Infirmation partielle 10 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 10 oct. 2024, n° 21/02643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 14 janvier 2021, N° 14/01622 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 10 OCTOBRE 2024
ph
N° 2024/ 316
Rôle N° RG 21/02643 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7RR
[F] [HN]
C/
[V] [MP]
[B] [SS]
[I] [FZ]
[J] [P]
[K] [P]
[R] [P]
[G] [X]
[C] [A]
[B] [A]
[M] [Z]
[D] [CL] épouse [Z]
E.A.R.L. LES 2 RIVES
Société TERRE DE LIENS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON
SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TARASCON en date du 14 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01622.
APPELANT
Monsieur [F] [HN]
demeurant [Adresse 46]
représenté par la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Emilie TRONCIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES
Monsieur [V] [MP]
demeurant [Adresse 50]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean Pierre BURAVAN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON
Madame [B] [SS] épouse [MP]
demeurant [Adresse 50]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean Pierre BURAVAN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON
Madame [I] [FZ]
Assignation portant signification de la déclaration d’appel et des conclusions remise à personne le 11.05.2021
demeurant [Adresse 45]
défaillante
Madame [J] [P]
Assignation portant signification de la déclaration d’appel et des conclusions remise transformée en porcès verbal de recherches le 11.05.2021
demeurant [Adresse 49]
défaillante
Monsieur [K] [P]
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise à personne le 11.05.2021
demeurant [Adresse 48]
défaillant
Monsieur [R] [P]
assignation portant signification de la déclaration d’appel transformé en procés verbal de recherche infructueuse déposé en étude le 11.05.2021
demeurant [Adresse 1]
défaillant
Madame [G] [X]
assignation portant signification de la déclaration d’appel transformé en procés verbal de recherche infructueuse du 11.05.2021
demeurant [Adresse 36]
défaillante
Monsieur [C] [A]
assignation portant signification de la déclaration d’appel transformé en procés verbal de recherche infructueuse déposé en étude le 11.05.2021
demeurant [Adresse 37]
défaillant
Madame [B] [A]
assignation portant signification de la déclaration d’appel transformé en procés verbal de recherche infructueuse déposé en étude le 11.05.2021
demeurant [Adresse 37]
défaillante
Monsieur [M] [Z]
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise à personne le 11.05.2021
demeurant [Adresse 48]
défaillant
Madame [D] [CL] épouse [Z]
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise à domicile le 11.05.2021
demeurant [Adresse 48]
défaillante
E.A.R.L. LES 2 RIVES dont le siège social est [Adresse 47], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean Pierre BURAVAN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON
PARTIE INTERVENANTE
Société TERRE DE LIENS
Intervenante volontaire par conclusions du 02.08.2023
dont le siège social est [Adresse 24] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié
représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Vincent BARDET de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau de l’AIN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte notarié du 20 mai 2010, M. [V] [MP] et Mme [B] [SS] ont acquis de M. et Mme [WF], dans la commune de [Localité 51], des parcelles de terres en nature de prairies cadastrées section B n° [Cadastre 22], [Cadastre 26], [Cadastre 29], [Cadastre 7], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 34] d’une superficie totale de 11ha 83a 10ca, et l’EARL Les deux rives dont ils sont les associés, un hangar à usage agricole cadastré section B n° [Cadastre 42], construit sur la parcelle B n° [Cadastre 26].
Cet acte qui précise que la parcelle B [Cadastre 34] provient de la division de la parcelle B [Cadastre 5] en deux parcelles [Cadastre 33] conservée par le vendeur, et [Cadastre 34], constitue une servitude réelle et perpétuelle au bénéfice du fonds dominant B n° [Cadastre 33] sur le fonds servant B n° [Cadastre 34], décrite comme un droit de passage sur une bande d’une largeur de 4,50 mètres, qui « part du chemin communal passant au Sud de la parcelle cadastrée Section B [Cadastre 34], propriété acquise par Monsieur [MP] et Mademoiselle [SS], ainsi que de la propriété des vendeurs, Monsieur et madame [WF], cadastrée Section B Numéro [Cadastre 33] ».
M. [F] [HN] tient ses droits de la donation-partage faite par ses parents par acte authentique du 28 juin 1978 avec ses frères, d’un acte d’acquisition du 17 mai 1984 auprès de la SAFER et d’un héritage de son frère en 2008. Il est propriétaire des parcelles cadastrées B n° [Cadastre 40] à [Cadastre 41], [Cadastre 2] à [Cadastre 4], [Cadastre 9], [Cadastre 13], [Cadastre 18], [Cadastre 21], [Cadastre 19] et [Cadastre 20], auxquelles on accède par deux chemins, le premier bordé de part et d’autre par les parcelles lui appartenant, le second qui confronte côté Nord-Ouest, pour partie des parcelles qui ne lui appartiennent pas :
— B n° [Cadastre 8], propriété de Mme [I] [E] épouse [FZ],
— B n° [Cadastre 15], [Cadastre 7], [Cadastre 34], propriétés de M. [V] [MP] et Mme [B] [SS],
— B n° [Cadastre 33], propriété en dernier lieu de M. [M] [Z] et Mme [D] [CL] épouse [Z], depuis la vente intervenue le 4 décembre 2015 par M. [WF] et son épouse Mme [A],
— B n° [Cadastre 30], propriété en indivision de Mme [J] [P], Mme [G] [X], M. [Y] [P], M. [R] [P],
— B n° [Cadastre 31], propriété en dernier lieu de M. [V] [MP] et Mme [B] [SS], depuis un acte rectificatif intervenu le 13 avril 2016,
— B n° [Cadastre 22], [Cadastre 29], [Cadastre 26], propriété de M. [V] [MP] et Mme [B] [SS].
Exposant se heurter depuis leur acquisition, à M. [F] [HN], qui leur refuse l’accès au chemin existant et le raccordement électrique du hangar, alors que le chemin est utilisé par tous les riverains, M. [V] [MP], Mme [B] [SS] et l’EARL Les deux rives l’ont assigné, ainsi que les propriétaires riverains en référé.
Par ordonnance de référé du 11 octobre 2012, le président du tribunal de grande instance de Tarascon a désigné M. [S] [SS] géomètre-expert foncier en qualité d’expert aux fins notamment de dire si les parcelles appartenant à M. [V] [MP], Mme [B] [SS] et l’EARL Les deux rives ont une issue suffisante sur la voie publique pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale, et dans la négative décrire le chemin le plus court et le moins dommageable du fonds enclavé à la voie publique.
