Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 5 novembre 2024, n° 19/07813
TGI Perpignan 6 novembre 2019
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CA Montpellier
Confirmation 5 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Assujettissement des indemnités au compte cotisant personnel

    La cour a estimé que les indemnités perçues par les membres du conseil ne constituent pas des bénéfices au sens fiscal et ne doivent pas être soumises à cotisations, car elles compensent un investissement bénévole.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé de laisser les dépens d'appel à la charge de l'URSSAF, sans accorder de frais irrépétibles à l'URSSAF.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, l'URSSAF du Languedoc Roussillon a fait appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Perpignan qui avait déclaré que les indemnités perçues par les membres du Conseil Départemental de l'Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes n'étaient pas assujetties à cotisations de sécurité sociale. La cour d'appel a examiné si ces indemnités, considérées comme des bénéfices non commerciaux, devaient être soumises à cotisations. Elle a confirmé le jugement de première instance, arguant que ces indemnités, liées à une mission bénévole, ne constituaient pas un revenu imposable et ne devaient donc pas être assujetties à cotisations. La cour a ainsi infirmé les demandes de l'URSSAF et condamné cette dernière à verser des frais au Conseil.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 5 nov. 2024, n° 19/07813
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 19/07813
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Perpignan, 6 novembre 2019
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2025
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Sur les parties

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