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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 16 janv. 2026, n° 25/03674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Chambre 4-7
Ordonnance n° 2026/M009
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 16 JANVIER 2026
Rôle N° RG 25/03674 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOS4B
S.A.S. [7]
C/
[M] [E]
Copie exécutoire délivrée aux avocats des parties ce jour par RPVA et par courrier
APPELANTE
S.A.S. [7] prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [H] [V], domicilié ès qualités audit siège, sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [M] [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Issaka ABDOULAYE YOUNSA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
Nous, Caroline CHICLET, présidente de la Chambre 4-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée d’ Agnès BAYLE, Greffier,
Après débats à l’audience du 28 Novembre 2025 à laquelle le greffier était Monsieur Kamel BENKHIRA, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 Janvier 2026 , l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 25 mars 2025, la société [7] a interjeté appel à l’encontre de Mme [M] [E] d’une ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Marseille du 13 mars 2025.
Par conclusions remise au greffe et notifiées le 24 avril 2025, Mme [E] a saisi le président de la chambre 4-7 d’une demande de radiation fondée sur l’inexécution de la décision attaquée.
Par des conclusions d’incident n°2, Mme [E] demande au président à titre pincipal, de dire irrecevable l’appel et, à titre subsidiaire, d’ordonner la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours.
La société [7] n’a pas conclu sur l’incident.
Les parties ont été entendues ou appelées à l’audience d’incidents du vendredi 28 novembre 2025 à 8h45.
MOTIFS :
Il résulte des conclusions d’incident de Mme [E] que la société [7] a été placée en liquidation judiciaire le 27 mars 2025, la société [6] ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Selon l’article L.625-3 du code de commerce : 'Les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou ceux-ci dûment appelés.
Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l’instance de l’ouverture de la procédure.'
L’article L.641-14 alinéa 3 du code de commerce prévoit que : 'Pour l’application de l’article L.625-3 du présent code, les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail sont mises en cause par le liquidateur ou, à défaut, par les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou du jugement la prononçant.'
La mise en cause des organes de la procédure est une condition de régularité de la procédure. En effet, la décision rendue sans mise en cause des organes est réputée non avenue, ce qui oblige le salarié à saisir le conseil des prud’hommes, s’il ne figure pas sur le relevé des créances salariales, et ce dans les deux mois de la publicité dudit relevé.
La mise en cause de l’AGS permet de lui déclarer la décision opposable et d’éviter la voie de la tierce opposition.
En l’espèce, avant dire droit sur les incidents soulevés, il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience d’incidents du 27 mars 2026 afin de permettre à Mme [E] d’assigner en intervention forcée en cause d’appel le liquidateur judiciaire de la société [7] et l’AGS.
PAR CES MOTIFS :
La présidente ;
Avant dire droit sur les incidents soulevés, ordonne la réouverture des débats à l’audience d’incidents du 27 mars 2026 afin de permettre à Mme [E] d’assigner en intervention forcée en cause d’appel le liquidateur judiciaire de la société [7] et l’AGS ;
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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