Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 18 mars 2025, n° 23/02569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 12 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SPIE CITYNETWORKS immatriculée au RCS sous le numéro |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 18 MARS 2025 à
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP
la SELARL CVS
JMA
ARRÊT du : 18 MARS 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/02569 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4HX
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 12 Octobre 2023 – Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur [C] [R]
né le 26 Juin 1982 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. SPIE CITYNETWORKS immatriculée au RCS sous le numéro 434 085 395, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES,
ayant pour avocat plaidant Me Julie LE BOURHIS de la SELARL CVS, du barreau de NANTES
Ordonnance de clôture : 27 septembre 2024
Audience publique du 07 Janvier 2025 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 18 Mars 2025, Madame Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Spie CityNetworks a engagé M. [C] [R] en qualité de technicien réseaux télécom, suivant contrat de travail à durée déterminée du 21 novembre 2008 au motif d’un surcroît temporaire d’activité. Ce contrat a été prolongé et son terme est intervenu le 30 juin 2009.
La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juillet 2009.
Le 16 avril 2019, la société Spie CityNetworks a infligé à M. [C] [R] un premier avertissement.
Le 20 août 2020, la société Spie CityNetworks a infligé à M. [C] [R] un second avertissement.
Le 2 novembre 2020, l’employeur a mis à pied à titre conservatoire M. [C] [R] et l’a concomitamment convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 13 novembre suivant.
Le 18 novembre 2020, l’employeur a notifié à M. [C] [R] son licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 25 mai 2020, M. [C] [R] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins, en l’état de ses dernières prétentions et sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir, de voir :
— déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Spie CityNetworks à lui payer les sommes suivantes :
— 5 332 euros à titre d’indemnité de requalification de CDD et pour période d’essai artificielle ;
— 1 510,73 euros à titre de rémunération de 17 jours de mise à pied outre les congés payés afférents, soit 151,07 euros ;
— 5 332 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 533,20 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 7 998 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 29 326 euros '(indemnisation préjudice estimé à 11 mois de salaire, soit 2 666 euros x11)' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 250 euros '(frais jamais pris en compte déplacement et téléphone arriérés salariaux)', le tout avec intérêts au taux légal ;
— condamner la société Spie CityNetworks à lui remettre un certificat de travail conforme sous astreinte de 100 euros par jour ;
— condamner la société Spie CityNetworks à lui payer la somme de 3 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 octobre 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
— débouté M. [C] [R] 'de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse’ et de ses demandes indemnitaires subséquentes ;
— débouté M. [C] [R] de sa demande de requalification du CDD en CDI et pour période d’essai artificielle de 7 mois 'pour cause de prescription’ et de ses demandes indemnitaires subséquentes ;
— débouté M. [C] [R] de sa demande d’indemnités sur les frais jamais pris en compte, déplacement et téléphone, arriérés salariaux ;
— débouté M. [C] [R] de ses autres demandes, fins et prétentions ;
— condamné M. [C] [R] à verser à la société Spie CityNetworks la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [C] [R] aux dépens de l’instance.
Le 30 octobre 2023, M. [C] [R] a relevé appel de cette décision.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 26 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [C] [R] demande à la cour :
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et d’y faire droit ;
— de débouter la société Spie CityNetworks de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions, y compris à titre d’appel incident ;
— d’annuler et/ou infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— 1er chef de jugement critiqué : l’a débouté 'de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse’ et de ses demandes indemnitaires ;
— 2ème chef de jugement critiqué : l’a débouté de sa 'demande de requalification du CDD en CDI et pour la période d’essai artificielle de 7 mois pour cause de prescription’ et de ses demandes indemnitaires subséquentes ;
— 3ème chef de jugement critiqué : l’a débouté de sa demande indemnitaire sur les frais jamais pris en compte, déplacement, téléphone et arriérés salariaux ;
— 4ème chef de jugement critiqué : l’a débouté de ses autres demandes, fins et prétentions ;
