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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 12 mai 2026, n° 25/09799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 25/09799 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDBH
Ordonnance n° 2026/M65
Monsieur [I] [W] [U] [Z]
représenté par Me Laurence NARDINI de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
défendeur à l’incident
Madame [G] [L]
représentée par Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maéva MICHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Bertrand D’ORTOLI, avocat au barreau de NICE
Intimée
demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Sandrine LEFEBVRE, Conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 mai 2026, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan des 14 janvier 2021 et le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan sur requête en omission de statuer du 24 juin 2021,
Vu la déclaration d’appel du 7 août 2025 de M. [I] [Z] à l’encontre de ces deux jugements,
Aux termes de conclusions d’incident du 16 octobre 2025, Mme [G] [L] demande à la cour de :
Vu l’article 528-1 alinéa 1 et 2 du Code de procédure civile';
JUGER irrecevable les appels interjetés par Monsieur [Z], du chef du
jugement prononcé en date du 14 janvier 2021 mais également du jugement rendu le 24 juin 2021 rendu sur requête en omission de statuer,
CONDAMNER Monsieur [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident du 9 décembre 2025, M. [I] [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
DIRE ET JUGER que le jugement du 14 janvier 2021 a certes statué sur des chefs accessoires, mais n’a pas tranché le chef principal du litige, à savoir la créance revendiquée par Mme [L] ayant fait l’objet d’un sursis à statuer ;
DIRE ET JUGER que le jugement du 24 juin 2021 n’a pas d’avantage statué sur le principal, se bornant à rejeter la requête en omission de statuer dans l’attente du rapport d’expertise ;
DIRE ET JUGER qu’aucune décision explicite ou implicite relative à la créance de Mme [L] ne figure dans le dispositif des jugements des 14 janvier 2021 et 24 juin 2021;
DIRE ET JUGER en conséquence que l’article 528- 1 du code de procédure civile est inapplicable aux jugements des 14 janvier 2021 et 24 juin 2021, ceux-ci n’ayant pas tranché une partie du principal ;
DIRE ET JUGER que le principal n’a été tranché qu’au terme du jugement définitif du 10 juillet 2025 de sorte que le délai de recours n’a pu commencer à courir qu’à cette date ;
DECLARER recevables les appels interjetés par Monsieur [Z] contre les jugements des 14 janvier 2021 et 24 juin 2021 ;
DEBOUTER Madame [L] de sa demande d’irrecevabilité tirée de l’article 528-1 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Mme [L] aux dépens de l’incident avec distraction au profit de Maître Charles TOLLINCHI de la SCP Charles TOLLINCHI Karine BUJOLI-TOLLINCHI avocats associés.
A l’appui de ses demandes, M. [I] [Z] soutient que :
— le jugement du 14 janvier 2021 n’a pas tranché le chef principal : la créance de Mme [G] [L]
— il a tranché des demandes accessoires (mobilier, charges, contraventions) mais ces prétentions ne concernent pas le c’ur du débat patrimonial,
— le chef essentiel n’a pas été tranché dans la mesure où un sursis de statuer a été prononcé,
— la question centrale du litige est la créance de Madame [L] sur l’immeuble propre de Monsieur [Z] au titre des règlements effectués au moyen du compte indivis et de sa participation au remboursement des crédits,
— or, sur ce chef déterminant, le tribunal a expressément constaté son impossibilité de statuer, a renvoyé à une expertise et a prononcé un sursis à statuer,
— seules les dispositions figurant au dispositif sont décisoires : les motifs sont eux inopérants,
— ainsi, la mention de 41.222,76€ (ou tous autres montants) dans les motifs n’ont aucune valeur décisoire, aucun chef de décision ne peut être déduit des motifs, seul compte l’absence totale dans le dispositif de toute décision sur la créance,
— le jugement du 14 janvier 2021 n’a tranché aucune partie du principal ni explicitement ni implicitement ; il peut ainsi faire l’objet d’un appel immédiatement et l’article 528- 1 du code de procédure civile est inapplicable.
Par soit transmis du 26 février 2026, le conseiller de la mise en état a invité les conseils des parties de conclure sur l’absence de saisine du conseiller de la mise en état par les conclusions de Mme [G] [L] du 16 octobre 2025 saisissant la Cour.
