Infirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 17 oct. 2025, n° 21/08514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 août 2021, N° 19/00407 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 17 octobre 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/08514 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPYF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Août 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 9] RG n° 19/00407
APPELANTE
[6]
[Localité 3]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Richard WETZEL, avocat au barreau de PARIS, toque E1970
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Sophie COUPET, Conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 12 septembre 2025, prorogé au 26 septembre 2025 puis au 17 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [5] (la caisse) d’un jugement rendu le 30 août 2021 sous le RG 19/00407 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la S.A.S.U. [8] (la société).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que [L] [V] (l’assuré), salarié de la société en qualité de plombier, a déclaré avoir été victime d’un accident sur son lieu de travail le 3 septembre 2018 à 11h00. Le certificat médical initial établi le jour de l’accident mentionne « Diagnostic principal : Entorse et foulure du poignet G » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 10 septembre 2018. La société a déclaré cet accident le 6 septembre 2018 en émettant des réserves par lettre séparée.
Après avoir diligenté une mesure d’instruction par voie de questionnaires, la caisse, par lettre du 19 octobre 2018, a informé la société de la clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier de l’instruction avant la décision qui devait intervenir au plus tard le 8 novembre 2018.
La caisse a notifié le 8 novembre 2018 à la société sa décision de prise en charge de l’accident du travail du 3 septembre 2018.
Le 14 novembre 2018, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([7]) de la caisse. A défaut de réponse, par requête du 21 décembre 2018, la société a porté le litige devant le tribunal judiciaire de paris sur rejet implicite.
Le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Paris le 1er janvier 2019, lequel est devenu le tribunal judiciaire de Paris le 1er janvier 2020. L’affaire a été évoquée devant ce dernier tribunal le 9 novembre 2020.
Par jugement du 1er février 2021, le tribunal a ordonné « la réouverture des débats afin d’évoquer de manière plus approfondie ce sujet », à savoir la procédure mise en place par la caisse pour avoir accès au dossier avant la prise de décision.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 31 mai 2021, date à laquelle elle a été plaidée.
Par jugement du 30 août 2021, ce tribunal a :
— Déclaré inopposable à la société la décision en date du 8 novembre 2018 de la caisse disant prendre en charge l’accident de travail déclaré par l’assuré et survenu le 3 septembre 2018 ;
— Condamné la caisse à verser à la société la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Débouté les parties de l’intégralité de leurs autres prétentions ;
— Condamné la caisse à supporter les éventuels dépens de l’instance.
Le tribunal a estimé qu’il devait appliquer les principes des droits de la défense, du contradictoire et de la loyauté de la procédure, ces principes cardinaux contribuant à l’état de droit que l’institution judiciaire était censée garantir. Au cas d’espèce, il a relevé que la lettre du 19 octobre 2018 émanant de la caisse indiquait à la société que l’instruction était terminée et qu’elle pouvait venir consulter les pièces constitutives du dossier. Néanmoins, cette lettre ne mentionnait aucune adresse physique à laquelle la société pouvait se présenter pour consulter les pièces du dossier, l’adresse postale mentionnée dans la lettre ainsi que le site internet [4] n’étant pas des lieux dans lesquels on pouvait consulter un dossier de procédure. Le tribunal a jugé que cela mettait la société dans l’impossibilité pratique et concrète de consulter le dossier et au demeurant que la caisse n’avait jamais prétendu avoir communiqué une copie du dossier par lettre ou par courrier électronique. Le tribunal a ainsi jugé que les articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale ainsi que les principes fondamentaux rappelés avaient été violés de manière flagrante par la caisse qui n’avait jamais répondu sur ce sujet, la commission de recours amiable s’étant prudemment abstenue de rendre une décision à cet égard.
Le jugement a été notifié à la caisse le 13 septembre 2021. Elle en a interjeté appel le 12 octobre 2021.
L’affaire a été examinée par la cour d’appel à l’audience du 4 juin 2025.
