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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 15 janv. 2026, n° 25/02367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 15 JANVIER 2026
Rôle N° RG 25/02367 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOCY
EARL LES 3 G
C/
M. LE PROCUREUR GENERAL
Société EPILOGUE
Copie exécutoire délivrée
le : 15 Janvier 2026
à :
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribual Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 13 Février 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/00284.
APPELANTE
EARL LES 3 G
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
SARL EPILOGUE
prise en la personne de Me [F] [G], agissant en qualité de liquidateur de l’EARL LES 3 G domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 1]
défaillante
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,
demeurant [Adresse 4]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, Magistrate rapporteure
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
L’EARL Les 3 G, immatriculée au RCS de [Localité 5] depuis 2002 a pour activité le maraîchage et l’arboriculture. Elle exerce son activité à [Localité 3] sur des parcelles mises à sa disposition par des propriétaires terriens, sans bail ni fermage. La production est destinée au marché étranger. Les difficultés financières remontent à 2018 et l’exploitation a bénéficié d’un PGE auprès du Crédit agricole.
A l’ouverture de la procédure collective, l’EARL Les 3G employait 6 salariés en contrat à durée déterminée à caractère saisonnier. Les salaires du 1er mai 2024 au 10 juillet 2024 ont fait l’objet d’une demande d’avance auprès de l’AGS, la trésorerie ne permettant pas d’y faire face.
La procédure collective a été ouverte par jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 11 juillet 2024 sur assignation de la MSA pour une créance de 142 902 euros. La période d’observation a été fixée à six mois.
Par jugement rendu le 13 février 2025, le tribunal a rejeté la demande de prolongation de la période d’observation et prononcé la liquidation judiciaire sur conversion de l’EARL Les 3 G.
Pour se déterminer le tribunal, visant l’article L621-3 et L631-15 du code de commerce, a considéré':
— que le prévisionnel fourni par l’EARL Les 3G se fonde sur un rendement de culture en période normale étant précisé que les difficultés de la société sont anciennes, remontant à 2018 suite à un impayé de 50 000 euros. Les difficultés financières liées à la crise du Covid et aux mauvaises conditions climatiques en 2023, puis les grèves de 2024, ont contribué à dégrader la situation financière de l’exploitant.
— que le mandataire a estimé la situation irrémédiablement compromise dans la mesure où un plan de redressement impliquerait de régler les créances superprivilégiées à hauteur de 20 000 euros, la société ne disposant pas de cette trésorerie, au 28 novembre 2024, l’EARL Les 3G avait une situation de trésorerie positive de 4 778 euros pour un endettement de 348 164 euros
— qu’au vu de l’endettement important, la possibilité de dégager un autofinancement de 32 000 euros par an est difficilement réalisable
— que le maintien d’une activité déficitaire ne ferait qu’aggraver la situation des créanciers et que le prévisionnel fourni n’apparaît pas de nature à reconstituer une trésorerie suffisante à l’issue de la période d’observation afin de permettre l’homologation d’un plan de redressement au vu de l’importance du passif.
L’EARL Les 3G a interjeté appel de ce jugement le 26 février 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par RPVA le 12 mai 2025, l’appelante demande à la cour de':
— infirmer le jugement en date du 13 février 2025 en ce qu’il a :
— prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de l’EARL LES 3 G en liquidation judiciaire
— mis fin à la période d’observation
— nommé la Sarl EPILOGUE prise en la personne de Me [G], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur ;
— désigné le juge commissaire de ce tribunal pour connaître de la procédure
— dit que le liquidateur devra transmettre au juge Commissaire la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans un délai de douze mois à compter de la présente décision Fixé à deux ans le délai au terme duquel la procédure devra être examinée conformément à l’article L 643-9 du code de commerce,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Statuant à nouveau,
— admettre la concluant au bénéficie du redressement judiciaire,
— ouvrir une nouvelle période d’observation de six mois,
— juger que l’EARL est fondée à solliciter l’adoption d’un plan de continuation, sur dix années,
— renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire aux fins de circularisation d’un plan de redressement par voie de continuation,
— condamner la SARL EPILOGUE aux entiers dépens.
