Désistement 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 22 janv. 2026, n° 25/03228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 6 mars 2025, N° 2025P00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 22 JANVIER 2026
Rôle N° RG 25/03228 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BORIJ
SAS MY VIEW
C/
Organisme URSSAF
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
S.E.L.A.R.L. [N] ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 22 janvier 2026
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 06 Mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 2025P00001.
APPELANTE
La SAS MY VIEW
Immatriculée au RCS de Nice sous le n°910.641.331, Représentée en la personne de sa représentante légal Madame [B] [E] domicilié en cette qualité [Adresse 1] et encore domicilié en son siège social sis, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Ludovic LETELLIER de la SELARL LUDOVIC LETELLIER, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEES
L’URSSAF poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jean-François TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. [N] ET ASSOCIES
prise en la personne de Me [W] [M] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MY VIE, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant
LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 5]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteure
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 6 mars 2025 rendu sur assignation de l’URSSAF PACA, le tribunal de commerce de NICE a prononcé la liquidation judiciaire de la société MY VIEW et désigné la SELARL [N] ET ASSOCIES, prise en la personne de M. [W]-[M] [N], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 14 mars 2025, la société MY VIEW a fait appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 12 novembre 2025, elle déclare se désister de son appel et demande à la cour de statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières écritures intitulées conclusions d’acceptation de désistement, communiquées au RPVA le 13 novembre 2025, la SELARL [N] ET ASSOCIES ès qualités demande à la cour de donner acte de son désistement à la société MY VIEW et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 15 juillet 2025, l’URSSAF PACA demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué et de condamner la société MY VIEW aux dépens et à lui payer 2 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans un courrier communiqué au RPVA le 1er décembre 2025, l’URSSAF PACA indique prendre acte du désistement de l’appelante et maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles.
Dans son dernier avis, notifié au RPVA le 12 novembre 2025, le ministère public déclare prendre acte du désistement de la société MY VIEW.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant les écritures du ministère public et de la SELARL [N] ET ASSOCIES ès qualités qui ne s’opposent pas au désistement et les écritures de l’URSSAF PACA qui conclut simplement à la confirmation du jugement attaqué, le désistement de la société MY VIEW sera déclaré parfait en application de l’article 401 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 399 du même code, les dépens d’appel seront déclarés frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société MY VIEW.
Il sera rappelé que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement frappé d’appel.
Eu égard aux circonstances de l’espèce et à la déconfiture de l’appelante, aucune considération d’équité n’impose de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’URSSAF PACA.
Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement d’appel de la société MY VIEW ;
Rappelle que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement attaqué ;
Déboute l’URSSAF PACA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne que les dépens de la procédure d’appel soient employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société MY VIEW.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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