À cette audience, par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 315-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 98 des maladies professionnelles, de :
— Infirmer le jugement du 30 août 2021 en toute ses dispositions ;
En conséquence,
— Débouter la société de toutes ses demandes ;
— Déclarer opposable à la société la décision du 8 novembre 2018 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont l’assuré a été victime ;
— Condamner la société aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose en substance que, ne contestant pas avoir reçu la lettre du 19 octobre 2018 l’informant de la clôture de l’instruction, de la possibilité de venir consulter le dossier et de la date de la décision à intervenir, la société allègue néanmoins ne pas avoir été mise en mesure de consulter le dossier sur place. Pour ce faire, la société invoque un appel au 3679 le 30 octobre 2018 pour prendre rendez-vous au cours duquel l’interlocuteur de la caisse lui aurait annoncé que les pièces lui seraient adressées par la voie électronique. La caisse relève que la société se contente de produire une lettre recommandée qu’elle a adressée à la caisse le 31 octobre 2018. La caisse soutient que la société ne fournit cependant aucune preuve de l’appel téléphonique évoqué dans la lettre, la théorie selon laquelle la caisse lui aurait indiqué qu’elle aurait communication du dossier par voie électronique résultant uniquement des seules déclarations de la société. En toute hypothèse, la caisse soutient que cette lettre ne saurait constituer un moyen de preuve suffisant pour démontrer un manquement au « principe du contradictoire ». La caisse se prévaut de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 avril 2022 dans lequel la cour a jugé que la lettre de l’employeur faisant suite à une conversation téléphonique au cours de laquelle la caisse lui aurait indiqué que le dossier lui serait adressé par voie postale ne saurait constituer un commencement de preuves laissant supposer que la caisse ne lui aurait pas permis de venir consulter le dossier, d’autant que l’employeur ne démontrait pas avoir effectué des démarches pour consulter le dossier sur place. La caisse conclut que les éléments produits par la société sont insuffisants à démontrer qu’elle n’aurait pas rempli son obligation d’information par la lettre du 19 octobre 2018 et n’avait pas mis la société en mesure de consulter le dossier de l’instruction. Sur la prise en charge de l’accident, elle rappelle avoir pris en charge l’accident à l’issue d’une instruction diligentée par voie de questionnaires, laquelle avait permis de réunir les présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir la matérialité de l’accident du travail. Elle soutient que la société, dans ce dossier, ne renverse pas la présomption d’imputabilité.
Par conclusions reprises oralement par son conseil, la société demande à la cour, au visa des articles L. 411-1, R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
— 1/ Déclarer recevable la société en ses demandes, fins et conclusions et l’idée déclarée bien fondée ;
— 2/ Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 30 août 2021 en ce qu’il a jugé la décision de la caisse en date du 8 décembre 2018 inopposable à la société et en ce qu’il a condamné la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— Déclarer inopposables à la société la décision de la caisse du 8 novembre 2018 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse du 20 décembre 2018 ;
— Condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société expose en substance qu’il existe une incohérence dans les déclarations de l’assuré puisque celui-ci lui a déclaré le 3 septembre 2018 à 16h30 après son prétendu accident, sans même en avoir averti son responsable hiérarchique, qu’il se serait mal réceptionné en tombant lors d’une opération de chargement d’un véhicule professionnel puis dans un second temps qu’il avait trébuché dans l’escalier. Elle relève que la caisse n’explique pas cette contradiction. Elle ajoute que les lésions n’ont été constatées par aucune personne et qu’il n’y a eu aucun témoin de l’accident aux temps et lieu du travail alors même que s’il travaille seul, l’assuré travaillait dans un immeuble d’habitation où se trouvent de nombreux témoins possibles de l’accident. De plus elle relève que l’assuré est allé consulter à l’hôpital situé à 15 km du lieu de l’accident. Elle conclut qu’aucun témoin n’étant présent lors de cet événement, la preuve de l’existence de la matérialité du fait accidentel aux temps et lieu du travail n’est pas rapportée et qu’il est regrettable que la caisse n’ait pas interrogé le père de la victime alors que celle-ci l’avait mentionné comme première personne avisée. La société soutient qu’il n’existe aucun faisceau de présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir le caractère professionnel de l’accident. Sur l’inopposabilité de la décision, la société rappelle qu’elle a émis des réserves et qu’une enquête avait été réalisée. Elle soutient que force est de constater que la caisse n’a pas tenu compte de ses réserves et respecté le « principe du contradictoire » en lui permettant de consulter