Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 22/01051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 janvier 2022, N° 18/01442 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 JUILLET 2025
N° RG 22/01051 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSIB
[J] [F]
c/
[E] [W] [V] [L] [I]
Association MSA TUTELLE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PERIGUEUX (RG : 18/01442) suivant déclaration d’appel du 02 mars 2022
APPELANT :
[J] [F]
né le 30 Mai 1949 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Vincent MARIS de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
[E] [W] [V] [L] [I]
née le 08 Septembre 1956 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Femme de ménage,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me JEAN
INTERVENANTE :
Association MSA TUTELLE
demeurant [Adresse 6]
en qualité de tuteur de Monsieur [J] [F], désignée ainsi suivant jugement rendu par le Juge des tutelles près le tribunal Judiciaire de PERIGUEUX le 29.06.23
Représentée par Me Vincent MARIS de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Mme [E] [I] est propriétaire d’une maison d’habitation et d’un jardin à [Localité 8](24) lieu-dit [Adresse 7] cadastrés section E n°[Cadastre 4] et [Cadastre 2], mitoyennes et surplombant celle cadastrée section E n°[Cadastre 3] appartenant à M. [J] [F].
Le 14 mars 2016, le mur pignon de la maison, la charpente et la toiture de M. [F] se sont effondrés, emportant une partie des terres surplombant la maison de M. [F].
La compagnie Axa, assureur de Mme [I], l’a indemnisée du montant du remblaiement à hauteur de 2 865, 50 euros, mais ce remblaiement n’a pu être effectué en l’absence de reconstruction du mur pignon par M. [F].
2- Par acte du 17 septembre 2018, Mme [I] a assigné M. [F] devant le tribunal de grande instance de Périgueux sur le fondement des articles 1242 alinéa 1 et 1244 du code civil, pour obtenir sa condamnation à reconstruire un mur séparatif des parcelles, et à l’indemniser de son préjudice.
Une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée.
L’expert a déposé son rapport le 2 juillet 2020.
Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— déclaré M. [F] responsable de l’éboulement des terres de la parcelle E [Cadastre 2] lieudit [Adresse 7] commune de [Localité 8], appartenant à Mme [I],
— condamné M. [F] à exécuter les travaux prescrits par l’expert judiciaire Mme [T], dans son rapport du 6 juillet 2020, comportant la démolition, le déblai, l’enrochement sur la base de 6 mètres de haut par 20 mètres côté Nord et Ouest et la clôture côté Est, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de 90 jours suivant la signification du jugement et pendant un délai de 90 jours,
— condamné M. [F] à payer à Mme [I] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamné M. [F] à payer à Mme [I] la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
M. [F] a interjeté appel du jugement le 2 mars 2022.
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er juin 2022, M. [F] demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1242 al1 et 1244 du code civil, 5 du code de procédure civile :
— de dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en son appel et en l’ensemble
de ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 11 janvier 2022,
— de dire et juger que le tribunal judiciaire de Périgueux a statué ultra petita, et partant le réformer en l’ensemble de ses dispositions,
— de débouter purement et simplement Mme [I] de l’ensemble de ses prétentions en ce qu’elles sont radicalement mal fondées, tant en leur principe qu’en leur quantum,
à titre reconventionnel,
— de condamner Mme [I] à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et émoluments de l’article A 444-32 du code de
commerce.