— 5ème chef de jugement critiqué : l’a condamné à payer à la société CityNetworks la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— 6ème chef de jugement critiqué : l’a condamné aux entiers dépens ;
— réformant et statuant à nouveau :
— de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la société Spie CityNetworks à lui payer les sommes
suivantes :
— '1 Indemnisation mise à pied :
— rémunération 17 jours, soit 1 510,73 euros ;
— congés payés afférents, soit 151,07 euros ;
— 2 Éléments contractuels du licenciement :
— 5 332 euros indemnité compensatrice de préavis (deux mois soit 2666 euros x 2) ;
— 533,20 euros congés payés y afférents ;
— 7 998 euros indemnité conventionnelle de licenciement selon convention collective applicable, soit 2.5 /10 x 12 ans ;
— 3 Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— 29 326 euros (indemnisation préjudice estimé à 11 mois de
salaire, soit 2 666 euros x11) ;
— 4 Autres
— 1250 euros (frais jamais pris en compte déplacement et téléphone arrières salariaux)' ;
— de condamner la société Spie CityNetworks à lui remettre un certificat de travail conforme sous astreinte de 100 euros par jour ;
— le tout avec intérêts au taux légal ;
— de condamner la société Spie CityNetworks à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société Spie CityNetworks aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 23 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la société Spie CityNetworks demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans, en date du 12 octobre 2023, en ce qu’il a :
— débouté M. [C] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamné M. [C] [R] au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— y ajoutant :
— de condamner M. [C] [R] au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte-tenu des frais exposés devant la cour d’appel ;
— de condamner M. [C] [R] aux dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 27 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 janvier 2025 à 14 heures pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de requalification de CDD en CDI formée par M. [C] [R] :
Au soutien de son appel, M. [C] [R] expose en substance qu’il a été recruté en CDD par la société Spie CityNetworks sous un prétexte fallacieux et que ce recrutement a consisté 'en une super période d’essai supérieure à celle prévue par la convention et par la loi'.
En réponse, la société Spie CityNetworks objecte pour l’essentiel que la demande de M. [C] [R] de ce chef doit être rejetée puisqu’elle est prescrite.
L’article L.1471-1 alinéa 1er du code du travail dispose :
'Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit'.
L’action en requalification d’un contrat à durée déterminée ou de contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée s’analyse en une action portant sur l’exécution du contrat de travail et est soumise, en application de l’article L.1471-1 alinéa 1er , à un délai de prescription de deux ans ( Soc., 29 janvier 2020 pourvoi n°18-15.359 FS, P+B+I).
Lorsque l’action en requalification est fondée, comme en l’espèce, sur la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée indiqué dans le contrat dont la requalification est recherchée, le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier de ces contrats (même arrêt et Soc., 12 février 2025, pourvoi n° 23-18.876 , FS, P+B).
En l’espèce, le contrat de travail à durée déterminée ayant lié les parties avait pour terme le 30 juin 2009, ce dont il se déduit que le délai dans lequel M. [C] [R] pouvait agir en requalification a expiré le 30 juin 2011 et qu’en conséquence sa demande formée le 25 mai 2020 de ce chef est irrecevable car prescrite.
— Sur le licenciement :
Au soutien de son appel, M. [C] [R] expose en substance :
— que la lettre de licenciement ne vise qu’un seul grief à savoir le déplacement d’une visite d’inspection commune, dite VIC, qui était prévue pour le 14 octobre 2020 ;
— qu’il n’y a pas eu d’annulation de cette VIC et qu’il avait en réalité prévenu par téléphone, une semaine à l’avance, qu’il avait une obligation qui ne lui permettrait pas d’arriver à cette visite à 8 h 30 mais seulement à 9 h ;
— que cette visite a bien eu lieu car il y a été remplacé par son collègue, M. [G] et qu’au même moment il exerçait ses fonctions à [Localité 6] ;
— que la lettre de licenciement vise une anomalie dans la composition de son sac qui aurait constitué un manquement aux règles de sécurité mais qu’il ne s’agit pas d’un motif de licenciement ;
— qu’il n’a commis aucun manquement et qu’en réalité l’employeur n’a pas procédé au contrôle de son sac et qu’en tout état de cause ce contrôle n’aurait pas eu lieu de manière contradictoire ;
— que la véritable raison du licenciement résidait dans sa mésentente avec M. [G] ;
— que son licenciement pour faute grave constitue une sanction disproportionnée ;
— qu’il peut prétendre au paiement des indemnités de rupture, étant précisé que le barème annexé à l’article L.1235-3 du code du travail ne s’impose pas à la cour puis qu’il entre en contradiction avec l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT et avec l’article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996.
