Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 7 avr. 2026, n° 24/05952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 3 juillet 2024, N° 11-23-0876 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°131
CONTRADICTOIRE
DU 07 AVRIL 2026
N° RG 24/05952 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXZS
AFFAIRE :
[V] [N]
C/
[E] [U]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juillet 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Versailles
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-23-0876
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 07/04/2026
à :
Me Denis roger SOH FOGNO
Me Céline BORREL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [V] [N]
née le 19 mars 1989 à [Localité 1] Nouvelle (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Denis roger SOH FOGNO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 308
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-[Numéro identifiant 1] du 17/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
****************
INTIMES
Monsieur [E] [U]
né le 02 Mai 1965 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5] (QATAR)
Madame [W] [M] [R] épouse [U]
née le 24 Janvier 1975 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5] (QATAR)
Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Plaidant : Me Joseph PANGALLO de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0281
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 22 octobre 2013, M. [E] [U] et Mme [W] [M] [R] épouse [U] ont donné à bail à M. [O] [C] et Mme [V] [N] épouse [C] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 843 euros, outre une provision sur charges de 107 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 843 euros.
Par courrier reçu le 22 janvier 2021, M. [C] a donné congé du logement pour le 2 avril 2021 sans restituer les clés.
Par courrier du 1er décembre 2021, Mme [C] a donné congé du logement pour le 1er mars 2022 sans restituer les clés.
Par courrier du 19 août 2022, M. [C] a indiqué réintégrer le logement seul.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 janvier 2023, M. et Mme [U] ont fait assigner M. et Mme [C] aux fins de voir :
— valider les congés donnés et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef sous astreinte et avec, si besoin est, le concours de la force publique,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 061,20 euros au titre des loyers échus au 20 décembre 2022 inclus, et d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération définitive des lieux,
— autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meuble au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée,
— condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les lieux ont été restitués le 17 mars 2023.
Par jugement contradictoire du 3 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :
— condamné solidairement M. et Mme [C] à payer à M. et Mme [U] la somme de 6 568,96 euros au titre des loyers, charges et frais de travaux impayés au 17 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023,
— condamné solidairement M. et Mme [C] à payer à M. et Mme [U] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. et Mme [C] aux dépens,
— débouté les parties du surplus des demandes,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 9 septembre 2024, Mme [N] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance d’incident du 23 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a notamment :
— débouté M. et Mme [U] de leurs demandes visant à prononcer la caducité de la déclaration d’appel et à condamner Mme [N] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [U] aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, Mme [N], appelante, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel, ses conclusions et la déclarer fondée,
— débouter M. et Mme [U] de l’ensemble de leurs moyens et défenses,
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire n’y avoir lieu à solidarité,
— la décharger du paiement de la somme de 6 568,86 euros au titre d’arriérés de loyers et charges,
— condamner M. [C] seul au paiement de la somme de 6 568,86 euros au titre d’arriérés de loyers et charges,
A titre subsidiaire,
— la condamner au paiement de la somme de 3 284,48 euros, représentant la moitié des 6 568,86 euros réclamés par les intimés au titre d’arriérés de loyers et charges,
— lui accorder un délai de 36 mois pour s’acquitter de sa part de paiement des arriérés de loyers et charges,
En tout état de cause,
— condamner les intimés au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les intimés aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, M. et Mme [U], intimés, demandent à la cour de :
A titre principal,
— juger que la cour n’est saisie d’aucune demande et chef de jugement critiqué,
En conséquence,
— débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [N] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la présente instance d’appel,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu le 3 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [N] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 janvier 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que les dispositions du jugement concernant M. [C] ne sont pas querellées de sorte qu’elles sont devenues irrévocables.
Sur la saisine de la cour
M. et Mme [U] demandent à la cour de juger qu’elle n’est saisie d’aucune demande et chef de jugement critiqué aux motifs que si la déclaration d’appel mentionne certains chefs de ce jugement, les conclusions de l’appelante ne visent, dans leur dispositif, aucun chef du jugement en se bornant à demander son infirmation. Ils en déduisent que Mme [N] a donc restreint sa déclaration d’appel et réduit la saisine de la cour à néant.
Mme [N] ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
A titre liminaire, la cour relève qu’au regard de la date de la déclaration d’appel, la présente procédure est soumise aux dispositions du code de procédure civile résultant du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023.
En application de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit notamment contenir (7°) les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
L’article 562 code de procédure civile dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Selon l’article 954, alinéas 2 et 3, du même code, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. (…). La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 915-2, alinéa 1, du même code, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce, dans sa déclaration d’appel, Mme [N] vise expressément, au titre des chefs du jugement critiqués, ceux ayant :
'- condamné solidairement M. et Mme [C] à payer à M. et Mme [U] la somme de 6 568,96 euros au titre des loyers, charges et frais de travaux impayés au 17 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023,
— condamné solidairement M. et Mme [C] à payer à M. et Mme [U] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. et Mme [C] aux dépens,
— débouté les parties du surplus des demandes,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision.'
