Infirmation partielle 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 14 mars 2025, n° 24/04241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 14 MARS 2025
N° RG 24/04241 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WT3Y
AFFAIRE :
[N] [U]
[R] [E] épouse [U] …
C/
BANQUE DE FRANCE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ST GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-0666
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Me Estelle FORZANI, plaidant/postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Marie-Emily VAUCANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 554
Madame [R] [E] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Estelle FORZANI, plaidant/postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Marie-Emily VAUCANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 554
APPELANTS – non comparants
****************
BANQUE DE FRANCE
Commission de surendettement des particuliers des Yvelines
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.A. [24]
Service surendettement – [Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 14]
Société [20]
Chez [29]
[Adresse 2]
[Localité 12]
[22]
Chez [31]
[Adresse 25]
[Localité 7]
Société [27]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Société [17]
Chez [29]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Société [19]
[15]
Banque de France
[Adresse 18]
[Localité 10]
S.A. [30]
Chez [26]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Société [26]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Société [21]
[21] – chez [23]
[Adresse 9]
[Localité 6]
INTIMEES – non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Février 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 8 décembre 2022, M. et Mme [U] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 28 décembre 2022.
La commission leur a notifié, ainsi qu’à leurs créanciers, sa décision du 3 avril 2023 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 41 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l’issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 971 euros.
Statuant sur le recours de M. et Mme [U], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, par jugement rendu le 5 juin 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— dit M. et Mme [U] irrecevables à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 17 juin 2024, M. et Mme [U] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 11 juin 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 7 février 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 2 septembre 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. et Mme [U] sont représentés par leur conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de confirmer le jugement sur la recevabilité du recours, de l’infirmer sur le surplus et, statuant de nouveau, de:
— dire M. et Mme [U] recevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
— dire que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante est de 3174,27 euros,
— constater l’absence de capacité de remboursement,
— prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— mettre les dépens à la charge du Trésor public.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil des appelants expose et fait valoir que bien que qualifié de dernier ressort, le jugement est susceptible d’appel, le premier juge ayant été saisi d’une contestation des mesures imposées, que M. et Mme [U] ont souscrit divers crédits à la consommation pour combler les besoins de trésorerie du ménage, que M. [U] a été victime d’un grave accident de trajet le 4 août 2020 et s’est retrouvé sans emploi, que la situation financière du couple s’est alors dégradée, que M. et Mme [U] n’ont plus été en mesure de faire face à leurs engagements, que leur endettement n’a pas d’origine frauduleuse, que, par ailleurs, les époux [U] ont conclu leur bail d’habitation en février 2017, qu’à cette date, leur situation financière le leur permettait d’autant que leurs deux enfants âgés de 18 et 24 ans contribuaient au paiement du loyer, que leur fils aîné a ensuite quitté le domicile familial ce qui explique qu’ils n’aient déclaré qu’un enfant à charge lors du dépôt de leur dossier de surendettement, qu’en mai 2020, ils ont déposé une demande de logement social, qu’elle a été régulièrement renouvelée depuis, sans succès, leur demande n’étant pas considérée comme prioritaire, que M. [U] dispose d’une carte professionnelle d’agent de sécurité privée, que cette carte est délivrée pour une activité spécifique et que toute extension a un coût, que M. [U] est en recherche d’emploi et a accepté de nombreuses missions d’intérim, qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir trouvé d’emploi stable compte tenu de son absence de formation initiale, de son âge et de son handicap, que s’agissant des dépôts consécutifs de dossiers auprès de la commission, il convient de rappeler que M. et Mme [U] ont bénéficié d’un moratoire de 24 mois dont la suite logique était le dépôt d’un nouveau dossier sauf retour à meilleure fortune, que les époux [U] ont été transparents dans leurs déclarations de ressources et de charges, que dans ces conditions, la mauvaise foi n’est pas démontrée, que M. [U] a été indemnisé par la CPAM après son accident de trajet avant d’être reconnu travailleur handicapé en octobre 2022, que la consolidation a été fixée suivant certificat médical du 4 septembre 2023 mettant fin au versement d’indemnités journalières, que M. [U] s’est inscrit à France travail mais ne perçoit aucune allocation faute de durée d’affiliation suffisante, que depuis, il a cumulé les contrats à durée déterminée pour un revenu moyen de 1 000 euros par mois, que les revenus de Mme [U] sont en moyenne de 1 824 euros par mois, que leurs charges sont de 3 174,27 euros par mois, qu’en conséquence, M. et Mme [U] qui ne disposent d’aucun patrimoine mobilier ou immobilier, sont dans l’incapacité de faire face à leurs dettes.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En tant que de besoin, il convient de rappeler que le jugement par lequel le juge statue sur un recours contre les mesures imposées en application de l’article R. 733-17 du code de la consommation est susceptible d’appel et ce même si le premier juge a finalement retenu une irrecevabilité pour mauvaise foi (2e Civ., 29 janvier 2015, pourvoi n° 14-10.263).
