Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 15 janv. 2026, n° 24/01010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 janvier 2024, N° 22/04945 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES, S.A. MAAF ASSURANCES SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2026
N° 2025/10
Rôle N° RG 24/01010 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPIX
[Z] [N]
C/
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
Organisme LES CAISSES SOCIALES DE [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Charles TOLLINCHI
— Me Marylin PINELLI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 23 Janvier 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/04945.
APPELANT
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (Maroc)
de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et par Me Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS ' GIUDICE, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.A. MAAF ASSURANCES SA
assignation 19/03/2024 à personne habilitée
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marylin PINELLI de l’ASSOCIATION VALLI PP – PINELLI M, avocat au barreau de NICE
LES CAISSES SOCIALES DE [Localité 6]
Assignation 15/03/2024
demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Géraldine FRIZZI, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025 puis prorogé au 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Jnavier 2026,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 février 2013, M. [Z] [N], salarié d’une entreprise monégasque, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était au guidon de son scooter, impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Maaf Assurances
Il a souffert des fractures des 10ème, 11ème et 12ème côtes à droite, ainsi que d’une hernie discale L4-L5 avec conflit foraminal gauche (pièce 11 de M. [N] page 12).
Par ordonnance en date du 23 avril 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice (pièce 9 de la SA Maaf Assurances) a :
ordonné une expertise confiée au docteur [E],
condamné la SA Maaf Assurances à payer:
à M. [N]:
la somme de 3000 euros à titre d’indemnité provisionnelle,
et 1200 euros à titre d’indemnité de procédure,
à la SA Allianz Iard, la somme de 32 457,75 euros,
laissé les dépens à la charge de la SA Maaf,
et dit l’ordonnance opposable aux Caisses sociales de [Localité 6].
Par arrêt en date du 4 mai 2016, la cour d’appel d’Aix en Provence a (pièce 11 de la SA Maaf Assurances) :
infirmé l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la SA Maaf Assurances à payer à la SA Allianz Iard la somme de 32 457,75 euros,
statuant à nouveau et y ajoutant :
condamné la SA Maaf Assurances à payer à la SA Allianz Iard une provision de 3243,59 euros à valoir sur le remboursement de ses débours,
dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
et condamné la SA Allianz Iard à supporter les dépens d’appel.
L’expert a rendu son rapport le 20 mars 2017. Il a retenu notamment:
que la date de consolidation était fixée le 15 novembre 2015,
que le déficit fonctionnel permanent était de 6%,
et qu’une incidence professionnelle était présente avec une imputabilité de 40%.
Par jugement du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nice a (pièce 3 de M. [N]):
dit que la SA Maaf Assurances, assureur du véhicule impliqué dans l’accident doit indemniser M. [N] de l’intégralité des préjudices subis par lui du fait de cet accident,
déclaré la décision commune et opposable à la SA Allianz Iard en sa qualité d’assureur-loi et aux Caisses de sécurité sociales de [Localité 6],
condamné en deniers ou quittance la SA Maaf Assurances à payer:
à M. [N] la somme de 12 341,71 euros en réparation de son préjudice,
à la SA Allianz Iard, en sa qualité d’assureur-loi:
la somme de 78 184,06 euros au titre de ses débours définitifs et de la rente versée
et 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
réservé:
le poste pertes de gains professionnels futurs,
les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile de M. [N], et de la SA Maaf Assurances,
et les dépens de l’instance,
ordonné l’exécution provisoire de la décision,
accordé le bénéfice de la distraction des dépens au titre de l’article 699 du code de procédure civile, à Me Alain Patricot avocat,
et constaté l’extinction de l’instance à l’égard de la SA Allianz Iard en sa qualité d’assureur-loi et sa continuation entre M. [N], la SA Maaf Assurances et les Caisses sociales de [Localité 6].
Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nice a :
débouté M. [N] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,
condamné la SA Maaf assurances:
à verser à M. [N] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile avec distractions au profit de Me Huertas.
Par déclaration en date du 26 janvier 2024, M. [Z] [N] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a été débouté de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.
