Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 30 avr. 2026, n° 25/12265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/12265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 octobre 2025, N° 25/01338 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 30 AVRIL 2026
Rôle N° RG 25/12265 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPINP
[E], [X] [T]
C/
Société BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE
Copie exécutoire délivrée
le : 30 avril 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la chambre 3-3 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Octobre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/01338.
DEMANDEUR DUR DEFERE
Monsieur [E], [X] [T]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (Algérie), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Kriss KRIEGER, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE SUR DEFERE
SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 30 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 4 octobre 2024 par lequel le tribunal de commerce d’Antibes a :
— condamné solidairement la société [T] Holding et M. [E] [T] à payer à la société Banque Populaire Méditerranée les sommes de 44 963.74 euros avec intérêts de retard au taux de 5.50 % l’an à compter du 17 avril 2024 et 76 469.90 euros avec intérêts de retard au taux de 5 % l’an à compter du 17 avril 2024, dans la limite de 16 500 euros en principal en ce qui concerne M. [E] [T],
— débouté la société Banque Populaire Méditerranée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [S] [T], Mme [H] [T] et M. [B] [T],
— débouté les requis de leur demande de délai de règlement,
— condamné solidairement la société [T] Holding et M. [E] [T] à payer à la société Banque Populaire Méditerranée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la société [T] Holding et M. [E] [T] aux entiers dépens de la présente instance, liquidés à la somme de 140.52 euros TTC, dont TVA 23.42 euros ;
Vu l’appel relevé le 4 février 2025 par la société Banque Populaire Méditerranée ;
Vu l’ordonnance en date du 9 octobre 2025 aux termes de laquelle la magistrate de la mise en état de la chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— déclaré recevable l’appel formé par la société Banque Populaire Méditerranée par déclaration du 4 février 2025,
— dit n’y avoir lieu à application dans le cadre de l’incident des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens du fond de l’instance d’appel ;
Vu la requête en déféré du 20 octobre 2025 par laquelle M. [E], [X] [T] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 5, 768, 913-5 2°, 122 et 546 du code de procédure civile,
— réformer l’ordonnance d’incident rendue le 9 octobre 2025,
Statuant à nouveau :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Banque Populaire Méditerranée le 4 février 2025,
— condamner la société Banque Populaire Méditerranée à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Banque Populaire Méditerranée aux dépens de l’appel ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, par lesquelles la société Banque Populaire Méditerranée demande à la cour de :
Vu les demandes formulées aux termes de l’assignation,
Vu les conclusions de M. [T] communiquées le 26 février 2024,
Vu le jugement du 4 octobre 2024,
Vu l’appel limité,
Vu l’ordonnance de Mme le conseiller de la mise en état jugeant l’appel irrecevable,
Vu le déféré,
Vu que la banque a succombé en ses prétentions visant à voir condamné M. [E],[X] [T] au paiement de la somme de 44 963.74 euros augmentée des intérêts de retard postérieurs au 17 avril 2023 calculés au taux contractuel majoré de 3 points soit 5.50 % l’an jusqu’à parfait paiement, dans la limite de son engagement de caution soit 102 000 euros,
— débouter M. [T] de son déféré et confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 octobre 2024,
— dire l’appel recevable,
— condamner M. [T] au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’appel ;
SUR CE
M. [T] soutient que la société Banque Populaire Méditerranée est irrecevable en ce qu’elle est dépourvue d’intérêt à agir à son encontre, dès lors que la limitation de la condamnation solidaire prononcée à hauteur de 16 500 euros est conforme à ses demandes et qu’elle a obtenu gain de cause. Il affirme que la banque n’a pas différencié sa demande en fonction du prêt. Il prétend que seul le montant de 16.500 euros était mentionné. Il observe que l’appelante ne conteste pas le montant de la condamnation prononcée au titre du prêt n°1 contre de la SAS [T] Holding (44.963,74 euros au lieu des 45.041,65 euros).
L’appelante rappelle avoir formé des demandes contre plusieurs cautions, dont M. [E] [T]. Elle soutient que la somme de 16 500 euros ne concerne que l’engagement souscrit au titre du prêt d’un montant de 150 000 euros, et non pas le deuxième engagement souscrit au titre du prêt d’un montant de 85 000 euros. S’agissant de celui-ci, elle expose avoir formé des demandes claires et bien comprises de M. [T]. Elle fait valoir que la limite de l’engagement de caution était de 102 000 euros alors que la somme due s’élève à 44.963,74 euros augmentée des intérêts de retard postérieurs au 17.04.2023 calculés au taux contractuel majoré de 3 points soit 5.50% l’an.