Elle fait valoir principalement’que durant seize années elle n’a jamais connu de difficultés financières majeures. Au cours de l’année 2018, elle a été confrontée à un impayé de 50 000 euros qu’elle n’a jamais pu recouvrer, qui a fragilisé sa santé financière, puis deux années plus tard sa production de légumes destinée à l’export a été paralysée par la crise du Covid 19, la plupart des légumes produits n’ayant pu être exportés. Elle a enfin été confrontée les 13 et 14 juin 2023 à des calamités agricoles, toutes ses récoltes ayant été perdues. C’est dans ces conditions que la procédure collective a été ouverte à son encontre.
Elle soutient en outre qu’au cours de la période d’observation, le passif ne s’est pas aggravé.Elle n’a pu bénéficier d’une période d’observation au sens de l’article L 621-3 du code de commerce car, s’agissant d’une exploitation agricole le tribunal aurait dû proroger la période d’observation en tenant compte de l’année culturale. La période d’observation n’a durée que 5 mois pendant lesquelles l’activité de la concluante génère peu de recettes car durant les mois d’été les serres font l’objet d’un traitement par solarisation qui ne permet aucune culture, alors que l’activité aurait dû être observée pendant l’intégralité du cycle de production.
Le montant du passif échu et à échoir s’élève aujourd’hui à la somme de 344 710 euros. Il s’agit d’un passif échu, dont 41 141 est du passif provisionnel.
Il appert du bilan de l’année 2024 que le montant du chiffre d’affaires réalisé est de 82 969,27 euros. Par manque de trésorerie, l’exploitation n’a pu effectuer de plantation sur la totalité de ses terres. L’activité a été restructurée et le résultat de l’entreprise est désormais positif pour l’année 2024. Les salades ont pu être récoltées et les divers fruits et légumes plantés le seront également.
L’entreprise connaît un regain d’activité grâce à de nouvelles orientations commerciales, de nouveaux clients notamment la société Terre-Azur filiale de la société Pomona. Enfin la société sera beaucoup plus rentable et la qualité de sa production renforcée par des travaux préparatoires de sols par solarisation. Le gérant de l’entreprise a investi ses économies personnelles à hauteur de 20 027 euros sous forme de compte courant associé afin de permettre le redressement de l’entreprise et assurer les plantations sur la totalité des parcelles. Le grand livre 2024 laisse apparaître un solde créditeur de 11 552 euros.
Le liquidateur judiciaire, cité à personne habilitée, n’a pas constitué avocat mais a adressé un courrier à la cour pour indiquer qu’en raison de l’impécuniosité du dossier il n’a pas constitué avocat et ne se présentera pas à l’audience, courrier auquel ont été joints les rapports déposés au tribunal en début de mesure et en vue de l’audience du 12 décembre 2024, figurant déjà au dossier du tribunal.
Le ministère public, aux termes d’un avis déposé le 1er octobre 2025, déclare s’en rapporter.
L’affaire a donné lieu à l’envoi d’un avis de fixation à bref délai pour l’audience du 12 novembre 2025.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le non renouvellement de la période d’observation
Selon l’article L631-15 I du code de commerce, «'le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que''le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
II. À tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si’le redressement est manifestement impossible'(…)'»
Il ressort toutefois du dossier du tribunal et du jugement critiqué que le tribunal a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans avoir sollicité préalablement les observations des parties sur la conversion envisagée, ni convoqué le débiteur conformément aux dispositions des articles R631-24 et R631-3 du code de commerce, de sorte que, nonobstant la présence du débiteur à l’audience du tribunal, la cour doit relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine régulière du tribunal et ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent faire valoir leurs observations sur ce point et les conséquences éventuelles sur la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt avant dire droit, réputé contradictoire, après débats publics, prononcé par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience collégiale du MERCREDI 4 MARS 2026 à 8h40 en salle 7 au palais Monclar';
Invite les parties à faire valoir leurs observations sur la fin de non recevoir relevée d’office tirée du défaut de saisine régulière du tribunal qui a, d’office, prononcé la conversion du redressement judiciaire de l’Earl Les 3 G, sans avoir sollicité préalablement les observations des parties sur la conversion et sans convocation préalable du débiteur ainsi que sur les conséquence éventuelles sur la procédure d’appel';
Surseoit dans l’intervalle sur les demandes des parties et les dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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