Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 4 juin 2026, n° 21/07816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 26 avril 2021, N° 2019/5685 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2026
Rôle N° RG 21/07816 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQTR
S.A.R.L. BROTHERS AUTO 83
C/
[Y] [H] [F] [L] épouse [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 04 juin 2026
à :
Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 26 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2019/5685.
APPELANTE
S.A.R.L. BROTHERS AUTO 83
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
Madame [Y] [H] [F] [L] épouse [O]
née le 17 Avril 1968 à [Localité 1] province [Localité 2]( ITALIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 04 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2018, Mme [Y] [H] [O] a acquis auprès de la société Brothers Auto 83 un véhicule d’occasion de la marque Citroën C4, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 10 490 euros TTC.
Le bon de commande en date du 4 septembre 2018 mentionnait un kilométrage au compteur de 41 700 kilomètres.
Mme [O] a été contactée par un juge d’instruction qui l’a informée que le véhicule avait fait l’objet d’un trafic frauduleux du compteur kilométrique.
Le 29 mai 2017, il est apparu sur une facture que le véhicule présentait un kilométrage de 142.500 kilomètres.
Le 15 juillet 2019, Mme [O] a déposé plainte pour des faits d’escroquerie contre X.
Les tentatives amiables auprès de la SARL Brothers Auto pour obtenir l’annulation de la vente sont demeurées vaines.
Le 13 novembre 2019, Mme [Y] [H] [O] a assigné la société Brothers Auto 83 devant le tribunal de commerce de Fréjus aux fins, notamment, de résiliation du contrat de vente pour manquement de la SARL Brothers Auto 83, venderesse, à l’obligation de délivrance conforme de la chose, remboursement de la somme de 10.490 euros TTC, de reprise du véhicule par la SARL Brothers Auto du véhicule à ses frais, de paiement de la somme de 762,43 euros à titre de dommages et intérêts financiers correspondant à des réparations.
***
Vu le jugement en date du 26 avril 2021 par lequel le tribunal de commerce de Fréjus a :
— constaté que les deux actions visant à la demande de résolution de la vente ne peuvent être cumulatives et que Mme [Y] [H] [O] ne peut prétendre au cumul des actions de la garantie des vices cachés et de la délivrance non conforme de la chose vendue,
— estimé que même si elle est mal dirigée, la demande de Mme [Y] [H] [O] est recevable en l’état sur le fondement de l’article 1604 du code civil,
— constaté le manquement de la société Brothers Auto 83, dans son obligation de délivrance conforme du produit vendu,
— prononcé la résiliation du contrat de vente du véhicule litigieux et sa reprise sous huitaine à compter du prononcé du présent jugement par la société Brothers Auto 83 sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— ordonné le remboursement de la somme de 10 490 euros correspondant à la valeur d’achat du véhicule au profit de Mme [Y] [H] [O],
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts au titre des réparations d’entretien et de réparation du véhicule compte tenu de l’utilisation du véhicule par Mme [Y] [H] [O],
— condamné la société Brothers Auto 83 au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les entiers dépens à la charge de la société Brothers Auto 83, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 73.22 euros TTC dont 12.20 euros de TVA ;
Vu l’appel relevé le 26 mai 2021 par la société Brothers Auto 83 ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 février 2026, par lesquelles la société Brothers Auto 83 demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures en réplique aux conclusions de Mme [Y] [H] [O] du 24 février 2026,
— déclarer l’appel de la société Brothers Auto 83 recevable et fondé,
— déclarer l’action de Mme [Y] [H] [O] irrecevable en raison du cumul du fondement juridique de son action ;
En toute hypothèse :
— juger que le véhicule n’est atteint d’aucun vice caché,
— juger que le défaut de conformité n’est pas établi,
En conséquence :
— infirmer la décision du 26 avril 2021,
— déclarer irrecevables et en tout cas infondées les demandes de Mme [Y] [H] [O],
— la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— débouter Mme [Y] [H] [O] de son appel incident,
— la condamner au paiement de l’indemnité de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] [H] [O] aux dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 février 2026, par lesquelles Mme [Y] [H] [O] demande à la cour de :
Vu les articles 1604 et suivants du code civil,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus,
Y ajoutant :
— condamner la société Brothers Auto 83 au paiement de la somme de 762.43 euros à titre de dommages et intérêts financiers correspondant aux réparations que Mme [Y] [H] [O] a été contrainte de réaliser sur le véhicule,
— condamner la société Brothers Auto 83 au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société Brothers Auto 83 au paiement de la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens ;
En conséquence,
— constater le manquement de la société Brothers Auto 83, venderesse, à l’obligation de délivrance conforme de la chose vendue ,
— prononcer la résiliation du contrat de vente du véhicule Citröen C4 immatriculé [Immatriculation 1],
— ordonner le remboursement de la somme de 10 490 euros TTC correspondant à la valeur d’achat du véhicule au profit de Mme [Y] [H] [O],
— ordonner à la société Brothers Auto 83 de reprendre le véhicule à ses frais sous huitaine à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner la société Brothers Auto 83 au paiement de la somme de 762,43 euros à titre de dommages et intérêts financiers correspondant aux réparations que Mme [Y] [T] [O] a été contrainte de réaliser sur le véhicule,
— condamner la société Brothers Auto 83 au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société Brothers Auto 83 au paiement de la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens s’agissant de l’appel,
— condamner la société Brothers Auto 83 au paiement de la somme de 1 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens s’agissant la procédure devant le tribunal de commerce ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 mars 2026 ;
SUR CE
La société Brothers Auto 83 fait valoir, d’une part, le non-cumul des actions fondées sur la garantie des vices cachés et le défaut de conformité, d’autre part, l’absence de vices cachés.
