Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 6 mai 2025, n° 24/05418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 octobre 2023, N° 21/00082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 06 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05418 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJD5S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 octobre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 21/00082
APPELANT
Monsieur [B] [O] né le 17 mars 1977 à [Localité 4] (Sénégal)
[Adresse 3]
CARRIERES SOUS POISSY
représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0493
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence HERMITE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
PROCEDURE
Vu le jugement contradictoire rendu le 20 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, jugé sans objet la demande de M. [B] [O] relative à la recevabilité de son action, rejeté la demande de M. [B] [O] tendant à voir ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française DnhM 205/2020 souscrite le 4 septembre 2020 devant le tribunal de proximité de Poissy (Yvelines), jugé que M. [B] [O], se disant né le 17 mars 1977 à Moudery (Sénégal) n’est pas français, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés, et condamné M. [B] [O] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de M. [B] [O], en date du du 29 février 2024 et enregistrée le 25 mars 2024 ;
Vu les conclusions notifiées le 1er juillet 2024 par M. [B] [O] qui demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel, d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française DhnM 205/2020 souscrite le 4 septembre 2020 par M. [B] [O] en vertu de l’article 21-13 du code civil et de juger que M. [B] [O], né le 17 mars 1977 à [Localité 4] (Sénégal), est français.
Vu les conclusions notifiées le 5 août 2024 par le ministère public qui demande à la cour de constater que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile, de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 20 octobre 2023 en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de condamner M. [B] [O] aux dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2025 et l’audience de plaidoiries du 4 février 2025 ;
Vu le bulletin adressé aux parties le 20 mars 2025, par lequel la cour a sollicité avant le 8 avril 2025 les observations des parties sur la production devant la cour d’une expédition du jugement n° 1183 du 27 février 1981 délivrée par le greffier en chef du tribunal de Bakel le 14 novembre 2023 (pièce n° 16 de l’appelant) au regard de la photocopie du même jugement produite devant les premiers juges par M. [B] [O] (pièce n° 11 de l’appelant) et des mentions portées sur les pièces successivement produites ;
Vu la note en délibéré de M. [B] [O], en date du 31 mars 2025, et celle du ministère public datée du 4 avril 2025 ;
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 19 avril 2024 par le ministère de la Justice. La procédure est donc régulière.
Sur la demande tendant à l’enregistrement de la déclaration de nationalité française DhnM 205/2020 souscrite le 4 septembre 2020 par M. [B] [O]
Procédure et moyens des parties
Par jugement en date du 29 mai 2019, le tribunal de Paris a jugé que M. [B] [O], se disant né le 17 mars 1977 à Moudéry (Sénégal), s’était vu délivrer à tort le 3 mai 2000 un certificat de nationalité par le greffier en chef du tribunal de Rouen (CNF n° 607/2000) et a jugé que l’intéressé n’était pas français (pièces n° 1 et 6 de l’appelant).
C’est suite à cette décision que, le 4 septembre 2020, M. [B] [O] a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal de proximité de Poissy (Yvelines), sur le fondement de l’article 21-13 du code civil (possession d’état), sous le numéro DnhM 205/2020, et dont l’enregistrement a été refusé par le directeur de greffe compte tenu du jugement de 2019 qui retenait l’absence de fiabilité de son état civil (pièces n° 2, 3, 4, 5).
Dans son jugement du 20 octobre 2023 dont appel, rendu sur contestation par M. [B] [O] du refus d’enregistrement de sa déclaration, le tribunal judiciaire de Paris a retenu que l’intéressé ne justifiait pas d’un état civil certain, puisque d’une part la numérotation de son acte de naissance différait de la photocopie du registre des naissances, et que d’autre part n’était pas produit l’original du jugement d’autorisation d’inscription de naissance indissociable de son acte de naissance censé en être la transcription, et que ce jugement ne comportait pas le nom du requérant, de sorte qu’il n’était pas possible de s’assurer de ce que le tribunal sénégalais avait été régulièrement saisi.
En appel, M. [B] [O] fait valoir que le tribunal de Paris a ajouté, dans sa décision, une condition non requise par la loi, à savoir l’exigence d’un acte de naissance fiable et probant, là où l’article 21-13 du code civil ne prescrit pas cette condition, puisque l’esprit de la loi est précisément de permettre à ceux qui, s’étant considérés comme français, se découvrent en situation d’extranéité. Ainsi, les erreurs et omissions entachant ses actes d’état civil, qu’il a découvertes lorsqu’il a été assigné à l’occasion de la première procédure, ne sauraient justifier un refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité ni être considérées comme rendant équivoque sa possession d’état de français. Au demeurant, le jugement rectificatif sénégalais du 16 mars 2022 comme le jugement supplétif du 27 février 1981 (qui a donné lieu à l’établissement de son acte de naissance) sont parfaitement conformes au droit sénégalais, et doivent être reconnus de plein droit en France en vertu de la convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974. Enfin, Me [A], huissier sénégalais, a confirmé par procès-verbal du 29 janvier 2024 que son acte de naissance porte bien le n° 65 sur les registres de la commune de [Localité 4] (Sénégal).
