Infirmation partielle 18 juin 2025
Confirmation 18 juin 2025
Confirmation 18 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 18 juin 2025, n° 21/10087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 11 mai 2021, N° 21/00529 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AI
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 18 JUIN 2025
(n° 2025/ , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10087 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYK7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mai 2021 – Tribunal Judiciaire de Créteil – RG n° 21/00529
APPELANTE
S.A.S. [H] [T], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 319 026 001
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P241, ayant pour avocat plaidant Me Jimmy SERAPIONIAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 3]
Compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 775 699 309
[Adresse 2]
[Localité 3]
Toutes deux représentés par Me Pauline ARROYO du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J40
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame FAIVRE, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame RABITA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 juin 2025, prorogé au 18 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CARON, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
********
La société [H] [T] appartient au groupe BOUCHERIES NIVERNAISES, assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD, en co-assurance avec la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE.
Elle exploite un fonds de commerce dénommé [H] [T] situé [Adresse 7] et [Adresse 1] à [Localité 9] (94), dédié à l’activité de boucherie de gros, demi gros et détail.
Pour assurer ses biens, elle a souscrit, par l’intermédiaire du courtier SATEC, une police AXA multirisque PME-TPE-ARTISANS-COMMERCANTS, le 29 novembre 2018, à effet au 20 décembre 2017.
Les événements garantis sont les suivants :
Au titre des dommages aux biens incendie et risques annexes :
1. Incendie, risques annexes et spéciaux
2. Dégâts des eaux
3. Tempête, grêle, neige sur les toitures
4. Actes de terrorisme et sabotage, attentats, grèves, émeutes, actes de vandalisme
5. Événements naturels hors catastrophes naturelles
6. Frais et pertes consécutifs après sinistre non exclu
7. Dommages électriques
8. Catastrophes naturelles
Au titre des autres événements :
9. Bris de machine
10. Tous risques matériels, bureautiques et informatiques
11. Bris de glace et enseigne
12. Vols et détériorations
13. Effondrement
14. Perte de marchandises sous température dirigée
15. Transport pour propre compte et séjour
16. Rupture de cuve et coulage
17. Tous Risques Sauf
Au titre des pertes financières :
18. Les pertes d’exploitation après incendie et risques annexes et catastrophes naturelles,
19. Les pertes d’exploitation après autres événements : dommages électriques, bris de machine, événement naturel hors catastrophes naturelles
20. Les pertes de valeur vénale totale ou partielle : après incendie, risques annexes, et catastrophes naturelles.
Par courrier du 10 juillet 2020, la société [H] [T] a saisi le courtier SATEC, d’une déclaration de sinistre pour « importants préjudices financiers notamment du fait de la crise épidémique », demandant de mandater sans délai un expert. Il était précisé que la réclamation chiffrée serait adressée au plus tôt.
Le 22 octobre 2020, le conseil d’AXA a informé le conseil de la société [H] [T] du refus de garantie de la compagnie, fondé sur le fait qu’aucun bien énuméré aux conditions particulières n’a été affecté, et que la garantie « Tous risques sauf » exclut expressément les dommages résultant d’une décision des autorités. Il était précisé également que cette garantie n’est mobilisable que pour les dommages matériels, inexistants en l’espèce.
C’est dans ce contexte que par assignation à jour fixe délivrée le 18 janvier 2021, la société [H] [T] a assigné la compagnie AXA FRANCE IARD et la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de les voir solidairement, ou à défaut in solidum, condamnées à lui payer 1 070 164 euros, dont 1 031 271 euros au titre des dommages immatériels.
Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a débouté la société [H] [T] de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 28 mai 2021, enregistrée au greffe le 3 juin 2021, et du 6 juillet 2021 enregistrée le 9 juillet 2021, la société [H] [T] a interjeté appel de cette décision intimant la compagnie AXA FRANCE IARD et la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en précisant que l’appel tendait à faire réformer ou annuler le jugement en ces dispositions critiquées dans la déclaration d’appel. Les deux affaires ont été jointes.