L’instruction des débats a été clôturée le 7 octobre 2025 et l’affaire débattue à l’audience le 22 octobre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’appelant n°3 notifiées par voie électronique en date du 23 septembre 2025, M. [Z] [N] sollicite de la cour d’appel de:
infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté son indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs.
et statuant à nouveau, condamner la SA Maaf Assurances:
à lui payer:
la somme de 280.725,16 € en réparation des pertes de gains professionnels futurs
la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens, distraits pour ceux d’appel au profit de la SCP Tollinchi Bujoli Tollinchi, Avocat sous sa due affirmation de droit.
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’intimé signifiées par voie électronique en date du 22 mai 2024, la SA Maaf Assurances sollicite de la cour d’appel de :
statuer ce que de droit sur la recevabilité en la forme de l’appel formé par M. [N],
au fond, juger M. [N] mal fondé en sa demande d’indemnisation du poste de perte de gains professionnels futurs,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs,
juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au bénéfice de M. [N],
et le condamner aux entiers dépens d’appel avec distraction à Pierre-Paul Valli avocat en la cause, selon l’article 699 du code de procédure civile.
Les caisses sociales de [Localité 6], auxquelles la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 15 mars 2024, n’ont pas constitué avocat, mais par courriers adressés à la juridiction en date du 5 décembre 2022 et du 15 mars 2024 ont indiqué que s’agissant d’un accident du travail, il n’était pas pris en charge par elles-mêmes mais par un organisme privé avec lequel contractait l’employeur. Elles avaient déjà écrit le même courrier à la SA Maaf Assurances le 8 juillet 2014 (pièce 6 de la SA Maaf Assurances).
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE
' ' ' La perte de gains professionnels futurs (préjudice patrimonial définitif)
Le juge a débouté M. [Z] [N] de sa demande au titre de ce poste de préjudice. Il a retenu le rapport de l’expert et a constaté l’absence d’éléments justifiant les raisons de son licenciement de chef d’équipe dans le nettoyage le 29 février 2016 et l’absence d’éléments justifiant l’impossibilité de poursuivre cette activité antérieure à l’accident. Il a également relevé qu’il avait travaillé après ce licenciement mais qu’il ne produisait ni ses contrats ni ses fiches de paie pour déterminer les postes qu’il avait exercés.
M. [Z] [N] sollicite la somme de 280 725,16 euros au titre de ce poste de préjudice.
Il se fonde sur le rapport d’expertise ayant retenu une inaptitude à exercer toutes les professions imposant des sollicitations du rachis lombaire et port de charges lourdes. Il soutient qu’il a sollicité un poste de travail aménagé en vain et qu’il a été licencié pour cette raison, même si à [Localité 6], un employeur peut licencier un salarié sans avoir à justifier du motif. Il soutient que la chronologie des faits montre qu’il a été licencié pour cette raison.
Il ajoute que la preuve de l’impossibilité de reprendre son activité professionnelle antérieure est établie tant médicalement que factuellement à cause de son licenciement et de ses tentatives de reprises dans d’autres entreprises qui se soldées par des échecs.
Il effectue son calcul avec son salaire perçu avant l’accident d’un montant de 1 588,41 euros qu’il revalorise à la somme de 1 928,32 euros. Il retient une perte de chance de 40%. Il distingue les arrérages échus et les arrérages à échoir calculés avec le barème de la gazette du palais de 2025. Il soustrait les salaires perçus pendant les périodes travaillées.
La SA Maaf Assurances sollicite la confirmation du jugement. Elle fait valoir que l’expert n’a retenu que 40% d’imputabilité des séquelles à l’accident, qu’il n’a caractérisé aucune inaptitude à la reprise du poste précédemment exercé, ce qui est corroboré par le fait que M. [Z] [N] a lui-même repris les fonctions qu’il occupait au sein de son entreprise, qu’il a par la suite exercé diverses mission d’intérim dans un autre secteur professionnel et qu’il a même bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée dans le secteur du nettoyage à compter du 20 août 2021.
Réponse de la cour d’appel
La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains
L’article 246 du code de procédure civile énonce que les expertises ne lient point le juge.