le dossier et d’émettre ses observations en temps utile. Elle soutient qu’elle n’a jamais pu avoir accès au dossier. Elle relève que la caisse conditionne l’accès au dossier en appelant un numéro de téléphone (3679) avant tout déplacement. Or en l’espèce, la société soutient qu’une fois que cette démarche préalable a été réalisée la caisse l’a informée qu’elle lui adressait une copie du dossier par courriel, ce qu’elle ne fera finalement jamais. Elle soutient que si l’envoi postal du dossier est une simple faculté et non une obligation, ce n’est que dès lors que l’employeur s’abstient de se déplacer et qu’il en allait autrement lorsque la caisse n’offre pas la possibilité à l’employeur de se déplacer. Dans ce cas, la caisse est dans l’obligation pour respecter le « principe du contradictoire » d’adresser les éléments constitutifs du dossier et de permettre à l’employeur d’en prendre connaissance dans un délai suffisant. La société soutient qu’elle n’a pas pu avoir accès au dossier en temps utile car la caisse avait conditionné l’accès au dossier une procédure particulière qu’elle n’a pas respectée, de sorte que ces irrégularités rendent la décision inopposable, ce qu’a parfaitement jugé le tribunal judiciaire de Paris.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie expressément à leurs écritures reprises et développées oralement à l’audience qui ont été ensuite déposées après avoir été visées par le greffe à la date du 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, il convient de rappeler que la Cour de cassation a jugé que les modalités d’instruction par les services d’un organisme social d’une demande de prise en charge d’un accident ou d’une maladie au titre de la législation professionnelle ne sont pas comprises dans le champ d’application des stipulations de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (Cass., 2e Civ., 3 juin 2021, n° 19-25.571, publié au Bulletin).
Il s’en déduit que la procédure administrative d’instruction d’une déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle qui n’est pas un procès n’est pas assimilable à une procédure processuelle.
Or, il est constant que « le principe du contradictoire », ayant valeur constitutionnelle, est un principe général du droit directeur du procès civil, pénal ou administratif, et de toute procédure disciplinaire. Le principe du contradictoire découle du caractère équitable du procès et garantit, selon les termes de la Cour européenne, « le droit aux parties à un procès de se voir communiquer et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge, fût-ce par un magistrat indépendant, en vue d’influencer sa décision » (CEDH, 27 mars 1998, J. J. c/ Pays-Bas, point 43).
En conséquence, l’ensemble de l’argumentation fondée sur d’éventuelles violations du « principe du contradictoire » est inopérant dès lors que la cour, contrairement à ce qu’a énoncé par principe le tribunal, n’est pas tenue de contrôler la procédure administrative d’instruction d’une déclaration opérée par un employeur, un assuré ou ses ayants droit comme s’il s’agissait d’un procès mais seulement de vérifier si les dispositions d’ordre public du code de la sécurité sociale, qui parfois aménagent des obligations à la charge de la caisse afin de garantir le caractère contradictoire de son instruction, ont été respectées et dans le cas contraire, en cas de non-respect des droits essentiels des parties par la caisse, de sanctionner la décision de la caisse en fonction de la relation de droit dont il s’agit.
En substance, la société critique la procédure administrative d’instruction de la déclaration et soutient l’absence de preuve de la matérialité de l’accident.
Ces deux questions seront examinées successivement dans cet ordre.
Sur la consultation du dossier
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n 2009-938 du 29 juillet 2009 dispose que :
« Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
« En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
« Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
« La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
« Le médecin traitant est informé de cette décision. »
En application de ces dispositions, la caisse n’a aucune obligation de communiquer à l’employeur les éléments du dossier susceptibles de faire grief, l’envoi postal de ces pièces, sur demande de l’employeur, étant une simple faculté. Elle a rempli ses obligations dès lors qu’elle a adressé à ce dernier la lettre d’information comportant l’ensemble des mentions imposées par le texte. L’envoi ultérieur des pièces du dossier n’a pas pour effet de reporter le point de départ du délai de dix jours (2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n 16-28.333, 17-10.640, Bull. 2018, II, n 56).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société reçu la lettre du 19 octobre 2018 dans laquelle la caisse l’informait de la clôture de l’instruction et lui indiquait que la décision allait intervenir au plus tard le 8 novembre 2018, l’invitant à venir consulter les pièces constitutives du dossier de l’instruction avant cette date en l’informant des modalités précises à suivre pour organiser un rendez-vous pour la consultation du dossier.
