Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 30 avr. 2026, n° 25/04474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 mars 2025, N° 23/01697 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 AVRIL 2026
N° 2026/258
Rôle N° RG 25/04474 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOV5R
S.A.S. AIX [Localité 1]
C/
S.N.C. AIX 2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ d'[Localité 2] en date du 25 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01697.
APPELANTE
S.A.S. AIX [Localité 1],
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Grégory PAOLETTI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
S.N.C. AIX 2,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 5 avril 2022, la SNC Aix 2 a donné à bail à monsieur [H] [O], agissant au nom et pour le compte de la société Aix [Localité 1], en cours de formation et aujourd’hui régulièrement immatriculée au RCS d'[Localité 2], un local à usage commercial portant sur le lot n° S48, d’une superficie d’environ 180 m², du centre commercial '[Adresse 3]', sis [Adresse 4] à [Localité 3], pour y exercer une activité, à titre principal, de « salon de coiffure homme, barbier » et, à titre accessoire, de vente de produits assimilés.
Ce bail a été consenti pour une durée de 10 ans à compter du 20 décembre 2022, moyennant un loyer de 50 000 euros hors taxes et charges, payable trimestriellement.
A titre de conditions exceptionnelles, le bailleur consentait en outre :
— une réduction du loyer de 10 000 euros HT/HC par an pour la première année du bail ;
— une réduction du loyer de 5 000 euros HT/HC par an pour la seconde année du bail.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 24 juillet 2023, la SNC Aix 2 a fait délivrer à la société Aix [Localité 1] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 62 752,02 euros arrêtée au 30 août 2023.
Les causes du commandement n’ayant pas été apurées dans le délai d’un mois imparti, la société SNC Aix 2 a, par acte de commissaire de justice en date du 2 novembre 2023, fait assigner la société Aix [Localité 1] devant le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins d’entendre, au principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer l’expulsion de sa locataire et de la voir condamner à lui verser, outre une indemnité d’occupation, une provision de 71 975,36 euros à valoir sur la dette locative arrêtée au 5 octobre 2023.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 13 février 2024, la société SNC Aix 2 a fait délivrer à la société Aix [Localité 1] un second commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme totale de 83 124,24 euros arrêtée au 06 février 2024.
La société AIX [Localité 1] a formé opposition contre ce commandement suivant assignation au fond en date du 13 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, la SNC Aix 2 a fait
réaliser une saisie-conservatoire sur le compte de la société Aix [Localité 1] pour la somme, en
principal, de 117 321,44 euros correspondant à son arriéré locatif arrêté au 13 septembre 2024, outre 429,89 euros de frais d’acte, soit la somme totale de 117 751,33 euros. Cette saisie s’est révélée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, la SNC Aix 2 a fait assigner au fond la SAS Aix [Localité 1] aux fins, notamment, d’entendre constater la résiliation du bail commercial liant les parties.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 25 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— rejeté les notes en délibéré produites par chacune des parties ;
— dit n’avoir lieu de sursoir à statuer ;
— constaté que la résiliation du bail liant les parties est intervenue par jeu de la clause contractuelle résolutoire le 25 août 2023 ;
— enjoint à la société Aix [Localité 1] de libérer les lieux loués dans les huit jours suivant la signification de sa décision ;
— ordonné, à défaut, l’expulsion de la société Aix [Localité 1] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés sis [Adresse 4] à [Localité 4], au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamné la société Aix [Localité 1] à payer à la société SNC Aix 2 la somme provisionnelle de 152 303 euros arrêtée au jour de l’audience, au titre des loyers et charges échus ;
— condamné la société Aix [Localité 1] à régler à la société SNC AIX 2 une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— condamné la société Aix [Localité 1] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer délivré le 24 juillet 2023 et les frais de délivrance de l’assignation.
Sur l’exception d’inexécution soulevée par la société Aix [Localité 1], il a notamment considéré que :
— le retard dans l’ouverture du salon de coiffure, en lien avec les travaux envisagés par le preneur, résultait davantage d’une décision prise par le responsable du centre commercial et le service de l’urbanisme de la Mairie d'[Localité 2] que de la société Aix 2 ;
— l’allègement de loyer proposé par le bailleur, à titre de mesure d’accompagnement, ne pouvait s’analyser comme la reconnaissance d’une faute et entrer en considération dans l’appréciation de l’exécution de l’obligation de délivrance ;
— les pièces du dossier ne démontraient pas de manquement du bailleur dans l’animation du centre commercial.