M. [S] [SS] a déposé son rapport le 23 septembre 2013.
Par exploit d’huissier du 16 septembre 2014, M. [V] [MP], Mme [B] [SS] et l’EARL Les deux rives ont assigné M. [F] [HN] et les autres riverains, Mme [I] [FZ], M. et Mme [XU] et [T] [WF], Mme [J] [P], M. [K] [P], M. [R] [P], Mme [G] [X] et M. et Mme [C] et [B] [A], devant le tribunal de grande instance de Tarascon aux fins de qualifier le chemin litigieux de chemin communal et subsidiairement s’il était qualifié de chemin privé, obtenir une servitude de passage.
Par ordonnance du 28 avril 2016, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [OE] [H], expert géomètre désigné par jugement du tribunal d’instance de Tarascon dans le cadre d’une action en bornage.
Par jugement du 2 août 2018, le tribunal d’instance de Tarascon a homologué le plan de bornage de M. [H], qui était d’avis que le chemin litigieux est privé et proposait une limite intégrant le chemin aux parcelles appartenant à M. [HN].
M. et Mme [M] [Z] [CL] ont été appelés en cause, comme venant aux droits de M. et Mme [WF], comme propriétaires de la parcelle B [Cadastre 33].
Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Tarascon a :
— dit que le chemin n° 2, partant de la route nationale 113, longeant les parcelles situées sur la commune de [Localité 51] cadastrées section B n° [Cadastre 9], [Cadastre 8], [Cadastre 15], [Cadastre 7], [Cadastre 34], [Cadastre 33], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 22], [Cadastre 29], [Cadastre 26] et aboutissant à la parcelle [Cadastre 41] est un chemin d’exploitation en application des articles L. 162-1 du code rural,
— dit que M. [HN] ne peut s’opposer au passage et à la création d’une servitude de tréfonds notamment pour l’électrification du hangar,
— condamné M. [HN] à payer à M. [MP] et Mme [SS] la somme de 12 000 euros en réparation de leur préjudice,
— déclaré le jugement opposable aux autres défendeurs,
— condamné M. [HN] aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé et à payer en outre à M. [MP] et Mme [SS] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— autorisé l’avocat de la partie demanderesse à procéder au recouvrement de ses dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a considéré qu’aucun des titres des parties ne fait référence à ce chemin, qui permet bien la seule desserte des différentes parcelles que le bordent et est à l’usage exclusif des propriétaires de ces parcelles, que la présence de bornes anciennes sur lesquelles s’est appuyé le géomètre-expert pour intégrer ce chemin dans les parcelles [HN] ne suffit pas à écarter la qualification de chemin d’exploitation résultant de la configuration des lieux.
Par déclaration du 19 février 2021, M. [F] [HN] a relevé appel de ce jugement.
M. [V] [MP], Mme [B] [SS] et l’EARL Les deux rives ont vendu leurs propriétés respectives à la SCA Terre de liens, par acte notarié du 6 juillet 2022 et celle-ci est intervenue volontairement à la procédure.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 25 octobre 2021, M. [F] [HN] demande à la cour de :
Vu les articles 544, 552, 682, 683, 684 et 1240 du code civil,
Vu l’article L. 162-1 du code rural,
Au regard de l’omission de statuer du jugement,
— juger que le chemin qui, partant de la route nationale n°113 depuis [Localité 43] vers le [Adresse 46], délimitant sur la gauche les parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 8], [Cadastre 15], [Cadastre 7], [Cadastre 34], [Cadastre 33], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 22], [Cadastre 29] et [Cadastre 26] a pour assiette les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 3] aujourd’hui sa propriété,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [MP], Mme [SS] et l’EARL Les deux rives de toutes leurs demandes fins et conclusions et de leur appel incident,
A titre subsidiaire, si la cour jugeait d’un état d’enclave,
— juger que seule la parcelle [Cadastre 4] est fonds servant de la parcelle [Cadastre 15] et des parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 34], [Cadastre 29], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 14], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 16] et [Cadastre 42] et que l’accès à la parcelle [Cadastre 4] se fera à l’angle des parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 15] et [Cadastre 4],
— juger que cette servitude de passage n’emporte pas servitude de tréfonds pour des gaines électriques, l’alimentation en électricité des logements du [Adresse 48] s’effectuant actuellement en aérien,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que seule la parcelle [Cadastre 4] est fonds servant de la parcelle [Cadastre 15] et des parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 34], [Cadastre 29], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 14], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 16] et [Cadastre 42] et que l’accès à la parcelle [Cadastre 4] se fera à l’angle des parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 34] et [Cadastre 4] qui constitue le point de départ de leur servitude perpétuelle,
— juger que cette servitude de passage n’emporte pas servitude de tréfonds pour des gaines électriques, l’alimentation en électricité des logements du [Adresse 48] s’effectuant actuellement en aérien,
— condamner M. [MP], Mme [SS] et l’EARL Les deux rives au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] [HN] fait essentiellement valoir :
— que le chemin n° 2 ne répond pas à la définition du chemin d’exploitation,
— il ne sert pas exclusivement à la communication entre divers fonds, mais essentiellement à leur desserte depuis la voie publique (arrêt du 27 septembre 2011, de la 3ème chambre de la Cour de cassation),
— que le jugement a omis de statuer sur le caractère privé du chemin,
— l’expert [H] a conclu au caractère privé du chemin dans son plan de bornage homologué,
— que les fonds de M. [MP] et Mme [SS] ne sont pas enclavés,
— ils disposent d’une tolérance de passage sur son chemin,
— les fonds ont aussi un accès possible au Nord par un chemin qui rejoint la route de Moulès,
— que le fonds de l’EARL Les deux rives, situé dans la parcelle [Cadastre 26] appartenant aux associés, est fonds dominant avec la parcelle [Cadastre 26] d’une servitude de passage perpétuelle sur le fonds voisin [Cadastre 29], puis sur la parcelle [Cadastre 5],
— la parcelle [Cadastre 42] peut rejoindre la servitude sur la parcelle [Cadastre 29], puis [Cadastre 5], en traversant la parcelle [Cadastre 26], pour aboutir au chemin qui lui appartient,
