Infirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 10 oct. 2025, n° 23/03471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 7 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 465/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 10 octobre 2025
Le cadre greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/03471 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IE47
Décision déférée à la cour : 07 Septembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [P] [K]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
avocat plaidant : Me MARTY, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
La COMMUNE DE [Localité 15] représentée par son maire en exercice
sise [Adresse 11] à [Localité 12]
représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour
avocat plaidant : Me ERKEL, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 3 octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [P] [K] est propriétaire des parcelles n° [Cadastre 14], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] au [Adresse 10] [Localité 15]. Celles-ci donnent, à l’arrière, sur la [Adresse 18].
Après l’avoir mis en demeure, la commune de Drusenheim l’a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir sa condamnation à enlever l’ouvrage empiétant sur son domaine. Après avoir ordonné, le 24 septembre 2021, une expertise judiciaire, le juge des référés, par ordonnance du 7 septembre 2023 :
— s’est déclaré compétent pour connaître des demandes de la commune de [Localité 15],
— a dit n’y avoir pas lieu à poser une question préjudicielle au tribunal administratif,
— condamné M. [K] à procéder à l’enlèvement de l’ouvrage édifié sur la [Adresse 18], cadastrée feuille [Cadastre 4], section [Cadastre 3], parcelle n° [Cadastre 1], et située au droit du terrain situé [Adresse 9] à [Localité 15], cadastré feuille 1, section [Cadastre 3], parcelle n° [Cadastre 2], sur sa portion empiétant de 1,22 m au niveau du point A identifié dans le rapport d’expertise judiciaire du 16 mars 2022, et de 0,47 m au niveau du pilier gravé, soit une surface impactée de 13,5 m2, et ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, dans la limite de 6 mois,
— dit n’y avoir lieu à se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte,
— condamné M. [K] à payer à la commune de [Localité 15] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance,
— débouté M. [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] aux dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
Pour statuer ainsi, après avoir rappelé les dispositions des articles 835 du code de procédure civile, L.2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques, 1er et 9 de l’ordonnance du 7 janvier 1959 et L.116-1 du code de la voirie routière, le juge a, d’abord, retenu que, bien qu’il ne lui appartienne pas de se prononcer sur la qualification précise de la voie litigieuse, il ne pouvait que constater qu’elle se trouvait dans la zone d’agglomération de la commune de [Localité 15], ce qui était établi par les aménagements spéciaux dont la voie avait bénéficié, parmi lesquels un panneau de circulation et un dispositif d’éclairage public positionné à la sortie nord de la voie, mais aussi par l’affectation de cette voie longeant le cimetière communal à la circulation publique.
Il a ajouté que cette voie figurait dans le recensement des voiries communales au titre des 'voies communales à caractère de rue', classification des voiries communales reprise dans une délibération du conseil municipal de la commune du 12 février 2013, de sorte que la voie se trouvait affectée à la circulation du public au moins depuis l’ordonnance du 7 janvier 1957.
Il a encore énoncé que l’incorporation dans le domaine public routier des voies urbaines n’était pas subordonnée à l’édiction d’une décision expresse de classement.
Pour rejeter la demande de renvoi préjudiciel, il a retenu qu’il n’était pas nécessaire, puisque l’appartenance de la voie litigieuse au domaine public était suffisamment établie.
Pour se déclarer compétent, il a rappelé les dispositions de l’article 835 du code précité et énoncé que l’action en réparation de l’atteinte au domaine public d’une commune relève de la compétence du juge judiciaire en application de l’article L.116-1 du code de la voirie routière.
Pour faire droit à la demande de la commune, il a énoncé qu’il appartenait à celle-ci de démontrer l’atteinte invoquée pour que le trouble manifestement illicite soit établi, et que les éléments versés au dossier démontraient l’empiètement du fonds privé de M. [P] [K] sur la voie publique (expertise judiciaire, dont les constats reposent sur des croquis cadastraux de 1905, du 10 novembre 1992 et du 15 février 1993, et plan topographique d’un géomètre de 2009).
Le 21 septembre 2023, M. [K] a interjeté appel de cette décision en citant toutes ses dispositions, à l’exception de celle par laquelle le juge des référés s’est déclaré compétent.
Le 10 octobre 2023, l’ordonnance de fixation a été rendue et l’avis de fixation de l’affaire à bref délai adressé par le greffier aux avocats constitués. Après le retrait de la requête en radiation présentée par la commune de [Localité 15], l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 2 mai 2025.