Dès lors, l’appel de M. et Mme [U] est recevable en dépit de la qualification erronée de dernier ressort donnée au jugement dont appel.
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Sur la bonne foi des débiteurs
L’article L. 711-1, alinéa 1er, du code de la consommation fait de la bonne foi du débiteur une condition de recevabilité au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement.
La bonne foi, qui doit s’apprécier individuellement, est présumée. Elle doit s’apprécier tant au regard des circonstances dans lesquelles l’endettement s’est constitué et du comportement du débiteur vis-à-vis de ses créanciers, qu’au regard de son comportement à l’ouverture de la procédure de surendettement. Pour être caractérisée, elle suppose la preuve d’un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d’aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d’essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers. La mauvaise foi peut aussi être retenue lorsque la preuve est rapportée d’une inconséquence assimilable à une faute. En revanche, une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi. Enfin, la mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au cas d’espèce, le premier juge a relevé d’office la mauvaise foi des débiteurs en constatant que:
— l’endettement des époux [U] était ancien tout autant que l’instabilité professionnelle de M. [U] ce qui ne les avait pas empêchés de conclure un bail d’habitation au loyer élevé (1868 euros par mois) en février 2017 alors qu’au surplus, au vu de leurs déclarations dans le dossier de surendettement, un seul de leurs enfants était en mesure de contribuer au paiement du loyer et pouvait, compte tenu de son âge, prendre rapidement son indépendance, laissant ses parents disposer d’un logement surdimensionné au loyer inadapté ;
— la dégradation de la situation financière de M. et Mme [U] n’est pas liée à la crise sanitaire ou à l’accident de trajet de M. [U] puisqu’elle est antérieure et qu’au contraire, au moment de son arrêt de travail, M. [U] a perçu des indemnités journalières ;
— M. [U] a été déclaré consolidé de sorte qu’il est en mesure de travailler ; même si l’activité d’agent de sécurité privée se caractérise par des contrats à durée déterminée, il n’est pas crédible de prétendre que ces fonctions qui sont sensibles et requièrent un haut niveau de compétence, ne procurent pas un niveau d’activité lui permettant de gagner correctement sa vie ; en tout état de cause, M. [U] dispose d’une formation et de qualifications devant lui permettre de trouver un emploi dans le domaine de la sûreté et la sécurité des lieux publics où les besoins en personnel sont notoirement importants.
Toutefois, il ressort des pièces aux débats que les époux [U] ont déposé un premier dossier de surendettement en mars 2018, déclaré recevable le 9 août 2018, que la commission a alors imposé des mesures de rééchelonnement des paiements pendant 24 mois en retenant une capacité de remboursement de 532,50 €, que ce plan a été respecté durant 20 mois, que les débiteurs ont déposé un nouveau dossier le 19 juin 2020, déclaré recevable le 16 juillet 2020 avant que la commission impose un moratoire de 24 mois avec l’obligation de rechercher un logement moins onéreux et, pour M. [U] de rechercher un emploi. A l’issue de ce moratoire, ainsi que les textes le prévoient, ils ont déposé un nouveau dossier, objet de la présente procédure.
Cette chronologie met en évidence une dégradation de la situation financière en 2018, permettant néanmoins aux débiteurs de régler partiellement leurs dettes, et une nouvelle dégradation en 2020 justifiant le dépôt d’un deuxième dossier révélant une absence de capacité de remboursement. Le dépôt d’un troisième dossier ayant conduit à la présente procédure n’est que la suite légalement prévue du moratoire, la situation devant être réexaminée par la commission à l’issue.
Par ailleurs, l’avis d’impôt 2018 sur les revenus de l’année 2017 permet d’établir qu’à la date de conclusion de leur bail, courant 2017, le revenu global net (après impôt) du ménage était de 4109€ par mois avec un enfant encore à charge. Dans ces conditions, un loyer mensuel de 1 800€, charges comprises, n’était pas disproportionné. M. et Mme [U] n’ont pas constitué de dette locative. La souscription dudit bail ne révèle ainsi ni une intention frauduleuse ni une inconséquence fautive.
En cours de procédure, l’absence de bonne foi peut aussi se déduire de la mauvaise volonté manifestée par le débiteur pour restreindre ses dépenses et suivre les prescriptions de la commission à la suite d’un moratoire qui lui avait été accordé.
En l’espèce, la commission avait prescrit en 2020 la recherche d’un nouveau logement moins onéreux pour le couple et d’un emploi pour M. [U].
M. et Mme [U] produisent une attestation de demande de logement social dont il ressort qu’ils ont déposé une première demande de logement le 19 mai 2020, avant même le dépôt du deuxième dossier de surendettement, demande renouvelée chaque année et la dernière fois le 26 août 2024.
Il ne peut leur être fait reproche de ne pas avoir cherché de logement dans le parc privé, leur situation financière ne leur permettant pas de prétendre contracter avec un nouveau bailleur privé.