Sur l’expertise – L’expert retient que M. [Z] [N] a subi des fractures des côtes et une hernie discale qui a bien évolué (pièces 1 et 9 de M. [N]) .
Il avait repris le travail le 4 février 2014 à temps plein, la médecine du travail ayant relevé le 4 mars 2014 qu’il était 'apte avec des restrictions définitives : pas de port de charges de plus de 15 kg, pas de gerbage manuel de charges de plus de 5 kg’ (pièce 6 de M. [N]).
L’expert a relevé que de façon différée M. [Z] [N] a subi une recrudescence algique le 5 avril 2014 en rapport avec un état antérieur dégénératif ayant été dolorisé par l’accident et ayant nécessité une opération chirurgicale le 5 mars 2015. Il a retenu à cette occasion une imputabilité de 40% avec les suites de l’accident.
L’expert a noté que l’état séquellaire était constitué de lombalgies persistantes associées à une irradiation sciatique survenant volontiers lors des sollicitations et ports de charges lourdes, outre des douleurs hémi-thoraciques droites se manifestant lors du port de charges s’agissant de séquelles pariétales en rapport avec les fractures costales (rapport page 12).
L’expert relève également que l’incidence professionnelle est présente puisque M. [Z] [N] ne peut assumer aucune profession imposant des sollicitations au niveau du rachis lombaire et port de charges lourdes. Il note qu’un poste aménagé voire un reclassement professionnel s’avère nécessaire et est médicalement justifié avec une imputabilité de 40% avec l’accident.
Il précise que l’éventuelle perte de gains professionnels futurs sera en fonction du reclassement envisagé (rapport page 13). Il précise enfin que M. [Z] [N] aurait dans tous les cas nécessairement subi l’intervention chirurgicale dans un délai à moyen terme, même sans l’accident (rapport page 14).
Sur l’emploi dans la même entreprise après la consolidation – M. [Z] [N] produit une attestation de la médecine du travail en date du 4 mars 2014 qui mentionne que son poste de chef d’équipe dans le nettoyage de bureaux chez SAM Partners était compatible avec les restrictions imposées, mais qu’en revanche son changement de poste imposant le roulage et la manutention de containers pleins était incompatible avec les restrictions d’aptitude (pièce 7).
M. [Z] [N] produit une lettre adressée à son employeur en date du 18 mars 2014 dans laquelle il se plaint de ces nouvelles missions qu’il ne peut pas exercer et précise que son arrêt de travail a été renouvelé jusqu’au 24 mars 2014 (pièce 10). Il soutient que l’employeur ne lui a pas adressé de réponse.
Par la suite il a subi un nouvel arrêt de travail du 5 avril 2014 (date de la recrudescence algique mentionnée par l’expert et ayant nécessité une opération chirurgicale) jusqu’au 8 septembre 2015 (pièce 11). Le sapiteur (pièce 1, rapport du sapiteur page 5) notait que la reprise de l’activité professionnelle sur un poste aménagé s’était effectuée uniquement le 15 novembre 2015, date de consolidation qu’il retenait et qui était reprise par l’expert.
M. [Z] [N] justifie avoir été licencié le 29 février 2016 (pièce 15).
Il a bénéficié de la reconnaissance de travailleur handicapé pendant une durée de 3 ans du 20 février 2018 jusqu’au 19 février 2021 (pièce 20).
Il justifie avoir été inscrit à pôle emploi jusqu’à janvier 2021 (pièce 16).
Il justifie avoir cependant travaillé:
du 5 février 2019 jusqu’au 28 mai 2019 en intérim auprès de Isa Intérim en tant qu’opérateur de saisie (pièces 21 et 22),
du 20 août 2019 au 29 janvier 2020 en qualité de chef d’équipe dans le domaine du nettoyage auprès de la société Onet, selon bulletins de salaire produits,(pièce 23) et selon début d’une nouvelle période d’inscription à pôle emploi en date du 21 février 2020 (pièce 16),
du 20 août 2021 (pièce 24) jusqu’au 31 août 2022 (pièce 25) par contrat de travail à durée indéterminée auprès de LHMS Hygiène services en qualité de chef d’équipe (pièce 24).
