Confirmation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 10 juin 2026, n° 26/00972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 JUIN 2026
N° RG 26/00972 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP4XF
Copie conforme
délivrée le 10 Juin 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 08 Juin 2026 à 14H20.
APPELANT
Monsieur [J] [N]
né le 2 août 2006 à [Localité 2] (Norvège)
de nationalité azerbaïdjanaise
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maguelonne LAURE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Madame Sylvie VOILLEQUIN, en vertu d’un pouvoir général,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 Juin 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026 à 17h50,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté ordonnant l’interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire français pris le 23 avril 2026 par le Ministere de l’Intérieur notifié le 04 juin 2026 à 16h00 ;
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction administrative du territoire pris le 4 juin 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifié le même jour à 16h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 juin 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 16h00 ;
Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention déposée le 7 juin 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu la requête déposée le 8 juin 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [J] [N] aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
Vu l’ordonnance du 8 Juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille rejetant la requête en contestation et décidant le maintien de Monsieur [J] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 09 Juin 2026 à 11h54 par Monsieur [J] [N].
Monsieur [J] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis de nationalité azerbaïdjanaise. J’ai fait appel car on m’a conseillé de le faire. Je maintiens l’appel. Je suis arrivé en France à l’âge de deux ans. Je conteste le placement au CRA de [Localité 1], j’ai toujours respecté mes obligations, je ne pose pas de problème, je ne dérange personne. J’ai un hébergement à [Localité 3]. Je souhaite rester en France. Je suis revenu en France car je ne peux pas rester en Azerbaïdjan, je ne parle pas la langue, je n’ai pas de famille, j’ai vécu dans la rue. Si la levée est ordonnée, je reste à [Localité 3] le temps que le jugement de [Localité 4] soit ordonné [levée de l’ITF]. Le cas échéant je partirai par mes propres moyens. J’ai fait une demande d’asile car je ne peux pas retourner en Azerbaïdjan, j’ai critiqué le pays par rapport à l’oppression du gouvernement sur les habitants minoritaires… [Sur la procédure devant l’OFPRA] J’ai été en contacte avec deux avocats, une contestation a été faite mais l’avocat s’est trompé de destinataire ce qui a retardé la demande'.
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Elle souligne que le risque de renvoi est une question relevant du domaine du tribunal administratif et la demande d’asile de l’intéressé bloque les diligences. Le 18 juillet l’OFPRA a retiré sa protection en raison de l’absence de crainte de son retour en Azerbaïdjan. Le 16 janvier 2026 M. [N] a été renvoyé dans son pays d’origine, donc la situation dans le pays ne s’est pas dégradée entre temps. En ce qui concerne les garanties de représentation il déclare avoir perdu la copie de son passeport.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Pour autant , aux termes de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité la déclaration d’appel est motivée.
En l’occurrence l’appelant demande à la cour d’infirmer la décision du premier juge et, en liminaire de la partie discussion, précise que 's’ajoutent aux moyens développés dans la présente déclaration d’appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d’appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d’appel ou devant le premier président dans le délai d’appel ne peuvent qu’être déclarés irrecevables.
1) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Il conviendra de rejeter le moyen soulevé, l’appelant s’étant contenté d’indiquer dans sa déclaration d’appel que la requête préfectorale 'n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée’ et n’ayant aucunement jugé utile de le motiver.
2) – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur l’erreur d’appréciation concernant les garanties de représentation
Il résulte des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration que les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent par une motivation écrite comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En vertu de l’article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l’arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ne peut se contenter d’une motivation stéréotypée, à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
L’examen de la régularité de la décision de placement suppose de se placer à la date a laquelle le préfet l’a prise et il n’est justifié ni allégué d’ailleurs qu’il ait alors disposer de documents établissant l’existence de garanties de représentation de l’intéressé.
A cet égard, indépendamment du fait qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention a été édicté l’intéressé n’avait nullement justifié de la réalité de son hébergement, les garanties de représentation invoquées apparaissent toutes relatives alors qu’éloigné en janvier 2026 vers l’Azerbaïdjan il est revenu irrégulièrement sur le territoire français quelques mois plus tard.
Dès lors le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de ses garanties de représentation ne pourra qu’être rejeté.
Sur la violation combinée des articles L741-3 du CESEDA et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
L’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Selon un arrêt du 4 septembre 2025,GB contre Minister van Asiel en Migratie (Affaire C-313/25 PPU) de la Cour de Justice de l’Union Européenne, les articles 5 et 15 de la directive 2008/115 combinés avec les articles 6 et 19, paragraphe 2, et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office, si le principe de non-refoulement s’oppose à cet éloignement.
Selon une jurisprudence constante, en application des articles 4 et 19 paragraphe 2 de ladite charte, sont interdit en des termes absolus, quel que soit le comportement de la personne concernée, l’éloignement, l’expulsion ou l’extradition vers un Etat où il existe un risque sérieux que cette personne soit soumise à la peine de mort, à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il s’ensuit que les États membres ne sauraient éloigner, expulser ou extrader un étranger lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourra dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par ces deux dispositions de la Charte (CJUE, 17 octobre 2024, Ararat, C 156/23, [Localité 5]:C:2024:892, point 36 et jurisprudence citée).
En l’espèce, dans sa déclaration d’appel, l’appelant fait valoir que le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été retiré par l’OFPRA à l’âge de dix-huit ans, par décision du 21 mai 2025, mais que ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine restent d’actualité. Il a donc déposé une demande d’asile en vertu de l’article L 754-1 du CESEDA dès son arrivée. Il ajoute que le contexte géopolitique en Azerbaïdjan et ses prises de positions politiques ne permettent pas de le renvoyer dans ce pays sans le mettre en danger et précise que le site internet du ministère des Affaires Etrangères fait état de risques d’arrestation, de détention arbitraire et de jugement inéquitable en Azerbaïdjan.
Toutefois cette information ministérielle, de par son caractère général et impersonnel, ne saurait établir l’existence de risques particuliers encourus par M. [N], lequel n’étaye aucunement ses dires concernant de prétendues prises de positions politiques qui auraient pour effet de l’exposer à des traitements proscrits par l’article 3 de la CEDH.
Il s’ensuit que le maintien en rétention de l’appelant n’est pas de nature à entraîner une violation de ce texte ainsi que du principe de non refoulement et conséquemment de l’article L741-3 précité.
Ce moyen sera par conséquent écarté.
Les conditions d’une première prolongation sont donc réunies au regard des critères édictés à l’article L742-1 du CESEDA.
3) – Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L.700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité aux autorités administratives.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 8 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 8 juin 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [N]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 10 Juin 2026
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [M] [U]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 10 Juin 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [J] [N]
né le 02 Août 2006 à [Localité 2] (NORVÈGE)
de nationalité Norvégienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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