Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 27 janv. 2026, n° 22/07264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 21 juin 2022, N° 20/00680 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 27 JANVIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07264 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEZE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 20/00680
APPELANT
Monsieur [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie RIMBERT-BELOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 241
INTIMEE
S.A.S. [8]
prise en la personne de son président
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe LIOUBTCHANSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : R292
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée du 2 octobre 2019, la société [8] (ci-après la société) a embauché M. [D] [U] en qualité de chauffeur super poids lourd (conducteur zone courte de véhicule de plus de 19 tonnes de poids total en charge inclus), statut ouvrier, groupe 6, coefficient 138 M, en raison d’un accroissement temporaire d’activité, pour la période du 2 octobre au 15 décembre 2019, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 700,14 euros pour une durée de travail de 169 heures.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective des entreprises des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
M. [U] a mis fin à la relation de travail avant le terme du contrat de travail (sortie des effectifs le 22 novembre 2019 suivant le bulletin de paie du mois de novembre 2019) et a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Meaux pour obtenir la communication des documents de fin de contrats – documents remis à l’audience du 11 décembre 2019.
Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [U] a saisi au fond le conseil de prud’hommes de Meaux le 5 août 2020 pour obtenir notamment des rappels de salaire et d’heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 21 juin 2022 auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Meaux a :
— condamné la société à verser au salarié les sommes suivantes :
* 59,21 euros au titre de rappel de salaire sur octobre 2019 ;
* 5,92 euros au titre des congés payés afférents ;
* 45,85 euros au titre de rappel de salaire sur novembre 2019 ;
* 4,85 euros au titre des congés payés afférents ;
* 68 euros à titre de retenue sur salaire indue ;
avec intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 28 novembre 2020 ;
* 1 200 euros au titre de « l’article 700 »,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
— ordonné à la société de remettre au salarié un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation [7] dûment modifiés et conformes à la présente décision, chaque document sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de la présente décision ;
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte ordonnée et rappelé que, dans ce cas, « une autre définitive pourra être » ;
— débouté le salarié du surplus de ses demandes ;
— débouté la société de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de la présente décision.
Par déclaration du 22 juillet 2022, M. [U] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [U] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel et en l’ensemble de ses demandes ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société à lui payer les sommes :
* 68 euros à titre de retenue sur salaire indue ;
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
en conséquence, statuant à nouveau,
— condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* complément de salaire octobre 2019 : 125,76 euros brut ;
* congés payés afférents : 12,58 euros brut ;
* rappel de salaire novembre 2019 : 86,24 euros brut ;
* congés payés afférents : 8,62 euros brut ;
* heures supplémentaires octobre 2019 : 704,04 euros brut ;
* congés payés afférents : 70,40 euros brut ;
* heures supplémentaires novembre 2019 : 455,63 euros brut ;
* congés payés afférents : 45,56 euros brut ;
* prime de repas octobre 2019 : 195,04 euros ;
* prime de repas novembre 2019 : 135,68 euros ;
* dommages et intérêts pour travail dissimulé : 11 124 euros ;
— condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— prononcer les condamnations majorées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
confirmer le jugement en qu’il l’a condamnée à payer à M. [U] :
* 59,21 euros au titre de rappel de salaire sur octobre 2019 ;
* 5,92 euros au titre des congés payés afférents ;
* 45,85 euros au titre de rappel de salaire sur novembre 2019 ;
* 4,85 euros au titre des congés payés afférents ;
et en ce qu’il a débouté le salarié du surplus de ses demandes ;
— la dire recevable et fondée en son appel incident ;
statuant à nouveau,
infirmer le jugement en qu’il l’a condamnée à payer à M. [U] :
* 68 euros au titre de la restitution de la retenue sur salaire ;
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [U] de toutes ses demandes ;
— condamner M. [U] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2025.