La société soutient seulement avoir suivi cette procédure en appelant le 3679 comme indiqué dans l’envoi de la caisse et que cette dernière lui aurait déclaré qu’elle allait lui adresser le dossier par courriel, ce qu’elle n’avait jamais fait. Pour établir ses dires, la société se fonde sur la lettre recommandée du 31 octobre 2018 (sa pièce n° 10), dans laquelle elle indique : « Je fais suite à notre appel téléphonique du 30 octobre 2018 sur votre plateforme téléphonique 3679. / Nous avons bien compris que le dossier sera communiqué par la voie électronique dans les plus brefs délais. / Aussi, je vous confirme les adresses mails sur lesquelles vous pouvez le transmettre’ »
Aucune preuve de l’appel allégué au 30 octobre 2018 n’étant rapportée, cette lettre ne saurait constituer une preuve ni même un commencement de preuve laissant supposer que la société a effectivement appelé le 3679 et avait été informée de l’envoi du dossier par courriel, ce qui ne sera jamais fait.
Dans ces conditions, la société n’établit pas, autrement que par ses dires et sa propre lettre dépourvue de caractère probant que la caisse ne lui aurait pas permis de venir consulter le dossier en prévoyant une procédure qu’elle n’aurait pas respectée.
Par ailleurs, ayant diligenté une instruction par questionnaires, il ne peut pas être soutenu, comme le fait la société, que la caisse n’a pas tenu compte des réserves de l’employeur.
Il s’ensuit que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la matérialité de l’accident
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, que celle-ci soit indistinctement d’ordre physique ou psychologique.
Il appartient à la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, d’établir le caractère professionnel de l’accident par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion en conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail, ou à l’occasion du travail.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil (dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016).
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie par la société le 6 septembre 2018 (pièce n° 1 de la caisse) mentionne les circonstances et la nature de l’accident de l’assuré survenu le 3 septembre 2018 à 11h00 ainsi qu’il suit :
« – Activité de la victime lors de l’accident : Il chargeait son véhicule
« – Nature de l’accident : Selon les dire de [l’assuré], il aurait trébuché et tombé sur son poignet en chargeant son véhicule
« – Objet dont le contact a blessé la victime : sol
« – Éventuelles réserves motivées : Voir resserves [sic] en pièces [sic] jointe
« Siège des lésions : poignet gauche
« Nature des lésions : douleurs gonflement
« Horaire de travail de la victime le jour de l’accident de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
« Accident connu le 03/09/2018 16h30 par l’employeur décrit par la victime
« Conséquences : sans arrêt de travail »
Dans sa lettre de réserves du 4 septembre 2018 (pièce n° 2 de la caisse), la société indique notamment : « Il a déclaré par téléphone au service du personnel qu’il chargeait son camion et qu’il aurait trébuché. Il avait les mains prises par du matériel et n’a pas pu se rattraper. Son poignet s’est retourné selon ses dires. / La communication n’était pas de bonne qualité. / Lorsqu’il a été interrogé par le service en charge de la prévention de la sécurité dans l’entreprise, il a déclaré qu’il transportait son matériel et une caisse à outils pour son intervention et qu’il a trébuché dans les escaliers. / Nous nous interrogeons sur cette discordance des propos recueillis. / Nous vous précisons en outre qu’il n’y a aucun témoin et que la blessure semble être apparue de façon progressive de sorte que nous n’avons aucune preuve quant au temps et lieu de l’accident, ni du caractère soudain de l’accident. Il pourrait s’agir d’une origine autre que professionnelle. »
Le certificat médical initial (pièce n°3 des productions de la caisse) établi le 3 septembre 2018 au service des urgences de l’hôpital privé du [Localité 10] Galant au sein duquel l’assuré s’est rendu, constate une « Entorse et foulure du poignet G » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 10 septembre 2018.
