Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 26 sept. 2025, n° 23/01250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 1 septembre 2023, N° 22/00109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1471/25
N° RG 23/01250 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VEEG
GG/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BETHUNE
en date du
01 Septembre 2023
(RG 22/00109 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE:
Mme [D] [L] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Baptiste COISNE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. REMA TIP TOP FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gildas LE FRIEC, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Avril 2025
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025,les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02/04/2025
EXPOSE DU LITIGE
La SARL REMA TIP TOP FRANCE qui assure une activité de réparation de pneus et de commercialisation de services et produits à base de caoutchouc a engagé Mme [D] [L] épouse [T] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juin 2019 en qualité de commerciale, statut cadre, niveau I, degré A de la convention collective des services de l’automobile.
Mme [T] était rattachée à l’atelier Nord de [Localité 5] RICOUART et exerçait ses fonctions sur les départements 59-60-62-80 et 95, pour une rémunération annuelle de 39.000 € par an pour 218 jours de travail.
Le contrat de travail comporte une clause de rémunération variable ainsi libellée :
« Au titre de sa fonction de commerciale, la salariée bénéficie, en sus, d’une rémunération variable liée à l’exercice effectif de la fonction précisée, calculée en fonction de la réalisation des objectifs définis chaque année par sa hiérarchie selon les modalités suivantes :
commission équivalente à 1% de ses ventes nettes HT avec une avance mensuelle d’un montant de 400 € bruts et une régularisation au plus tard en février de l’année suivante. Les ventes nettes HT sont les ventes facturées (HT) après déduction des remises, ristournes et clients douteux (impayés et envoi au contentieux).
une part variable sur la GM1 (marge brute de niveau 1) issue des ventes nettes HT de la salariée (après déductions faites des remises, ristournes et clients douteux), équivalente à 1% de celle-ci si le taux de marge de cette GM1, défini chaque année par la direction, est atteint. Cette part variable est versée en février de l’année suivante.
A titre d’information, le taux de marge de la GM1 pour l’année 2019 est de 30% ».
Mme [T] a démissionné le 8 janvier 2021. Deux reçus pour solde de tout compte lui ont été adressés, dénoncés par lettre du 5 avril 2021, Mme [T] faisant valoir des commissions impayées, sa démarche restant vaine.
Par requête reçue le 01/07/2022, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Béthune pour obtenir le paiement de commissions et de rémunération variable.
Par jugement du 01/09/2023, le conseil de prud’hommes de BETHUNE a débouté Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée à payer à la société REMA TIP TOP FRANCE la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Mme [T] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 12/09/2024, Mme [T] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau et à titre principal de :
— condamner la société REMA TIP TOP FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
— 4.299,88 € bruts à titre de rappel de commissions,
— 429,99€ bruts au titre des congés payés afférents,
— 8.323,59 € bruts à titre de rappel de rémunération variable,
— 832,36 € bruts au titre des congés payés afférents.
A titre subsidiaire, elle demande le paiement des sommes de :
— 4.299,88 € bruts à titre de rappel de commissions,
— 429,99 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
En tout état de cause, elle demande le paiement des sommes suivantes :
— 975,42 € bruts à titre de rappel de salaire,
— 22.430,58 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 3.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses conclusions reçues le 03/03/2025, la société REMA TIP TOP FRANCE demande à la cour de :
— la recevoir en son action et l’y déclarer bien fondée,
— juger Mme [D] [T] mal fondée en l’intégralité de ses demandes de rappel de salaire, de dommages et intérêts et d’indemnité pour travail dissimulé,
— confirmer le jugement déféré,
— débouter en conséquence Mme [D] [T] de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner Mme [D] [T] à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [D] [L], épouse [T], aux entiers
dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de rappel de commissions