En réponse, la société Spie CityNetworks objecte pour l’essentiel :
— que le licenciement de M. [C] [R] a été prononcé au motif que, de sa propre initiative, ce dernier avait décalé une visite d’inspection commune qui devait se tenir impérativement le 14 octobre 2020 à 8 h 30 ;
— que ce faisant M. [C] [R] a mis en péril le bon déroulé du planning ainsi que le respect des engagements clients et que son attitude a nécessité la mobilisation en urgence d’un de ses collèges et la rédaction d’une note service;
— que M. [C] [R] ne justifie pas de l’obligation qui selon lui expliquait sa demande de décalage de la visite ;
— que M. [C] [R] avait déjà mis en échec l’organisation d’une VIC en août 2020 ;
— que M. [C] [R] avait été sanctionné pour non-respect des règles de sécurité les 16 avril et 16 mai 2019 et qu’il a été constaté sur ce plan de graves anomalies lors du contrôle de son sac de levage le 14 octobre 2020.
Selon la lettre du 18 novembre 2020, M. [C] [R] a été licencié pour faute grave aux motifs énoncés :
— qu’alors que le 14 octobre 2020 une visite d’inspection commune (VIC) était programmée sur le site de [Localité 7] TGV 2832N2 avec le coordinateur sécurité protection de la santé (CSPS) DEKRA et le SSTT ALTIVIA', VIC à laquelle il devait participer, il avait, le 13 octobre 2020, de sa 'propre initiative et sans en informer le responsable de chantier, contacté le CSPS de DEKRA et le SSTT de ALTIVIA pour essayer de décaler la VIC dans la matinée’ et qu’il avait ainsi 'mis en péril le bon déroulé du planning’ ainsi que le 'respect des engagements client de l’entreprise', le rédacteur de cette lettre ayant ajouté: ' Cette VIC devait impérativement être réalisée à 8 h 30 ….. En effet les travaux devaient être ensuite impérativement réalisés dans la matinée pour limiter au maximum les impacts sur les usagers GSM’ puis: 'Votre attitude a entraîné de nombreuses difficultés d’organisation et nécessité une mobilisation en urgence d’un de vos collègues, M. [E] [G], à votre place et sur le créneau initialement prévu…..' ;
— que 'ce n’était pas la première fois’ qu’il agissait de la sorte …. car il avait 'mis en échec l’organisation d’une VIC en août 2020 suite à des modifications de plannings intempestives’ ;
— que 'par ailleurs', ce n’était pas la première fois qu’il ignorait 'les consignes émises par l’entreprise', le rédacteur de cette lettre citant alors un avertissement reçu en avril 2019 et un autre reçu en octobre 2020 et ajoutant: ' Nous avons également noté des anomalies sur la composition de votre sac de levage le 14 octobre dernier (mousquetons et poulies qui ne peuvent avoir été fournis par Spie car non référencés et pour lesquels vous niez une origine hors Spie) ;
— qu’il lui avait 'déjà été notifié, notamment lors de [votre] son entretien annuel du 29 octobre 2019 que [votre] son manque de fiabilité avait entraîné le refus de [vos] ses collègues de travailler avec [vous] lui’ ;
— et enfin que ni les deux avertissements reçus, ni les alertes de la hiérarchie et de ses collègues n’avaient été suivis d’effet et que ses écarts répétitifs démontraient une volonté de ne pas se conformer aux consignes émises par sa hiérarchie.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d’en rapporter seul la preuve.
En l’espèce, dans le but de rapporter cette preuve, la société Spie CityNetworks verse aux débats notamment les pièces suivantes :
— sa pièce n°2: il s’agit du courrier en date du 16 avril 2019 par lequel l’employeur a notifié à M. [C] [R] un avertissement pour non-respect des consignes de sécurité applicables en cas 'd’accident ou de presque accident sur site’ ;
— sa pièces n°7 : il s’agit d’un courriel en date du 13 octobre 2020 à 15 h 31 établi par M. [T] [X], responsable d’activité au sein de l’entreprise, rédigé en ces termes :
' Nous avons rencontré une problématique avec M. [C] [R] ce jour, car il avait au planning un RDV de planifié demain matin 8 h 30 pour une VIC sur le site de [Localité 7] TGV 2832N2 avec le CSPS Dekra et le SSTT Altivia.
De sa propre initiative, [C] a contacté ce jour Dekra et Altivia pour essayer de décaler la VIC à 9 h 15, sans nous avoir prévenu avant.
Le problème c’est que cette VIC doit être réalisée à 8 h 30, car derrière le PP doit être signé par Spie et Orange pour que les travaux puissent être réalisés à suivre dans la matinée.
…… Je l’avais déjà eu au mois d’août pour un sujet similaire (échecs VQSE suite à des modifications de planning)….'.