Dans ses conclusions d’appelante, Mme [N] demande l’infirmation du jugement entrepris sans préciser les chefs du jugement critiqués.
Pour autant, la Cour de cassation est d’avis que lorsque l’appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l’article 915-2, alinéa 1, du code de procédure civile, en l’absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel sont dévolus à la cour d’appel (avis de la Cour de cassation, 2e Civ., 20 novembre 2025, n° 25-70.017).
Il en résulte donc que la cour a été valablement saisie des chefs du jugement visés dans la déclaration d’appel ci-dessus reproduits, quand bien même Mme [N] ne les a pas expressément repris dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que M. et Mme [U] ne peuvent qu’être déboutés de leur demande.
Sur la solidarité
Le premier juge a condamné Mme [N] et M. [C] solidairement au motif que le congé donné par Mme [N] était indifférent dans la mesure où la demande en paiement était fondée sur la solidarité des époux et que Mme [N] ne produisait aucun document justifiant de la date de transcription de son divorce, seul document opposable aux tiers et permettant d’exclure une solidarité.
Poursuivant l’infirmation du jugement, Mme [N] demande à être déchargée du paiement de la somme de 6 568,86 euros et la condamnation de M. [C] seul au paiement de cette somme.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que son divorce d’avec M. [C] a été prononcé le 30 septembre 2022 en Tunisie et qu’elle a introduit une procédure de vérification de l’opposabilité de ce divorce devant le tribunal judiciaire de Versailles, l’audience de plaidoirie ayant été renvoyée au 5 septembre 2025. Elle relève que la fixation de la date d’audience ne dépend pas d’elle et qu’il convient donc de considérer qu’elle est bien divorcée de M. [C] qui continue de lui proférer des menaces. Elle en déduit que dans ces conditions, la solidarité décidée par le premier juge ne saurait tirer ses fondements dans leur mariage qui n’existe plus. Elle ajoute que la dette locative, postérieure à leur divorce, est née alors que M. [C] occupait seul l’appartement et qu’elle n’a donc pas été contractée par ce dernier pour les besoins du ménage puisqu’ils sont séparés depuis le début de l’année 2022, ni pour l’entretien et l’éducation des enfants qu’ils n’ont pas.
Elle oppose à la demande de solidarité l’exception personnelle d’inexistence de contrepartie en application de l’article 1315 du code civil en faisant valoir que malgré ses demandes et celles de M. [C], son nom a été maintenu sur le contrat de bail dans le but de la contraindre au paiement d’une dette locative sans possibilité de jouir de la contrepartie puisqu’elle était déjà divorcée et n’habitait plus dans le logement depuis plusieurs mois. Elle ajoute que le seul fait d’avoir consciemment maintenu son nom sur le bail contre la volonté de M. [C] qui occupait seul le logement, ne saurait être un fondement suffisant pour la condamner solidairement.
M. et Mme [U], qui poursuivent la confirmation du jugement, de répliquer que le jugement de divorce n’a pas encore été transcrit sur les actes d’état-civil français, de sorte qu’il leur est inopposable et que la solidarité demeure jusqu’à cette retranscription. Ils ajoutent que cette solidarité ne peut être mise en échec par les congés délivrés par les locataires. Ils relèvent qu’il
s’agit bien d’une dette ménagère dans la mesure où ils ont été cotitulaires du bail avant leur séparation et ont occupé les lieux maritalement avant leur séparation.
Sur ce,
Il résulte de l’article 220 du code civil que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
En application de l’article 262 du code civil, la convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Il s’en déduit que les deux époux sont tenus solidairement du paiement des loyers et des charges s’agissant d’une dette ménagère et ce jusqu’à ce que mention du jugement de divorce ait été faite en marge des registres de l’état civil, et nonobstant le fait qu’un des époux ait quitté les lieux loués avant cette date ou qu’il ait donné congé comme l’a déjà jugé la Cour de cassation (Civ. 3ème, 27 mai 1998, n°96-13.543).
En l’espèce, il résulte du livret de famille produit par l’appelante qu’elle s’est mariée le 9 avril 2011 à [Localité 8] avec M. [C], de sorte qu’au jour de la conclusion du bail, les époux en étaient cotitulaires et se trouvaient solidairement tenus au paiement des loyers et charges en application de l’article 220 du code civil.