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de travail
* sur le rappel de salaire des mois d’octobre et novembre 2019 et les congés payés afférents
M. [U] soutient qu’il a été engagé pour 169 heures par mois moyennant un salaire brut mensuel de 1 700,14 euros et rappelle que le contrat de travail stipulait que les heures d’équivalence et/ou supplémentaires éventuellement effectuées par lui seraient payées en sus aux taux de 125% et/ou 150% selon la législation en vigueur. Il fait valoir qu’au 1er juin 2019, le salaire brut minimum pour un chauffeur au coefficient 150 M pour 169 heures par mois s’élevait à 1 854,92 euros alors qu’il n’a perçu que 1 729,16 euros brut en octobre 2019.
Ce à quoi la société réplique que le rappel de salaire alloué en première instance à hauteur de 59,21 euros bruts était justifié et que cette somme a été réglée à M. [U]. Elle fait valoir que l’article D 3312-45 du code des transports prévoit pour la catégorie de conducteur à laquelle appartenait M. [U] une durée de travail de 39 heures par semaine et que ces 39 heures incluaient 4 heures d’équivalence majorées à 25% ; que la mention de 42 heures par semaine et de 169 heures par mois dans le contrat de travail est une erreur de plume dont M. [U] tente de s’emparer de mauvaise foi.
Aux termes de l’article D. 3312-45 précité, la durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l’article L. 3121-13 du code du travail, est fixée à :
1° Quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance » ;
2° Trente-neuf heures par semaine, soit cinq cent sept heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les autres personnels roulants, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds ;
3° Trente-cinq heures par semaine, soit quatre cent cinquante-cinq heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds.
Suivant l’article D. 3312-41 du même code, la durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine.
La durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent.
M. [U] relève du 2° de l’article D 3312-45 précité en tant que chauffeur courte distance. En effet, il entre dans la catégorie des autres personnels roulants puisqu’il n’entre dans aucune des trois catégories visées à l’article D 3312-36 du code des transports.
Suivant l’accord du 15 mai 2019 relatif aux rémunérations conventionnelles applicables au 1er juin 2019, le taux horaire conventionnel garanti pour le personnel ouvrier roulant à l’embauche avec un coefficient 150 M était de 10,39 euros ; pour 151,67 heures à l’embauche avec un coefficient 150 M, la rémunération brute annuelle garantie s’élève à 19 477,52 euros tandis que pour 169 heures à l’embauche avec le même coefficient, cette rémunération s’élève à 22 259,11 euros.
L’article 5 du contrat de travail stipule une durée mensuelle de travail de 169 heures ce qui correspond au nombre d’heures mentionnées sur le bulletin de paie du mois d’octobre : 151,67 heures au titre du salaire de base et 16,58 heures supplémentaires majorées à 25% soit une rémunération totale brute égale à 1 729,16 euros.
L’article 7 dudit contrat prévoit une rémunération calculée pour 169 heures de travail par mois.
Une durée mensuelle de travail égale à 169 heures correspond à une durée hebdomadaire de 39 heures. A cet égard, la référence à 42 heures par semaine procède donc d’une erreur de calcul.
Par conséquent, la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu’elle a alloué à M. [U] :
* un rappel de salaire 59,21 euros au titre du mois d’octobre 2019, outre la somme de 5,92 euros au titre des congés payés afférents ;
* un rappel de salaire de 45,85 euros au titre du mois de novembre 2019, outre la somme de 4,58 euros au titre des congés payés afférents ;
sommes non contestées par l’employeur puisqu’il conclut à la confirmation de ces chefs de jugement.
