Confirmation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 10 oct. 2024, n° 24/00567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 10 octobre 2024
Ordonnance n°
PV – N° RG 24/00567 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFAA
[J] [M] / S.A.R.L. ADHEO SERVICES [Localité 5] – DESTIA
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision attaquée en date du 11 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/00427
ORDONNANCE rendue le DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par Nous, , président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de , greffier
ENTRE :
Mme [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003223 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]-FD)
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. ADHEO SERVICES [Localité 5] – DESTIA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent DEBORDES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE et DEMANDERESSE À L’INCIDENT
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 5 septembre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 10 octobre 2024, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 21 décembre 2020, la SARL ADHEO SERVICES [Localité 5] – DESTIA est intervenue auprès de Mme [J] [M] dans le cadre de son activité d’aide et de services à la personne. La SARL ADHEO SERVICES [Localité 5] – DESTIA adressait alors ses factures à l’UDAF du Puy-de-Dôme jusqu’à ce qu’elle reçoive un courrier de cette dernière le 17 février 2022 lui indiquant ne plus exercer de mesure d’accompagnement social personnalisé auprès de Mme [M] depuis le 15 janvier 2022 et lui demandant de lui faire parvenir directement ses factures et correspondances.
La SARL ADHEO SERVICES [Localité 5] – DESTIA a en conséquence adressé ses factures au Conseil Départemental du Puy-de-Dôme pour les mois de janvier et février 2022. Informée d’une modification du mode de règlement des prestations, elle a directement adressé ces factures à Mme [M] pour la somme totale de l.336,50 € pour les prestations réalisées au cours des mois de janvier et février 2022. Faisant valoir qu’elle n’était pas payée de ces prestations, elle a mis en demeure Mme [M] de lui régler cette somme par courriers des 1er septembre 2022 et 8 septembre 2022, en vain.
Suivant une ordonnance rendue le 30 novembre 2022 et signifiée le 17 janvier 2023, le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a enjoint Mme [M] de payer au profit de la SARL ADHEO SERVICES [Localité 5] – DESTIA la somme principale précitée de l.336,50 €. Mme [M] a formé opposition à cette ordonnance le 17 janvier 2023.
C’est dans ces conditions que le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, suivant un jugement n° RG-23/00427 rendu le 11 mars 2024 :
déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 30 novembre 2022 ;
rappelé qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement se substitue à l’injonction de payer ;
condamné Mme [M] à payer à la SARL ADHEO SERVICES [Localité 5] – DESTIA la somme de 1.336,50 € ;
dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2022, date de réception de la mise en demeure ;
rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;
rejeté la demande de la SARL ADHEO SERVICES [Localité 5] – DESTIA en paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 80,00 € ;
rejeté la demande dc la SARL ADHEO SERVICES [Localité 5] – DESTIA en paiement d’une somme de l.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
rejeté la demande de Mme [M] en paiement des sommes de 2.000,00 € et 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
condamné Mme [M] aux dépens de l’instance ;
rejeté la demande relative aux frais de signification du commandement de payer ;
rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 5 avril 2024, le conseil de Mme [M] a interjeté appel de la décision susmentionnée.
Vu l’ordonnance rendue le 9 avril 2024 par le Président de la 1er Chambre civile au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 11 juin 2024, le conseil de la SARL ADHEO SERVICES [Localité 5] ' DESTIA a demandé de :
au visa des articles 524 et 700 du code de procédure civile ;
ordonner la radiation de l’appel interjeté par Mme [M] ;
rejeter toute demande adverse plus ample ou contraire ;
condamner Mme [J] [M] à payer à la société ADHEO SERVICES [Localité 5] ' DESTIA une indemnité de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [M] aux entiers dépens.
Aucunes conclusions de défense à incident n’ont été notifiées par le RPVA par le conseil de la SARL ADHEO SERVICES [Localité 5] ' DESTIA .
Par message communiqué par le RPVA le 3 septembre 2024, le conseil de Mme [M] a déclaré s’en rapporter concernant l’incident.
Ces incidents contentieux ont été évoqués lors de l’audience de mise en état du 5 septembre 2024 à 9h30. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 10 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
En l’occurrence, Mme [M], qui ne conclut pas en défense à la présente procédure d’incident contentieux et déclare par l’intermédiaire de son conseil s’en rapporter à la décision à intervenir sur la demande de radiation d’appel, ne met pas en débat, faute de comparution, d’éventuelles conséquences qui seraient le cas échéant considérées comme excessives ou qui la rendraient dans l’impossibilité d’exécuter cette décision.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de radiation d’appel formée par la société ADHEO SERVICES [Localité 5] ' DESTIA.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société ADHEO SERVICES [Localité 5] ' DESTIA les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette procédure d’incident contentieux et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 800,00 €.
Enfin, succombant à l’instance, Mme [M] en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
ORDONNE la radiation de la déclaration d’appel formée par le RPVA le 5 avril 2024 par le conseil de Mme [J] [M] à l’encontre du jugement n° RG: 23/00427 rendu le 11 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand opposant la SARL ADHEO SERVICES CLERMONT ' DESTIA à Mme [J] [M].
CONDAMNE Mme [J] [M] à payer au profit de la SARL ADHEO SERVICES [Localité 5] ' DESTIA une indemnité de 800,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes de la SARL ADHEO SERVICES [Localité 5] ' DESTIA.
CONDAMNE Mme [J] [M] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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