Le ministère public estime qu’à défaut de justifier d’un état civil fiable et probant, M. [B] [O] ne peut prétendre à la nationalité française à quel que titre que ce soit. Il entend rappeler que les décisions sénégalaises sont reconnues de plein droit et ont l’autorité de chose jugée sur le territoire français à la condition de ne pas être contraires à l’ordre public ; or le jugement du 16 mars 2022 omet la mention de l’identité du représentant du ministère public, de témoins et de pièces, et n’est pas motivé, de sorte qu’il est inopposable en France ; il en est de même de la copie du jugement supplétif du 27 février 1981, dépourvue de garantie d’authenticité. Enfin, aucune explication n’est donnée sur le fait que sur la souche de l’acte de naissance, le n° 65 est biffé en 64.
En droit
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve, lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil. M. [B] [O] n’étant pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française, il lui appartient en application de l’article 30 du code civil de rapporter la preuve qu’il réunit les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française, à savoir d’une part la possession d’état de français, et d’autre part un état civil fiable et certain au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil.
En effet, il est constant que nul ne peut donc se voir reconnaître la nationalité française, sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil certain (Civ. 1ère, 10 février 2021, pourvoi n° 19-50.066). En d’autres termes, pour prétendre à la nationalité française au titre de l’une des diverses modalités d’acquisition de celle-ci, il faut au préalable rapporter la preuve d’une identité certaine. Cette preuve résulte nécessairement d’actes d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil, qui prévoit que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Réponse de la cour
La possession d’état de français de « [B] [O] », telle que résultant des pièces versées au débat, n’est pas contestée par le ministère public. Pour autant, contrairement à ce qu’affirme M. [B] [O], le fait de justifier de ce qu'« une personne [a] joui, d’une façon constante, de la possession d’état de français, pendant les dix années précédant la déclaration » (article 21-13 du code civil) ne dispense pas ladite personne de devoir justifier d’un état civil certain. En effet, l’état civil d’une personne ne saurait s’acquérir par possession d’état.
Pour justifier de son état civil, M. [B] [O] produit les copies et extraits d’actes de naissance suivants :
— Une copie littérale d’acte de naissance de la commune de Moudéry délivrée le 22 juin 2020 par l’officier d’état civil [H] [D], registre de l’année 1981 n° 65 indiquant que M. [B] [O] est né 17 mars 1977 à Moudéry de [S] [O] et de [Z] [Y], acte dressé le 5 mars 1981 par [X] [P] [Y], officier d’état civil, sur déclaration de jugement n° 1183 du 27 février 1981 par la justice de paix de Bakel (pièce n° 10 appelant) ;
— Un extrait du registre des actes de naissance de la commune de Moudéry délivré le 5 mai 2022 par l’officier d’état civil [R] [Y], registre de l’année 1981 n° 65 indiquant que M. [B] [O] est né 17 mars 1977 à Moudéry de [S] (prénom du père) et de [Z] [Y], avec référence au jugement d’autorisation d’inscription délivré par le tribunal d’instance de Bakel le 27 février 1981 sous le numéro 1183 inscrit le 5 mars 1981 sur les registres de naissance de l’année 1981 (pièce n° 15 appelant) ;
— Une copie littérale d’acte de naissance de la commune de Moudéry délivrée le 5 mai 2022 par l’officier d’état civil [R] [Y], registre de l’année 1981 n° 65 indiquant que M. [B] [O] est né 17 mars 1977 à Moudéry de [S] [O] né en 1936 à Moudéry et domicilié à Mondéry, et de [Z] [Y], née le 8 avril 1949 à Moudéry domiciliée à Moudéry, acte dressé le 5 mars 1981 par [X] [P] [V], officier d’état civil, sur déclaration de jugement n° 1183 du 27 février 1981 par la justice de paix de Bakel, acte rectifié suivant jugement n° 1222 du 16 mars 2022 (pièce n° 14 appelant) ;
M. [B] [O] produit au surplus l’original d’un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 29 janvier 2024 par Me [T] [A], lequel atteste s’être fait remettre à la mairie de [5] le registre des actes de naissance de l’année 1981 dont le n° 65 correspond à l’acte de naissance de M. [B] [O], portant mention de la rectification opérée suivant l’ordonnance n° 1222 rendue par le tribunal de Bakel, laquelle est agraphée à l’acte (pièce n° 17).
En premier lieu, la cour constate que le ministère public ne verse au débat aucun élément lui permettant d’apprécier l’existence d’une éventuelle surcharge et/ou irrégularité s’agissant du numéro de l’acte de naissance litigieux.