Mme [T] fait valoir que les commissions ont été calculées et payées sur la base d’un chiffre d’affaires erroné, que l’employeur ne lui a jamais soumis de relevé mensuel ou périodique de facturation, qu’elle n’a ainsi eu aucune visibilité sur les ventes qui lui étaient attribuées pendant toute l’année 2020, seule des avances étant versées, que le chiffre d’affaires est en réalité plus important, des factures ayant été affectées à d’autres salariés de la société, voire sortis des effectifs, qu’il n’est pas justifié de la réaffectation de ses clients pour le calcul des commissions, que certaines factures ont donné lieu à un avoir d’annulation sans nouvelle facturation, que l’intimée ne justifie pas du chiffre d’affaires de 409.161,17 € qu’elle lui attribue, qu’en revanche elle produit des tableaux au soutien de ses prétentions établissant le chiffre d’affaire de 832.359,32 €, qu’il s’agit bien d’un montant hors taxe, qu’elle était bien la commerciale en charge de la société PREFERNORD et de la société ARCELOR, que son contrat de travail n’excluait aucun type de client sur son secteur géographique
La SARL REMA TIP TOP FRANCE explique avoir retenu un chiffre d’affaires de 409.161 € HT pour l’année 2020, et de 19.767,40 € pour le mois de janvier 2021, qu’elle a découvert en cours de procédure que la salariée avait conservé la liste de ses clients en violation de ses obligations, qu’elle s’est fondée sur une somme TTC lors de la saisine du conseil, qu’elle a surestimé ses demandes, qu’elle prospectait le secteur avec une autre commerciale (Mme [G]), qu’elle n’apporte aucune preuve de ses diligences commerciales sur les commandes qu’elle s’attribue, ce qui n’est pas fait, que certaines commandes résultent de contrats cadres ou de contrats du ressort des agences ou responsable de région, que les pièces produites n’ont pas donné lieu à facturation pour ARCELOR, en l’absence de justificatif de commandes, les commerciaux ne percevant des commissions que s’ils se sont personnellement impliqués dans la réalisation de commandes, que s’agissant d’affectation de clients à des salariés ayant quitté l’entreprise il s’agit de bugs informatiques, qu’elle ne prouve pas sa demande.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le contrat de travail prévoit une rémunération variable composée pour partie d’une commission équivalente à 1% de ses ventes nettes HT avec une avance mensuelle d’un montant de 400 € bruts et une régularisation au plus tard en février de l’année suivante. Les ventes nettes HT sont les ventes facturées (HT) après déduction des remises, ristournes et clients douteux (impayés et envoi au contentieux).
L’intimée invoque un chiffre d’affaires de 409.161,17 € pour l’année 2020, et de 19.767,40 € pour le mois de janvier 2021, contesté par Mme [T].
L’appelante produit un tableau récapitulant les factures établies par l’entreprise, les noms des clients, ainsi que les noms des commerciaux ou services ayant traités les commandes. Les sommes facturées y sont mentionnées en hors taxes ainsi que les taux de marge.
Un second tableau reprend les factures revendiquées par Mme [T]. Il est exact que plusieurs d’entre elles font apparaître comme « représentant » l’agence ATN ou ATG, pour le client ARCELORMITTAL FRANCE. D’autres sont attribuées à d’autres salariés ([V] [R], [X] [G]…) ou à [K] [W], responsable de région, pour les clients PREFERNORD.
L’intimée invoque l’existence de contrats cadres, ou encore de comptes en direct, le client envoyant sa commande par un logiciel spécifique, sans intervention du commercial.
Toutefois, Mme [T] produit des éléments montrant qu’elle a pu intervenir pour le client ARCELORMITTAL (devis du 29/04/2020, 14/12/2020 ou encore étude du 07/10/2019 avec M. [N]). Il s’agit de diligences montrant une intervention effective pour ce client. De plus, ainsi que le fait valoir l’appelante, le contrat de travail ne prévoit pas l’exclusion des commandes passées dans le cadre d’un contrat cadre, ou encore via un logiciel. Dès lors que le travail effectué a donné lieu à une facturation, Mme [T] est fondée à en demander paiement, dès lors que plusieurs commerciaux, dont l’appelante, sont intervenus pour ce client. La société REMA TIP TOP FRANCE ne produit pas le contrat cadre et ne propose pas de modalités de répartition de la commission entre les salariées étant intervenus.
De plus il apparaît que certaines factures de ce client ont été attribuées à un salarié ([V] [R]) ayant quitté la structure. Si le mail de Mme [W] du 28/01/2020 évoque des erreurs subsistantes, il apparaît que les factures listées par Mme [T] sont pour la plupart postérieures à cette date.
L’appelante établit ainsi sa créance, y compris pour le client ARCELORMITTAL compte-tenu des diligences montrant qu’elle a pu travailler pour ce client.
