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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 5 mars 2026, n° 26/00390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-2
N° RG 26/00390 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XUSL
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 20 Janvier 2026
Date de saisine : 23 Janvier 2026
Nature de l’affaire : Demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
Décision attaquée : n° 2025P01520 rendue par le Tribunal des activités économiques de NANTERRE le 13 Janvier 2026
Appelante :
S.A.S.U. LA PASTELERIE & CO, représentant : Me Georges YANA de la SELEURL YANA AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0428 – N° du dossier LAP001
Intimés :
LE PROCUREUR GENERAL
S.A.R.L. 2 RIVES CORP
ORDONNANCE DE NULLITÉ DE LA CONSTITUTION
(Article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971)
Nous, Cyril ROTH, président
Assisté de Françoise DUCAMIN, Greffière,
Vu l’article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971,
Vu les articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile,
Attendu qu’en application de l’article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, les avocats exercent exclusivement devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et, devant la cour d’appel dont ce tribunal dépend, les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les cours d’appel ;
Que par dérogation, en application de l’article 5-1 de la même loi, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué près les cours d’appel, auprès de la cour d’appel de Versailles, pour les affaires dans lesquelles ils ont eux-mêmes postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Attendu que la SELEURL [C] AVOCAT s’est constituée pour la S.A.S.U. LA PASTELERIE & CO dans la présente procédure d’appel à l’encontre d’un jugement rendu par le Tribunal des activités économiques de NANTERRE, alors qu’elle est inscrite au barreau de Paris ;
Que la SELEURL [C] AVOCAT n’a pas été elle-même postulante devant cette juridiction dans la procédure de première instance sans représentation obligatoire ;
Que les conditions dérogatoires prévues par l’article 5-1 ne sont pas réunies ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la nullité de la constitution de la SELEURL [C] AVOCAT pour la S.A.S.U. LA PASTELERIE & CO,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe.
Disons que le timbre à 225 euros prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, s’il a été acquitté, restera à la charge de en application des dispositions de l’article 698 du code de procédure civile.
le 05 mars 2026
La Greffière Le président
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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