Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 15 janv. 2025, n° 22/02586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 29 avril 2022, N° F21/00340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 JANVIER 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/02586 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXE5
SASU Onet Propreté et Facility Services venant aux droits de la société ISS Facility Services, elle-même venant aux droits de la société ISS Propreté
c/
Madame [F] [M] épouse [E]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 avril 2022 (R.G. n°F 21/00340) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 30 mai 2022,
APPELANTE :
SASU Onet Propreté et Facility Services venant aux droits de la société ISS Facility Services, elle-même venant aux droits de la société ISS Propreté, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1]
N° SIRET : 542 016 951
représentée par Me Marie-emilie BERGES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [F] [M] épouse [E]
née le 10 novembre 1970 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine Profession : agent de propreté, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Véronique LASSERRE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [E], née en 1970, a été engagée en qualité de chef d’équipe par la société Samsic, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 mars 2019.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Le 30 septembre 2019, Mme [E] a été victime d’un accident du travail. Son arrêt de travail a été régulièrement prolongé jusqu’au 26 février 2020.
Le 27 février 2020, Mme [E] a été déclarée apte par le médecin du travail et a repris son poste au sein de la société.
Par avenant du 1er avril 2020, son contrat a été transféré à la société ISS Propreté, devenue par la suite ISS Facility Services, avec une reprise d’ancienneté au 11 juin 2015.
A compter du 25 juin 2020, Mme [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 8 juillet 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, ci-après CPAM, a indiqué à Mme [E] que l’arrêt de travail dont elle faisait l’objet, constituait une rechute imputable à l’accident du travail s’étant produit le 30 septembre 2019.
Son arrêt de travail, qui s’est poursuivi jusqu’au 19 octobre 2020, a été pris en charge au titre de la législation des risques professionnels.
A l’issue d’une visite du 20 octobre 2020 et après étude de poste et des conditions de travail et échange avec l’employeur du 30 septembre 2020, le médecin du travail a constaté l’inaptitude de Mme [E], précisant que 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Le même jour, il a été délivré à Mme [E] une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude en mentionnant que l’avis émis était susceptible d’être en lien avec l’accident du travail en date du 30 septembre 2019.
La CPAM a procédé au versement de l’indemnité temporaire.
Par lettre datée du 5 novembre 2020, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 novembre 2020.
Mme [E] a ensuite été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 20 novembre 2020 précisant qu’aucune indemnité de préavis ne lui serait versée.
La société lui a réglé la somme de 2.366,87 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
A la demande de la société arguant d’un trop-perçu lors du solde de tout compte, Mme [E] a ensuite remboursé une somme de 2.500 euros.
A la date du licenciement, Mme [E] avait une ancienneté de 5 ans et 5 mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
Par courrier du 21 décembre 2020, Mme [E] a contesté son reçu pour solde de tout compte au motif qu’elle n’aurait pas perçu les sommes qui, selon elles, auraient dû lui être attribuées.
Saisi le 11 février 2021, le conseil de prud’hommes a par jugement rendu le 29 avril 2022 :
— condamné la société ISS Facility Services venant aux droits de la société ISS Propreté à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
* 2.833,01 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de préavis,
* 3.725,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 372,52 euros au titre de congés payés sur préavis,
* 2.500 euros net au titre de la restitution de la somme de l’indemnité spéciale,
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société ISS Facility Services venant aux droits de la société ISS Propreté aux dépens et frais éventuels d’exécution.
Par déclaration du 30 mai 2022, la société ISS Facility Services a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 29 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er octobre 2024, la société Onet Propreté et Facility Services, venant aux droits de la société ISS Facility Services, elle-même aux droits de la société ISS Propreté, demande à la cour, rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées :
— d’infirmer partiellement le jugement rendu le 29 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux, en ce qu’il :
* l’a condamnée à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
— 2.833,01 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 3.725,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 372,52 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 2.500 euros net au titre de la restitution de la somme de l’indemnité spéciale,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* l’a déboutée de ses demandes,
* a ordonné l’exécution provisoire du jugement,
* l’a condamnée aux dépens et frais éventuels d’exécution,
En conséquence et, y ajoutant, de :
— débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes,
— débouter Mme [E] de son appel incident,
— condamner Mme [E] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [E] aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 octobre 2024, Mme [E] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 29 avril 2022,
— condamner la société Onet Propreté et Facility Services à lui régler les sommes suivantes :
* 2.833,01 euros au titre d’un solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
* 3.725,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 372 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payées y afférentes,
* la somme nette de 2.500 euros à titre de restitution d’une somme indûment reprise par la société,
* 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
Sur appel incident de Mme [E],
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 29 avril 2022,
— y modifiant, condamner la société ISS Facility Services à la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la société ISS Facility Services à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ainsi que les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité spéciale de licenciement
Pour voir infirmer le jugement déféré, la société appelante fait valoir qu’en vertu de l’article L. 1226-6 du code du travail, les dispositions de l’article L. 1226-14 qui prévoient le versement au salarié dont l’inaptitude est d’origine professionnelle d’une indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité spéciale de licenciement ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et un salarié victime d’un accident du travail survenu au service d’un autre employeur.