Dans son questionnaire complété le 24 septembre 2018, l’assuré indique qu’il a fait une chute dans les escaliers de l’immeuble en transportant du matériel et que la première personne avisée était [D] [V]. Il explique qu’il travaillait seul et fait un croquis de l’escalier dans lequel il est tombé (pièce n° 4 de la caisse).
Dans son questionnaire complété le 11 octobre 2018, la société indique que l’assuré chargeait son véhicule utilitaire et qu’il aurait trébuché. Elle ajoute que selon les dires de l’assuré auprès des services en charge d’enquêter sur les circonstances de l’accident, il aurait trébuché dans l’escalier de l’immeuble où il travaillait. Elle relève qu’il n’y a aucun témoin de l’accident. Elle explique qu’étant plombier dépanneur, l’assuré est donc amené à faire des interventions seul dans des immeubles à usage d’habitation. Elle soutient que selon les différentes versions exposées par l’assuré, il y aurait pu y avoir des témoins de l’accident, soit les locataires, propriétaires ou gardien de l’immeuble, soit des piétons en circulation sur les trottoirs à proximité de l’immeuble mais que néanmoins elle n’a aucun témoin permettant de confirmer la réalité de l’accident (pièce n° 5 de la caisse).
Il résulte de ce qui précède que la caisse établit, autrement que par les affirmations de l’assuré, que ce dernier a été victime d’une lésion ayant date certaine, une entorse et une foulure du poignet gauche, survenue aux temps et lieu de travail à l’occasion de l’accomplissement de ses fonctions, alors qu’il travaille seul en intervention dans des immeubles d’habitation.
La caisse établit ainsi au cas d’espèce par des éléments objectifs que l’assuré a été victime le 3 septembre 2018, au temps et au lieu de travail, d’une lésion médicalement constatée le jour même, à savoir une entorse et une foulure, peu important :
— La prétendue absence de constatation de la lésion, contredite par le certificat médical établi le jour même de l’accident ;
— La distance de 15 km séparant le lieu de l’accident et l’hôpital où s’est rendue la victime ;
— L’absence de témoin dès lors que les circonstances de l’accident, soit une chute suivie d’une mauvaise réception sur le poignet gauche alors que le salarié était en intervention dans un immeuble d’habitation, ont été rapportées à la société immédiatement après l’accident, peu important que ce soit à 16h17, comme cela ressort de la lettre de réserves et non 16h30 comme cela est indiqué dans la déclaration, et sont cohérentes avec la lésion constatée par le certificat médical initial établi à l’hôpital le même jour, soit un « entorse et foulure du poignet gauche », la caisse établissant ainsi l’existence d’une lésion ayant une date certaine ;
— Le fait qu’un immeuble d’habitation et un trottoir soient sources de nombreux témoins possibles ;
— L’apparente contradiction des versions de l’assuré, dès lors que celui-ci a toujours déclaré avoir fait une chute alors qu’il chargeait son matériel dans son véhicule, cette chute ayant pu, au regard des termes généraux de la description initiale telle que rapportée par la société (« lors d’une opération de chargement d’un véhicule professionnel »), aussi bien se produire dans l’escalier de l’immeuble, comme il l’a déclaré ensuite, alors qu’il redescendait son matériel dans son véhicule de fonction, ou devant le véhicule lui-même, ces deux versions étant, en tout état de cause, indifférentes quant au caractère professionnel de l’accident dès lors que dans les deux cas le fait accidentel s’est produit aux temps et lieu du travail ;
— L’absence d’interrogation de la première personne avisée, dès lors que cette dernière n’a pas été témoin du fait accidentel.
La caisse établit ainsi la matérialité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail et bénéficie de la présomption d’imputabilité qui n’est pas renversée par l’employeur, lequel n’établit pas, ni même ne l’allègue, l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Il s’ensuit que, par infirmation du jugement, il convient de débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Succombant en appel, la société sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU,
DÉBOUTE la S.A.S.U. [8] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A.S.U. [8] aux dépens.
La greffière La présidente
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