Cette pièce établit d’une part la réalité du grief selon lequel M. [C] [R] avait agi pour décaler l’horaire de la VIC à laquelle il devait participer le 14 octobre 2020, ce qu’au demeurant ce dernier ne conteste pas, et d’autre part qu’un précédent similaire avait eu lieu en août 2020.
— sa pièce n°9 : Il s’agit d’un ensemble de courriels échangés les 5 et 6 août 2020 entre différents salariés de la société Spie CityNetworks (responsable d’activité maintenance, chef de service maintenance Télécom, assistante logistique, assistante services généraux) se rapportant à l’utilisation par M. [C] [R] d’un drone sur le territoire de la commune de [Localité 8].
La cour observe que M. [C] [R] a fait l’objet d’un avertissement pour ces faits le 20 août 2020 ainsi que cela ressort de la pièce n°4 produite par l’employeur.
— sa pièce n°10: il s’agit du compte-rendu de l’entretien annuel dont M. [C] [R] a bénéficié le 29 octobre 2019 dont il ressort notamment qu’il avait obtenu des appréciations négatives aux items suivants: 'Respect des consignes de sécurité et port des EPI', 'Fiabilité: fait ce qu’il dit et dit ce qu’il fait', 'Relation avec ses collègues’ et 'Relation avec la hiérarchie’ et que son supérieur hiérarchique, rédacteur de ce compte-rendu, avait conclu comme suit: '[C] doit intégrer l’ensemble des règles de sécurité pour lui permettre de répondre aux attentes pour lui comme pour ses collègues. [C] doit faire un effort sur sa communication, ses échanges au quotidien avec ses collègues de terrain comme avec ses collègues de bureau, il a des difficultés à trouver la confiance attendue au sein de l’équipe. [C] a néanmoins la motivation et la volonté de faire des efforts pour que la situation s’améliore'.
La cour observe que ce compte-rendu fait essentiellement référence à des manquements de M. [C] [R] au regard des consignes de sécurité et à des difficultés relationnelles, mais n’apporte toutefois aucun éclairage précis sur des faits objectifs relevant tant du domaine de la sécurité, imputables à M. [C] [R] et distincts de ceux pour lesquels il avait déjà été sanctionné sur le plan disciplinaire, que de la sphère relationnelle.
— ses pièces n°11 et 12 : il s’agit d’un ensemble de courriels échangés les 13, 14 et 15 octobre 2020 entre M. [C] [R], M. [W] [A] (responsable technique terrain au sein de l’entreprise) et Mme [J] [U] (correspondante QSE également au sein de l’entreprise).
Il en ressort d’une part que le sac de levage de M. [C] [R] avait été contrôlé par un dénommé [S] et que le contrôle avait révélé que ce sac ne contenait pas le matériel de levage fourni par l’entreprise Spie et que M. [W] [A] avait écrit à ce sujet: '…. il y a danger’ et d’autre part que M. [C] [R] avait répondu que son sac de levage avait fait l’objet d’un contrôle le 9 septembre 2020, que 'tous les matériels de levage’ lui avaient été 'fournis par Spie’ et que, si le matériel n’était pas conforme, il attendait que le nécessaire soit fait pour que lui soit remis du matériel conforme.
La cour considère que si ces pièces permettent de retenir que le sac de levage de M. [C] [R] ne contenait pas le matériel exigé par l’entreprise, il subsiste un doute quant à l’origine du matériel trouvé dans ce sac le 13 octobre 2020 et donc quant à l’existence d’une faute imputable au salarié à ce sujet.
— sa pièce n°14 : il s’agit d’une attestation rédigée par M. [N] [O], responsable d’activités au sein de l’entreprise, qui y déclare en substance : 'M. [C] [R] a toujours rencontré des difficultés à suivre les règles de l’entreprise. Il a à plusieurs reprises volontairement ignoré des consignes claires et explicites notamment lorsqu’il a fait usage d’un drone….', puis plus avant : 'M. [C] [R] a été à plusieurs reprises rappelé à l’ordre sur l’aspect sécurité pourtant essentiel à la bonne réalisation de ses missions de technicien de maintenance ….. lors de ses entretiens annuels en 2019 et 2017. Le 16 avril 2019, il a reçu un avertissement pour non-respect de la procédure de sécurité 'téléphone rouge'. Il avait déjà ignoré cette procédure le 13 août 2018…. Enfin il avait été constaté en octobre 2019 des anomalies sur son sac de levage concernant l’utilisation d’un matériel non conforme….' puis plus avant encore : 'Il a toujours démontré un relationnel difficile et des interactions complexes avec son binôme, ses collègues et sa hiérarchie…..'.