— la parcelle [Cadastre 5] (devenue [Cadastre 33]) dispose déjà de l’électricité,
— les parcelles [MP]-[SS]-EARL Les deux rives, sont issues de la division d’un fonds possédant déjà l’électricité et n’avaient pas vocation à la lui réclamer,
— les dispositions de l’article 684 ont vocation à s’appliquer,
— la revendication de l’état d’enclave de cette parcelle [Cadastre 42] n’est qu’une man’uvre pour obtenir des commodités qui empièteraient sur sa propriété plutôt que sur celles des demandeurs,
A titre subsidiaire,
— que s’agissant du fonds [MP] [SS], la distance la plus courte de la voie publique est à l’angle des parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 4] ([HN]) au point de jonction n° 1 sur le plan de la page 3 de ses conclusions, à 400 mètres environ de la voie publique,
— que s’agissant de la parcelle [Cadastre 42] de l’EARL Les deux rives dont l’état d’enclave volontaire devrait être résolu sur les terrains des parties à l’acte selon l’article 684 du code civil, elle peut être desservie en empruntant son chemin sur 400 mètres puis les terres [MP] [SS], subsidiairement sur 600 mètres jusqu’au point de jonction n° 2, débouché de la servitude perpétuelle consentie sur les fonds [Cadastre 5] et [Cadastre 29],
— il s’agit de la proposition n° 1 de l’expert [SS],
— la proposition n° 2 qui aboutit immédiatement au point de jonction n° 3 est à exclure, car elle utilise bien plus le fonds [HN] que le fonds [MP] [SS], et n’utilise pas la servitude perpétuelle, en violation des articles 683 et 684 du code civil,
— qu’il est de bonne foi et n’a fait que défendre sa propriété, ce qu’on ne peut pas lui reprocher,
— il n’est pas responsable de l’erreur du notaire des demandeurs,
— il n’a pas fait obstruction à l’exercice d’un droit par les demandeurs, puisque leur droit n’était pas acquis et ne l’est toujours pas,
— on ne peut engager rétroactivement la responsabilité d’un propriétaire pour une qualification qui résulte d’un jugement, non définitif alors que sa propriété est avérée,
— que le préjudice allégué n’est pas certain,
— les demandeurs indiquaient qu’ils souhaitaient transformer le hangar en atelier de transformation et de découpe des carcasses des moutons qu’ils élèvent, mais qu’une telle construction nécessite un permis de construire qui n’est pas produit, alors que les parcelles concernées sont en zone agricole inconstructible,
— il y a une confusion entre les différents demandeurs à savoir M. [MP] et Mme [SS] d’une part, l’EARL Les deux rives d’autre part, laquelle possède le hangar qui devait être transformé, et qui pourrait seule justifier d’un préjudice et pas M. [MP] et Mme [SS],
— le rapport d’expertise produit en pièce n° 2 daté du 26 février 2014 sur le préjudice, n’est pas signé et ne comporte aucune annexe, aucune facture, aucun bilan,
— la perte sur investissement, la perte d’amortissement sur les prêts, la perte sur le locatif, le préjudice moral pour les deux exploitants, sont contestés,
— que de son côté, pour préserver sa propriété et établir sa bonne foi il a dû recourir par trois fois aux services d’un huissier.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 10 avril 2024, l’EARL Les deux rives, M. [V] [MP] et Mme [B] [SS] épouse [MP] demandent à la cour de :
Vu les articles 682 et suivants du code civil,
Vu les rapports d’expertise de M. [SS] et M. [H],
Vu le jugement rendu par le tribunal d’instance de Tarascon,
Vu l’acte de cession intervenu le 6 juillet 2022 au profit de la SCA Terre de liens,
Vu les pièces visées,
— débouter M. [HN] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions pour les motifs sus indiqués,
— confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
— juger qu’ils s’en rapportent à justice sur la qualification de chemin rural ou communal du chemin n° 2,
— juger que le chemin n° 2, déterminé par l’expert [SS] est un chemin d’exploitation au regard des dispositions des articles L. 162-1 et suivants du code rural,
— juger que M. [HN] n’apporte pas la preuve de la propriété de ce chemin,
— juger qu’ainsi M. [HN] ne peut s’opposer ni au passage ni à la création d’une servitude de tréfonds pour notamment l’électrification du hangar mais aussi des parcelles appartenant aux époux [MP],
— juger que dans l’hypothèse où la cour considérerait le chemin litigieux de chemin privé appartenant à M.[HN], leur propriété est enclavée,
— constater en conséquence que l’action engagée par eux s’analyse en une action en désenclavement,
— juger en conséquence qu’ils sont légitimement fondés à obtenir une servitude de passage sur le chemin litigieux dénommé chemin n° 2 par l’expert [SS] délimité au besoin par les bornes résultant de l’action en bornage initiée par M. [HN], qui partirait de la route nationale 113 jusqu’à la limite de la propriété de M. [HN] (parcelle [Cadastre 41]) et les parcelles [Cadastre 26] et [Cadastre 42] leur appartenant, qui constituerait en l’occurrence l’accès le plus direct et le moins dommageable pour les parties, et ce pour les causes sus indiquées,
— désigner à cet effet tel notaire qu’il plaira, afin de créer un acte constitutif de servitude comme expliqué ci-dessus qui aura également pour conséquence de créer un nouveau numéro parcellaire concernant l’assiette de ce chemin, et ce aux frais de M. [HN] seul bénéficiaire de sa revendication de propriété,
— juger que cette servitude de passage permettra à la fois le passage pour piétons, animaux et véhicules mais aussi une servitude de passage en sous-terrain sous le chemin pour les réseaux d’eau potable, électriques et téléphoniques tel que cela ressort des conclusions de l’expert [H],
— juger que l’arrêt à intervenir devra être publié à la conservation des hypothèques de [Localité 52] par la partie la plus diligente,
En toute hypothèse,
— constater que l’impossibilité d’accès et d’électrification par eux à leurs propriétés respectives résulte de l’opposition manifeste et unique de M. [HN],
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a fixé le préjudice subi par eux, à la somme de 12 000 euros,
— condamner en toute hypothèse M. [HN] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700,
— juger l’arrêt à intervenir opposable aux propriétaires riverains dument appelés dans la cause,
— condamner M. [HN] aux entiers dépens y compris les frais d’expertise de M. [SS] distraits au profit de Me Magnan qui affirme y avoir pourvu.