Selon déclaration reçue au greffe le 11 avril 2025, la société par action simplifiée (SAS) Aix [Localité 1] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par jugement en date du 31 mars 2025, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 4 mars 2024 ;
— ordonné l’expulsion de la SAS Aix [Localité 1] et de tous occupant de son chef ;
— condamné la SAS Aix [Localité 1] à payer à la SNC Aix 2 la somme de 172 050,03 euros, arrêtée au 21 janvier 2025, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation ;
— condamné la SAS Aix [Localité 1] à payer à la SNC Aix 2 une indemnité d’occupation correspondant au loyer global de la dernière année de location, majoré de 100 % prorata temporis et augmenté des charges de quelque nature que ce soit et accessoires, à compter du 22 janvier 2025, jusqu’à la reprise du local par le bailleur ;
— condamné la SAS Aix [Localité 1] à payer à la SNC Aix 2, sur toute somme exigible
et à compter de sa date d’échéance, un intérêt de retard calculé par jour de retard au taux d’intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage en vigueur à la date d’exigibilité du règlement, sans pouvoir être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur ;
— condamné la SAS Aix [Localité 1] à payer à la SNC Aix 2 une pénalité contractuelle
correspondant à 10 % du montant des sommes dues ;
— dit que le dépôt de garantie resterait acquis à la société SNC Aix 2 à titre de dommages et intérêts ;
— débouté les parties de toutes autres demandes ;
— condamné la SAS Aix [Localité 1] aux dépens et à payer à la SNC Aix 2 la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Cette décision au fond a été frappée d’appel le 11 avril 2025.
Suite aux décisions susvisées, la société SNC AIX 2 a fait signifier à la société Aix [Localité 1], suivant exploit de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, un commandement de quitter les lieux. Le local a été repris suivant exploit de commissaire de justice en date du 26 mai 2025. Cet officier ministériel a constaté que les lieux étaient entièrement vides de toute personne ou de tout bien.
Par dernières conclusions transmises le 8 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Aix [Localité 1] sollicite de la cour qu’elle juge son appel recevable et bien fondé, infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
— déboute la SNC AIX 2 de l’ensemble des causes de son appel incident ;
— juge que les demandes de la SNC AIX 2 se heurtent à des contestations sérieuses ;
— juge qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher a minima sur sa demande de paiement des loyers et charges pour la période du 20 décembre 2023 au 30 avril 2023, reconnue par le bailleur comme ne pouvant résulter d’une exigibilité incontestable ;
— juge, en conséquence, n’y avoir lieu à référé et renvoie les parties à mieux se pourvoir au fond a minima sur les loyers et charges dus pour la période du 20 décembre
2023 au 30 avril 2023, reconnue par le bailleur comme ne pouvant résulter d’une exigibilité incontestable ;
— à titre subsidiaire :
' suspende la réalisation et les effets de la clause résolutoire invoquée par la SNC Aix 2, tant aux termes du bail commercial du 5 avril 2022 que du commandement de payer signifié le 24 juillet 2023 à la SAS Aix [Localité 1] ;
' juge que la SAS Aix [Localité 1] pourra bénéficier des plus larges délais de paiement et se libérer des sommes dues, au moyen de 24 mensualités égales, en sus du loyer mensuel courant, toujours sous peine de déchéance du terme et d’acquisition de la clause résolutoire en cas de non-respect ;
— dans tous les cas :
' déboute la SNC Aix 2 de l’ensemble des causes de son appel incident à l’égard de l’ordonnance entreprise et de l’ensemble de ses demandes à cet égard ;
' déboute la SNC Aix 2 de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande indemnitaire visant à voir majorer de 100 % les indemnités d’occupation en vertu des dispositions de l’article 23.5 du bail commercial liant les parties ;
' condamne la SNC Aix 2 à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 1er août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société en nom collectif (SNC) Aix 2 sollicite de la cour qu’elle :
— juge irrecevables l’ensemble des demandes, fins, contestations et conclusions de la société Aix [Localité 1] en ce qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement au fond rendu en date du 31 mars 2025 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
— en conséquence et en toute hypothèse, confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a rejeté toute autre demande et, statuant à nouveau :
' déboute la société Aix [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes ;
' condamne la société Aix [Localité 1] à payer, à titre provisionnel, à la SNC Aix 2 la somme totale de 172 832,45 euros TTC, arrêtée au 21 janvier 2025 ;
' condamne la société Aix [Localité 1] à payer à la société SNC Aix 2 une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle établie forfaitairement sur la base du dernier loyer exigible majoré de 100 %, conformément à l’article 23.5. du bail, augmentée des charges et accessoires ;
' condamne la société Aix [Localité 1] à verser à la société SNC Aix 2 la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 480 du même code dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche : le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
L’article 1355 du code civil précise que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement : il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formées, par elles et contre elles, en la même qualité.
Par application des dispositions de ces textes, le juge des référés ne peut méconnaître l’autorité de la chose jugée par le juge du fond, même si le jugement au fond, assorti ou non de l’exécution proviosire, est frappé d’appel. Il en résulte qu’une cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé, ne peut méconnaître ce qui a été précédemment jugé par une juridiction du fond.