A cette audience, les conseils des parties ont été invitées à indiquer, par note en délibéré, si les parties acceptaient d’entrer en médiation judiciaire. L’accord des deux parties n’a pu être obtenu.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juin 2024, M. [K] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuer à nouveau :
A titre principal :
— se déclarer incompétent pour connaître des demandes de la commune de [Localité 15],
— renvoyer les parties devant le tribunal administratif de Strasbourg pour statuer sur la question préjudicielle portant sur l’appartenance de la parcelle n°[Cadastre 1] ou des parties de cette parcelle non affectée à la circulation, au domaine privé ou public de la commune,
A titre subsidiaire :
— constater que les conditions du référé posées à l’article 835 ne sont pas réunies,
— dire et juger que l’empiètement sur le domaine public routier n’est pas caractérisé en l’absence d’appartenance de la partie de la parcelle [Cadastre 13] concernée par l’empiètement au domaine public routier, en l’absence de plan d’alignement et au vu du règlement du Plan local d’urbanisme intercommunal,
A titre éminemment subsidiaire :
— le dire et juger fondé à invoquer l’usucapion,
en conséquence,
— rejeter la demande de la commune de [Localité 15],
— condamner la commune de [Localité 15] à une somme de 5 000 euros pour la première instance et à une somme de 5 000 euros pour la procédure d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens, y compris les frais d’expertise.
en soutenant, en substance, que :
— il est propriétaire depuis 1975 de la parcelle cadastrée n° [Cadastre 14], et depuis 1993 des parcelles cadastrées n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], situées [Adresse 7] à [Localité 15], qui donnent à l’arrière sur la [Adresse 18],
— depuis 1942, entre les parcelles [Cadastre 5] et la parcelle [Cadastre 14], il existe un repère matérialisé par un poteau portant les initiales de son père et comportant une marque indiquant l’année de sa réalisation,
— en 1993, il a réhabilité le mur clôturant la parcelle [Cadastre 5], en reprenant le tracé de l’ancien mur de clôture construit dans les années 1940-1950,
— la question est de connaître la qualification juridique de la partie du terrain qu’il occupe, laquelle doit être tranchée par les juridictions administratives,
— le juge des référés est incompétent pour se prononcer sur la question de l’appartenance de la parcelle n° [Cadastre 1] au domaine public ou privé de la commune,
— la commune n’établit pas qu’il occupe le domaine public routier ; elle devrait démontrer que l’empiètement est intervenu après la création de la rue des noisettes ; or, il existait avant la création de cette rue et concernait le chemin rural, domaine privé de la commune, de sorte qu’il ne peut y avoir occupation du domaine public ; la partie non affectée à la rue était restée dans le domaine privé de la commune, puisqu’il s’agissait du chemin rural ; selon le croquis cadastral de 1905, la parcelle n° [Cadastre 1] était un chemin rural, lequel fait partie du domaine privé de la commune en application de l’article L.2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; contrairement à ce qu’a retenu l’expert, les limites de cette parcelle [Cadastre 17] ne se confondent pas avec la [Adresse 18], qui n’est constituée que d’une partie de la parcelle [Cadastre 17], puisque la partie concernée par le mur n’a jamais été affectée à la rue des noisettes ;
— le juge a donc commis une erreur en évoquant un empiètement sur la rue des noisettes, car l’empiètement n’a jamais porté sur une partie affectée à la circulation du public, mais ne porte que sur le chemin rural, qui a conservé son statut de domaine privé de la commune, et pour lequel les règles de l’usucapion sont applicables,
— le 'tableau de classement unique des voies communales’ ne permet pas de démontrer que la parcelle de la commune appartient au domaine public ; seule une procédure de classement dans le domaine public est de nature à modifier la nature privée d’un chemin rural appartenant à une collectivité territoriale ; en l’absence de classement, le chemin rural est resté dans son domaine privé, comme il résulte de l’article L.161-1 'du code rural’ ; seule une délibération du conseil municipal peut prononcer ce classement selon l’article L.141-3 'du code rural’ ; or, aucune délibération n’existe en l’espèce ; la délibération du 12 février 2013 ne fait pas office de classement, car elle ne fait qu’intégrer les nouvelles longueurs de voiries, et ne procède pas au déclassement du chemin rural parcelle n° [Cadastre 1], et surtout, ne définit pas l’emprise exacte de la rue des noisettes,
— à titre subsidiaire, le classement n’a pu concerner que la partie de la parcelle [Cadastre 13] affectée à la circulation publique, et non pas la partie concernée par l’empiètement,