L’EARL Les deux rives, M. [V] [MP] et Mme [B] [SS] épouse [MP] soutiennent en substance :
Sur la qualification juridique du chemin,
— que l’expert [SS] a conclu qu’il existe un doute sur la qualité juridique du chemin, en rejetant simplement l’hypothèse qu’il s’agisse d’une voie communale ou d’un chemin rural,
— qu’à la lecture du rapport, il ne peut s’agir d’un chemin privé, puisque M. [HN] n’a pas été capable de démontrer qu’il était propriétaire de ce chemin par titre,
— M. [HN] se prévaut du plan de bornage homologué, mais l’action en bornage sert simplement à fixer les limites séparatives entre des fonds contigus,
— tous les actes examinés ne comportent aucune mention incluant ce chemin n° 2,
— qu’à l’époque de l’ancien cadastre, à la place du chemin n° 2 il existait trois chemins qui partaient de la route d'[Localité 43] en direction du Nord pour rejoindre l’angle de la parcelle [Cadastre 17] et se dirigent ensuite vers le [Adresse 46] propriété [HN] aujourd’hui,
— l’expert en conclut que le chemin n° 2 a été créé postérieurement à l’époque de l’ancien cadastre, en remplacement des trois chemins qui existaient afin de remembrer cette zone et créer les nouvelles parcelles actuelles dans le but d’en faciliter l’exploitation,
— le chemin litigieux dessert toutes les propriétés riveraines jusqu’à la propriété [HN] comme le démontreNT tant l’expert [SS] que l’expert [H] dans les plans annexés à ces deux rapports,
— seul ce chemin longe les diverses propriétés et sert à la communication entre elles ou à leur exploitation,
— la raison d’être d’un chemin d’exploitation est de desservir, à partir d’une voie publique des parcelles qui en sont éloignées,
— que si la cour confirme la position du premier juge et retient la qualification de chemin d’exploitation, ce qui est manifestement le cas au vu de ce qui précède, ce chemin ne peut être supprimé que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir (article 162-3 du code rural ; 3ème chambre civile Cour de cassation 28 septembre 1982 Bull Civ II n°188),
— que la qualification de chemin d’exploitation est corroborée par des attestations, notamment celle de M. [WF] qui précise que c’est M. [HN] qui a supprimé l’extrémité du chemin il y a une trentaine d’année si bien que M. [WF] et son beau-père ont été dans l’obligation de créer un pont sur le fossé pour accéder au hangar à foin qui constitue aujourd’hui le hangar de l’EARL Les deux rives (parcelle [Cadastre 26]),
— que la Cour de cassation rappelle (Cass. 1ere ch. A, 12 sept 2012 RG 12.204) que les riverains d’un chemin d’exploitation bénéficiant d’un droit d’usage commun à tous, en application de l’article L. 162-1 du code rural, ont le droit d’enfouir une canalisation en sous-sol (ou ligne aérienne) sans devoir au préalable recueillir l’autorisation des autres,
— qu’un chemin d’exploitation ' commun aux riverains ' peut être grevé de servitudes de passage et donc de tréfonds au profit de certains riverains (Cass. 3e civ. 24-6-2015 n° 14-12.999 FS-PB),
Sur la revendication de chemin privé par M. [HN],
— que M. [HN] ne peut se prévaloir ni du bornage [H], ni du bornage [UG] de 2010 qui n’a pas été signé et n’est pas opposable,
— qu’un bornage n’est pas un acte translatif de propriété,
— que M. [HN] n’apporte nullement la preuve, en l’absence de titre, de la nature privée de l’assiette du chemin litigieux qui sera qualifié de chemin d’exploitation et non de chemin privé,
Sur l’état d’enclave,
— que l’expert [SS] n’a pas trouvé le [Adresse 44], qui a totalement disparu à supposer qu’il ait existé,
— que l’état d’enclave ne résulte pas de la vente, puisqu’antérieurement à la vente, l’enclave existait aussi,
— que les parcelles ont été acquises des époux [WF] suivant acte dressé le 20 mai 2010, qui précise qu’il n’existe pas de servitude préalable puisque les seules servitudes qui ont été consenties concernent exclusivement les relations entre M. et Mme [WF] et eux-mêmes,
— que M. [HN] reconnaît l’utilisation du chemin depuis a minima six ans par eux (puisqu’il parle de tolérance) et depuis au moins 1960 par l’ensemble des riverains et les précédents propriétaires des parcelles et que la reconnaissance expresse de M. [HN] de l’utilisation par eux et les riverains de ce passage est un moyen permettant à la cour de dire et juger qu’à défaut de qualification de chemin d’exploitation, le chemin litigieux constitue un chemin de servitude de passage au profit des riverains qui sont tous enclavés puisqu’aucun d’entre eux ont un accès direct sur la voie publique,
— que M. [H] a précisé que si le tribunal d’instance retient la limite proposée, ce qui a été le cas (jugement définitif), il faudra, pour résoudre les problèmes d’accès aux parcelles situées au Nord du chemin et les dessertes en réseaux des parcelles bâties (l’ensemble des riverains y compris eux-mêmes), requérir un notaire afin de constituer pour chacune des parcelles une servitude de passage sur ce chemin pour piétons, animaux et véhicules et pour chacune des parcelles bâties une servitude de passage en sous-terrain sous le chemin des réseaux d’eau potable, électrique et téléphonique,
Sur la détermination de l’assiette de la servitude,
— que M. [SS] a déterminé le passage le plus court et le moins dommageable au fonds enclavé à la voie publique,
Sur l’existence d’une tolérance de passage,
— qu’il ne peut y avoir de tolérance pour la bonne et simple raison que les riverains utilisent ce chemin depuis 1960 a minima, alors que M. [HN] reconnait qu’il n’est propriétaire des parcelles B [Cadastre 41], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur lesquelles pourrait être fixée la servitude, que depuis 2008 date à laquelle il a hérité de son frère,
— que la Cour de cassation dans un arrêt du 2 juin 1999 (Cass 3e civ. 2 juin 1999 n° 96-21594) a précisé que l’existence d’une tolérance ne faisait pas obstacle à la demande d’un droit de passage en fonction de l’usage normal du fonds conformément à sa destination,
— que tel est bien le cas puisque M. [HN] s’oppose à l’électrification de leur propriété alors que tous les autres riverains ont leurs propriétés alimentées en électricité (ligne EDF apparente en bordure du chemin),
Sur le préjudice subi,
— qu’ils renoncent à leur appel incident, compte tenu de la vente intervenue,
— qu’ils utilisent ce chemin depuis des années, mais ne peuvent pas électrifier le hangar et y amener l’eau, qu’il s’en suit un préjudice professionnel direct et certain qu’ils ont fait examiner par leur expert conseil M. [N],
— qu’il suffit de lire les motifs de la décision pour s’apercevoir que le tribunal a condamné M. [HN] à payer 12 000 euros de dommages et intérêts aux époux [MP] (non mariés à l’époque),
— qu’ils n’ont pas pu poursuivre leur projet compte tenu de l’opposition de M. [HN].