* sur le rappel d’heures supplémentaires en octobre et novembre 2019 et les congés payés afférents
Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [U] soutient qu’il était aisé pour l’employeur de vérifier chaque jour ses horaires puisqu’il prenait son service au centre de [Localité 5] où était stationné son camion et qu’il le ramenait à la fin de son service et qu’en outre, chaque chauffeur doit disposer d’une carte conducteur. A cet égard, il fait valoir que la sienne était venue à expiration et que la société n’avait pas fait les démarches pour son renouvellement, ce qui l’a conduit à rompre « sa période d’essai ». M. [U] présente semaine par semaine les éléments suivants sur la période du 2 octobre au 24 novembre 2019 :
Octobre 2019
* 1e semaine : 35,30 heures ; pas d’heures supplémentaires ;
* 2e semaine : 50,15 heures soit 11,15 heures supplémentaires ;
* 3e semaine : 53,15 heures soit 14,15 heures supplémentaires ;
* 4e semaine : 58,15 heures soit 19,15 heures supplémentaires ;
* 5e semaine : 38,45 heures ; pas d’heures supplémentaires ;
soit, selon lui, un rappel de salaire égal à 704,04 euros brut pour octobre 2019 ;
Novembre 2019
* 1e semaine : 60,45 heures soit 21,45 heures supplémentaires ;
* 2e semaine : 46,45 heures soit 7,45 heures supplémentaires ;
Soit, selon lui, un rappel de salaire égal à 455,63 euros brut pour novembre 2019.
Ces éléments sont suffisamment précis pour que l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, puisse répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société fait valoir que la durée du temps de travail est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen d’une feuille d’enregistrement de l’appareil de contrôle pour les véhicules équipés d’un chronotachygraphe qui peut être numérique ; dans ce cas, une carte conducteur personnelle est nécessaire ; que, M. [U], à qui elle avait demandé communication des données de sa carte numérique, a prétendu l’avoir perdue de sorte qu’elle n’a pas pu avoir connaissance de ces données. La société produit les plannings de M. [U].
Toutefois, la société ne démontre pas que M. [U] avait connaissance de ces plannings qui, au demeurant, ne mentionnent pas le nombre d’heures effectuées. De plus, il lui appartenait de contrôler le nombre d’heures de travail effectuées par son salarié, même en cas de perte ou d’expiration de la carte conducteur du salarié.
Partant, la société sera condamnée à payer à M. [U] les sommes suivantes :
* 704,04 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour le mois d’octobre 2019 et 70,40 euros au titre des congés payés afférents ;
* 455,63 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour le mois de novembre 2019 et 45,56 euros au titre des congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera infirmée à ces titres.
* sur l’indemnité pour travail dissimulé
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, M. [U] ne caractérise pas l’élément intentionnel requis qui ne résulte pas du seul fait de la condamnation de l’employeur à payer un rappel d’heures supplémentaires sur à peine deux mois de présence dans l’entreprise.
M. [U] sera donc débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur la prime de repas (prime de panier)
M. [U] se fonde sur l’article 3 du protocole du 30 avril 1974 pour réclamer le paiement d’une indemnité de repas unique égale à 8,48 euros au 1er juillet 2019. Il fait valoir qu’il était appelé à faire des déplacements dans la zone de camionnage de [Localité 6]. Sa demande porte sur 23 jours en octobre 2019 et 16 jours en novembre 2019.
Ce à quoi la société réplique que M. [U] n’est pas fondé à réclamer une prime de panier de 13,78 euros au titre de 36 repas sur le fondement de l’article 3 du protocole du 30 avril 1974 alors qu’il ne devait pas prendre deux repas hors de son lieu de travail compte tenu de ses amplitudes horaires. Elle fait valoir que M. [U] confond prime de panier et indemnité de grand déplacement.
Aux termes de l’article 3 du protocole du 30 avril 1974, le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.
Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l’amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15.
Suivant l’article 4 du même protocole, sous réserve des avantages acquis, le personnel ouvrier appelé à faire des déplacements, au sens de l’article 3 ci-dessus, dans la zone de camionnage autour de [Localité 6], perçoit une indemnité de repas unique dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.
