Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 12 mai 2026, n° 25/03637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 février 2025, N° 22/1560 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2026
N°2026/
Rôle N° RG 25/03637 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSWT
CPAM 13
C/
[T], [M], [G] [F]
Copie exécutoire délivrée
le 12 MAI 2026:
à :
CPAM 13
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 27 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 22/1560.
APPELANTE
CPAM 13, demeurant [Localité 2]
représenté par Mme [J] [V] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [T], [M], [G] [F], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]
représenté par Me Clotilde PHILIPPE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Louis LEFEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
En présence de Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice.
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 28 juin 2016, M. [X] [K] [F] a obtenu le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 1. A compter du 29 août 2020, après révision médicale, il a été reconnu invalide de catégorie 2 et perçu une pension d’un montant supérieur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2022, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [F] un indu d’un montant de 13 133,76 euros au titre du paiement indu de la pension d’invalidité à compter du 3 novembre 2020 et jusqu’au 3 novembre 2021.
Après un recours infructueux auprès de la commission de recours amiable de la CPAM, M. [F] a, le 2 juin 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation de l’indu.
Par jugement contradictoire du 27 février 2025, le pôle social a :
— débouté la CPAM de sa demande reconventionnelle en paiement de l’indu pour la somme de 13 133,76 euros,
— condamné la CPAM à verser au demandeur la somme de 3 000 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
— ordonné la compensation judiciaire entre les dommages-intérêts alloués à M. [F] et l’indu qui lui a été notifié,
— condamné la caisse à verser au demandeur la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné la CPAM aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 mars 2025, la CPAM des Bouches-du-Rhône a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 13 133,76 euros, en remboursement de l’indu,
— débouter M. [F] de ses demandes,
— condamner le même aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— ayant demandé l’attribution d’une pension de retraite anticipée, et la percevant à compter du 1er octobre 2020, l’assuré ne pouvait plus prétendre au bénéfice de la pension d’invalidité au-delà du 1er octobre 2020;
— la notification de l’indu est régulière ; il n’est pas exigé la signature de la notification par le directeur de la caisse ; l’agent signataire était titulaire d’une délégation de signature ;
— la répétition de l’indu est étrangère à toute considération de responsabilité ;
— la caisse n’a pas commis de faute ; l’assuré ne l’a pas averti de la liquidation de sa pension de retraite et a affirmé poursuivre une activité professionnelle et ne pas percevoir de pension de retraite dans trois déclarations de situation et ressources ;
— la demande de remise gracieuse n’est pas justifiée par la preuve d’une situation de précarité.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé, l’intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la notification d’indu pour vice de forme et en conséquence, annuler la décision de la commission de recours amiable et la décision de la caisse.
A titre subsidiaire, il demande à la juridiction de condamner la caisse à lui verser la somme de 13 133,76 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
A titre infiniment subsidiaire, il demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de remise gracieuse et en conséquence l’octroi d’une remise gracieuse pour la totalité du montant de l’indu.
En tout état de cause, il réclame le débouté des demandes de la caisse et la condamnation de cette dernière aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé réplique que :
— la notification de l’indu n’émane pas du directeur de la caisse ;
— la caisse ne produit pas une délégation de signature à l’agent pour la période litigieuse ;
— la caisse avait connaissance de la liquidation de ses droits à retraite anticipée dès septembre 2020; il a répondu oui à la question sur la demande de pension de retraite dans la déclaration de situation faite pour les mois de juillet à décembre 2020 ; il est de bonne foi ;
— la caisse a commis une erreur fautive ;
— la notification d’indu génère pour lui des tracas sur le plan financier et psychologique ;
— il se trouve dans une situation financière l’autorisant à solliciter une remise gracieuse de la dette.
MOTIVATION
Au préalable, il est rappelé que si M. [F] conclut sur le sort de la décision de la commission de recours amiable, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision, non plus à l’annuler.
En effet, l’objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d’ouvrir la voie d’un recours juridictionnel.
1- Sur la régularité de la notification de l’indu :
Selon les dispositions de l’article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale, " l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ".
Il est de jurisprudence constante que ces dispositions n’imposent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l’organisme titulaire d’une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci.
En dépit de ce rappel par les premiers juges, M. [F] a maintenu ce moyen de nullité. Au surplus, la caisse a justifié de la délégation de signature dont bénéficiait l’agent signataire à la date de la notification.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2- Sur le bien-fondé de l’indu :
M. [F] ne le critique, ni dans son principe, ni dans son montant. Dès lors, et contrairement au dispositif du jugement, il convient de condamner l’intimé au paiement de la somme de 13 133,76 euros au titre de l’indu d’arrérages de pension d’invalidité, parfaitement justifié par la caisse.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté la caisse de sa demande en paiement de l’indu.
3- Sur la demande de dommages-intérêts pour négligence fautive de la caisse :
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, la preuve d’une faute ou d’une négligence fautive de l’organisme de sécurité sociale et d’un préjudice en résultant pour l’assuré, peut conduire une juridiction à prononcer une condamnation indemnitaire au bénéfice de la victime.
Les premiers juges ont considéré que la caisse avait commis une négligence fautive engageant sa responsabilité puisqu’elle ne pouvait ignorer le départ en retraite anticipé de l’assuré.
Cependant, si M. [F] produit une déclaration de situation et de ressources signée de sa main le 12 janvier 2021 relative à la période du 1er juillet au 31 décembre 2020 et dans laquelle il a répondu « oui » à la question posée sur l’effectivité d’une demande d’une pension de retraite, il ne justifie pas de l’envoi de cette déclaration à la caisse et de sa réception par cette dernière alors que celle-ci démontre que, dans la déclaration de situation et de ressources pour la période du 1er janvier au 31 mars 2021, puis dans les suivantes, soit jusqu’au 31 octobre 2021, qu’elle a effectivement reçues de l’assuré, il a répondu « non » à la question « avez-vous fait une demande de pension de retraite » et a déclaré la perception de revenus au titre d’une activité salariée.
Dans ces conditions, l’assuré ne prouve aucune faute de la caisse en lien avec un quelconque préjudice qu’il aurait subi.
Dès lors, le jugement mérite infirmation en ce qu’il a condamné la caisse à verser à M. [F] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et la cour, statuant à nouveau sur cette demande, la rejette.
4- Sur la demande de remise gracieuse :
Selon les dispositions de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de man’uvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
Comme souligné précédemment, la CPAM a justifié de la réception de déclarations de situation et de ressources mensongères de la part de l’assuré. Il ne saurait prétendre à toute remise gracieuse de la dette.
Le jugement qui a rejeté la demande de remise gracieuse de M. [F] est donc confirmé de ce chef.
5- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées.
La cour condamne M. [F] aux dépens de première instance et d’appel et à verser à la CPAM la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] [K] [F] de sa demande d’annulation de la notification de l’indu et de sa demande de remise gracieuse de la dette,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la CPAM des Bouches-du-Rhône de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 13 133,76 euros au titre de l’indu, condamné la CPAM des Bouches-du-Rhône à payer à M. [X] [K] [F] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et ordonné la compensation entre la créance d’indu de la caisse et la condamnation à dommages-intérêts, condamné la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens et à verser à M. [X] [K] [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Condamne M. [X] [K] [F] à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 13 133,76 euros, au titre des arrérages de pension d’invalidité indus pour la période du 1er octobre 2020 au 31 novembre 2021,
Déboute M. [X] [K] [F] de sa demande en dommages-intérêts en réparation de la négligence fautive de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Condamne M. [X] [K] [F] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [X] [K] [F] à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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