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 5 avril 2024, la SCA Terre de liens demande à la cour de :
Vu les articles 554, 329 et 325 du code de procédure civile,
Vu les articles 63, 66, 68 et 69 du code de procédure civile,
Vu l’article 67 du code de procédure civile,
Vu les présentes écritures et les pièces produites,
— la déclarer recevable en la forme de son intervention,
— la déclarer bien fondée, comme ayant un intérêt et qualité à agir,
— la déclarer recevable à l’action en intervention comme n’ayant été ni partie, ni représentée en première instance,
— déclarer son intervention comme principale,
— la déclarer, par suite, recevable en son intervention volontaire principale, par application de l’article 325 du code de procédure civile,
— déclarer sa demande d’intervention comme se rattachant par un lien suffisant aux prétentions des parties à l’instance en cours,
— déclarer son action en intervention opposable aux parties au litige,
— déclarer ses moyens et prétentions fondés comme ayant intérêt et qualité à agir,
— ordonner la reprise de l’instance avec elle,
Et statuant sur le fond de la demande,
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Tarascon en ce qu’il a :
« DIT que le chemin n°2 partant de la route nationale 113, longeant les parcelles situées sur la commune de [Localité 51] cadastrées section B n°[Cadastre 9], [Cadastre 8], [Cadastre 15], [Cadastre 7], [Cadastre 34], [Cadastre 33], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 22], [Cadastre 29], [Cadastre 26] et aboutissant à la parcelle [Cadastre 41] est un chemin d’exploitation en application des articles L162-1 du code rural ;
DIT que M. [HN] ne peut s’opposer au passage et à la création d’une servitude de tréfonds notamment pour l’électrification du hangar ;
DECLARE le jugement opposable aux autres défendeurs ;
AUTORISE l’avocat de la partie demanderesse à procéder au recouvrement de ces dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision »
A titre secondaire :
— la juger enclavée,
— la juger titulaire d’une servitude de passage sur le chemin n° 2,
— ordonner la création d’une servitude de passage sur ce chemin n° 2 jusqu’au ponceau créé par M. [WF] et son père en limite Sud de la propriété [HN] et qui donne directement accès à la parcelle [Cadastre 26] et la parcelle [Cadastre 42] où est édifié le hangar,
— ordonner à tel notaire qu’il plaira à la cour d’inscrire ladite servitude dans les actes de propriété et de procéder à l’inscription au fichier immobilier,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [HN] à lui verser une somme de 3 000 euros,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
— condamner l’appelant aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
La SCA Terre de liens argue :
Sur la recevabilité de l’action,
— qu’elle entend se prévaloir du jugement de première instance en tant que nouvel acquéreur,
Sur le fond,
— sur la qualification juridique de chemin d’exploitation, des mêmes moyens que M. [MP], Mme [SS] et l’EARL Les deux rives,
— la Cour de cassation a jugé à ce titre que « l’incorporation partielle du chemin à la voie publique ne lui fait pas perdre sa nature de chemin d’exploitation » (Cass. 3e civ., 31 mai 2012, n° 11-17.027, n° 669, D, [U] c/ [L]),
— « Le chemin d’exploitation présente nécessairement un caractère exclusif. Il doit ainsi servir uniquement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. Dès lors il importe peu que le chemin en question relie deux voies publiques, du moment que celui-ci ne puisse être utilisé que par les propriétaires riverains » (Cass. 3e civ., 22 mai 2012, n° 11-17.483, n° 590 D, [O] c/ [W] et a),
— sur la servitude de tréfonds et la possibilité d’électrifier,
— la jurisprudence à laquelle M. [HN] se réfère n’est pas applicable à l’espèce,
— dans un arrêt du 29 septembre 2015, la Cour de cassation a expressément confirmé un arrêt d’appel qui a jugé sur un chemin d’exploitation que « ce chemin était un chemin d’exploitation servant exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation et que M. X… devait être autorisé à en utiliser le tréfonds pour y implanter des réseaux d’adduction d’eau, électricité, tout à l’égout et câbles téléphoniques ou télévisuels » (Civ 3, 29 septembre 2015, n° 14-17.816),
— subsidiairement sur l’état d’enclave, des mêmes moyens que M. [MP], Mme [SS] et l’EARL Les deux rives, en soulignant qu’elle est propriétaire de toutes les parcelles,
— sur le tracé de la servitude, des mêmes moyens que M. [MP], Mme [SS] et l’EARL Les deux rives.
Mme [I] [FZ] née [E] a été assignée par acte d’huissier du 11 mai 2021 contenant déclaration d’appel et les conclusions d’appelant, à sa personne.
Mme [J] [P] a été assignée par acte d’huissier du 11 mai 2021 selon procès-verbal de recherches infructueuses, le courrier adressé par l’huissier étant revenu « destinataire inconnu à l’adresse ».
M. [Y] [P] a été assigné par acte d’huissier du 11 mai 2021, à sa personne.
M. [R] [P] a été assigné par acte d’huissier du 11 mai 2021 en l’étude de l’huissier.
M. et Mme [C] et [B] [A] ont été assignés par actes d’huissier du 11 mai 2021, en l’étude de l’huissier.
M. [M] [Z] et Mme [D] [CL] épouse [Z] ont été assignés par acte d’huissier du 11 mai 2021, M. [Z] à sa personne et Mme [Z] à domicile.
Mme [G] [X] a été assignée par acte d’huissier du 11 mai 2021 selon procès-verbal de recherches infructueuses, le courrier adressé par l’huissier étant revenu « destinataire inconnu à l’adresse ».
L’instruction a été clôturée par ordonnance 28 mai 2024.
L’arrêt non susceptible d’appel, sera rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile, en l’état de l’absence de constitution d’avocat par plusieurs intimés, dont certains non cités à leur personne.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que le dispositif des conclusions des parties comporte des demandes de « juger », « constater » et « déclarer » qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n’en est pas saisie.
Sur l’intervention volontaire
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SCA Terre de liens devenue propriétaire en cours de procédure, selon acte notarié du 6 juillet 2022, par substitution de la SAFER Provence-Alpes-Côte d’Azur, de l’ensemble des biens de M. [V] [MP] et Mme [B] [SS] d’une part, du bien de l’EARL Les deux rives d’autre part.
Sur l’existence d’un chemin d’exploitation
M. [HN] conteste la qualification de chemin d’exploitation retenue par le tribunal, en soutenant que ce chemin lui appartient.
Les chemins d’exploitation sont régis par les articles L. 162-1 et suivants du code rural aux termes desquels, ils sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation, ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés, les contestations relatives à la propriété et à la suppression des chemins et sentiers d’exploitation ainsi que les difficultés relatives aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité, sont jugées par les tribunaux de l’ordre judiciaire.
Il est admis que l’existence d’un chemin d’exploitation découle du seul critère de fonctionnalité ou d’utilité pour les fonds riverains, en termes de communication entre eux et/ou pour leur exploitation, quel que soit le type d’exploitation.
L’existence d’un droit de propriété sur le chemin, n’est pas de nature à faire obstacle à la qualification de chemin d’exploitation et au droit d’usage commun, dès lors que le critère de l’utilité du chemin pour la communication des fonds riverains entre eux, ou leur exploitation, est établi.
