Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 jex 2 surendettement, 1er avr. 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
ARRÊT n°
du 01 avril 2025
CH
R.G : N° RG 25/00018 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FSZ6
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 01 AVRIL 2025
Appelant :
d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] le 6 décembre 2024 (n° 11-23-0327)
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
Intimée :
Etablissement [8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
Débats :
A l’audience publique du 25 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Bertrand DUEZ, président
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
Greffier lors des débats:
Madame NICLOT, greffier
Arrêt :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 01 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Par décision du 10 décembre 2017, la [6] a déclaré M. [C] [Z] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Des mesures imposées ont été validées le 6 juin 2018.
Par requête en date du 25 mai 2023 reçue au greffe du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 7 juin 2023, le président de la commission de surendettement a saisi le juge de surendettement en vue de solliciter l’annulation des paiements effectués par le [7] alors que la dette était apurée.
Par jugement rendu le 6 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, statuant en matière de surendettement, a
— Déclaré le recours recevable,
— Débouté M. [C] [Z] de sa demande d’annulation de paiement,
— Fixé la créance de la SA [7] sous référence n° M10078480302 à la somme de 50 549,41 euros arrêtée au 6 décembre 2024, échéance de décembre incluse,
— Fixé la créance de la SA [7] sous la référence n° M10078480301 à la somme de 1280,20 euros arrêtée au 6 décembre 2024,
— Débouté M. [Z] du surplus de ses demandes.
Le jugement a été notifié à M. [Z] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 16 décembre 2024.
Il en a interjeté appel le 21 décembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 26 décembre 2024.
Lors de l’audience du 25 février 2025, ni M. [Z], qui n’a pas retiré la convocation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 13 janvier 2025, ni la société [9], n’ont comparu. Ils n’ont par ailleurs fait valoir aucune observation par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
Motifs de la décision :
En matière de procédure sans représentation obligatoire, il appartient aux appelants d’être présents ou représentés à l’audience pour développer oralement les raisons invoquées à l’appui de leur recours. En leur absence la cour n’est saisie d’aucun moyen susceptible de lui permettre de modifier en quoi que ce soit la décision déférée.
Par suite, l’appel de M. [Z] n’est pas soutenu et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens seront mis à la charge de l’appelant.
Par ces motifs :
Dit que l’appel de M. [C] [Z] n’est pas soutenu,
Confirme le jugement déféré,
Condamne M. [C] [Z] aux dépens.
Le greffier Le président
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