4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 mai 2025, Mme [I] demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1242 et 1244 du code civil,:
à titre principal,
— de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 11 janvier 2022 dans toutes ses dispositions,
ou à défaut,
— de condamner M. [F] à reconstruire un mur suffisant pour supporter le remblai de son terrain et à l’identique de ce qu’il était avant l’effondrement de sa maison à savoir :
— mur séparatif des parcelles [Cadastre 3] appartenant à M. [F] et [Cadastre 2] lui appartenant, sur une longueur d’au moins 9 mètres de long et 7 mètres de haut,
— de juger que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 250 euros par jour de retard, et courant durant trois mois à compter du 3ème mois suivant signification à partie de la décision à intervenir,
— de prononcer cette astreinte à titre définitif ou, à tout le moins, se réserver la liquidation de cette astreinte,
à titre subsidiaire, dans le cas où M. [F] manifesterait sa préférence pour l’une des options de travaux de réparation et résultant des devis en pièces 13, 14 et 16,
— de lui en donner acte,
— de le condamner à lui payer au titre des travaux de réparation selon le cas la somme de 49 969 euros pour le devis de la pièce 13, ou la somme de 60 477 euros pour le devis de la pièce 14 ou 29 040 euros pour le devis de la pièce 16,
— d’ordonner dans le même temps que':
— les travaux passeront sur le fonds [F],
— l’entreprise pourra être amenée à dégager tout ou partie des gravats,
— les travaux une fois réalisés modifieront le fonds [F] sur :
— 8,50 m pour le devis de la pièce 13,
— 2,50 m pour le devis de la pièce 14,
— 6 m pour le devis de la pièce 16,
à titre infiniment subsidiaire, dans le cas où M. [F] ne manifesterait pas sa préférence pour l’une des options de travaux de réparation et résultant des devis produits mais sans néanmoins faire offre de réparer par ses propres moyens et à ses frais avancés,
alors :
— de le condamner à lui payer au titre des travaux de réparation, selon le cas la somme de 102 121 euros pour le devis de la pièce 15,
— d’ordonner dans le même temps que les travaux passeront sur le fonds [F] et que l’entreprise pourra être amenée à dégager tout ou partie des gravats s’y trouvant,
dans tous les cas, dans l’hypothèse où le jugement était confirmé,
— d’ordonner que le montant des travaux réparatoires tels que fixé par l’expert judiciaire sera réindexé selon l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire et la date de la décision à intervenir,
ou dans l’hypothèse où la cour fonderait sa décision sur un des devis communiqués par elle,
— d’ordonner que le montant sera réindexé selon l’évolution de l’indice BT01 entre la date du devis et la date de la décision à intervenir,
— de condamner M. [F] à lui payer une somme 20 000 euros à titre de préjudice de jouissance,
— de condamner en outre et au surplus M. [F] :
— aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
— outre à lui régler une somme complémentaire en cause d’appel de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité.
5- Dans le cadre de son appel, M. [F] conteste la mitoyenneté du mur pignon en indiquant que celle-ci ne ressort pas de son acte de propriété, et qu’aucune démonstration de la mitoyenneté n’est faite par l’expert.
Il soutient ensuite que l’écroulement du mur à l’occasion des périodes de pluie, est dû à une poussée de terre à l’endroit de l’éboulement, que ce rajout de terre est imputable à Mme [I] qui a réalisé un apport de terre afin de combler un fossé se situant derrière la charpente et la couverture.
Il ajoute que la terre appuyait sur le mur, laissant passer les eaux de pluie le long du mur à l’extérieur du bâtiment, ce qui l’a fragilisé, et a entraîné son effondrement sous la pression, entraînant de ce fait la charpente.
Il en conclut que Mme [I] ne rapporte pas la preuve de sa responsabilité dans l’éboulement d’une partie de sa parcelle.
6- Mme [I] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré M. [F] responsable de l’éboulement des terres de sa parcelle cadastrée E[Cadastre 2].
Elle fonde son action sur les dispositions de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, et sur celles de l’article 1244 du code civil.
Elle réplique que l’expert a indiqué clairement que le nu extérieur du mur correspond à la limite de propriété.
Elle fait valoir que l’éboulement n’est aucunement dû à un ajout de terre de sa part, mais qu’il est établi que le bâtiment acquis par M.[F] à usage de grange à rénover en 2006, et dans lequel la présence de termites avait été détectée, est à l’origine du dommage, en raison notamment de son état de ruine.
Sur ce,
7- Selon les dispositions de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, 'on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde'.
Il est constant que le propriétaire d’un bien est responsable de plein droit des désordres que le bien a causés (Civ.3ème, 22 mars 2018, 17-13.467), et qu’il incombe seulement, eu égard à cette présomption de responsabilité, à la victime, d’établir que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage.
L’article 1244 du code civil prévoit quant à lui que 'le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu’elle est arivée par suite d’un défaut d’entretien ou par le vice de sa construction'.
8- Aux termes de son rapport d’expertise, Mme [T] constate que: 'le mur pignon de la maison de M.[F] est majoritairement effondré. Il en reste environ 1, 5 mètre de long en retour de la façade principale. A l’autre extrémité, côté nord, on devine ce qui formait l’angle nord-ouest'. Elle ajoute qu''en prenant comme limite séparative le nu extérieur du mur éboulé, Mme [I] se trouve privée d’une petite partie de terrain, mais surtout il y a danger à s’approcher de cette limite'.