Elle ajoute qu’il existe deux exceptions à cette règle :
— dans le cas de l’application de l’article L. 1224-1, soit le transfert légal du contrat de travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, s’agissant d’un transfert conventionnel suite à la reprise par la société ISS Facility Services du marché de nettoyage de la Cité des [4] antérieurement attribué à la société Samsic et sur lequel Mme [E] était affectée ;
— dans l’hypothèse où la rechute survenue chez le nouvel employeur est consécutive aux conditions de travail chez ce nouvel employeur et présente un lien de causalité avec celles-ci, ce qu’il appartient au salarié de démontrer : or, Mme [E] ne démontre pas ce lien, ne précisant ni les circonstances de l’accident du travail survenu auprès de son précédent employeur, ni en quoi a constitué la rechute, ni le lien entre celle-ci et ses conditions de travail chez son nouvel employeur.
Elle critique l’analyse faite par le conseil de prud’hommes, estimant qu’elle repose sur des 'suppositions', puisqu’il a été retenu que la qualification de la salariée dans son avenant de transfert de chef d’équipe 'oeuvrant’ a été modifiée dès lors qu’auparavant elle était chef d’équipe et que partant, les nouvelles conditions de travail de Mme [E], l’ayant conduite à effectuer des tâches de nettoyage qu’elle n’avait pas chez son ancien employeur, sont à l’origine de sa rechute.
La société conteste en effet que Mme [E] ait eu des prestations de ménage à réaliser, déniant tout caractère probant à la liste de ses activités établie par l’intimée ainsi qu’aux messages échangés avec '[R] ISS', qu’elle produit qui, au demeurant non datés, sont relatifs aux permanences.
Mme [E] sollicite la confirmation du jugement soutenant que la rechute de l’accident du travail a été causée par ses nouvelles conditions de travail après la reprise du marché par la société ISS Facility Services.
Elle expose en effet que, chez son précédent employeur, engagée en qualité de chef d’équipe, elle dirigeait une équipe d’agents de service dont elle répartissait et contrôlait le travail mais n’accomplissait pas de tâches de nettoyage. Le client ayant
exigé qu’après le ménage effectué le matin, un agent de service soit présent toute la journée sur le site pour finir le ménage ou faire celui qui pouvait être nécessaire, un agent assurait une permanence après le départ de ses collègues.
En tant que chef d’équipe, elle n’était pas concernée par cette permanence.
Après le transfert de son contrat, la société entrante a exigé que ce soit elle qui fasse cette permanence, ce qui l’a amenée à effectuer des tâches de nettoyage ayant provoqué sa rechute.
***
Aux termes des dispositions des articles L. 1226-12 et 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail du salarié, victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, déclaré inapte à son emploi lui ouvre droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
En vertu de l’article L. 1226-6 du code du travail, si les règles protectrices des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d’un autre employeur, ce salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale lorsqu’il existe un lien de causalité entre la rechute de l’accident initial survenu chez un précédent employeur et les conditions de travail du salarié ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur
En l’espèce, d’une part, contrairement à ce que prétend la société appelante, les circonstances de l’accident, dont Mme [E] a été victime le 30 septembre 2019 alors qu’elle travaillait pour le compte de la société Samsic, sont décrites dans le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente établi pour la CPAM par son médecin-conseil le 3 juillet 2020.
Il y est ainsi indiqué que lors de sa prestation de travail, la salariée « se trouvait sur une machine de nettoyage autoportée lorsqu’elle a ressenti une vive douleur à la nuque irradiant dans le membre supérieur gauche jusqu’au bout des doigts », cette névralgie cervicobrachiale étant en rapport avec une volumineuse hernie discale (C6-C7).