S’agissant de la recherche d’emploi, en l’absence d’activité professionnelle effective, le bon accomplissement par le débiteur de ses obligations en la matière est apprécié sur la seule base de l’inscription du débiteur auprès de France travail et de ses démarches.
M. [U] a une carte professionnelle d’agent de sécurité privée.
Au cas d’espèce, il est constant que M. [U] a été victime d’un accident de trajet assimilé à un accident de travail le 4 août 2020. En arrêt de travail, il a perçu des indemnités journalières jusqu’au 4 septembre 2023, date de consolidation retenue par la caisse primaire d’assurance maladie.
Il prouve son inscription à Pôle emploi devenu France travail depuis le 4 septembre 2023, suivant attestation délivrée par France travail du 3 décembre 2024.
Il justifie également de candidatures à des offres d’emploi en octobre 2023 et d’embauches en contrat à durée déterminée entre décembre 2023 et mai 2024, puis en juillet et août 2024.
Enfin, il fait état d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé accordée le 20 octobre 2022 et jusqu’au 31 octobre 2027, qualité de nature à renforcer la difficulté d’un retour à l’emploi pérenne, particulièrement dans son domaine d’activité.
Dans ces conditions, la mauvaise foi des débiteurs n’est pas établie.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré les époux [U] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la cour doit évoquer le fond de la contestation.
Sur les mesures de redressement
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. L’article L. 741-7 du même code lui permet aussi de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est quant à elle déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
La situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel, est une situation d’insolvabilité irréversible, caractérisée par l’impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation.
Au cas particulier, il résulte des pièces produites aux débats que M. et Mme [U] disposent de ressources mensuelles réparties comme suit :
— salaire moyen de M. [U]: 1 000 €
— salaire de Mme [U] : 1 824 €
Il convient toutefois de déduire des revenus les cotisations au titre de la CSG et la CRDS non déductibles fiscalement de sorte que le montant retenu par la cour sera respectivement de 970 € et 1 769,28 €.
Les ressources globales des époux [U] s’établissent donc à la somme de 2 739,28 € par mois.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. et Mme [U] à affecter théoriquement à l’apurement de leur passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 470,61 € par mois, étant précisé que le calcul de cette quotité saisissable doit se faire individuellement et non sur la base des revenus cumulés du couple.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de M. et Mme [U] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer : 1 868 €
— mutuelle : 104,68 €
— part des frais réels excédant le forfait habitation : 10,28 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 161 €
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 844 €
— forfait chauffage : 164 €
Total: 3 151,96 €
La différence entre les ressources et les charges est donc nulle (2739,28 – 3151,96).
En l’absence de capacité de remboursement, les mesures de rééchelonnement ne peuvent être mises en oeuvre.
En outre, ils ont déjà bénéficié d’une mesure de suspension d’exigibilité des créances durant 24 mois de sorte qu’une telle mesure ne peut plus être réitérée aux termes de l’article L. 733-2 du code de la consommation.
Enfin, il ressort des pièces et des débats qu’ils ne disposent d’aucun actif valorisable susceptible de désintéresser les créanciers.
Dans ces conditions, leur situation est irrémédiablement compromise.
Aucun des créanciers n’a fait valoir de moyens d’opposition aux conséquences à tirer de la situation telle que justifiée des débiteurs étant observé que la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n’est pas nouvelle pour avoir été formée devant le premier juge qui l’a implicitement rejetée. Elle était donc connue des créanciers.
En conséquence, il convient de prononcer l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel emportant l’effacement de l’ensemble des dettes, et sa clôture immédiate, sans liquidation judiciaire, en l’absence d’actif réalisable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Dit M. [N] [U] et Mme [R] [E] épouse [U] recevables en leur appel,
Infirme le jugement rendu le 5 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit M. [N] [U] et Mme [R] [E] épouse [U] recevables à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
Constate que M. [N] [U] et Mme [R] [E] épouse [U] n’ont aucune capacité de remboursement et que leur situation est irrémédiablement compromise,
Ordonne l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel au profit de M. [N] [U] et Mme [R] [E] épouse [U],
Clôture immédiatement cette procédure,
Dit que cette procédure entraîne l’effacement total des dettes de M. [N] [U] et Mme [R] [E] épouse [U], professionnelles ou non professionnelles, arrêtées à la date du présent arrêt, à l’exception:
— des dettes découlant d’une obligation alimentaire,
— des amendes pénales,
— des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale,
— des réparations pécuniaires allouées à une victime dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par une caution ou un co-obligé,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier,
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n’auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir, le cas échéant, former tierce opposition, à peine d’extinction de leurs créances à l’issue de l’expiration du délai de deux mois qui suivra la date de cette publication,
Dit que cette décision emporte l’inscription de M. [N] [U] et Mme [R] [E] épouse [U] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (fichier dit F.I.C.P), inscription pour une période de 5 ans en application de l’article L. 752-3 alinéa 4 du code de la consommation,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des Yvelines, et par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs et à leurs créanciers,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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