduit à une thoracoscopie, diagnostiqué comme étant une pleurésie bénigne. Les lésions pleurales se sont développées et, face à l’apparition de douleurs pleurales droites et de modifications de l’aspect scanographique, les examens médicaux alors pratiqués ont permis de diagnostiquer un mésothéliome au début de l’année 2017. M. [B] a été hospitalisé en établissement de soins de suite et de réadaptation du 27 mars au 22 mai, où il bénéficiait de séances d’irradiations antalgiques, tout en poursuivant des séances de chimiothérapie, avant de décéder deux mois plus tard.
Le préjudice moral est constitué en l’espèce, dès l’annonce de la maladie, par la perspective d’avoir à se soumettre à des mesures de surveillance ainsi qu’à des traitements invasifs et éprouvants par leurs effets secondaires.
En outre, l’annonce d’un mésothéliome pleural engendre, par elle-même et dès sa formulation, par nature extrêmement brutale s’agissant d’une pathologie incurable, l’inquiétude d’une évolution fatale à plus ou moins brève échéance et qui aurait pu être évitée si l’employeur avait respecté les règles d’hygiène et de sécurité en prenant des mesures pour supprimer, sinon réduire, les risques liés à l’exposition des salariés aux poussières d’amiante.
Cette inquiétude est donc majorée par un sentiment d’injustice.
Par ailleurs, une 'nette tendance à l’anorexie’ a été notée par le docteur [S] le 17 mai 2017, avec un poids de 64 kg.
La cour trouve ainsi dans la cause les éléments suffisants pour confirmer le jugement qui a fixé comme suit l’indemnisation du préjudice personnel de M. [B] :
— souffrances morales : 33 100 euros ;
— souffrances physiques : 25 000 euros ;
— préjudice esthétique : 1 500 euros.
La cour tient à rappeler que le jugement entrepris, dont le FIVA (comme les consorts [B] du reste) sollicite la confirmation, avait rejeté la demande au titre du préjudice d’agrément.
La décision sera également confirmée en ce qu’elle a fixé le préjudice de Mme [K] [B] à la somme de 32 600 euros, celui de Mmes [G] [B] et [N] [B] à la somme, chacune, de 8 700 euros, et celui de chacun des deux petits-enfants du défunt à la somme de 3 300 euros, étant précisé qu’il ressort des pièces du débat que :
— l’épouse de M. [B], qui partageait sa vie depuis 50 ans, l’aidait chaque jour pour le lever, lui préparait ses repas, l’aidait à manger, lui faisait sa toilette, l’habillait, le couchait le soir et l’assistait dans ses moindres faits et gestes (allumer la télévision, apporter le journal, le téléphone, etc.),
— ses filles, quoique éloignées du domicile parental, étaient également présentes au cours des derniers mois pour aider leur père et soulager leur mère du mieux qu’elles pouvaient.
Le FIVA étant subrogé à concurrence de ces sommes, il sera fait droit à sa demande sur ce point, à l’instar de ce qu’ont décidé les premiers juges.
La décision entreprise qui a dit que les sommes allouées lui seront versées par la caisse sera ainsi confirmée à hauteur des sommes précitées.
3. Sur l’action récursoire de la caisse à l’encontre de l’établissement
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fait droit à l’action récursoire de la caisse.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge des consorts [B] et du FIVA leurs frais irrépétibles.
Le Grand Port Maritime sera en conséquence condamné à leur verser à ce titre :
— la somme de 3 000 euros en ce qui concerne les consorts [B] ;
— la somme de 1 500 euros en ce qui concerne le FIVA.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge du Grand Port Maritime qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique versera l’indemnité forfaitaire de 18 336, 64 euros à la succession de M. [B] pour la somme de 16 919,48 euros et au FIVA pour la somme de 1 417,16 euros ;
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant :
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique versera l’intégralité de l’indemnité forfaitaire de 18 336, 64 euros à la succession de M. [B] ;
Condamne l’établissement public du Grand Port Maritime de [Localité 12] [Localité 14] à verser les sommes suivantes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— aux consorts [B] : 3 000 euros ;
— au FIVA : 1 500 euros ;
Condamne l’établissement public du Grand Port Maritime de [Localité 12] [Localité 14] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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