Aux termes de conclusions d’incident du 26 février 2025, Mme [G] [L] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 528-1 alinéa 1 et 2 du Code de procédure civile';
JUGER irrecevable les appels interjetés par Monsieur [Z], du chef du jugement prononcé en date du 14 janvier 2021 mais également du jugement rendu le 24 juin 2021 rendu sur requête en omission de statuer,
CONDAMNER Monsieur [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
A l’appui de sa demande, elle soutient que :
— le jugement du 14 janvier 2021 est un jugement mixte dans la mesure où il ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts pécuniaires de M. [I] [Z] et de Mme [G] [L], et où il statue sur plusieurs demandes,
— ce jugement tranche le principal du litige opposant les parties, le Tribunal indiquant que la mesure d’expertise n’est requise que pour les besoins de l’évaluation du profit subsistant qui nécessite préalablement la comparaison entre la dépense qu’elle a faite avec la plus-value apportée au terrain appartenant à M. [Z],
— en application de l’article 528-1 alinéa 1 du code de procédure civile, les appels interjetés par M. [Z], du chef du jugement prononcé en date du 14 janvier 2021 mais également du jugement rendu le 24 juin 2021 sur omission du jugement précité, qui suit le sort du jugement principal, sont totalement irrecevables.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 528-1 du code de procédure civile dispose :' Si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai.
Cette disposition n’est applicable qu’aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance.'
Il n’est pas contesté des parties que les jugements du tribunal judiciaire de Draguignan des 14 janvier 2021 et 24 juin 2021 n’ont pas été signifiés.
Aux termes du dispositif du jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Draguignan du 14 janvier 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :
— déclaré recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu’à cette date,
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage judiciaire des intérêts pécuniaires de de Monsieur [I] [Z] et Madame [G] [L],
— ordonné une expertise immobilière de l’immeuble appartenant à Monsieur [I] [Z] situé à [Localité 2], [Adresse 2],
— désigné pour y procéder Monsieur [P] [F],
— a fixé la mission de l’expert,
— débouté Madame [G] [L] de sa demande de restitution de meuble sous astreinte,
— débouté Madame [G] [L] de sa demande de fixation d’une créance correspondant à la contre-valeur de biens mobiliers,
— débouté Madame [G] [L] de ses demandes au titre de règlement de dettes , de taxes et de charges pour le compte de la SCI [Z] [L],
— débouté Madame [G] [L] de ses demandes au titre de matériels et de stock,
— débouté Monsieur [I] [Z] de sa demande de partage des fonds issus de la vente de l’immeuble ayant appartenu à la SCI [Z]-GUILLOTEAU pour un montant de 80 446,85 €,
— condamné Madame [G] [L] à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de CENT QUINZE EUROS CINQUANTE DEUX CENTS (115,52 €) au titre du règlement des contraventions,
— condamné Madame [G] [L]à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de MILLE TROIS CENT CINQ EUROS (1 305,00 €) au titre de ses droits sur le véhicule Picasso,
— sursis à statuer sur les demandes des parties plus amples comprenant celles relatives à la fixation de la créance de Madame [G] [L] au titre de sa participation au remboursement des crédits immobiliers, à l’exécution provisoire, à la compensation ainsi que celles afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens ,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 23 septembre 2021 pour leurs conclusions suite au dépôt du rapport d’experlise immobilière et aux opérations de liquidation devant le notaire.
Par jugement du 24 juin 2021 sur requête en omission de statuer, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— débouté M. [I] [Z] de sa demande en omission de statuer concernant sa demande en paiement d’une somme de 180.000 euros au titre de la plus-value réalisée par Mme [G] [L] sur le bien immeuble appartenant en propre à M. [I] [Z] ,
— rappelé qu’une expertise immobilière de l’immeuble appartenant en propre à M. [I] [Z] situé à [Localité 2], [Adresse 2] a été ordonnée,
— rapellé que pour y procéder , un expert, Monsieur [P] [F] a été désigné dont la mission a été rappelée,
— renvoyé concernant d’autres points au jugement en date du 14 janvier 2021,
— condamné les parties à un partage des dépens exposés à ce jour pa rmoitié,
— dit qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur toute autre demande.
Il résulte du dispositif du jugement du 14 janvier 2021 que ce dernier est un jugement mixte dès lors qu’il tranche qu’une partie du principal, étant sursis à statuer sur les autres demandes, et ordonne une expertise.
Les dispositions de l’article 528-1 du code de procédure civile n’étant pas applicables au jugement mixte mais aux jugements qui tranchent tout le principal, l’appel de M. [I] [Z] à l’encontre de ces deux jugements est dès lors recevable.
Dans la mesure où la présente ordonnance ne met pas fin à l’instance, il convient de faire application l’alinéa 3 de l’article 906-3 du code de procédure civile; les dépens de l’incident suivront le sorte des dépens de l’instance au fond, sans qu’il y ait lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré dans les quinze jours,
Déclarons recevable l’appel de M. [I] [Z] à l’encontre des jugements du tribunal judiciaire de Draguignan des 14 janvier 2021 et 24 juin 2021
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale au fond ,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 12 mai 2026
Le greffier Le Conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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