Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 5 nov. 2024, n° 19/07813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/07813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 6 novembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 05 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07813 – N° Portalis DBVK-V-B7D-ONOH
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN POLE SOCIAL
N° RG18/00935
APPELANTE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DE L’ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES DES PO
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Nicolas CHENEVOY de l’AARPI FIDERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES DES PYRENEES-ORIENTALES a fait l’objet d’un contrôle par les services de l’URSSAF, portant sur les années 2015 et 2016.
Ce contrôle a donné lieu à l’envoi, le 23 janvier 2018, d’une lettre d’observations, puis le 3 avril suivant, à la notification d’observations suite à contrôle.
L’observation n°2 intitulée CSG/CRDS indemnités servies aux membres du conseil de l’ordre précisait :
« les membres du conseil de l’ordre des masseurs kinés 66 :
président ' vice-président ' trésorier perçoit des indemnités de fonction.
Le président perçoit une indemnité de fonction mensuelle fixe de 900 €.
Les autres membres perçoivent des arrêtés de fonction à la vacation de 80 € par présence.
Ces sommes ne sont pas soumises à cotisations et contributions de sécurité sociale, à l’exception de la CSG CRDS.
Le pourvoi n°15 ' 22 375 du 15 septembre 2016 précisant que les indemnités servies aux membres du conseil de l’ordre, qui ne sont pas liés à l’ordre par un contrat de travail et ne sont pas dans un lien de subordination à cet égard ne sont pas assujettis à cotisations au régime général de la sécurité sociale.
L’employeur n’a pas prouvé lors du contrôle que les indemnités perçues, par les membres de l’ordre ont été soumises à cotisations et contributions, par le biais du compte cotisant personnel de chacun des membres travailleurs indépendants.'
'En effet les membres de l’ordre qui exercent par ailleurs une activité de travailleur indépendant doivent déclarer les indemnités perçues dans leurs revenus et ces indemnités seront ainsi soumises à cotisations et contributions mais par le biais du compte cotisant personnel de chacun des membres travailleurs indépendants.
Pour conclusion, il est donc demandé à l’employeur, à réception de la présente observation, de se mettre en conformité pour l’avenir.
De plus, il est indiqué que lors des prochains contrôles l’employeur devra prouver que les indemnités ont bien fait l’objet d’une déclaration par le biais du compte cotisant personnel de chacun des membres travailleurs indépendants. »
Une mise en demeure en date du 9 avril 2018 était notifiée à l’ordre des kinésithérapeutes et portait sur un montant total de 395,00 €, soit 358,00 € de cotisations et 37,00€ de majorations de retard (Pièce n° 4).
Le 1 er juin 2018, l’ordre des kinésithérapeutes a saisi la Commission de Recours Amiable d’un recours à l’encontre de l’observation pour l’avenir, le redressement n’étant pas contesté.
Par décision du 24 septembre 2018, la Commission de Recours Amiable a confirmé l’observation pour l’avenir.
Statuant sur la saisine de l’Ordre des Kinésithérapeutes, le Tribunal de Grande Instance de
PERPIGNAN, pôle social, a, par jugement du 6 novembre 2019 :
— déclaré irrecevable la demande de remboursement des contributions CSG-CRDS versées par le Conseil Départemental de l’Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes des Pyrénées Orientales aux URSSAF pour un montant de 8 326.00 €,
— déclaré injustifiée l’observation formulée par l’URSSAF pour l’avenir dans sa lettre d’observations du 23 janvier 2018 concernant l’assujettissement des indemnités versées aux conseillers,
— dit que les indemnités versées aux membres élus du Conseil Départemental de l’Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes des Pyrénées Orientales n’ont pas à être soumises à cotisations de sécurité sociale,
— annulé le point 2 intitulé « observations : CSG/CRDS : indemnités servies aux membres du Conseil de l’Ordre » repris dans la lettre d’observations du 23 janvier 2018,
— annulé la décision de la commission de recours amiable du 25 septembre 2018,
— débouté l’URSSAF du Languedoc Roussillon de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’URSSAF du Languedoc Roussillon à verser au conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes des Pyrénées Orientales la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’URSSAF du Languedoc Roussillon aux entiers dépens.
L’URSSAF du Languedoc Roussillon a relevé appel le 4 décembre 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2024.
Suivant ses conclusions transmises par RPVA le 27 aout 2020 et soutenues oralement, l’URSSAF du Languedoc Roussillon demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
— dire et juger que les indemnités perçues au titre des fonctions ordinales par les membres du Conseil de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes doivent être assujetties au titre du compte cotisant personnel de chacun des membres travailleurs indépendants ;
— dire et juger que l’ordre des masseurs kinésithérapeutes devra justifier à l’URSSAF à l’avenir que ses membres ont bien procédé à l’assujettissement des « indemnités litigieuses » ;
Par conséquent,
— confirmer l’observation pour l’avenir formulée par l’URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON dans sa lettre d’observations du 23 janvier 2018.
— débouter l’Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner de l’Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes à payer à l’URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 2 000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions reçues par voie électronique le 27 aout 2020 et soutenues oralement, le conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes des Pyrénées orientales demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner l’URSSAF du Languedoc Roussillon au paiement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’observation pour l’avenir
L’URSSAF du Languedoc Roussillon fait valoir que si la cour de cassation dans son arrêt du 15 septembre 2016 a retenu que les membres élus des conseils départementaux n’étaient pas des salariés, elle n’a pas soutenu que les indemnités versées seraient exonérées de toute cotisation.
Au visa de l’article 131-6 du code de la sécurité sociale et de l’article 92 1 du Code général des impôts, elle considère que ces revenus doivent être assujettis en tant que bénéfices non commerciaux au titre du compte personnel de chacun des membres travailleurs indépendants.
En défense, le conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes des Pyrénées orientales rappelle que le caractère bénévole, légalement établi, permet d’affirmer que ces indemnités ne venant pas compenser une activité professionnelle salariée ou indépendante, elles n’ont pas à supporter de charges ou contributions sociales, d’autant que les tâches réalisées par les élus, notamment pour le compte de l’intérêt général, sont également pleinement distinctes de celles de l’exercice professionnel.
Il est constant que les indemnités perçues par les membres du conseil de l’ordre viennent compenser leur investissement bénévole lié à leur mission de représentation de leurs pairs telle que définie par le code de la santé publique, que ces indemnités ne constituent pas un bénéfice au sens fiscal du terme dans la mesure où l’exercice du mandat ordinal est exempt de toute considération économique et financière, que dès lors, elles ne peuvent être considérées comme des bénéfices non commerciaux et être soumises à cotisations et contributions par le biais du compte cotisant de chaque membre du conseil.
Le jugement de première instance sera ainsi confirmé.
Sur les dépens et les frais de procédure
Il est équitable d’accorder à le conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes des Pyrénées orientales une indemnité d’un montant de 1500€ au titre de ses frais irrépétibles.
L’URSSAF du Languedoc Roussillon assumera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du tribunal du pole social du tribunal de grande instance de Perpignan du 6 novembre 2019 en ses entières dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE l’URSSAF du Languedoc Roussillon à verser à le conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes des Pyrénées orientales la somme de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens d’appel à la charge de l’URSSAF du Languedoc Roussillon.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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