Il est également précisé qu’elle a subi une récidive des douleurs du cou et du bras droit apparue fin juin 2020 (ayant entraîné un nouvel arrêt de travail à compter du 25 juin 2020) et aggravée par tous les mouvements des bras alors que la salariée devait pousser une petite machine de nettoyage car la machine autoportée était en panne.
Les circonstances de la rechute sont ainsi clairement décrites par le médecin-conseil qui a relevé une limitation importante de l’élévation des bras (limitée à 40% pour le bras droit et à 50% pour le bras gauche).
Par ailleurs, il ressort de l’avenant au contrat de travail conclu le 1er avril 2020 que Mme [E], qui occupait un poste de chef d’équipe au sein de la société Samsic, a été affectée à un poste de chef d’équipe 'oeuvrant'.
Mme [P], agent de propreté sur le site où Mme [E] travaillait, atteste que celle-ci était chargée des tâches de ménage figurant sur la fiche de poste qu’elle joint à son témoignage, avec notamment le nettoyage des sols en utilisant un balai et des autolaveuses, autoportées ou tractées.
La société ne peut donc sérieusement prétendre que Mme [E] ne faisait pas d’activités de ménage, étant relevé :
— d’une part, que même si l’échange de SMS produit par la salariée n’est pas daté (sa pièce 28), alors que Mme [E] indique qu’elle ne faisait pas de permanence et ne veut pas en faire autant que celles qui lui ont été attribuées, il lui est répondu qu’elle a une partie 'non oeuvrante de 9h à 10h30" suivie d’une pause et que son planning ne peut être modifié pour l’instant : 'peut-être plus tard';
— d’autre part, la société ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire la description des tâches faites par Mme [E] qui sont confortées tant par Mme [P] que par les circonstances de la rechute, décrites par le médecin-conseil.
Il y a lieu en conséquence de retenir l’existence d’un lien de causalité entre ses conditions de travail au sein de la société appelante et la rechute d’accident du travail survenue le 25 juin 2020.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu que Mme [E] devait bénéficier des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail.
***
Mme [E] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué les sommes de 3.725,26 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 372 euros pour les congés payés afférents ainsi que celle de 2.366,87 euros du titre du solde de l’indemnité de licenciement, en se référant à une ancienneté de 5 ans et 7 mois outre 2.500 euros que lui a réclamés à tort la société.
La rémunération de la salariée s’élevait à la somme de 1.826,11 euros outre une prime d’expérience de 36,52 euros, soit un total de 1.862,63 euros
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qui concerne les sommes allouées, à l’exclusion des congés payés auxquels l’indemnité compensatrice prévue par l’article L. 1226-14 n’ouvre pas droit.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour exécution déloyale du contrat de travail
Formant appel incident, Mme [E] sollicite le paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en invoquant la déloyauté de son employeur qui, outre qu’il ne lui a pas réglé les indemnités de rupture qui lui étaient dues, n’avait pas effectué les démarches nécessaires auprès de l’organisme de prévoyance en sorte qu’elle n’a pu bénéficier d’une indemnisation de son arrêt de travail qu’en novembre 2021 après que le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes a ordonné la remise par la société des documents nécessaires (ce retard étant justifié).
La société conclut au rejet de cette demande, estimant avoir respecté ses obligations et précisant avoir réglé le complément de salaire dû.
***
En vertu des dispositions de l’article . L. 1222-1 du code du travail, le contrat doit être exécuté de bonne foi par les parties.
Or, d’une part, il a été reconnu ci-avant que la société aurait dû faire bénéficier Mme [E] des dispositions protectrices du salarié déclaré inapte à son poste à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et, que, d’autre part, Mme [E] justifie n’avoir pu bénéficier du régime de prévoyance que plus d’un an après la rupture en raison de la carence de son employeur.
En réparation du préjudice financier résultant du manquement de la société à son obligation d’exécution loyale du contrat, il sera alloué à Mme [E] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
La société appelante, partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [E] la somme complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et lui a alloué la somme de 372 euros au titre des congés payés dûs sur l’indemnité compensatrice de préavis,
Infirmant la décision de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la rechute d’accident du travail survenue le 25 juin 2020 est en lien avec les conditions de travail de Mme [E] au sein de la société ISS Propreté aux droits de laquelle vient la société Onet Propreté et Facility Services,
Condamne la société Onet Propreté et Facility Services à payer à Mme [E] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute Mme [E] de sa demande en paiement des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis,
Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020, date de la contestation du solde de tout compte, et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Condamne la société Onet Propreté et Facility Services aux dépens ainsi qu’à verser à Mme [E] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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