— s’agissant de l’application des articles 1 et 9 de l’ordonnance du 7 janvier 1959 invoqués par la commune, un chemin rural ne peut être intégré dans le domaine public que si la commune démontre, soit qu’il l’a été par une délibération prise dans le délai de six mois, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, soit que la voie était située dans l’agglomération et qu’elle était affectée à l’usage du public avant l’ordonnance du 7 janvier 1959, ce que la commune ne démontre pas (la photographie aérienne n’étant pas datée ni probante ; l’ordre du jour de la
séance du conseil municipal du 17 septembre 1956 ne fait état que d’un projet d’agrandissement du cimetière ; ces travaux n’ont été achevés qu’au milieu des années 1960),
— il existe une contestation sérieuse sur la qualification juridique de cette parcelle,
— les juridictions de l’ordre judiciaire n’étant pas compétentes pour statuer sur la question de la domanialité publique, le juge des référés devait se déclarer incompétent et renvoyer les parties devant le tribunal administratif afin de poser une question préjudicielle,
— à titre subsidiaire, en l’absence d’arrêté d’alignement et de plan d’alignement, la commune n’établit pas la délimitation exacte du domaine public au droit des propriétés privées par application de l’article L.112-1 du code de la voirie routière ; l’intervention d’un géomètre ne suffit pas à cet égard,
— en outre, le règlement graphique du Plan local d’urbanisme intercommunal du Pays Rhénan délimite la [Adresse 18], en prenant en compte le mur et le poteau de M. [K], délimitant la rue au droit du mur litigieux,
— la commune avait reconnu la limite de propriété telle qu’elle résultait de la situation matérielle, en accordant à M. [K] une autorisation de travaux en 2016/2017 pour la réalisation d’un mur de clôture,
— elle n’explique pas les raisons qui justifieraient une action en référé alors que la situation existe depuis plus de 80 ans,
— la largeur de la rue (en moyenne de 3,10 mètres) n’a jamais rendu la rue des noisettes éligible à l’accès aux voies ouvertes au public, puisque le PLUi actuel impose une largeur minimale de 4 mètres et l’ancien imposait une largeur de 5 mètres,
— la commune n’a pas pu agir pour les besoins du voisin au motif qu’il ne pourrait mettre en place un portail, car celui-ci a mis en place un tel portail et bénéficie d’une autorisation depuis 2020 pour le porter à une dimension supérieure à celle de la largeur moyenne de la rue,
— à titre éminemment subsidiaire, en l’absence de question préjudicielle, la cour qualifiera la partie de la parcelle [Cadastre 16] non affectée à la circulation, de domaine privé de la commune ; en présence d’un ouvrage en place depuis plus de 30 ans, il est fondé à se prévaloir de l’usucapion prévue à l’article 2272 du code civil.
Par ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 8 décembre 2023, la commune de [Localité 15] demande à la cour de :
— déclarer l’appel mal fondé et le rejeter,
— confirmer l’ordonnance,
— débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [K] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure
en soutenant, en substance, que :
— son action tend uniquement à obtenir l’enlèvement des ouvrages irrégulièrement édifiés sur le domaine public routier ; le juge des référés est compétent pour statuer en application de l’article L.116-1 du code de la voirie routière,
— en vertu des articles 1er et 9 de l’ordonnance du 7 janvier 1959, font partie de la voirie urbaine et appartiennent au domaine public communal, les voies situées dans l’agglomération qui étaient, avant l’entrée en vigueur de ce texte, affectées à l’usage du public, et sans qu’une décision expresse de classement soit nécessaire,
— une voie mentionnée dans le tableau des voies communales qui est située en zone agglomérée de la commune, et dont il ne ressort pas qu’elle n’aurait pas été ouverte, avant la promulgation de l’ordonnance de 1959, à la circulation du public, appartient au domaine public de la commune ; il en est de même pour une voie située dans la partie agglomérée de la commune, qui permettait lors de cette ordonnance de 1959, la desserte des parcelles qui la bordent,
— le cadastre, sur lequel se fonde M. [K] pour contester l’appartenance de la parcelle n° [Cadastre 1] au domaine public, est un registre administratif dont l’objet est de recenser et d’identifier les immeubles, et n’a pas vocation à établir un droit de propriété, ni à démontrer l’affectation d’une voirie publique à la circulation,
— la [Adresse 18] est située dans l’agglomération communale et est affectée à la circulation publique, sur la totalité de son tracé, et est mentionnée dans le tableau de classement des voiries communales ; elle comporte des aménagements spéciaux la destinant à la circulation publique (panneau de circulation et éclairage public à la sortie nord de la voie ; éclairage public le long de la voie ; gouttière d’évacuation des eaux pluviales ; bande de roulement goudronnée pour la circulation des véhicules) ; elle appartient donc au domaine public routier,