La cour observe que, dans cette attestation son rédacteur fait état soit de faits reprochés à M. [C] [R] et déjà sanctionnés sur le plan disciplinaire, soit de rappels à l’ordre anciens pour des manquements qui ne sont pas clairement explicités, soit de faits anciens et antérieurs au prononcé d’une sanction disciplinaire en avril 2019 soit de comportements généraux décrits de manière approximative ('relationnel difficile’ ou 'interactions complexes') sans aucune illustration permettant à la cour une appréciation objective.
L’examen de ces éléments conduit la cour à considérer qu’en ayant tenté de décaler une réunion VIC pour laquelle sa participation avait été programmée le 14 octobre 2020, et ce sans en avoir avisé sa hiérarchie et en ayant ainsi obligé l’employeur à déployer dans l’urgence des moyens afin d’assurer son remplacement à cette réunion, M. [C] [R] a commis une faute et ce alors que d’une part il ressort de la pièce précitée n°7 de l’employeur qu’un fait similaire s’était produit en août 2020 soit quelques semaines plus tôt, que d’autre part que M. [C] [R] avait déjà fait l’objet de deux avertissements au cours des mois précédents et qu’encore, lors de son entretien annuel d’évaluation du 29 octobre 2019, son attention avait été attirée notamment sur la nécessité d’améliorer ses relations notamment avec sa hiérarchie.
Cette faute, même mise en perspective avec les précédents précités, sanctionnés disciplinairement ou non, ne constitue pas un fait caractérisant une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle ait rendu impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Elle constitue toutefois, au regard de ces mêmes précédents, une une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En conséquence, la cour déboute M. [C] [R] de sa demande en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche, la société Spie CityNetworks sera condamnée à payer à M. [C] [R], majorées des intérêts calculés au taux légal à compter de 28 mai 2021, date de réception de la convocation de la société devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes d’Orléans, les sommes suivantes non discutées dans leur montant :
— 1 510,73 euros brut à titre de rappel de salaire de la période de mise à pied conservatoire outre 151,07 euros brut au titre des congés payés afférents;
— 5 332 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 533,20 euros brut au titre des congés payés afférents;
— 7 998 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
La cour condamne également la société Spie CityNetworks à remettre à M. [C] [R] un certificat de travail rectifié conforme aux dispositions du présent arrêt dans le mois qui suit la signification du présent arrêt.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
— Sur la demande en paiement de 'frais jamais pris en compte déplacement et téléphone, arrières salariaux’ formée par M. [C] [R] :
M. [C] [R] ne développe aucun moyen en rapport avec ce chef de demande.
La société Spie Citynetworks fait valoir que M. [C] [R] n’apporte aucun élément aux débats permettant de justifier le principe et le quantum de sa demande.
La cour, constatant que M. [C] [R] ne développe aucun moyen, tant en fait qu’en droit, se rapportant à sa demande de ce chef et qu’il ne produit aucune pièce pouvant y être rattachée, le déboute de cette demande .
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les prétentions de M. [C] [R] étant pour partie fondées, la société Spie CityNetworks sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [R] l’intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société Spie CityNetworks sera condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, la cour infirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [C] [R] à verser à la société Spie CityNetworks la somme de 500 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance et déboutant la société Spie CityNetworks de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu entre les parties, le 12 octobre 2023, par le conseil de prud’hommes d’Orléans, sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [C] [R] de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de sa demande en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [C] [R] de sa demande en remboursement de frais de téléphone et de déplacement et d’arriérés salariaux ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
— Déclare irrecevable car prescrite la demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée formée par M. [C] [R] ;
— Dit que le licenciement de M. [C] [R] repose non pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
— En conséquence, condamne la société Spie CityNetworks à payer à M. [C] [R], majorées des intérêts calculés au taux légal à compter de 27 mai 2021, les sommes suivantes :
— 1 510,73 euros brut à titre de rappel de salaire de la période de mise à pied conservatoire outre 151,07 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 5 332 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 533,20 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 7 998 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— Condamne la société Spie CityNetworks à remettre à M. [C] [R] un certificat de travail rectifié conforme aux dispositions du présent arrêt dans le mois qui suit la signification du présent arrêt et dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
— Déboute la société Spie CityNetworks de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— Condamne la société Spie CityNetworks à payer à M. [C] [R] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
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