L’expert judiciaire [SS] a constaté d’une part l’existence d’un chemin qu’il a qualifié de n° 2 qui longe les propriétés [MP]-[SS], séparé des parcelles au Nord par un fossé franchissable par des ponceaux en huit points différents, d’autre part que les titres de propriété des parties ne comportent pas d’indication de servitudes conventionnelles pour accéder à la voie publique, pour en conclure que l’état d’enclave ou non dépend du statut du chemin n° 2 : voie communale ou rurale ou chemin d’exploitation impliquant l’absence d’enclave, ou chemin privé de M. [HN] impliquant l’enclave.
L’expert judiciaire [SS] poursuit en indiquant que le maire de [Localité 51] a indiqué que le chemin n’était pas inscrit, ni au répertoire des voies communales, ni à l’inventaire des chemins ruraux, que les titres de propriété de M. [HN] ne mentionnent jamais ce chemin, que la carte d’état-major et le plan de l’ancien cadastre montrent que ce chemin n° 2 n’existait pas vers 1850 mais qu’il y avait un réseau de trois chemins qui n’existent plus aujourd’hui et qui semble avoir été remplacé par le chemin n° 2.
L’expert judiciaire [SS] a recherché le trajet le plus court et le moins dommageable pour le cas où le chemin n° 2 serait reconnu comme la propriété de M. [HN]. Il s’agit du passage par le chemin n° 2, soit jusqu’au droit de la parcelle [Cadastre 34], soit jusqu’à l’angle Sud-Est de la parcelle [Cadastre 26], compte tenu de la présence de ponceaux à ces endroits.
En dernier lieu, le bornage des propriétés respectives est intervenu après expertise, par jugement du tribunal d’instance de Tarascon du 2 août 2018, qui a homologué le plan de bornage de l’expert judiciaire [H] et placé la limite séparant le chemin, des parcelles B [Cadastre 8] ([FZ]), [Cadastre 15] ([MP]-[SS]), [Cadastre 7] ([MP]-[SS]), [Cadastre 34] ([MP]-[SS]), [Cadastre 33] ([Z]), [Cadastre 30] ([P]), [Cadastre 31] ([MP]-[SS]), [Cadastre 22] ([MP]-[SS]), [Cadastre 29] ([MP]-[SS]) et [Cadastre 26] ([MP]-[SS]), suivant les sommets [Cadastre 23], [Cadastre 35], [Cadastre 32], [Cadastre 38] et [Cadastre 39], ce qui aboutit à intégrer le chemin aux parcelles de M. [HN] cadastrées B [Cadastre 41], [Cadastre 3], [Cadastre 4] situées au Sud du chemin, M. [HN] étant également propriétaire de la parcelle B [Cadastre 9] située au Nord du chemin. Il est précisé que les quatre premiers sommets correspondent aux bornes anciennes existantes et que le sommet [Cadastre 39] est situé à l’intersection de la droite passant par les points [Cadastre 23] et [Cadastre 38] et de la limite Est de la parcelle B [Cadastre 26].
Ce jugement de bornage est définitif, étant rappelé que le bornage n’a pour seul objet que de déterminer la ligne divisoire entre les fonds, sans être translatif de propriété, si bien qu’il ne peut être considéré que le tribunal d’instance de Tarascon a statué sur la propriété du chemin n° 2, question dont est saisie précisément la présente cour.
Il est vérifié que par sa configuration et l’existence des ponceaux, le chemin n° 2 sert manifestement à la communication entre les fonds riverains, ainsi qu’à l’exploitation des fonds riverains situés de part et d’autre du chemin, soit au Nord-Ouest, les parcelles B [Cadastre 9] ([HN]), [Cadastre 8] ([FZ]), [Cadastre 15] (en dernier lieu SCA Terre de liens), [Cadastre 7] (en dernier lieu SCA Terre de liens), [Cadastre 34] (en dernier lieu SCA Terre de liens), [Cadastre 33] ([Z]), [Cadastre 30] ([P]), [Cadastre 31] (en dernier lieu SCA Terre de liens), [Cadastre 22] (en dernier lieu SCA Terre de liens), [Cadastre 29] (en dernier lieu SCA Terre de liens) et [Cadastre 26] (en dernier lieu SCA Terre de liens), et au Sud-Est les parcelles B [Cadastre 41], [Cadastre 3], [Cadastre 4] appartenant toutes à M. [HN].
Seule la parcelle B [Cadastre 42], propriété de l’EARL Les deux rives et en dernier lieu de la SCI Terre de liens, n’est pas riveraine du chemin, dans la mesure où elle est imbriquée dans la parcelle B [Cadastre 26].
En l’état de la constatation de l’utilité du chemin pour les fonds riverains, il y a lieu de conclure que le chemin n° 2 partant de la route nationale 113, longeant les parcelles situées sur la commune de [Localité 51] cadastrées section B n° [Cadastre 9], [Cadastre 8], [Cadastre 15], [Cadastre 7], [Cadastre 34], [Cadastre 33], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 22], [Cadastre 29], [Cadastre 26] et aboutissant à la parcelle [Cadastre 41] est un chemin d’exploitation en application des articles L. 162-1 du code rural, le jugement appelé étant confirmé sur ce point.
Sur la propriété du chemin
Aux termes de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime précité, les chemins d’exploitation sont en l’absence de titre, présumer appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés.
Aucuns des deux rapports d’expertise judiciaire produits, n’a permis de mettre en évidence l’existence d’un titre faisant référence à la propriété du chemin litigieux, malgré les affirmations de M. [HN] sur l’existence d’un bornage ancien, effectivement retrouvé par l’expert [H].
Pour autant, le bornage n’a pas d’effet translatif de propriété.
Il convient donc de conclure conformément à la loi, que le chemin n° 2 appartient aux propriétaires riverains chacun en droit soi et d’ajouter au jugement appelé sur ce point.
Sur l’usage du chemin
Il est sollicité par la SAS Terre de liens, devenue en cours de procédure, propriétaire de l’ensemble des parcelles appartenant précédemment à M. [MP], Mme [SS] et l’EARL Les deux rives, la confirmation du jugement qui a dit que M. [HN] ne peut s’opposer au passage et à la création d’une servitude de tréfonds notamment pour l’électrification du hangar.
La cour est donc saisie d’une demande d’autorisation de passage en tréfonds notamment pour l’électrification du hangar.
Il est relevé que c’est précisément le raccordement à l’électricité de la parcelle B [Cadastre 42] appartenant à l’EARL Les deux rives, en dernier lieu la SCA Terre de liens, qui est à l’origine du présent litige, M. [HN] s’étant opposé au passage en tréfonds de gaines électriques sur le chemin n° 2, en arguant que l’alimentation en électricité des logements du [Adresse 48] s’effectue actuellement en aérien.
Aux termes de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, l’usage du chemin d’exploitation est commun à tous les intéressés, à savoir les propriétaires riverains.