En l’espèce, la lecture du bulletin de salaire du mois d’octobre 2019 mentionne une indemnité de repas (« indem repas ») à hauteur de 298,12 euros (22 x 13,56 euros) soit un montant supérieur à celui réclamé par M. [U]. Ce dernier sera donc débouté de sa demande au titre du mois d’octobre 2019 et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
La lecture du bulletin de salaire du mois de novembre 2019 mentionne une indemnité de repas unique (« indem repas unique ») à hauteur de 116,90 euros (14 x 8,35 euros). M. [U] sollicite le paiement d’une somme de 135,68 euros au titre de ce mois-là sur la base de 16 jours. Toutefois, il ne démontre pas avoir travaillé 16 jours au lieu des 14 jours retenus par l’employeur. La société sera donc condamnée à lui payer la différence entre 118,72 euros (14 jours x 8,48 euros) et 116,90 euros soit la somme de 1,82 euros pour le mois de novembre 2019. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur la retenue sur salaire
La société soutient qu’elle a effectué la demande de renouvellement de la carte conducteur de M. [U] et a supporté la somme de 68 euros pour un conducteur négligent qui a rompu de mauvaise foi son contrat de travail et qui aurait pu se faire rembourser par son nouvel employeur.
M. [U] sollicite la confirmation du jugement qui a condamné la société à lui payer la somme de 68 euros qui avait été retenue sur son salaire. Il fait valoir qu’il n’avait plus de carte conducteur et qu’elle était arrivée à expiration ; que la société n’a pas fait les démarches pour son renouvellement ce qui l’a conduit à rompre sa période d’essai en estimant que l’employeur ne souhaitait pas lui payer ses heures supplémentaires.
Suivant l’article 1er du décret n°2006-303 du 10 mars 2006, aucun conducteur salarié ne peut être affecté à la conduite d’un véhicule soumis aux dispositions du règlement (CEE) n° 3820/85 susvisé, équipé d’un appareil de contrôle conforme à l’annexe I B du règlement (CEE) n° 3821/85 susvisé, s’il n’est détenteur d’une carte de conducteur en cours de validité.
Les demandes de cartes de conducteur, de renouvellement de cartes dont la validité arrive à expiration et de remplacement de cartes volées, perdues ou défectueuses sont établies sur un formulaire signé par le conducteur.
Ces demandes sont adressées par l’employeur ou le salarié à l’organisme chargé de la délivrance des cartes. La redevance d’usage de la carte établie au nom du conducteur est dans tous les cas à la charge de l’employeur qui l’acquitte directement ou la rembourse au salarié sur justificatif de paiement.
En l’espèce, il résulte du bulletin de paie du mois de novembre 2019 qu’une retenue de salaire a été effectuée à hauteur de 68 euros dont les parties conviennent qu’elle correspond au coût du renouvellement de la carte conducteur de M. [U].
Quelles que soient les circonstances de la rupture du contrat de travail intervenue après l’expiration de la période d’essai, le coût du renouvellement de la carte conducteur incombant à l’employeur et la société affirmant qu’elle a procédé à ce renouvellement, elle n’était pas fondée à opérer la retenue sur salaire.
La décision des premiers juges sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné la société à payer à M. [U] la somme de 68 euros.
Sur les autres demandes
* sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
* sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens en appel, la décision des premiers juges étant confirmée sur les dépens.
La société sera également condamnée à payer à M. [U] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant confirmée sur les frais irrépétibles.
La société sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Confirme le jugement sauf sur les rappels d’heures supplémentaires et les congés payés afférents ainsi que sur le rappel de prime de panier du mois de novembre 2019 ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [8] à payer à M. [D] [U] les sommes suivantes :
* 704,04 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour le mois d’octobre 2019 ;
* 70,40 euros au titre des congés payés afférents ;
* 455,63 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour le mois de novembre 2019 ;
* 45,56 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1,82 euros au titre du rappel de prime de panier pour le mois de novembre 2019 ;
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société [8] aux dépens en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord du 15 mai 2019 relatif aux rémunérations conventionnelles au 1er juin 2019
- Règlement (CEE) 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route
- Règlement (CEE) 3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route
- Décret n°2006-303 du 10 mars 2006
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des transports
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