Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 23/01628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 janvier 2023, N° 22/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01628 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LZOA
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 03 DECEMBRE 2024
Appel d’un jugement (N° R.G. 22/00070) rendu par le tribunal judiciaire en date du 17 janvier 2023, suivant déclaration d’appel du 25 avril 2023
APPELANTE :
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la société FONCIA TERRES DE PROVENCE, SAS au capital de 220.000,00 euros, RCS AIX EN PROVENCE numéro B 327 918 231, ayant son siège [Adresse 2], représenté
par son Président en exercice, M. [H] [J], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représentée par Maître Sabine JOUVE de la la SELARL CAPELA, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉS :
Mme [U] [X]
née le 04 Mai 1988 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non-représentée
M. [C] [X]
né le 13 Août 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
non-représenté
M. [E] [X]
né le 12 Avril 1965 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
non-représenté
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er octobre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [X], Monsieur [C] [X] et Monsieur [E] [X] en leur qualité d’héritiers de [S] [X], décédé en 2010, sont propriétaires indivis des lots 46 et 48 (un studio cabine) auxquels sont attachés 124 tantièmes des parties communes générales au sein de la copropriété [Adresse 7].
Par jugement en date du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Gap a :
— condamné solidairement Monsieur [E] [X], Monsieur [C] [X] et Madame [U] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] :
la somme de 2 352,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020 au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2022,
la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts,
la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné Monsieur [E] [X], Monsieur [C] [X] et Madame [U] [X] aux dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 18 juillet 2023 et signifiées aux intimés, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, demande à la cour de :
Vu les articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1231-6 et suivants du code civil,
Vu le règlement de copropriété,
Vu les pièces communiquées,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Gap du 17 janvier 2023 en ce qu’il a :
limité le montant de la condamnation solidaire de Monsieur [E] [X], Monsieur [C] [X] et Madame [U] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] aux sommes suivantes :
— la somme de 2 352,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020 au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2022,
— la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Gap du 17 janvier 2023 concernant le montant de la condamnation solidaire de Monsieur [E] [X], Monsieur [C] [X] et Madame [U] [X] au paiement des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2022 et condamner solidairement Monsieur [E] [X], Monsieur [C] [X] et Madame [U] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 6 223,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020 au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2022 ;
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Gap du 17 janvier 2023 concernant le montant de l’indemnisation allouée au syndicat des copropriétaires à titre de dommages et intérêts et condamner solidairement Monsieur [E] [X], Monsieur [C] [X] et Madame [U] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 1 156,14 euros (montant des diligences du Syndic pour le recouvrement des charges) et 800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation du préjudice distinct lié à la privation des fonds nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ;
— condamner solidairement Monsieur [E] [X], Monsieur [C] [X] et Madame [U] [X] au paiement des charges de copropriété dues depuis la période postérieure au premier jugement, soit du 01/01/2023 au 01/04/2023, pour un montant de 2 712,98 euros ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Gap du 17 janvier 2023 en ses autres dispositions et y ajoutant,
— condamner solidairement Monsieur [E] [X], Monsieur [C] [X] et Madame [U] [X] au paiement d’une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [E] [X], Monsieur [C] [X] et Madame [U] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires conteste le décompte retenu par le premier juge et rappelle qu’en application de l’article 48 du règlement de copropriété, il existe une clause de solidarité entre les indivisaires.
Il conteste également la somme allouée au titre des dommages intérêts, faisant valoir que les intimés ont largement eu le temps depuis le décès de leur aïeul en 2010 de s’organiser, de procéder à la vente dudit bien si tel est leur souhait, ou de confier sa gestion locative à une agence afin de générer des loyers leur permettant de faire face aux charges de copropriété.
M. [E] [X], cité à personne, Mme [U] [X], citée à domicile, M. [C] [X], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat, l’arrêt sera rendu par défaut.
La clôture a été prononcée le 3 juillet 2024.
MOTIFS
L’article10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de 1'uti1ité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
En l’espèce, s’agissant des sommes dues du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2022, pour un montant de 6 223,35 euros, la demande est justifiée puisque le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de ses dires les procès verbaux des assemblées générales ordinaires des années 2019 à 2022 approuvant les comptes de l’exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice à venir, les procès-verbaux de l’année suivante, les relevés des appels de fonds et un état récapitulatif détaillé de l’état de la créance, état détaillé qui reprend tant les sommes sollicitées que les paiements effectués par l’indivision [X]. Il sera donc fait droit à cette demande.
En revanche, il est sollicité une somme de 2 712,98 euros au titre des charges de copropriété pour le premier trimestre 2023, toutefois, l’appel de fonds s’y référant n’a pas été versé aux débats, pas plus que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 6 août 2022, – la pièce 24 concernant en réalité la convocation à l’assemblée générale ordinaire du 27 décembre 2022 – sachant qu’il est notamment sollicité une somme de 531,62 euros au titre du ravalement de façade. Il ne sera dès lors pas fait droit à cette demande.
Sur les frais de diligences du syndic
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie au vu du contrat de syndic de la somme sollicitée de 1 156,14 euros, il sera fait droit à cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts
C’est à juste titre que le premier juge a caractérisé l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du simple retard dans le paiement et a alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros, le jugement sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au regard des diligences effectuées pour permettre le recouvrement des sommes dues au titre des charges de copropriété, le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué au syndicat des copropriétaires une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les consorts [X] seront condamnés à verser une somme de 3 000 euros sur ce fondement, incluant les frais irrépétibles tant de la première instance que de l’appel.
Les consorts [X] seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné solidairement Monsieur [E] [X], Monsieur [C] [X] et Madame [U] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] :
la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné Monsieur [E] [X], Monsieur [C] [X] et Madame [U] [X] aux dépens de l’instance ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur [E] [X], Monsieur [C] [X] et Madame [U] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] :
— la somme de 2 352,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020 au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2022,
— la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
et statuant de nouveau,
Condamne solidairement Monsieur [E] [X], Monsieur [C] [X] et Madame [U] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] :
— la somme de 6 223,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020 au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2022,
— 1 156, 14 euros au titre des frais du syndic ;
Condamne in solidum les consorts [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] :
— la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum les consorts [X] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, pour la présidente empêchée, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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