Il en ressort que ces propriétaires riverains ont le droit de passer sur le chemin n’importe où, au droit de leur parcelle, ce qui concerne les parcelles suivantes :
— celles situées au Nord-Ouest du chemin n° 2, soit les parcelles B [Cadastre 9] ([HN]), [Cadastre 8] ([FZ]), [Cadastre 15] (en dernier lieu SCA Terre de liens), [Cadastre 7] (en dernier lieu SCA Terre de liens), [Cadastre 34] (en dernier lieu SCA Terre de liens), [Cadastre 33] ([Z]), [Cadastre 30] ([P]), [Cadastre 31] (en dernier lieu SCA Terre de liens), [Cadastre 22] (en dernier lieu SCA Terre de liens), [Cadastre 29] (en dernier lieu SCA Terre de liens) et [Cadastre 26] (en dernier lieu SCA Terre de liens),
— celles situées au Sud-Est du chemin n° 2, soit les parcelles B [Cadastre 41], [Cadastre 3], [Cadastre 4] appartenant toutes à M. [HN].
Il est évident que l’exploitation des parcelles riveraines du chemin d’exploitation, est susceptible de nécessiter une alimentation en électricité et en eau, imposant au besoin, un passage en tréfonds dont il n’est pas prétendu ni établi qu’il serait de nature à restreindre le passage par le chemin d’exploitation, pour les propriétaires riverains. Dès lors, M. [HN] ne peut s’y opposer.
Le jugement sera donc infirmé afin de dire que M. [HN] ne peut s’opposer au passage y compris en tréfonds, pour les propriétaires des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 15], [Cadastre 7], [Cadastre 34], [Cadastre 31], [Cadastre 22], [Cadastre 29] et [Cadastre 26].
En revanche, la parcelle B [Cadastre 42] n’est pas riveraine du chemin n° 2, dans la mesure où elle est imbriquée dans la parcelle B [Cadastre 26].
Sur la demande subsidiaire au titre de l’enclave pour la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 42]
Il convient d’examiner si la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 42] est enclavée du fait qu’elle ne dispose pas du droit d’usage du chemin n° 2 qualifié d’exploitation, faute d’en être riveraine.
Aux termes des articles 682 à 684 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable.
L’acte notarié de vente de cette parcelle par M. et Mme [WF] à l’EARL Les deux rives, contient le rappel d’une servitude réelle et perpétuelle établie en ces termes :
— par acte authentique du 7 septembre 1984 au bénéfice des fonds dominants cadastrés section B n° [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 7], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 27], [Cadastre 28] (appartenant à Mme [WF]) et [Cadastre 42], [Cadastre 26], [Cadastre 22] et [Cadastre 6] (appartenant à M. [C] [A]), sur les fonds servants cadastrés section B n° [Cadastre 5] (appartenant à Mme [WF]) et [Cadastre 29] (appartenant à M. [C] [A]), s’agissant d’un « droit de passage d’une largeur de quatre mètres, le long de la limite Ouest des parcelles n° [Cadastre 5] et [Cadastre 25], pour desservir l’ensemble des autres parcelles faisant l’objet de la présente donation-partage »,
— par acte authentique du 12 juillet 1989, par lequel le vendeur, l’acquéreur et Mme [WF] intervenant à nouveau, ont annulé purement et simplement la servitude de passage n’intéressant pas la parcelle [Cadastre 30] alors vendue (ex n° [Cadastre 6]), de sorte que le fonds dominant profitant de la servitude sera désormais le suivant : parcelles cadastrées sections B n° [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 7], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 27], [Cadastre 28] (appartenant à Mme [WF]) et [Cadastre 42], [Cadastre 26], [Cadastre 22] (appartenant à M. [C] [A]).
L’acte notarié du 7 septembre 1984 porte sur la donation-partage [A] effectuée au profit de Mme [T] [A] épouse [WF] et M. [C] [A], et sa lecture permet de comprendre que le droit de passage d’une largeur de quatre mètres, stipulé, s’exerce le long de la limite Ouest des parcelles n° [Cadastre 5] et [Cadastre 29] (et pas [Cadastre 25] comme reproduit dans l’acte d’acquisition de M. [MP], Mme [SS] et l’EARL Les deux rives).
Ainsi, la parcelle cadastrée B n° [Cadastre 42] est bénéficiaire d’une servitude conventionnelle de passage d’une largeur de quatre mètres le long de la limite Ouest des parcelles n° [Cadastre 5] (en dernier lieu divisée en [Cadastre 34] de 2a 35ca et [Cadastre 33] de 17a 15ca) et [Cadastre 29], se prolongeant nécessairement au Nord des parcelles n° [Cadastre 29] et [Cadastre 26].
Cette servitude conventionnelle de passage permet d’accéder au chemin n° 2 à l’intersection de l’ancienne parcelle B [Cadastre 5] (aujourd’hui [Cadastre 34] et [Cadastre 33]) avec la parcelle B [Cadastre 7], et de rejoindre la voie publique, ce qui signifie qu’à défaut d’un droit d’usage dudit chemin n° 2 qui appartient en droit soi aux propriétaires riverains, la parcelle B [Cadastre 42] se trouve enclavée.
En dernier lieu c’est la SCA Terre de liens qui revendique un droit de passage sur le chemin n° 2, plus direct, par un accès au Sud-Est de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 26], selon la deuxième proposition de l’expert judiciaire [SS], impliquant un passage sur une portion plus longue de 200 mètres sur le chemin n° 2 appartenant en droit soi aux propriétaires riverains, dont l’un, M. [HN], s’y oppose.
Il convient en application de la loi de retenir le trajet le plus court, selon la première hypothèse de l’expert [SS], par un accès au chemin n° 2 jusqu’au droit de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 34].
En conséquence, il y a lieu de dire que la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 42] bénéficiera d’une servitude de passage sur le chemin n° 2 qualifié de chemin d’exploitation jusqu’au droit de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 34].
La SCA Terre de liens sera donc déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la création d’une servitude de passage sur ce chemin n° 2 jusqu’au ponceau créé par M. [WF] et son père en limite Sud de la propriété [HN] et qui donne directement accès à la parcelle [Cadastre 26] et la parcelle [Cadastre 42] où est édifié le hangar.
Sur le droit de passage en tréfonds revendiqué, l’expert judiciaire [SS] a constaté la présence, sur la droite du chemin n° 2, d’un alignement de pylônes ou poteaux en bois, supportant une ligne électrique et une ligne téléphonique. Aucune information n’est donnée quant au réseau d’eau potable.
Il n’est pas prétendu qu’un passage en tréfonds serait de nature à restreindre le passage par le chemin d’exploitation, pour les propriétaires riverains, alors que l’alimentation en électricité, eau et téléphone est indispensable à l’exploitation de la parcelle B n° [Cadastre 42], constituée d’un hangar à usage agricole.