Pendant cette dernière période de travail auprès de LHMS, il a subi plusieurs arrêts de travail:
du 15 février 2021 jusqu’au 2 octobre 2021 pour hernie discale cervicale,
et du 3 mars 2022 jusqu’au 31 octobre 2022 pour névralgie cervico brachiale gauche, et à compter du 11 septembre 2022 pour lombosciatique gauche (pièce 29).
Sur le lien de causalité entre le licenciement et l’accident – Il résulte de la chronologie des faits que M. [Z] [N] a repris son emploi le 4 février 2014 avec des restrictions définitives qui étaient incompatibles avec son changement de poste comme le mentionnait la médecine du travail à son employeur dès le 4 mars 2014.
Il était placé en arrêt de travail dès le 14 mai 2014 jusqu’au 15 novembre 2015, date de la consolidation et de la reprise de son emploi.
Il était licencié le 29 février 2016. Par la suite, il a à nouveau effectué le même type d’emploi.
Bien que la médecine du travail l’ait reconnu apte à son poste avec des restrictions, et bien que l’expert ne retienne pas de perte de gains professionnels futurs et ne retienne pas une inaptitude à l’exercice de sa profession de chef d’équipe dans le nettoyage,
mais compte tenu que les tâches exercées à la reprise de son emploi en février 2014 étaient contre indiquées par la médecine du travail s’agissant du roulage et de manutention de containers pleins (pièce 7),
compte tenu qu’ayant été en arrêt de travail suite à rechute du mois d’avril 2014 jusqu’à sa reprise en novembre 2015, il a été licencié en février 2016, soit 3,5 mois après sa reprise d’emploi,
compte tenu qu’il n’est pas contesté que la législation monégasque permette le licenciement sans justifier les motifs,
et compte tenu qu’il résulte de ses bulletins de salaire qu’il avait une ancienneté de plus de 15 ans dans cette entreprise pour y être entré le 21 septembre 1998 (pièce 4),
la chronologie des faits et la rapidité de son licenciement après sa reprise d’emploi établissent un lien de causalité certain entre son licenciement et l’accident.
Sur la causalité entre les pertes d’emploi postérieurs et l’accident -
Compte tenu qu’il a ensuite exercé un emploi similaire auprès de Onet en qualité de chef d’équipe pendant une durée de plus de 5 mois en 2019-2020, sans donner d’explication sur la fin de ce contrat de travail ni d’ailleurs sur sa date de fin exacte, dont il est déduit qu’elle est de février 2020 au vu de la date d’inscription à pôle emploi (pièce 16),
compte tenu qu’il a à nouveau exercé un emploi similaire auprès de LHMS en qualité de chef d’équipe dès le 20 août 2021 (pièce 25) alors pourtant qu’il était en arrêt de travail (pièce 29), ce qui démontre une volonté de travailler,
et compte tenu qu’il a à nouveau été en arrêt de travail dès le 3 mars 2022 (pièce 29),
il y a lieu de constater que ses tentatives de travailler à nouveau dans le domaine d’activité qu’il avait exercée pendant à tout le moins 15 ans dans sa précédente entreprise SAM Partners services, se sont soldées par des échecs.
Bien que les motif de l’arrêt de son activité chez Onet ne soit pas précisé, mais:
compte tenu de sa constance dans son précédent emploi en la même qualité chez SAM Parters Services, puisqu’il y était resté 15 ans,
et compte tenu que son activité auprès de LHMS alors qu’il était en contrat de travail à durée indéterminée a été interrompue suite à son arrêt de travail le 3 mars 2022 alors qu’il n’avait repris son emploi que le 2 octobre 2021, soit 5 mois auparavant,
ses arrêts de travail après de courtes périodes d’emploi qui sont en contradiction avec sa constance précédente chez SAM Partners Serives, montrent qu’ils sont liés à l’accident et aux séquelles conservées.
En conséquence, ses pertes d’emploi postérieures ont été causées par l’accident. Au vu de ses revenus actuels il convient de déterminer s’il a subi une perte de revenus par rapport au salaire auquel il aurait pu prétendre si l’accident n’avait pas eu lieu.