En l’espèce, les deux parties ont mis dans les débats le moyen tiré de l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 31 mars 2025, soit 6 jours après l’ordonnance entreprise, par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
La société Aix 2 expose que la présente procédure d’appel vise à porter devant la cour des demandes et contestations d’ores et déjà tranchées par cette décision au fond. Elle en conclut que l’appelante ayant été déboutée (par le jugement du 31 mars 2025) de l’ensemble de ses demandes formulées dans le cadre de la présente procédure d’appel, celles-ci sont irrecevables comme se heurtant à l’autorité de chose jugée.
Tout en regrettant que le juge des référés n’ait pas accédé à sa demande de sursis à statuer, la société Aix [Localité 1] souligne que sa bailleresse n’a pas soulevé, en première instance, d’exception de litispendance et que le jugement du 31 mars 2025 n’est ni définitif, ni passé en force de chose jugée puisqu’il a été frappé d’appel.
Par jugement contradictoire en date du 31 mars 2025, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— dit n’y avoir lieu de renvoyer l’affaire à la mise en état ou à une audience ultérieure ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner un sursis à statuer ;
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 14 mars 2024 ;
— ordonné l’expulsion de la SAS Aix [Localité 1] ainsi que celle de tous occupants de son chef,
au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier ;
— dit que la SNC Aix 2 pourrait procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets
mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit chez un garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de la SAS Aix [Localité 1] ;
— condamné la SAS Aix [Localité 1] à payer à la SNC Aix 2 :
' la somme totale de 172 050,03 euros arrêtée au 21 janvier 2025, au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation et frais d’huissier ;
' une indemnité d’occupation correspondant au loyer global de la dernière année de location, majoré de cent pour cent prorata temporis et augmenté des charges de quelque nature que ce soit et accessoires, à compter du 22 janvier 2025, jusqu’à la reprise du local par le bailleur ;
— condamné la SAS Aix [Localité 1] à payer à la société SNC Aix 2, sur toute somme exigible
et à compter de sa date d’échéance, un intérêt de retard calculé par jour de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10) points de pourcentage en vigueur à la date d’exigibilité du règlement, sans pouvoir être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur ;
— condamné la SAS Aix [Localité 1] à payer à la société SNC Aix 2 une pénalité contractuelle
correspondant à 10 % du montant des sommes dues ;
— dit que le dépôt de garantie resterait acquis à la société SNC Aix 2 à titre de dommages
et intérêts ;
— débouté les parties de toutes autres demandes ;
— condamné la SAS Aix [Localité 1] à payer à la société SNC Aix 2 la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Aix [Localité 1] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Il n’est dès lors pas contestable que, même si elle est fondée sur un commandement de payer du 13 février 2024, mais intégrant les échéances impayées visées par celui du 24 juillet 2023, cette décision a tranché des prétentions identiques et/ou englobant, dans leur quantum, celles déférées dans le cadre du présent appel et donc fondées sur la même cause. Elle a par ailleurs, statué sur des moyens en tous points similaires et a été rendue entre les mêmes parties agissant en la même qualité.
Il en résulte que l’ensemble des prétentions de la société Aix 2 se heurtent à l’autorité de chose jugée en sorte qu’elles doivent, du fait de l’évolution du litige, être déclarées irrecevables.
L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a :
— constaté que la résiliation du bail liant les parties est intervenue par jeu de la clause contractuelle résolutoire le 25 août 2023 ;
— enjoint à la société Aix [Localité 1] de libérer les lieux loués dans les huit jours suivant la signification de sa décision ;
— ordonné, à défaut, l’expulsion de la société Aix [Localité 1] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés sis [Adresse 4] à [Localité 4], au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamné la société Aix [Localité 1] à payer à la société SNC Aix 2 la somme provisionnelle de 152 303 euros arrêtée au jour de l’audience, au titre des loyers et charges échus ;
— rejeté toutes autres demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’est pas contestable qu’au vu de l’avancée parallèle de la procédure au fond, la SNC Aix 2 eût été bien inspiré de se désister in fine de sa procédure de référé quitte à maintenir une demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance entreprise sera dès lors infirmée en ce qu’elle a condamné la société Aix [Localité 1] aux dépens et à régler à la société SNC AIX 2 une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirmation de l’ordonnance entreprise résultant de l’évolution du litige, il n’y a lieu de faire application des dispositions de ce texte ni en première instance ni en cause d’appel.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance et appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevables, comme se heurtant à l’autorité de chose jugée, les demandes de la SNC Aix 2 visant à entendre :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et donc la résiliation du bail liant les parties au 25 août 2023 ;
— enjoindre à la société Aix [Localité 1] de libérer les lieux loués ;
— ordonner, à défaut, son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés sis [Adresse 4] à [Localité 4], au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner la société Aix [Localité 1] à lui payer la somme provisionnelle de 152 303 euros arrêtée au jour de l’audience, au titre des loyers et charges échus ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni en première instance ni en cause d’appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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