Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 24/02067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 19
N° RG 24/02067
N° Portalis DBVL-V-B7I-UVJV
(Réf 1ère instance :
TJ de [Localité 4] – Chambre 1
Jugement du 19.02.24
RG N° 23/01044)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025, devant Mme Gwenola VELMANS, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
G.I.E. ARTICOOP 29
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Gérard BRIEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. LES ATELIERS 1.10
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 22 janvier 2021, la société Articoop 29 a confié à la société Ateliers 1.10 une mission complète de maîtrise d’oeuvre pour l’aménagement d’une salle d’exposition d’une surface totale de 1.488 m². Un avenant a été signé le 9 mai 2022 fixant une nouvelle rémunération de l’architecte en raison de la reprise du DCE suite aux changements MOA.
Des désaccords étant survenus entre les parties au stade de l’élaboration du dossier de consultation des entreprises (DCE) quant à l’intervention de bureaux d’études techniques proposés par la SELARL Ateliers 1.10 et refusés par le GIE, celui-ci a mis un terme aux relations contractuelles par lettre recommandée avec avis de réception du 14 février 2023.
Par acte d’huissier du 25 mai 2023, la société Ateliers 1.10 a fait assigner la société Articoop 29 devant le tribunal judiciaire de Quimper, afin d’obtenir le paiement du solde de ses honoraires et d’une indemnité de rupture.
Par jugement en date du 19 février 2024, le tribunal judiciaire de Quimper a :
— constaté la résiliation, à la date du 15 février 2022, du contrat régularisé le 22 janvier 2021 entre le GIE Articoop 29 et la SELARL Ateliers 1.10,
— condamné le GIE Articoop 29 à régler à la SELARL Ateliers 1.10 la somme de 12.750 euros au titre des honoraires restant dus pour la phase DCE,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le GIE Articoop 29 aux dépens.
Ce dernier a relevé appel de cette décision le 5 avril 2024.
Aux termes de ses écritures en date du 25 juin 2024, le GIE Articoop 29 conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— prononcer aux torts de la société Ateliers 1.10 la résiliation du contrat souscrit le 22 janvier 2021, avec toutes conséquences de droit,
— condamner la société Ateliers 1.10 à lui payer la somme de 25.000 euros au titre de dommages-intérêts,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat à la date du 15 février 2023 (et non 2022),
— juger que le montant dû aux termes du contrat du 22 janvier 2021 et de l’avenant du 9 mai 2022, s’élève à la somme de 81.500 euros et le montant réglé par elle s’élève à 76.575 euros, et que le solde du marché est de 4.925 euros,
— condamner la société Ateliers 1.10 à lui payer la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 3 novembre 2025, la société Ateliers 1.10 conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Articoop 29 à régler à la société Atelier 1.10 la somme de 12.750 euros au titre des honoraires restant dus pour la phase DCE,
— débouté le GIE Articoop 29 de ses demandes,
— condamné la société Articoop 29 aux dépens,
et à son infirmation ce qu’il :
— l’a déboutée de ses autres demandes,
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Elle demande à la cour de :
— condamner le GIE Articoop 29 à lui payer les sommes suivantes :
— les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022 qui seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,
— 7.140 euros TTC de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de maîtrise d''uvre,
— 10.000 euros de dommages intérêts en réparation de ses préjudices économiques et moraux,
— En tout état de cause :
— débouter le GIE Articoop 29 de toutes ses demandes,
— condamner le GIE Articoop 29 à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat et ses conséquences
Le tribunal, après avoir relevé que le contrat souscrit entre les parties prévoyait plusieurs hypothèses de résiliation du contrat, soit d’un commun accord, à l’initiative du maître de l’ouvrage sans faute de l’architecte ou à raison d’une faute de l’une des parties, a estimé qu’aucun manquement contractuel n’était imputable à l’une ou l’autre des parties et a rejeté en conséquence, les demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour les préjudices en découlant.
Le GIE Articoop soutient que l’architecte a prétendu modifier unilatéralement le contrat signé entre les parties en lui soumettant un avenant le modifiant sur des points substantiels, de façon totalement injustifiée, avenant qu’il a refusé de signer et que la réalisation des DCE par une entreprise tierce n’empêchait pas l’architecte de réaliser la maîtrise d’oeuvre des lots techniques, d’autant qu’aucune faute n’a été relevée dans ces DCE.
Il estime en conséquence, que la résiliation du contrat doit être prononcée aux torts de l’architecte.
Subsidiairement, il rappelle que le contrat prévoit que le maître de l’ouvrage peut mettre fin au contrat pour un motif autre qu’une faute de l’architecte et qu’il n’a fait qu’exercer son droit.
La société Ateliers 1.10 réplique que la rupture unilatérale par le GIE est particulièrement abusive, et lui reproche une immixtion fautive, au motif qu’alors que sa mission était en cours, il a décidé unilatéralement et sans concertation avec elle, de s’approprier la conception des lots techniques (électricité, chauffage, VMC; plomberie, chauffage; cheminée).
Elle estime que son refus de couvrir des études qu’elle ne validait pas, était donc parfaitement justifié et relève que le contrat du maître d’oeuvre qui lui a succédé, comporte une clause prévoyant l’intervention de BET pour les lots électricité, chauffage-climatisation-plomberie-sanitaire sous sa direction, son autorité et sa coordination, ce que le GIE lui avait pourtant refusé.
Elle estime avoir subi un grave préjudice puisque les travaux ont été poursuivis par un autre maître d’oeuvre sur la base de ses propres travaux préparatoires.