En tout état de cause, les 2 parties s’accordent pour tenir compte de l’imputabilité de 40% retenue par l’expert, compte tenu de la part imputable à son état antérieur mentionnée par l’expert.
Sur le revenu de référence – M. [Z] [N] fournit ses bulletins de salaire du 1er juillet 2012 au 28 février 2013 (pièce 4) et son avis d’impôts sur les revenus de l’année 2012 (pièce 5).
Compte tenu qu’il travaillait dans la même entreprise SAM Patrners depuis 1998, qu’il n’évoque pas une modification de salaire particulière avant l’accident, et qu’il ne produit des bulletins de salaire sur une année complète, le salaire sera calculé avec l’impôt sur le revenus.
Ayant perçu la somme de 19 061 euros en 2012 (pièce 5), il a donc perçu la somme de 19 061 euros /12 mois = 1 588,41 euros/mois.
Il sollicite une revalorisation avec le coefficient d’érosion monétaire (pièce 38). Ainsi, la valeur d'1 euro en 2013 date de l’accident est celle de 1,214 euros en 2025.
Ce coefficient d’érosion monétaire pourtant variable tous les ans, n’est pas contesté par la SA Maaf Assurances. Il sera donc appliqué.
Ainsi, le salaire de référence sera de 1588,41 euros x 1,214 euros/1 euro = 1 928,32 euros.
Sur les arrérages échus du 15 novembre 2015 au 15 janvier 2026, date de l’arrêt à intervenir – Sur cette période de 122 mois, et en tenant compte de l’imputabilité de 40% à l’accident, M. [Z] [N] aurait dû percevoir la somme de :
1 928,32 euros x 122 mois x 40/100 = 94 102,01euros.
Il résulte de la pièce 26 que le déclarant 1 sur les avis d’impôts sur les revenus est M. [Z] [N].
Il résulte également des conclusions de M. [Z] [N] qu’il déduit les revenus de pôle emploi des sommes perçues puisqu’il évalue les sommes perçues à approximativement 100 000 euros.
S’agissant des revenus de l’année 2015, M.[Z] [N] fournit son avis d’impôts sur le revenus (pièce 14) duquel il résulte qu’il a perçu la somme de 5270 euros, correspondant à la somme perçue à la reprise de son emploi le 15 novembre 2015 et déduite telle quelle de son calcul par M. [Z] [N].
Par la suite, il a perçu les sommes suivantes selon ses avis d’impôts sur les revenus :
en 2016 : 5 116 euros (pièce 17),
en 2017 : 12 912 euros (pièce 16 attestation de pôle emploi),
en 2018 : 9 457 euros (pièce 19),
en 2019 : 14 303 euros (pièce 26), comprenant ses salaires:
en qualité d’opérateur de saisie chez Isa Intérim (pièces 21 et 22),
auprès de Onet (pièce 23)
en 2021 : 16 062 euros (pièce 30),
en 2022 : 15 029 euros (pièce 33),
et en 2023 : 12 189 euros (pièce 34).
S’agissant des revenus de l’année 2020, il ne fournit pas son avis d’imposition complet de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer ses revenus avec celui-ci (pièce 27).
En revanche, il résulte de l’attestation pôle emploi qu’il a perçu la somme de 11 028,42 euros sur la période du 1er février 2020 au 6 janvier 2021 (pièce 16), soit pour la période du 1er février 2020 au 31 décembre 2020, la somme de 11 028,42 euros – 1213,96 euros = 9 814,46 euros.
En outre, il a perçu le salaire du mois de janvier 2019 chez Onet d’un montant de 2 937,33 euros (pièce 23),
En conséquence, il résulte des pièces produites qu’il a perçu en 2020 la somme de 9 814,46 + 2 937,33 = 12 751,79 euros.
S’agissant des revenus de l’année 2024, il fournit sa déclaration d’impôts d’un montant de 566 euros (pièce 35). Il justifie avoir perçu des indemnités journalières d’un montant brut de 484,26 euros (pièce 36).