L’expert précise que 'ce mur bâti en moellons, faisait une cinquantaine de centimètres d’épaisseur et était bâti contre une paroi en grande partie rocheuse (peut-être une ancienne évacuation dans le talus). A mon avis, et d’après le plan cadastral, le nu extérieur de ce mur correspond à la limite de propriété'.
S’agissant des causes d’effondrement du mur, l’expert écrit:
'Les causes potentielles sont multiples:
— sape en pied par un afflux d’eau de pluie,
— fragilisation de la tête par un délabrement de la couverture,
— fragilisation par effondrement de la couverture du plancher intermédiaire,
— poussée des terres et roches attenantes'.
L’expert ajoute que 'd’après Mme [D], voisine de M. [F], venue assister aux opérations d’expertise, il y a eu d’abord un effondrement de la toiture, puis quelque temps après, un éboulement de 'cailloux'.
Selon l’expert, 'cette hypothèse est plausible dans la mesure où un immeuble dont la toiture n’est pas régulièrement surveillée, dont les structures bois prennent l’eau, commence sa ruine par la toiture, puis les murs suivent'. Elle en conclut que 'la cause prépondérante se situe dans l’effondrement de la partie arrière de la charpente et de la couverture, dû à un apport d’eau de pluie non ou mal recueilli du versant arrière. En effet, l’égout arrière reposait sur une banquette de la paroi nord sans évacuation canalisée et impossible d’accès autrement que par le toit. En outre, sur la photo de l’IGN, on voit déjà la présence de végétation en 2012. Par ailleurs, le mur effondré n’était pas bâti de façon à reprendre une poussée de terre, mais plutôt en doublage de la paroi rocheuse, et s’il s’est trouvé soulagé des charges de la charpente et du plancher, cela a diminué d’autant sa résistance à une poussée horizontale'.
9- Pour s’opposer aux prétentions formées par Mme [I], M. [F] soutient tout d’abord que la mitoyenneté du mur n’est pas démontrée.
10- A cet égard, la présomption légale de mitoyenneté du mur édictée par l’article 653 du code civil, qui indique que 'tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, est même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a toiture ou marque du contraire', ne peut effectivement recevoir application , s’agissant d’un mur pignon d’habitation édifié en bordure d’un jardin voisin, et non pas d’un mur servant de séparation entre des bâtiments ou entre cours et jardins.
11- La cour d’appel observe que les limites de propriété, qui sont importantes, afin d’apprécier la réalité du préjudice invoqué par Mme [I] demeurent incertaines, l’expert se bornant effectivement à affirmer, sans étayer son raisonnement, que d’après le plan cadastral, le nu extérieur du mur correspond à la limite de propriété.
12- Néanmoins, et à l’instar du tribunal, il est relevé que M. [F] ne discute pas de ce que tout ou partie des terres ayant glissé après l’effondrement du mur pignon, appartiennent à Mme [I], et il convient donc uniquement de rechercher si ce glissement de terrain est imputable à M. [F], comme le soutient l’intimée, ou à Mme [I], comme le prétend l’appelant.
13- M. [F] développe en effet ensuite le moyen selon lequel Mme [I] aurait ajouté des terres de remblai contre son mur pignon, sans drainer les eaux de ruissellement, provoquant une pression supplémentaire de plusieurs tonnes, et que l’éboulement du mur résulte donc de la poussée des terres qui a entraîné la toiture.
14- A l’appui de son argumentation, il produit en cause d’appel des photographies, dont il déduit que la terre n’est pas semblable tout le long de l’éboulement, ce qui laisserait supposer plusieurs apports de terre distinctes (pièce 6 [F]).
15- L’examen attentif de ces photographies, en noir et blanc, sur lesquelles figurent un éboulement de terre, un amas de végétation et de détritus, ne permet absolument pas à la cour d’appel de conclure à un apport de terres distinctes, et encore moins de dire que cet apport de terre serait imputable à Mme [I].
16- De surcroît, sur ce chef de mission, l’expert judiciaire a répondu qu’elle n’avait rien observé sur le site qui permettrait d’affirmer qu’il y a eu un ajout de terre significatif.
17- M.[F] verse également aux débats:
— une attestation émanant de M.[B], entrepreneur de maçonnerie, en date du 7 novembre 2016, lequel 'estime que l’écroulement d’une partie du bâtiment est dû, après des pluies très importantes, à une poussée des terres qui semblent très meubles à l’endroit de l’éboulement ' (pièce 4 [F]),
— une attestation émanant de M.[N], de la sarl [N], en date du 2 novembre 2016, lequel écrit 'lors de la visite du 4 avril 2016, j’ai pu constater le mur effondré de la grange dû probablement à une poussée de terre’ (pièce 5 [F]).
