Confirmation 9 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 9 nov. 2025, n° 25/01940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01940 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPG5
N° de Minute : 1942
Ordonnance du dimanche 09 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [C]
né le 02 Mai 1987 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [K] [H] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Déborah BOHEE, Présidente à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Geoffrey DUTELLE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 09 novembre 2025 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le dimanche 09 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 07 novembre 2025 à 17h45 notifiée à M. [M] [C] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître MALIK venant au soutien des intérêts de M. [M] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 08 novembre 2025 à 14h26 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [C] né le 2 mai 1987 à [Localité 5] au Maroc de nationalité marocaine a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du territoire français prononcé le 6 avril 2021 par le préfet de l’Oise qui lui a été notifié le 7 avril 2021 à 16h30 et d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative prononcé le 4 novembre 2025 par cette même autorité qui lui a été notifié le 4 novembre 2025 à 17h15.
Par requête reçue au greffe le 6 novembre 2025 à 13h57, le préfet de l’Oise a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par requête reçue au greffe le 6 novembre 2025 à 236h14 M. [M] [C] a parallèlement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en contestation de la décision de placement en rétention administrative, en application de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 7 novembre 2025 à 17h45, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a prononcé la jonction des affaires, rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 8 novembre 2025 à 14h26, M. [M] [C] a relevé appel de cette ordonnance.
Il demande de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintien en rétention et sollicite la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il plaide en substance que la nullité de la garde à vue, la nullité de la mesure de placement en rétention, l’irrecevabilité de la demande de prolongation de la rétention en raison de l’absence d’un registre mis à jour, puis en raison de la méconnaissance de l’article L.741-6 du CESEDA et de l’absence de motivation et d’examen personnel de la situation du requérant, outre le caractère disproportionné de la mesure.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
Après avoir entendu les observations de :
M. [M] [C] assisté de son conseil.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que M. [C], ressortissant marocain, a été condamné le 4 mars 2016 par la cour d’assises de l’Aisne pour des faits de viols à une peine de 12 années de réclusion criminelle et à l’interdiction définitive du territoire français. Incarcéré le 6 juillet 2012, il a été libéré le 28 avril 2021 et placé une première fois en rétention administrative puis assigné à résidence au domicile de sa concubine qui a été prolongée à plusieurs reprises, la dernière fois le 28 mai 2025. Dans le cadre de cette assignation à résidence il a été informé de ses obligations concernant la préparation de son départ du territoire français mais n’a justifié d’aucune démarche en vue de l’obtention de documents de voyage de telle sorte que la Préfecture de l’Oise a du prendre attache avec le consulat du Maroc en vue d’obtenir un laisser passer consulaire délivré le 29 octobre 2025 pour une durée de trois mois. La préfecture a également obtenu la réservation d’un vol à destination de Casablanca le 4 novembre 2025 à 12h30.
Dans ce contexte, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Senlis a rendu en application de l’article L733-3-8 du CESEDA une ordonnance d’autorisation de visite domiciliaire dans le cadre de laquelle les gendarmes se sont présentés au domicile de la concubine de l’intéressé pour y vérifier sa présence, à l’occasion de laquelle il a fait part de son refus de prendre l’avion et s’est ainsi vu notifier son placement en garde à vue.
Sur la nullité de la garde à vue
L’intéressé a été interpellé à son domicile le 4 novembre 2025 et placé en garde à vue le même jour à 07h30 pour maintien irrégulier sur le territoire français, l’administration ayant obtenu du tribunal de Senlis une autorisation de visite domiciliaire.
Sur ce point, il convient de retenir comme le premier juge que cette ordonnance de visite domiciliaire a été régulièrement accordée par un magistrat judiciaire compétent et a été régulièrement notifiée à l’intéressé, de sorte que l’éventuelle absence de preuve de la remise du récépissé reprenant les modalités de recours au magistrat concerné ne saurait lui causer un grief. En outre, son placement en garde à vue a été motivé par son maintien irrégulier sur le territoire, ce qui constitue une infraction pénale.
Il n’est démontré par ailleurs aucun détournement de la procédure s’agissant du maintien en garde à vue de l’intéressé le 4 novembre 2025 entre 7h30 et 17h15, le temps nécessaire à la notification de ses droits puis de son audition sur les faits reprochés puis de la notification de la décision de placement en rétention administrative .