Aux termes de l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, à condition qu’elle n’y ait pas renoncé.
L’intérêt à interjeter appel s’apprécie au regard de la succombance, laquelle résulte du fait de ne pas avoir obtenu entière satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance.
Selon l’article 122 du même code, le défaut d’intérêt constitue une fin de non-recevoir. Il peut être proposé en tout état de cause et celui qui l’invoque n’a pas à justifier d’un grief.
Selon actes sous seing privé du 27 août 2018, la Banque Populaire Méditerranée a consenti à la SAS [T] Holding, deux prêts :
— n° 08728851 « Equipement » d’un montant de 85.000 euros au taux de 2,50% l’an, remboursable en 84 mensualités.
— n° 08720852 « Socama Transmission Reprise » d’un montant de 150.000 euros au taux de 2% l’an, remboursable en 84 mensualités.
M. [T], président de la SAS [T] Holding, s’est porté caution solidaire de la société le 29 août 2018 :
— au titre du prêt de 85.000 euros dans la limite de la somme de 102.000 euros et pour une durée de 108 mois.
— au titre du prêt de 150.000 euros dans la limite de la somme de 16.500 euros et pour une durée de 108 mois.
Le 8 février 2023, la banque a mis en demeure le débiteur principal de régulariser les échéances impayées au titre des prêts.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2023, elle a mis en demeure M. [T] de régler la somme de 109 000 euros.
Selon acte introductif d’instance du 17 juillet 2023, la SA Banque Populaire Méditerranée la banque a demandé au tribunal de commerce d’Antibes de :
« CONDAMNER les requis, la société SAS [T] HOLDING, Monsieur [E],[X] [T], Monsieur [S] [T], Madame [H] [T] et Monsieur [B] [T] au paiement:
· De la somme de 45.041,65 euros augmentée des intérêts de retard postérieurs au 17.04.2023 calculés sur la somme de 47.766,91 euros au taux contractuel majoré de 3 points soit 5.50% l’an jusqu’à parfait paiement (PRET DE 85.000 euros)
· De la somme de 76.632,20 euros augmentée des intérêts de retard postérieurs au 17.04.2023 calculés sur la somme de 74.479,23 euros au taux contractuel majoré de 3 points soit 5% l’an jusqu’à parfait paiement (PRET DE 150.000 euros)
Dans la limite de la somme de 16.500 euros en ce qui concerne Monsieur [E],[X] [T]
Dans la limite de 7.000 euros en ce qui concerne Monsieur [S] [T]
Dans la limite de 7.000 euros en ce qui concerne Madame [H] [T]
Dans la limite de 7.000 euros en ce qui concerne madame [B] [T] ».
Les demandes au titre des deux prêts sont claires, bien distinctes et la limite de 16 500 euros ne concerne que le prêt de 150 000 euros.
Du reste, les conclusions notifiées le 26 février 2024 par les consorts [T] visent la limite de 16 500 euros concernant M. [T] au titre de la demande en paiement de la somme de 76 632,20 € et non de l’autre prêt.
Or, le tribunal de commerce, statuant sur les assignations délivrées, a retenu que les sommes dues en principal et indemnités contractuelles hors intérêts de retard s’élevaient respectivement à 44 963,74 et 76 469,90 euros, puis a condamné M. [E] [T] solidairement avec la SA Banque Populaire Méditerranée au paiement de ces sommes mais dans la limite de 16 500 euros.
L’intimé ne peut raisonnablement prétendre que la condamnation est conforme aux demandes de la SA Banque Populaire Méditerranée.
La magistrate de la mise en état a, à juste titre, considéré que les demandes au titre du prêt de 85 000 euros n’avaient pas été satisfaites et admis l’intérêt à agir de l’appelante.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
Le requérant, dont les demandes ne sont pas accueillies, sera condamné aux dépens du déféré et à indemniser la SA Banque Populaire Méditerranée au titre des frais exposés pour sa défense.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E], [X] [T] aux dépens du déféré ;
Condamne M. [E], [X] [T] à verser à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière La présidente
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