Néanmoins, ses développements de ces chefs sont inopérants, dès lors que l’action de Mme [O] est fondée sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme de la chose vendue prévue par les articles 1604 et suivants du code civil. L’action de cette dernière n’encourt, en conséquence, aucune irrecevabilité.
Par ailleurs, l’appelante conteste l’existence d’un défaut de conformité contractuel puisque, selon elle, Mme [O] a parcouru 20 000 kilomètres, sans panne, difficulté ou restriction d’usage.
Elle expose que la manipulation du compteur kilométrique n’a pas affecté l’état mécanique ainsi que l’état extérieur et intérieur du véhicule. Elle soutient que le kilométrage mentionné sur la commande, dont il n’est pas précisé qu’il est réel ou non garanti, correspond à la lecture du compteur et ajoute avoir acquis elle-même le 16 avril 2018 le véhicule qui affichait au compteur 41 706 euros.
En outre, elle conteste les préjudices allégués par la partie adverse.
Mme [O] rétorque que la seule circonstance que le kilométrage du véhicule soit trafiqué justifie l’existence d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme et qu’il importe peu que le véhicule soit ou non conforme aux exigences auxquelles on peut s’attendre ou que le défaut de kilométrage ait eu ou non une incidence sur la mécanique de l’automobile. Elle souligne qu’elle n’a jamais voulu acquérir un véhicule dont le compteur kilométrique était frauduleux. Elle fait valoir que le vendeur doit répondre du défaut de délivrance conforme, même en l’absence de faute de sa part et indépendamment de sa bonne foi, de sorte qu’il appartient à la société Brothers Auto de se retourner contre la société qui lui a vendu le véhicule au mois d’avril 2018.
En vertu de l’article 1604 du code civil article 1604, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’obligation de délivrance s’entend de la remise de la chose que l’acheteur est en droit d’attendre au regard des stipulations contractuelles, des caractéristiques essentielles du bien, de la réglementation applicable.
L’indication d’un kilométrage erroné caractérise un manquement à l’obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties dans le cadre de la vente d’un véhicule d’occasion.
En l’espèce, le bon de commande à l’en-tête de la SARL Brothers auto 83 du 4 septembre 2018, signé par les parties, concernant le véhicule Citroën C4 immatriculé CZ 117 KL mentionne un kilométrage de 41 700, alors que la facture de cession de ce même véhicule établie le 29 mai 2017 au nom de la société Stark Auto révèle un kilométrage de 142 500.
Mme [O] démontre clairement le manquement du garage, professionnel, à son obligation de délivrance et ce dernier ne saurait utilement se retrancher derrière l’utilisation du véhicule par Mme [O], la fraude commise par un tiers ainsi que sa bonne foi pour se soustraire à son obligation. De même, l’issue de la plainte déposée par l’intimée est sans incidence sur le présent litige.
La résolution de la vente peut être ordonnée en application de l’article 1610 du code civil. Or, la gravité du manquement de l’appelante doit être retenue, étant souligné l’écart du kilométrage de plus de 100 000 km, alors que Mme [O] croyait acquérir un véhicule ayant parcouru seulement 41 700 km ce qui ne représente pas la même usure, la même longévité et la même valeur comme elle le relève dans ses conclusions.
Par suite, seront accueillies les demandes de l’intimée tendant à la confirmation du jugement sur la résiliation du contrat ordonnée, la reprise du véhicule par la SARL Brothers auto 83 sous astreinte, le remboursement de la somme de 10 490 euros correspondant à la valeur d’achat du véhicule.
L’intimée réclame la somme de 762,43 euros à titre de dommages et intérêts financiers correspondant aux réparations réalisées sur le véhicule. Néanmoins, elle n’établit pas que les factures relatives, notamment, au remplacement de la commande de frein, au rétroviseur et à divers filtres, ont un lien avec le problème du kilométrage, tandis qu’elle a utilisé le véhicule dont il lui appartient d’assumer les frais d’entretien, ce dont il résulte qu’il y a lieu de confirmer le jugement sur le rejet de la demande.
Mme [O] demande la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Pour autant, elle ne démontre pas que la SARL Brothers auto 83 lui a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement. La demande de dommages-intérêts est donc rejetée.
L’appelante, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel et à indemniser l’intimée au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe ;
Confirme le jugement toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute Mme [Y] [H] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la SARL Brothers auto 83 aux dépens d’appel ;
Condamne la SARL Brothers auto 83 à verser à Mme [Y] [H] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
La greffière La présidente
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