18- La lecture du contenu de ces attestations, et les termes même employés, révèlent que M.[B] et M.[N] émettent uniquement des hypothèses qui ne sont étayées par aucun élément.
19- En conséquence, M.[F] ne rapporte pas la preuve que l’éboulement litigieux soit dû à l’intervention de Mme [I].
20- A l’inverse, l’expert dans son rapport, a pris le soin de noter les déclarations de la voisine de M. [F], évoquées supra, selon lesquelles il y a eu d’abord un effondrement de la toiture, puis un éboulement de cailloux, l’expert rappelant qu’un immeuble dont la toiture n’est pas régulièrement surveillée, et dont les structures en bois prennent l’eau, commence sa ruine par la toiture, qui se poursuit par les murs.
21- Elle précise également, en objectivant ses dires, que 'même si les lieux sont difficilement pénétrables et que les décombres sont recouverts maintenant d’une végétation rampante, la couche superficielle des décombres est davantage constituée de terre que de bois et de tuiles. L’hypothèse de M. [F] selon laquelle ce serait un éboulement de mur, du fait de la poussée des terres, qui aurait entraîné la toiture devrait plutôt conduire à l’inverse (terre dessous, tuiles et bois dessus)'.
22- Par ailleurs, l’expert judiciaire qui a examiné la partie d’ouvrage encore en place, a constaté que l’égout arrière de la couverture reposait sur une banquette de la paroi nord sans évacuation canalisée, ce qui établit un défaut d’entretien imputable à M. [F].
23- En outre, il est relevé que l’acte d’acquisition de l’immeuble litigieux par M.[F] en 2006, mentionne l’existence d’une infestation de termites dans le bâtiment à usage de grange entièrement à rénover (pièce 2 [F]), ce qui caractérise également l’état de ruine de l’immeuble.
24- En considération de l’ensemble de ces éléments, il est établi que le mur pignon appartenant à M. [F], est à l’origine du dommage, et que sa responsabilité est donc engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve, d’une cause étrangère ou d’une faute de la victime.
25- A titre surabondant, la cour d’appel relève que sa responsabilité est également engagée sur le fondement de l’article 1244 du code civil, dès lors que le bâtiment lui appartenant est à l’origine du dommage, en raison de son état de ruine résultant d’un défaut d’entretien.
26- En conséquence, le jugement qui a déclaré M. [F] responsable du dommage subi par Mme [I], dont il n’est pas contesté qu’une bande de terrain se soit affaissée après l’éboulement du mur pignon de M. [F], sera confirmé.
Sur la demande formée par Mme [I] tendant à la condamnation de M.[F] à reconstruire un mur suffisant pour supporter le remblai de son terrain.
27- Mme [I] sollicite à titre principal la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. [F] à exécuter les travaux prescrits par l’expert judiciaire Mme [T], dans son rapport du 6 juillet 2020, comportant la démolition, le déblai, l’enrochement sur la base de 6 mètres de haut par 20 mètres côté nord et ouest et la clôture côté est, ou, à défaut, la condamnation de ce dernier à reconstruire un mur suffisant pour supporter le remblai de son terrain, et à l’identique de ce qu’il était avant l’effondrement de sa maison à savoir, un mur séparatif des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 2] sur une longueur d’au moins 9 mètres de long et 7 mètres de haut.
A titre subsidiaire, dans le cas où M. [F] préférerait l’une des options de réparation résultant des devis produits, elle sollicite sa condamnation à lui payer le montant des réparations selon le devis choisi.
A titre infiniment subsidiaire enfin, si M.[F] offrait de réparer le dommage par ses propres moyens, elle sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 102 121 euros au titre du devis objet de sa pièce n°15.
28- M.[F] s’oppose à cette demande.
Il soutient que le tribunal a statué ultra petita, en violation des dispositions de l’article 5 du code de procédure civile, en le condamnant à exécuter les travaux prescrits par l’expert, alors que cette prétention n’était pas émise par Mme [I].
Il ajoute que la demande d’indexation du coût des travaux préconisés par l’expert, s’analyse en une demande nouvelle, et est irrecevable.
Sur ce,
29- Aux termes de son rapport d’expertise, l’expert préconise un enrochement protégé en tête par un grillage, ou un remblai formant talotage sur la base de 6 mètres de haut, par 20 mètres côté nord et ouest, et la clôture côté est.