En second lieu, il convient de rappeler qu’un acte de naissance dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci, dont l’efficacité, même si elle existe de plein droit aux termes de la convention franco-sénégalaise de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale.
M. [B] [O] produit les expéditions et copies de jugements suivantes:
— La photocopie (déjà produite en première instance) d’un « extrait du répertoire des jugements de l’année 1981 », intitulée « jugement d’autorisation d’inscription de naissance » n° 1183 du 27 février 1981, sans mention des noms du requérant, du représentant du ministère public ni des témoins, avec copie du sceau apposé par le greffier en chef du tribunal de Bakel Me [I] Ka ayant délivré la copie le 2 avril 2020 (pièce n° 11 de l’appelant) ;
— L’original d’une expédition certifiée conforme délivrée le 14 novembre 2023 par le greffier en chef du tribunal de Bakel Me El Hadji Rawane Dieye, d’un jugement d’autorisation d’inscription de naissance n° 1183 du 27 février 1981 comportant cette fois-ci le nom du requérant ([S] [O], père), des témoins et du fait que ceux-ci ont confirmé la naissance de M. [B] [O] le 17 mars 1977 à Moudéry, de l’absence d’opposition du ministère public (pièce n° 16 de l’appelant) ;
— L’original d’une expédition certifiée conforme d’un jugement rectificatif d’état civil n° 1222 rendu le 16 mars 2022 par le tribunal d’instance de Bakel ordonnant l’ajout sur l’acte d’état civil n° 65 de l’année 1981 dressé au nom de [B] [O] des dates et lieu de naissance de ses parents, ainsi que de leur domicile, expédition délivrée le 29 avril 2022 par Me El Hadji Rawane Dieye, greffier en chef du tribunal de Bakel (pièce n° 13 de l’appelant).
La cour observe que « l’extrait » du jugement n° 1183 du 27 février 1981 délivrée par le greffier en chef du tribunal de Bakel, produit en appel (pièce n° 16 de l’appelant), comporte des divergences avec la photocopie produite devant les premiers juges par M. [B] [O] (pièce n° 11 de l’appelant) :
— L’un désigne « Monsieur [I] [A] » (pièce n°11) alors que l’autre porte mention de « Monsieur [F] [E] » (pièce n° 16) comme président d’audience et juge ayant rendu la décision ;
— L’un porte mention d’une requête en date du 27 février 1981 de [S] [O] (pièce n° 11), tandis que sur l’autre la requête est datée du 20 février 1981 et l’identité du requérant non précisée (pièce n° 16) ;
— Les motifs et dispositifs des décisions ne sont pas les mêmes : les noms du requérant et des témoins, ainsi que la motivation du jugement figurent sur l’expédition délivrée en 2023 (pièce n° 16), au contraire de celle de 2020 (pièce n° 11) ; les textes visés diffèrent également (articles 51, 86, 87, 582 alinéa 3 du code de la famille sur la pièce n° 11 et 86, 87, 88 du code de la famille sur la pièce n° 16) ;
— Le dispositif comporte les dates et lieux de naissance des parents de M. [B] [O] sur la pièce n°16, et non sur la pièce n°11, et la formulation du dispositif n’est pas la même entre les deux pièces, outre l’ajout de la mention « Ordonne que les mentions qui n’ont pu être établies conformément à la loi soient bâtonnées », qui ne figure que sur l’expédition de 2023 (pièce n°16).
M. [B] [O] entreprend de justifier ces divergences en indiquant que la pièce n° 11 est un extrait de jugement, par essence abrégé et résumé, qui avait été sollicité par un proche, tiers au jugement, raison pour laquelle il occulte les mentions relatives aux données personnelles des personnes physiques qui y sont mentionnées, comme c’est du reste le cas en France par exemple pour les délivrances de copies de jugements de divorce qui ne mentionnent que les parties directement concernées. Pour autant, selon lui, il n’y a pas de contradiction entre les mentions portées respectivement sur les deux documents.
Cependant, outre que M. [B] [O] ne produit aucun texte de procédure sénégalaise susceptible de justifier ces différences de forme et de contenu entre l''extrait’ et l'« expédition conforme », il demeure que, contrairement à ce qu’il affirme, des divergences substantielles existent quant aux informations qui y sont portées.
De surcroît, la cour relève que sur « l’extrait » délivré le 14 novembre 2023, la signature du greffier en chef ayant délivré la copie (Me El Hadji [M] [L]) est la même que celle du greffier en chef qui instrumentait à l’audience du 27 février 1981 (Me [N] [U]).
Compte tenu des omissions et divergences qu’ils comportent, la cour constate que l’authenticité des deux extraits et/ou expéditions de jugements concernant la même décision n° 1183 du 27 février 1981 est douteuse, de sorte que l’acte d’état civil dont cette décision est censée être le support ne présente pas un caractère fiable et certain.
Il s’ensuit que M. [B] [O] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
Le jugement est confirmé.
M. [B] [O] supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [B] [O] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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