Il convient donc d’autoriser le propriétaire de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 42] à utiliser le tréfonds, pour rejoindre le réseau électrique et téléphonique au niveau du chemin n° 2 au droit de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 34], ainsi que le réseau d’eau potable.
La demande de désignation d’un notaire afin de créer un acte constitutif de servitude est inutile au regard du caractère constitutif de droit de la présente décision. Elle sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [MP] et Mme [SS] sollicitent la confirmation du jugement qui leur a alloué la somme de 12 000 euros en réparation de leur préjudice pour entrave à leur droit de passer, ce à quoi s’oppose M. [HN], qui argue de sa bonne foi et de l’absence de préjudice certain du fait notamment de la confusion entre les différents demandeurs.
Aux termes de l’article 1382 ancien du code civil devenu 1240 du code civil, celui qui commet une faute doit réparer le préjudice qui en résulte.
Il appartient à celui qui s’en prévaut de faire la preuve de cette faute, de son préjudice et du lien de causalité entre les deux.
Il ressort des développements ci-dessus qu’il existait une discussion sur la qualification du chemin d’accès aux propriétés de M. [MP], Mme [SS] et de l’EARL Les deux rives, du fait de la rédaction de leur acte d’acquisition qui évoquait à tort un chemin communal, tandis que M. [HN] revendiquait le caractère privé du chemin, tout en tolérant le passage sur ledit chemin.
Il n’est produit aucune pièce pour attester des obstacles apportés au passage sur ledit chemin, lequel a manifestement perduré. Seul le raccordement électrique du hangar en souterrain tel qu’envisagé par M. [MP], Mme [SS] et l’EARL Les deux rives, n’a pu intervenir en raison du litige sur la propriété du chemin, étant rappelé que seule l’EARL Les deux rives, personne morale distincte de ses associés, était alors propriétaire du hangar situé sur la parcelle B [Cadastre 42].
Or, ce sont M. [MP] et Mme [SS] qui réclament l’indemnisation, sans démontrer l’existence d’un préjudice personnel, en relation de causalité avec une faute commise par M. [HN] lequel s’est contenté de faire valoir ses droits sur le chemin, dont la qualification juridique n’était pas certaine.
M. [MP] et Mme [SS] seront donc déboutés de leur demande d’indemnisation et le jugement appelé sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il sera fait masse des dépens de première instance et d’appel, comprenant ceux de la procédure de référé et de l’expertise de M. [S] [SS] et de les partager par moitié entre M. [MP], Mme [SS] et l’EARL Les deux rives d’une part et M. [HN] d’autre part, avec éventuelle distraction au profit du conseil de M. [MP], Mme [SS] et l’EARL Les deux rives, qui la réclame.
Les demandes réciproques au titre des frais irrépétibles seront de ce fait rejetées, ainsi que la demande formée par la SCA Terre de liens, qu’il n’est pas inéquitable de laisser à sa charge.
L’arrêt est nécessairement opposable aux parties non représentées, régulièrement assignées, sans qu’il soit nécessaire de le préciser.
Il convient d’ordonner comme réclamé, la publication de la présente décision à la conservation des hypothèques de [Localité 52], qui aura lieu à l’initiative de la partie la plus diligente.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SCA Terre de liens ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le chemin n° 2, partant de la route nationale 113, longeant les parcelles situées sur la commune de [Localité 51] cadastrées section B n° [Cadastre 9], [Cadastre 8], [Cadastre 15], [Cadastre 7], [Cadastre 34], [Cadastre 33], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 22], [Cadastre 29], [Cadastre 26] et aboutissant à la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 41] est un chemin d’exploitation en application des articles L. 162-1 du code rural ;
Y ajoutant,
Dit que le chemin n° 2 partant de la route nationale 113, longeant les parcelles situées sur la commune de [Localité 51] cadastrées section B n° [Cadastre 9], [Cadastre 8], [Cadastre 15], [Cadastre 7], [Cadastre 34], [Cadastre 33], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 22], [Cadastre 29], [Cadastre 26] et aboutissant à la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 41], appartient aux propriétaires riverains chacun en droit soi ;
Infirme le jugement entrepris sur le surplus et statuant à nouveau,
Dit que M. [F] [HN] ne peut s’opposer au passage y compris en tréfonds, pour les propriétaires des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 15], [Cadastre 7], [Cadastre 34], [Cadastre 31], [Cadastre 22], [Cadastre 29] et [Cadastre 26] ;
Dit que la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 42] bénéficiera d’une servitude de passage et de tréfonds sur le chemin n° 2 qualifié de chemin d’exploitation jusqu’au droit de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 34] ;
Déboute la SCA Terre de liens de sa demande tendant à voir ordonner la création d’une servitude de passage sur ce chemin n° 2 jusqu’au ponceau créé par M. [WF] et son père en limite Sud de la propriété [HN] et qui donne directement accès à la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 26] et la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 42] ;
Rejette la demande de désignation d’un notaire afin de créer un acte constitutif de servitude ;
Déboute M. [V] [MP] et Mme [B] [SS] de leur demande de dommages et intérêts ;
Fait masse des dépens comprenant ceux de la procédure de référé et de l’expertise de M. [S] [SS] et les partage par moitié entre M. [V] [MP], Mme [B] [SS] et l’EARL Les deux rives d’une part et M. [F] [HN] d’autre part, avec éventuelle distraction au profit de Me Magnan ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la publication de la présente décision à la conservation des hypothèques de [Localité 52] à l’initiative de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Risque ·
- Dommage ·
- Sociétés ·
- Stock ·
- Matériel ·
- Perte financière ·
- Police ·
- Clause ·
- Viande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Délégation de signature ·
- Légalité ·
- Empreinte digitale ·
- Union européenne ·
- Pays tiers ·
- Étranger ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Fleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Finances ·
- Option d’achat ·
- Clause ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Crédit lyonnais ·
- Contrats ·
- Achat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Pays tiers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Ressortissant
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cahier des charges ·
- Lotissement ·
- Parcelle ·
- Échange ·
- Publicité foncière ·
- Cadastre ·
- Acte ·
- Épouse ·
- Publicité ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Dépense ·
- Accident de trajet ·
- Surendettement des particuliers ·
- Mauvaise foi ·
- Emploi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Personnel roulant ·
- Renouvellement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Registre ·
- Relation diplomatique ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Nationalité ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Aéronef ·
- Immatriculation ·
- Pièces ·
- Aviation ·
- Sociétés ·
- Importation ·
- Déclaration en douane ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Location financière ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Tarification ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Magistrat ·
- Saisine ·
- Charges ·
- Copie ·
- Partie
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.