En conséquence, il résulte des pièces produites qu’il a perçu en 2024 la somme de 566 euros.
En conséquence, le calcul des arrérages échus en tenant compte de l’imputabilité de 40% à l’accident sera le suivant :
[94 102,01euros – (5116 + 12912 + 9457 + 14303 + 12751,79 + 16062 + 15029 + 12189
+ 566)]x40/100 = [94 102,01 – 98 385,79]
Il n’y a donc pas de perte au titre des arrérages échus.
Sur les arrérages échus à compter du 15 janvier 2026 – Le calcul doit s’effectuer en annualisant la perte de salaire et en la capitalisant ensuite, en fonction de la valeur de l’euro de rente viagère déterminée par le barème de capitalisation le plus récent, car étant celui qui prend en compte les données les plus récentes relatives à l’espérance de vie, à l’inflation et au rendement du capital investi.
Le barème de capitalisation 2025 (gazette du Palais 14 janvier 2025, n°2, pages 1 et s), proposant notamment un tableau stationnaire qui repose sur des données de mortalité des années 2020 à 2022 qui sont objectives alors que le tableau prospectif se fonde sur des données prévisibles mais non encore avérées, seul le tableau stationnaire sera retenu.
La perte de salaire en tenant compte de l’érosion monétaire comme mentionné précédemment et en tenant compte de l’imputabilité à 40% de l’accident est de :
(1928,32 euros x 12 mois) x 40/100 = 9 255,93 euros.
IL justifie percevoir actuellement le RSA qui n’est classiquement pas déduit des revenus perçus, car ils ne revêtent aucun caractère indemnitaire.
A jour de l’arrêt le 15 janvier 2026, M. [Z] [N] est âgé de 51 ans pour être né le [Date naissance 2] 1974. A l’âge de 51 ans, la valeur de l’euro de rente viagère est fixée à la somme de 27,521 euros.
Les arrérages échus se calculent ainsi: 9 255,93 x 27,521= 254 732,61 euros.
Sur le montant de la perte de gains professionnels futurs – Ainsi la perte de gains professionnels futurs de M. [N] sera l’addition des arrérages échus et des arrérages à échoir soit :
0 + 254 732,61 = 254 732,61 euros.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt en application de l’article 1231-7 du code civil.
La SA Maaf Assurances justifie que diverses sommes ont été versées à M.[Z] [N] (pièces 2, 4) qu’elle lui a versé diverses sommes (pièce 10) et notamment celles issues du jugement dont appel (pièce 17), de sorte que la présente condamnation sera prononcée sous deniers ou quittance.
Le jugement sera infirmé sur ce poste de préjudice.
II – SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le juge a condamné la SA Maaf Assurances à payer à M. [Z] [N] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné à supporter les dépens de l’instance avec distractions.
M. [Z] [N] sollicite la condamnation de la SA Maaf Assurances à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dépens d’appel et à supporter les entiers dépens avec distractions au profit de la SCP Tollinchi Bujoli Tollinchi.
La SA Maaf Assurances sollicite le débouté de la demande de M. [Z] [N] et sa condamnation à supporter les dépens d’appel avec distractions au profit de Me Pierre-Paul Valli.
Réponse de la cour d’appel
La SA Maaf, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel avec distractions au profit de de la SCP Tollinchi Bujoli Tollinchi et condamnée à verser à M. [Z] [N] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
L’arrêt sera déclaré commun aux Caisses de sécurité sociale de [Localité 6] en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 23 janvier 2024 en toutes ses dispositions dont appel,
CONDAMNE la SA Maaf Assurances à payer à M. [Z] [N] la somme de 254 732,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en derniers ou en quittance, au titre de la perte de gains professionnels futurs,
Y AJOUTANT
CONDAMNE la SA Maaf Assurances à payer à M. [Z] [N] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel,
CONDAMNE la SA Maaf Assurances aux dépens avec distractions au profit de la SCP Tollinchi Bujoli Tollinchi,
DÉBOUTE M. [Z] [N] et la SA Maaf Assurances du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun aux caisses de sécurité sociale de [Localité 6].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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