Elle évalue le coût des travaux à la somme de 40 500 euros ttc.
30- Il est exact, comme le soutient M.[F], que le tribunal a, en violation des dispositions de l’article 5 du code de procédure civile qui prévoit que 'le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé,' statué ultra petita en le condamnant à exécuter les travaux prescrits par l’expert, qui ne correspondaient pas aux travaux demandés par Mme [I] dans ses conclusions.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement de ce chef.
31- Néanmoins, en cause d’appel, Mme [I] sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
32- La cour d’appel observe que cette demande a le même fondement que la demande initiale, et poursuit la même fin, à savoir la condamnation de M.[F] à reconstruire un mur suffisant pour supporter le remblai de son terrain, et qu’elle est donc recevable en application des dispositions de l’article 565 du code de procédure civile.
33- Il convient donc, faute pour M.[F] de manifester sa préférence pour une autre solution réparatoire, ainsi qu’il y avait été invité par l’intimée, de retenir les préconisations de l’expert, et de le condamner à exécuter les travaux prescrits par cette dernière, dans son rapport du 6 juillet 2020, comportant la démolition, le déblai et l’enrochement sur la base de 6 mètres de haut par 20 mètres côté nord et ouest et la clôture côté est.
34- Contrairement à ce que soutient M.[F], la demande d’indexation du montant des travaux préconisés par l’expert selon l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la présente décision, ne constitue pas une demande nouvelle dès lors qu’elle s’analyse en l’accessoire de la demande principale.
35- En conséquence, il convient de dire que les travaux préconisés par l’expert seront réindexés selon l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la présente décision.
36- Par ailleurs, afin de garantir la bonne exécution des travaux, le jugement en ce qu’il a assorti la condamnation de M. [F] à exécuter les travaux réparatoires, d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de 90 jours suivant la signification du présent arrêt, et pendant un délai de 90 jours, sera confirmé.
37- En revanche, il sera infirmé en ce qu’il ne s’est pas réservé la liquidation de l’astreinte provisoire, la cour d’appel se réservant la liquidation de celle-ci.
Sur la demande indemnitaire.
38- Mme [I] sollicite la condamnation de M. [F] à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, lié à la perte de l’usage de 2 % de sa parcelle.
39- M. [F] s’y oppose en faisant valoir que le préjudice de jouissance n’est pas justifié.
Sur ce,
40- Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, 'celui qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
41-En l’espèce, M. [F] a été déclaré responsable de l’éboulement d’une partie de la parcelle de Mme [I].
42- Si la perte d’usage d’une partie de la parcelle, évaluée à 16 mètres carrés par l’expert, apparaît très circonscrite, en revanche, l’expert note le danger lié à un risque de poursuite des éboulements, et de chute depuis la parcelle de Mme [I], ce qui établit la réalité et l’ampleur du préjudice de jouissance subi par cette dernière.
43- En conséquence, le jugement en ce qu’il a évalué à la somme de 6000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [I] en réparation de son préjudice de jouissance, sera confirmé.
Sur les mesures accessoires.
44-Le jugement est également confirmé sur les dépens et l’indemnité due par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
45- M.[F], partie perdante, supportera les dépens de la procédure d’appel, et sera condamné à verser à Mme [I] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate que le tribunal a statué ultra petita en condamnant M. [J] [F] à exécuter les travaux prescrits par l’expert dans son rapport du 6 juillet 2020,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné M. [J] [F] à exécuter les travaux prescrits par l’expert dans son rapport du 6 juillet 2020, et en ce qu’il ne s’est pas réservé la liquidation de l’astreinte provisoire,
Statuant à nouveau,
Condamne M.[J] [F], représenté par son tuteur, la MSA Tutelles, à exécuter les travaux prescrits par l’expert [T] dans son rapport du 6 juillet 2020, comportant la démolition, le déblai et l’enrochement sur la base de 6 mètres de haut par 20 mètres côté nord et ouest et la clôture côté est, moyennant un coût de 40 500 euros Ttc, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de 90 jours suivant la signification du présent arrêt, et pendant un délai de 90 jours,
Se réserve la liquidation de l’astreinte provisoire,
Y ajoutant,
Dit que les travaux préconisés par l’expert seront réindexés selon l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépot du rapport d’expertise et la présente décision,
Condamne M.[J] [F], représenté par son tuteur, la MSA Tutelles, aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M.[J] [F], représenté par son tuteur, la MSA Tutelles, à verser à Mme [E] [I] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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