S’agissant du client PREFERNORD, Mme [T] verse une offre de prix du 17/10/2020 pour la somme de 4.668 €, ayant fait l’objet d’une commande selon l’employeur le 26/12/2020 pour la somme de 2.323 €. Il apparaît que d’autres factures pour ce client ont été prises en compte par l’employeur pour la somme de 6.953€ ce qui démontre à nouveau que Mme [T] est intervenue, avec d’autres commerciaux, pour le service de celui-ci.
Il s’ensuit que Mme [T] prouve la réalité d’opérations, donnant droit à commission.
Faute de justification utile sur une éventuelle clé de répartition entre les intervenant, Mme [T] admettant qu’elle intervenait avec d’autres commerciaux, la demande en paiement paraît fondée pour la somme de 4.299,88 €, déduction faite des avances versées. La cour relève avec l’appelante que l’entretien d’évaluation prévoyait un chiffre d’affaires annuel de 900k euros, en sorte que le chiffre d’affaires revendiqué par la salarié est en cohérence avec ce chiffre.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur la rémunération variable
L’appelante expose que le contrat a mentionné un taux de marge de 30 % pour l’année 2019, qu’aucun objectif n’a été fixé pour l’année 2020, que l’évocation d’un taux de marge ne procède pas d’une erreur mais de la volonté de priver les commerciaux de leur part de rémunération variable, que l’objectif de taux de marge n’ a jamais été discuté durant l’entretien, qu’elle se serait vu attribuer un taux de marge de 25 % 6 mois après le début d’exercice par mail du 8 juin 2020, qu’elle n’a cependant par reçu ce message qui d’ailleurs ne comporte pas de pièce jointe, qu’en toute hypothèse l’employeur fixe unilatéralement l’objectif de marge annuel et n’avait pas besoin de son accord, qu’en réalité il appartenait à l’employeur de lui fixer un objectif de marge pour l’année 2020, en sorte que le montant maximal de la part variable est dû.
Elle ajoute que le taux de marge proposé par l’employeur est faussé puisque l’ensemble de ses commandes n’a pas été pris en compte, que certains taux de marge sont erronés et diffèrent sur des chantiers identiques, que l’employeur pouvait faire fluctuer le taux de marge à sa guise en intégrant des lignes de facturations relevant d’autres clients ou dossiers
La société REMA TIP TOP FRANCE indique n’avoir jamais fixé un taux à 40 % , que sa lettre du 05/05/2021 reprend ce taux car il avait été évoqué par la salariée, qu’en réalité le taux de marge était de 30 % comme cela ressort du contrat de travail, ce qu’elle a indiqué dans sa lettre du 29 juin 2021, que le taux est resté à 30 % faute de fixation d’un nouveau taux, que s’agissant de la fixation des objectifs, que des objectifs ont été discutés mais que la salariée ne s’est plus manifestée et qu’elle n’a pas répondu au mail envisageant un taux à 25 %, qui lui était plus favorable, que des factures ont dû être modifiées en raison d’erreurs, ce qui a modifié le taux de marge.
L’article 5 du contrat de travail relatif à la rémunération variable prévoit qu’elle sera calculée en fonction de la réalisation des objectifs définis chaque année par la hiérarchie. Elle comporte une part variable sur marge brute de niveau 1 issue des ventes nettes hors taxe de la salariée (après déduction des remises, ristournes et clients douteux), équivalente à 1 % de celle-ci si le taux de marge de cette GM1, défini chaque année par la direction, est atteint.
Il est de principe que lorsque les objectifs sont fixés par l’employeur en vertu de son pouvoir de direction, ils doivent être non seulement réalistes et réalisables mais également fixés en début d’exercice. De plus, lorsque le calcul de la rémunération variable dépend d’objectifs qui n’ont pas été précisés et fixés par l’employeur, le salarié est fondé à demander le paiement le paiement intégral de de la part variable pour chaque exercice.
Il est exact que dans sa lettre en réponse du 5 mai 2021, la société REMA TIP TOP FRANCE indique que le taux de marge définit pour l’année 2020 était de 40 %, taux évoqué par par Mme [T] dans sa lettre du 5 avril 2021. Cependant, la SARL REMA TIP TOP FRANCE a précisé dans la lettre officielle de son conseil du 29/06/2021 qu’il s’agissait d’une erreur, en se référant au taux de marge de 30 % mentionné à titre d’information pour l’année 2019 dans le contrat de travail, ajoutant qu’aucun avenant modifiant ce taux de marge n’a été régularisé courant 2020.