La nullité de la garde à vue n’est donc pas encourue sur ce point.
Sur le placement en rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir.
En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration exerçant toute diligence à cet effet.
Contrairement à ce que soutient le conseil de l’intéressé, la rétention n’a effectivement débuté que le 4 novembre 2025 à 17 h15, ayant fait l’objet au préalable d’un placement en garde à vue dans les conditions déjà rappelées.
S’agissant de l’éventuelle nullité de l’arrêté portant pays de renvoi qui ne ressort pas de la compétence du juge judiciaire, le fait qu’un précédent arrêté été annulé en 2021 et qu’un contentieux soit en cours ne préjuge en rien de la décision à venir des juridictions administratives.
Il ne ressort d’aucun autre élément que le placement de rétention ait été irrégulier, l’autorité administrative justifiant que les conditions posées par la loi ont été remplies.
En conséquence et en l’espèce, il n’est pas établi que l’autorité préfectorale aurait commis une erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé qui reste faire l’objet depuis 2016 d’une interdiction définitive du territoire français.
Sur la prolongation de la rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir.
En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration exerçant toute diligence à cet effet.
Sur l’irrecevabilité de la demande de prolongation de la rétention, en raison de l’absence d’un registre mis à jour
L’article L744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit « qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début de placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.»
Il convient de constate que le registre a été régulièrement communiqué et que l’ensemble des évènements mentionnés par le conseil de l’intéressé qui ont eu lieu avant le placement en rétention et son arrivée au CRA, n’avait pas à y être mentionné. Y figure par contre justement le recours exercé contre l’arrêté de placement en rétention.
Sur la méconnaissance l’article L. 741-6 du CESEDA et de l’absence de motivation et d’examen personnel de la situation du requérant et du caractère disproportionné de la mesure
Il ressort de la requête aux fins de prolongation que la situation de l’intéressé a été examinée par les autorités administratives ainsi que par le magistrat du siège. Par ailleurs si l’intéressé était effectivement assigné à résidence au domicile de sa concubine, il n’en demeure pas moins qu’il a refusé d’exécuter l’arrêt de la cour d’assises portant interdiction définitive de séjour en France et qu’il a indiqué s’y opposer de sorte que sa rétention était justifiée en conséquence sans que le caractère disproportionné allégué ne soit établi, la présente mesure de rétention constituant la deuxième mesure privative de liberté prise sur le fondement de l’arrêté d’expulsion du 6 avril 2021.
Sur l’atteinte à l’article 8 de la CEDH
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif. Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d’éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet. Cependant le seuil d’application de l’article 8 de la CEDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c’est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l’objectif de la privation de liberté.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux et donc à la concubine de l’intéressé et à leur enfant.
Le placement en rétention est justifié au cas d’espèce par la nécessité de s’assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n’entend pas s’y conformer volontairement, indépendamment du titre de pension d’invalidité dont fait état sa compagne qui est postérieur en tout état de cause à l’interdiction de quitter le territoire français.
Il ne saurait donc être considéré, au cas d’espèce, que le placement en rétention administrative de l’intéressé soit constitutif d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CEDH.
C’est donc des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a statué sur la requête présentée et y a fait droit.
En outre, il ressort des pièces produites que l’autorité administrative a formé une nouvelle demande de routing dès le 5 novembre 2025 à 8h54, l’intéressé bénéficiant d’un laissez-passer consulaire valable jusqu’au 29 janvier 2026 et un vol étant possible à partir du 10 novembre 2025.
En outre, si le précédent arrêté fixant un pays de destination a été annulé par le juge administratif, cette décision, comme il a été vu, ne préjuge pas de la légalité du présent arrêté, outre qu’il convient de rappeler que l’intéressé fait toujours l’objet d’une interdiction définitive de séjour en France.
Aussi, l’intéressé ne présentant pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à laquelle il a fait échec et s’est soustrait le 4 novembre 2025, des mesures de surveillances sont nécessaires.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [C] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Geoffrey DUTELLE, Greffier
Déborah BOHEE, Présidente
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 09 novembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [K] [H]
Le greffier
N° RG 25/01940 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPG5
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1942 DU 09 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [M] [C]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [M] [C] le dimanche 09 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Diana TIR le dimanche 09 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 09 novembre 2025
N° RG 25/01940 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPG5
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