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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 16 mai 2024, n° 22/02705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/02705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lille, 1 février 2019, N° 18-000166 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' association AGSS de l' UDAFF c/ La SA Franfinance, La SA BNP Paribas Personal Finance |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 16/05/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/02705 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UKAU
Jugement (N° 18-000166)
rendu le 1er février 2019 par le tribunal d’instance de Lille
APPELANTS
Monsieur [N] [O]
né le 03 octobre 1950 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
L’association AGSS de l’UDAFF, curateur de Monsieur [N] [O]
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Me Charlotte Desbonnet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué aux lieu et place de Me François-Xavier Cadart, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Maître [B] [V] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Eco’Renouv
[Adresse 4]
[Localité 10]
défaillant, à qui l’assignation en reprise d’instance a été signifiée le 20 mai 2022 à domicile
La SA BNP Paribas Personal Finance
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 14 décembre 2023, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 après prorogation du délibéré en date du 14 mars 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 novembre 2023
****
Entre le 21 octobre 2014 et le mois de mars 2015, M. [N] [O] a conclu avec la société Eco’renouv six contrats portant sur la réalisation de diverses prestations à son domicile, dont cinq ont été financés par des crédits affectés souscrits concomitamment auprès de la société Cetelem pour quatre d’entre eux et de la société Franfinance pour l’un.
Il a été placé sous curatelle renforcée par un jugement du 26 février 2016 qui a désigné l’AGSS de l’UDAF en qualité de curateur.
Par actes des 28 et 29 juin 2016, M. [O], assisté de son curateur, a fait assigner les sociétés Eco’renouv, BNP Paribas Personal Finance (venant aux droits de la société Cetelem) et Franfinance devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de vente conclus et des crédits affectés et condamner la société Eco’renouv à lui restituer la somme de 15 400 euros ou, subsidiairement, de voir désigner un expert et condamner la société Eco’renouv à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 25 septembre 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lille a constaté l’incompétence de cette juridiction et a désigné le tribunal d’instance de Lille pour connaître du litige.
La société Eco’renouv a été placée en liquidation judiciaire le 3 octobre 2018.
Par jugement du 1er février 2019, le tribunal d’instance de Lille a :
— déclaré irrecevables les demandes de M. [N] [O] tendant au prononcé de la nullité des contrats conclus avec la société Eco’renouv (au motif tiré de l’absence de mise en cause du liquidateur de cette dernière),
— débouté M. [O] de ses autres demandes,
— condamné celui-ci à payer :
* à la société Franfinance, 7 172,73 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision au titre du crédit souscrit le 12 décembre 2014,
* à la société BNP Paribas, 27 100,05 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision au titre des crédits n° 4137146293 9001, 4137146293 9003 et 4137146293 9004,
— dit que la majoration des intérêts prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier ne serait pas applicable à ladite décision,
— débouté la société BNP Paribas ainsi que la société Franfinance du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [O] aux dépens.
Par déclaration du 27 mars 2019, l’AGSS de l’UDAF et M. [O] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 9 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné d’office la radiation de l’affaire du rôle général de la cour.
Par acte du 20 mai 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a assigné en reprise d’instance Me [B] [V], désigné par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole comme mandataire ad hoc de la société Eco’renouv dont la liquidation avait entre-temps été clôturée pour insuffisance d’actif.
L’affaire a alors été remise au rôle.
Vu les conclusions remises :
— le 7 juin 2021 par M. [O], assisté de son curateur, l’AGSS de l’UDAF,
— le 19 avril 2023 par la société BNP Paribas Personal Finance,
— le 22 novembre 2023 par la société Franfinance.
Vu l’absence de constitution de Me [V].
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 369 du code de procédure civile dispose que l’instance est interrompue, notamment, par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Aux termes de l’article 372, les actes accomplis et les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus, à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.
C’est à bon droit que M. [O] soutient que l’instance susvisée devant le tribunal d’instance de Lille a été interrompue de plein droit par le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Eco’renouv prononcé le 3 octobre 2018, que le tribunal ne pouvait donc statuer, et notamment prononcer l’irrecevabilité de ses demandes, en l’absence de reprise de l’instance après intervention volontaire ou forcée du liquidateur et que le jugement doit être tenu pour non avenu.
L’article 376 du même code précise que l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge, de sorte qu’il n’y a pas lieu, pour la cour, de statuer sur le fond du litige.
Il convient de laisser au Trésor Public la charge des dépens et à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour
dit que le jugement entrepris est non avenu,
déboute les parties de leurs demandes d’indemnités pour frais irrépétibles,
laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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