— le juge a circonscrit la condamnation de M. [K] à enlever l’ouvrage litigieux, de sorte qu’il importe peu qu’il pourrait se prévaloir de l’usucapion pour la partie restante de la [Adresse 18],
— M. [K] ne peut se fonder sur la seule inscription 'chemin rural’ portée sur le croquis cadastral de 1905, car l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 7 janvier 1959 a eu pour effet d’incorporer cette voie au domaine public de la
commune, d’une part, car il n’est pas contesté qu’elle se situe dans la zone agglomérée de la commune, et d’autre part, car il n’est pas contestable qu’elle était déjà, lors de l’intervention de cette ordonnance, affectée à la circulation publique (la commune a été détruite à plus de 85 % durant la Seconde Guerre mondiale ; dans le cadre de la reconstruction, la voie est demeurée affectée à la circulation publique ; selon un plan aérien de 1947, la rue desservait la gare à partir de la [Adresse 19] ; par délibération de 1956, la commune a acheté des parcelles pour agrandir la [Adresse 18] ; les longueurs totales des voies communales mentionnées dans le tableau de classement correspondent à celles mentionnées dans la délibération du conseil municipal du 12 février 2013),
— en l’absence de contestation sérieuse sur l’appartenance au domaine public, il n’y a pas lieu d’interroger le juge administratif dans le cadre d’une question préjudicielle,
— cette demande n’est présentée qu’à des fins dilatoires,
— l’appartenance de la voie au domaine public de la commune, inaliénable et imprescriptible selon l’article L.3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques exclut la possibilité pour M. [K] de se prévaloir de la prescription acquisitive,
— M. [K] ne démontre pas une possession depuis plus de trente ans et reste évasif sur la date d’édification de la clôture ; au demeurant, la possession n’est pas paisible, puisque contestée par son voisin et la commune depuis plusieurs années,
— M. [K] ne peut soutenir qu’en l’absence de plan d’alignement, elle ne démontrerait pas la délimitation exacte de la rue des noisettes au droit de sa propriété, car selon les articles L.112-1 et L.112-2 du code de la voirie routière, un plan d’alignement a seulement pour objet de permettre à l’administration d’attribuer à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu’il détermine ; or, en l’espèce, la commune ne demande pas qu’une propriété non bâtie lui soit attribuée, puisque la propriété de la voie lui a déjà été attribuée jusqu’à la limite matérialisée par les bornes entre les parcelles n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 1].
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que l’ordonnance n’est pas critiquée en ce qu’elle s’est prononcée sur la compétence du juge des référés, ce chef de la décision n’étant pas visé dans la déclaration d’appel.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il appartient à la commune, qui l’invoque, de démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il est constant que le mur est implanté à cet endroit depuis de très nombreuses années, et ce en empiétant sur le domaine de la commune.
Il résulte des conclusions des deux parties qu’est discutée la question de savoir s’il empiète sur le domaine privé ou sur le domaine public de la commune, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, mais de celle du juge administratif.
De surcroît, l’analyse de l’ensemble des pièces produites ne montre pas de manière manifeste que la partie litigieuse de terrain relève du domaine public de la commune, lequel est imprescriptible.
Ainsi, la commune ne caractérise pas l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’implantation ancienne du mur litigieux.
Il n’y a donc pas lieu à référé, ni, partant, à poser une question préjudicielle au tribunal administratif.
L’ordonnance sera en conséquence infirmée dans les limites de l’appel.
La commune de [Localité 15] succombant, elle supportera les dépens de première instance et d’appel.
Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée et elle sera condamnée à payer à M. [K] une somme de 1 500 euros pour la première instance, et une somme de 1 500 euros pour l’instance d’appel à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
Statuant dans la limite de l’appel :
INFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg du 7 septembre 2023 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant :
DIT n’y avoir lieu à référé et à question préjudicielle ;
CONDAMNE la commune de [Localité 15] à supporter les dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la commune de [Localité 15] à payer à M. [P] [K] la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros pour la première instance, et celle de 1 500 (mille cinq cents) euros pour l’instance d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la commune de [Localité 15] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, La présidente,
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