Mme [N] produit une traduction d’un jugement de divorce rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal de première instance de Gabès (Tunisie). Pour autant, elle ne justifie nullement de sa retranscription sur les actes d’état-civil, ce qui ne saurait être supplée par le fait qu’elle a engagé une procédure en opposabilité de ce jugement devant les juridictions françaises.
Par suite, la solidarité à laquelle Mme [N] est tenue au titre du paiement des loyers et des charges a perduré jusqu’à la résiliation du bail faute de transcription du jugement de divorce sur les actes d’état-civil. Le fait que la dette soit postérieure au divorce alors qu’elle avait donné congé et qu’elle n’occupait donc plus les lieux et qu’il n’y avait donc pas de contrepartie la concernant au paiement du loyer, est indifférent, la solidarité persistant jusqu’à la retranscription du jugement de divorce sur les actes d’état-civil comme l’a très justement retenu le premier juge.
Mme [N] est en conséquence déboutée de ses demandes visant être déchargée du paiement de la somme de 6 568,86 euros au titre des arriérés de loyers et charges et visant à condamner M. [C] seul au paiement de cette somme.
Sur les demandes subsidiaires
Mme [N], qui ne conteste pas le montant des arriérés de loyers, demande à la cour de la condamner à payer à M. et Mme [U] la somme de 3 284,48 euros correspondant à la moitié de la somme due, sur le fondement de l’article 1317 du code civil, et de lui accorder des délais de paiement sur une durée de 36 mois en application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989. Elle fait valoir que sa situation actuelle ne lui permet pas de payer sa part en un seul règlement.
M. et Mme [U] concluent au débouté des demandes de Mme [N]. Ils font valoir que la demande de délais de paiement est sans objet du fait qu’elle a saisi la commission de surendettement des particuliers qui a jugé sa demande recevable, de sorte qu’elle bénéficie de la suspension des voies d’exécution et que les mesures d’exécution décidées par la commission de surendettement s’imposeront à eux. Ils ajoutent que la dette objet du présent litige doit être considérée comme une dette antérieure.
Sur ce,
En application de l’article 1203 du code civil dans sa version applicable au présent contrat, le créancier d’une obligation contractée solidairement peut s’adresser à celui des débiteurs qu’il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.
L’article 1213 du même code dispose que l’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
Il résulte de l’article 1214 du même code que le codébiteur d’une dette solidaire, qui l’a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d’eux.
Il apparaît ainsi que la solidarité permet au créancier de solliciter l’intégralité de sa créance auprès de l’un des débiteurs solidaires, ce dernier pouvant par la suite se retourner contre son codébiteur pour obtenir le remboursement des sommes qu’il a réglées pour son compte.
Dans ces conditions, Mme [N] ne peut qu’être déboutée de sa demande visant à être condamnée à payer uniquement la moitié de la dette à laquelle elle est solidairement tenue avec M. [C].
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné Mme [N] et M. [C] solidairement au paiement de la somme de 6 568,86 euros au titre des arriérés de loyers et charges.
Le bail étant résilié, Mme [N] ne peut solliciter des délais de paiement que sur le fondement de l’article 1243-5 du code civil qui dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, et non sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Comme en première instance, Mme [N] justifie avoir été en congé parental d’éducation sans solde du 25 avril 2024 au 24 avril 2025. Dans ses conclusions, elle indique être sans logement et domiciliée au CCAS de [Localité 9]. Elle bénéficie d’une procédure de surendettement incluant la dette locative, sa demande ayant été déclarée recevable le 2 octobre 2023.
Au vu de ces éléments, Mme [N] ne justifie pas être en capacité de solder sa dette dans le délai de 24 mois, de sorte que sa demande de délais de paiement sera rejetée par confirmation du jugement déféré.
Il sera rappelé qu’en application de l’article L. 733-16 du code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
La cour rappelle également que dans la mesure où l’appelante bénéficie d’une procédure de surendettement, le règlement de sa dette s’effectuera selon les modalités décidées par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, et que le cas échéant, en application de l’article L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [N], qui succombe devant la cour, est condamnée aux dépens d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant par ailleurs confirmées. Elle est en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] est par ailleurs condamnée à payer à M. et Mme [U] une somme au titre des frais irrépétibles d’appel que l’équité commande de fixer à la somme de 1 000 euros.
Sur la demande d’exécution provisoire
Le présent arrêt n’étant susceptible que d’un pourvoi non suspensif, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, comme le sollicite Mme [N].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [E] [U] et Mme [W] [M] [R] épouse [U] de leur demande visant à juger que la cour n’est saisie d’aucune demande et chef de jugement critiqué ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [V] [N] de l’ensemble de ses demandes y compris celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [N] à payer à M. [E] [U] et Mme [W] [M] [R] épouse [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [N] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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