Le débat porte en l’espèce sur la fixation d’objectif en début d’exercice. Il ressort de l’entretien d’évaluation du 23/01/2020 qu’un objectif de 900 K€ a été fixé, ainsi qu’un nombre d’audits, de visites de clients et prospect. Ce document n’évoque pas le taux de marge. Or, le contrat de travail prévoit bien que celui-ci est défini chaque année par la direction, d’autant qu’il conditionne une partie de la rémunération variable.
Il est exact qu’un courriel a été transmis à la salariée le 8 juin 2020 lui demandant de renvoyer le document joint, récapitulant l’objectif, et fixant la marge à 25 %, cette dernière modalité étant plus favorable. Bien que Mme [T] indique ne l’avoir jamais reçu, la cour constate que la salariée n’a pas été relancée sur ce point. Surtout, ce message est tardif puisque l’objectif de marge devait être porté à sa connaissance en début d’exercice.
Dès lors, faute de justification utile de la notification de l’objectif de marge en début d’exercice, Mme [T] est fondée à réclamer paiement de la part variable. Celle-ci ne peut toutefois pas correspondre à une somme de 1% sur le chiffre d’affaires hors taxe, ce qui serait contraire aux stipulations contractuelles prévoyant une part équivalente à 1 % sur la marge brute.
En revanche, compte-tenu du chiffre d’affaires retenu, et du taux de marge allégué par la salariée de 25,77 %, nécessairement augmenté au regard du chiffre d’affaires retenu, sans qu’il n’y ait de lieu de ce fait à examen du surplus de l’argumentation des parties, la cour est en mesure de fixer la part variable à 1 % de celle-ci soit la somme de 2.144,99 €.
Le jugement est infirmé et ces sommes majorées des congés payés seront mises à la charge de la SARL REMA TIP TOP FRANCE.
Sur la demande de rappel de salaire
L’appelante fait valoir une retenue de 975,42 € au bulletin de paie de mai 2020, dont elle demande le paiement.
L’intimée explique avoir maintenu le salaire net à 100 %, l’employeur expliquant avoir procédé à des régularisations pour ne pas avoir à garantir un salaire net plus important.
La cour constate que la SARL REMA TIP TOP FRANCE a maintenu le salaire durant la période d’activité partielle, et la rémunération nette de la salariée, dont la demande n’apparaît ainsi pas fondée. Le jugement est confirmé.
Sur le travail dissimulé
Mme [T] explique avoir été placée en activité partielle avec une journée en télétravail jusqu’au 31 mai 2020 puis deux journées et demi par semaine jusqu’au 19 juin 2020, que les mails produit démontrent qu’elle a poursuivi son activité, qu’une note de frais a été remboursée pour l’activité du mois de mai,
L’intimée expose que la salariée était en télétravail, qu’elle ne produit aucun courriel pour les périodes de mai, juin et juillet 2020, que les mails ont été échangés avec les clients, aucun message n’ayant été adressé par la société, qu’en effet des dépannages pouvait être effectués, mais que rien n’a été demandé à la salariée.
Les courriels versés par la salariée montre en effet qu’une activité, sans toutefois qu’il soit établi que celle-ci excède une journée de télétravail par semaine, étant ajouté qu’il n’est produit aucun élément émanant de l’employeur tendant à établir que Mme [T] ne pouvait pas respecter les horaires fixés pour le télétravail ou qu’elle a été contrainte de se déplacer durant le mois de mai.
Il n’est donc pas justifié que l’employeur a sciemment dissimulé l’emploi de Mme [T], d’autant que les frais ont été remboursés, ce qui ne procède pas d’une volonté de dissimulation. La demande est rejetée et le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles.
Il est équitable d’allouer à Mme [T] une indemnité de 2.500 € pour ses frais exposés par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL REMA TIP TOP FRANCE succombant supporte les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions sur le rappel de salaire au titre de l’activité partielle et le travail dissimulé,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Condamne la SARL REMA TIP TOP FRANCE à payer à Mme [D] [T] les sommes qui suivent :
4.299,88 € de rappel de commission, outre 429,99 € de congés payés afférents,
2.144,99 € de part variable outre 214,50 € de congés payés afférents,
2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL REMA TIP TOP FRANCE aux dépens de première instance et d’appel.
le greffier
Serge LAWECKI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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