L’article 1224 du code civil dispose :
' La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.'
L’article 1226 du même code dispose :
' Le créancier peut à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.'
En l’espèce, le contrat de maîtrise d’oeuvre signé entre les parties le 22 janvier 2021, prévoit comme l’a relevé à juste titre le tribunal, trois hypothèses de résiliation du contrat :
— d’un commun accord et dans ce cas, l’architecte a droit au paiement de l’intégralité des honoraires de la phase en cours,
— le maître de l’ouvrage peut mettre fin au contrat pour un motif autre que la faute de l’architecte qui dans ce cas a droit à l’intégralité des honoraires de la phase en cours,
— la résiliation pour faute d’une des parties qui doit être précédée d’une mise en demeure avec les précisions suivantes :
* en cas de faute de l’architecte, c’est-à-dire en cas d’inexécution ou d’infraction de celui-ci aux stipulations du contrat. Celui-ci a alors droit au paiement de l’intégralité des honoraires de la phase en cours,
* à l’initiative de l’architecte pour des motifs justes et raisonnables, tels que perte de confiance manifestée par le maître de l’ouvrage, immixtion du maître de l’ouvrage dans sa mission, impossibilité de respecter les règles de son art, de sa déontologie ou de toutes dispositions légales ou réglementaires, choix imposé par le maître de l’ouvrage d’une entreprise ne présentant pas les garanties indispensables à la bonne exécution de l’ouvrage. Dans ce cas, l’architecte a droit au paiement de l’intégralité des honoraires de la phase en cours.
Il n’est pas contesté par le GIE que celui-ci a fait réaliser les DCE des lots techniques par une autre entreprise alors que le contrat de maîtrise d’oeuvre prévoyait une mission complète incluant notamment le dossier de consultation des entreprises et la faculté pour l’architecte de solliciter des [3] spécialisés (Cf.avenant signé du 9 mai 2022).
Il ne peut donc être reproché à la société Ateliers 1.10 d’avoir en conséquence proposé au maître de l’ouvrage un avenant modificatif destiné à limiter sa mission relative au DCE aux autres lots, à savoir les lots architecturaux.
C’est donc à juste titre que le tribunal a estimé que cette proposition n’était pas constitutive d’un manquement contractuel.
C’est également à bon droit, qu’il n’a pas retenu de manquement contractuel à la charge du maître de l’ouvrage, celui-ci pouvant, résilier le contrat pour un motif autre qu’une faute de l’architecte et que son refus d’intervention de BET proposé par le maître d’oeuvre et la prise en charge de l’élaboration des DCE techniques, ne constituait pas un manquement contractuel, aucune obligation à sa charge à ce sujet ne figurant dans le contrat.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la résiliation intervenue à l’initiative du GIE ne pouvait être imputée à faute à l’une ou l’autre des parties et les a déboutées en conséquence de leurs demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour les préjudices en découlant (préjudice économique et moral de la société Ateliers 1.10).
Il sera toutefois précisé que la résiliation est en date du 15 février 2023 et non 2022 comme indiqué par erreur dans le jugement.
Sur l’apurement des comptes
Comme il a été vu ci-dessus dans tous les cas de résiliation prévus par le contrat de maîtrise d’oeuvre, il est indiqué que l’architecte aura droit au paiement de l’intégralité des honoraires de la phase en cours.
Selon l’avenant du 9 mai 2022 signé par les deux parties qui fixe les honoraires de l’architecte, il est indiqué pour la phase 4bis intitulée 'reprise du DCE suite aux changements MOA’ un forfait de 21.250,00 €.
Le tribunal a fait droit à la demande de la société Ateliers 1.10 qui réclamait le paiement du solde de ses honoraires au titre de cette phase, soit la somme de 12.750,00 €.
Elle sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Le GIE qui ne conteste pas la somme prévue pour la phase reprise du DCE, soutient que le total de la facturation s’élevait à la somme de 81.500,00 € et que dès lors qu’elle a réglé 76.575,00 €, elle ne saurait devoir une somme supérieure à 4.925,00 € HT.
Force est toutefois de constater qu’elle ne justifie pas plus qu’en première instance de ses calculs et des règlements qu’elle prétend avoir effectués alors qu’il lui appartient d’en rapporter la preuve en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 12.750,00 € à la société Ateliers 1.10.
Il sera en outre précisé conformément à la demande de l’intimée, que les intérêts au taux légal sur cette somme seront dus à compter de la mise en demeure de payer ladite somme qu’elle a adressée au GIE Articoop 29 le 24 octobre 2022 avec capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de condamner le GIE Articoop 29 à payer à la société Ateliers 1.10 une somme de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
Le GIE Articoop 29 sera quant à lui débouté de sa demande à ce titre, le jugement étant confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles.
Succombant, le GIE Articoop 29 sera condamné aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé en ce qu’il l’a condamné aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Quimper sauf en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de la SELARL Les Ateliers 1.10 au titre des frais irrépétibles, et en ce qu’il a fixé la date de résiliation du contrat au 15 février 2022,
L’INFIRME de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
RECTIFIE le jugement en ce qu’il a fixé la date de la résiliation du contrat au 15 février 2022,
FIXE la date de résiliation du contrat au 15 février 2023,
DIT que les intérêts au taux légal sur la somme de 12.750,00 € courront à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2022, avec capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus pour une année entière,
CONDAMNE le GIE Articoop 29 à payer la SELARL Les Ateliers 1.10, une somme de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
DEBOUTE le GIE Articoop 29 de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le GIE Articoop 29 aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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