Confirmation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 15 mai 2024, n° 21/06462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 29 janvier 2019, N° F16/01147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 MAI 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/06462 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PGJ3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 JANVIER 2019
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER – N° RG F 16/01147
APPELANTE :
Madame [B] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/003634 du 10/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
E.U.R.L. CLEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine CHANEAC, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [F] a été engagée pour la période du 1er avril 2016 au 30 septembre 2016 par l’EURL Clément exerçant une activité de poissonnerie-restaurant selon contrat de travail à durée déterminée saisonnier en qualité d’employée de marée moyennant un salaire mensuel brut de 1585,69 euros.
Par courrier du 7 avril 2016 remis en main propre, il était mis fin à la période d’essai de madame [F] à ce poste au motif que les autres salariés ne voulaient plus travailler avec elle.
Le 16 avril 2016, Madame [B] [F] était à nouveau engagée par l’EURL Clément au sein de son restaurant selon contrat à durée déterminée saisonnier jusqu’au 30 septembre 2016 en qualité de serveuse catégorie employée niveau 1, échelon 2 moyennant un salaire mensuel brut de 1466,65 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 juin 2016, Madame [B] [F] a été convoquée à un entretien préalable à la rupture anticipée de son contrat de travail fixé le 20 juin 2016, avec mise à pied à titre conservatoire.
Madame [B] [F] a été placée en arrêt de travail du 15 juin 2016 jusqu’au 19 juin 2016, lequel devait être prolongé pour état dépressif réactionnel.
Son contrat à durée déterminée a été rompu de manière anticipée le 22 juin 2016 pour faute grave, aux motifs suivants : prise de commandes et service à table des clients du restaurant dans un état d’ébriété avancé la semaine du 6 au 11 juin 2016 avec prise d’alcool sur le lieu de travail en se servant sur une bouteille du bar de l’établissement.
Par déclaration au greffe en date du 22 juillet 2016, Mme [F] a fait convoquer 1'EURL Clément devant le Conseil de Prud’hommes de Montpellier aux fins de condamnation de l’employeur à lui payer en définitive les sommes suivantes :
— 293,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés du 14 avril au 15 juin 2016,
— 6885,04 euros à titre dc dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 829,21 euros au titre de l’indemnité de précarité,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 janvier 2019, la formation de départage du conseil de prud’hommes de Montpellier a condamné l’employeur à payer à la salariée une somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité en raison de l’absence de visite médicale d’embauche et il a débouté Madame [F] de ses autres demandes.
Le 5 novembre 2021 Madame [B] [F] a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 12 février 2024, Madame [B] [F] conclut à l’infirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l’EURL Clément à lui payer les sommes suivantes :
— 293,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés du 14 avril au 15 juin 2016,
— 6885,04 euros à titre dc dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 829,21 euros au titre de l’indemnité de précarité,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 12 février 2024, l’EURL Clément conclut au débouté de la salariée de ses demandes, à la confirmation de la décision intervenue en toutes ses dispositions, et à la condamnation de la salariée à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 février 2024.
SUR QUOI
>Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’embauche
En l’espèce, l’absence de visite médicale d’embauche n’est pas discutée, si l’employeur dans les motifs de ses dernières conclusions indique qu’il a réglé les dommages-intérêts, ce dont il justifie, et sollicite la confirmation de la décision du conseil de prud’hommes, le libellé du dispositif de ses dernières écritures porte mention d’une demande de débouté de la salariée de l’ensemble de ses prétentions.
Or, l’absence de visite médicale d’embauche constitue un manquement à l’obligation de sécurité et le premier juge a retenu à juste titre que dans une activité nécessitant un effort particulier comme celle du service en salle, cette absence de suivi était à l’origine d’un préjudice justifiant qu’il soit fait droit à des dommages intérêts pour un montant de 100 euros.
Aussi convient-il de confirmer le jugement à cet égard.
>Sur la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée
En application de l’article L 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
L’employeur a notifié à la salariée le 22 juin 2016 la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave.
Aux termes de la lettre de notification de la rupture l’employeur lui reproche d’avoir commis dans la semaine du 6 au 11 juin 2016 les faits suivants : « prise de commandes et service à table des clients du restaurant dans un état d’ébriété avancé avec prise d’alcool sur le lieu de travail en se servant sur une bouteille de notre bar ».
>
À l’appui de sa prétention, l’employeur produit en particulier les attestations de plusieurs collègues de travail dont notamment Madame [P] [I], Monsieur [U] [H], Madame [X] [J] lesquels indiquent l’avoir vue boire de la bière et du champagne pendant le service, l’avoir vue ivre devant la clientèle et avoir dû la ramener chez elle après le service pour cette raison. Ces attestations sont elles-mêmes corroborées par six attestations de clients, confirmant ces éléments à la période litigieuse, et dont l’une précise l’avoir vue finir les verres de vin de la table qu’elle débarrassait et en avoir fait part au responsable du restaurant.
>
La salariée qui conteste le grief produit un certificat médical de son médecin traitant lequel indique que son état de santé est incompatible avec la prise d’alcool et justifie de prescriptions médicamenteuses ainsi que d’analyses sanguines des 5 septembre 2016 et 10 mars 2017 selon lesquelles elle ne présentait pas à la date d’examen de signes biologiques d’intoxication éthylique.
Elle produit par ailleurs des analyses de biologie médicale des 21 janvier 2014, 25 avril 2014, 9 mai 2014, 12 décembre 2014, 29 octobre 2015, 29 août 2016 montrant un faible taux de gamma GT.
Elle verse encore aux débats de très nombreuses attestations d’anciens employeurs ou de clients vantant ses qualités professionnelles ainsi que d’amis faisant état de ses qualités personnelles, outre les courriers de contestation qu’elle adressait à l’employeur avec copie à la Direccte les 16 juin 2016, 17 juin 2016 et 30 juin 2016.
>
Ces éléments pris dans leur ensemble sont toutefois insuffisants à remettre en cause les éléments précis et circonstanciés versés aux débats par l’employeur qui rapportent la preuve des faits reprochés par la lettre de licenciement.
La consommation d’alcool sur le lieu de travail dans des conditions de nature à entraver son activité professionnelle et portant préjudice à l’établissement au sein duquel elle travaillait constituait un manquement suffisamment grave de la salariée à ses obligations pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté Madame [B] [F] de l’ensemble de ses demandes relatives à une rupture abusive de la relation travail.
>Sur la demande formée au titre des congés payés acquis et non pris
Il ressort des bulletins de paie versés aux débats que la salariée avait acquis des jours de congés pendant la durée de la relation contractuelle sans que l’employeur ne l’ait mise à même de les prendre ou qu’il ne justifie de leur paiement à la date de la rupture de la relation contractuelle.
Alors que la faute grave n’a pas pour effet de priver la salariée du bénéfice des congés payés acquis et non pris, il y a lieu de faire droit à la demande à ce titre pour un montant non utilement discuté de 293,70 euros.
>Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, il convient de faire masse des dépens et de dire qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties à l’instance.
En considération de l’équité, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 29 janvier 2019 ;
Y ajoutant,
Condamne l’EURL Clément à payer à Madame [B] [F] une somme de 293,70 euros à titre d’indemnité de congés payés acquis et non pris ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties à l’instance ;
La greffière Le président
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