Par conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, la société [H] [T] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien-fondée la société [H] [T] et (sic) ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a notamment :
* débouté la société [H] [T] de ses demandes ;
* jugé que la police devait être interprétée et que l’interprétation du contrat conduit à retenir qu’il ne peut s’agir que d’un événement matériel au vu des événements qui figurent sur la liste ;
ET STATUANT A NOUVEAU,
— dire et juger que la garantie TOUS RISQUES SAUF est mobilisable en l’espèce, subsidiairement dire que la garantie 'Pertes de Marchandises sous Température Dirigée’ est mobilisable en l’espèce ;
— condamner solidairement à défaut in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD et la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à verser à la société [H] [T] la somme de 1 050 164 euros décomposé comme suit :
* 1 031 271 euros au titre des dommages matériels et immatériels subis ;
* 18 893 euros au titre des honoraires de l’expert d’assuré tels que garantis ;
— condamner solidairement, à défaut in solidum, la compagnie AXA France IARD et la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à verser à la société [H] [T] des dommages et intérêts consistant dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 novembre 2020 et ce jusqu’à l’exécution de la décision ;
— condamner solidairement, à défaut in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD et la compagnie AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE à verser à la société [H] [T] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions d’intimées n°4 notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, les compagnies AXA demandent à la cour de :
A titre liminaire :
— déclarer irrecevable la demande nouvelle présentée à titre subsidiaire par la société [H] [T] d’indemnisation de la perte de ses marchandises au titre de la garantie « pertes de marchandises sous température dirigée » ;
A titre principal :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la société [H] [T] de ses demandes, éventuellement par substitution de motifs ;
A titre subsidiaire, si le jugement était infirmé :
Sur les demandes la société [H] [T] au titre des honoraires d’expert et de la perte du stock de viande
— juger que les honoraires d’expert n’ont pas vocation à être pris en charge en application de la garantie 'Tous risques sauf', dont la société [H] [T] sollicite l’application ;
— débouter la société [H] [T] de ses demandes au titre des honoraires d’expert ;
— juger que la société [H] [T] ne rapporte pas la preuve de la perte de stock alléguée ;
— débouter la société [H] [T] de ses demandes au titre de la perte du stock de viande sur le fondement de la clause Tous Risques Sauf et de la garantie « pertes de marchandises sous température dirigée » ;
Subsidiairement,
— avant dire-droit sur la demande de la société [H] [T] au titre de la perte du stock de viande, désigner tel expert avec mission de :
o se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment tout document afférent aux stocks de viande, à leur destruction et à leur vente, en mars 2020 ;
o entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
o examiner et chiffrer les pertes de stocks de marchandises périssables subies par la société [T] à la date à laquelle la cour aura fixé la survenance du sinistre qu’elle aura considéré comme garanti ;
— mettre les frais d’expertise à la charge de la société [H] [T] ;
— surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires de la société [H] [T] ;
— après dépôt du rapport d’expertise, faire application des dispositions contractuelles pour la fixation du montant de l’indemnité ainsi que des plafonds et limites de garantie ;
Sur les demandes la société [H] [T] au titre des préjudices immatériels
— juger que les préjudices immatériels réclamés par la société [H] [T] ne sont pas de la nature des préjudices indemnisables en application de la clause 'Tous Risques Sauf’ ;
— débouter la société [H] [T] de ses demandes au titre des préjudices immatériels ;
Subsidiairement, si la cour retient que la société [H] [T] est fondée à solliciter une indemnisation au titre de la perte de valeur de la clientèle et du stock inexistant :
— avant dire-droit sur les demandes de la société [H] [T], désigner tel expert avec mission de :
o se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
o entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
o examiner la variation de valeur de la clientèle de la société [T] et du stock de produits que la société [T] n’a pas pu constituer du fait résultant de l’événement causal constitutif du sinistre garanti tel que préalablement identifié par la Cour comme donnant lieu à garantie ;
— mettre les frais d’expertise à la charge de la société [H] [T] ;
— surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires de la société [H] [T] ;
— après dépôt du rapport d’expertise, faire application des dispositions contractuelles pour la fixation du montant de l’indemnité ainsi que des plafonds et limites de garantie ;
Plus subsidiairement encore, si la cour retient que la société [H] [T] est fondée à solliciter une indemnisation de pertes financières :
— avant dire-droit sur les demandes de la société [H] [T], désigner tel expert avec mission de :
o se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par l’expert de la société [H] [T], accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
o entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
o examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance résultant de l’événement causal constitutif du sinistre garanti tel que préalablement identifié par la cour comme donnant lieu à garantie, et dans la limite de la période durant laquelle cet évènement causal a eu une incidence sur la marge brute de la société [H] [T] ;
— mettre les frais d’expertise à la charge de la société [H] [T] ;
— surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires de la société [H] [T] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— après dépôt du rapport d’expertise, faire application des dispositions contractuelles pour la fixation du montant de l’indemnité ainsi que des plafonds et limites de garantie ;
A titre infiniment subsidiaire,
— faire application du plafond de garantie de 1 000 000 d’euros prévu en cas de mise en 'uvre de la clause « tous risques sauf » ;
En tout état de cause
— débouter la société [H] [T] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamner la société [H] [T] à payer aux compagnies AXA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelante ([H] [T]) sollicite l’infirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :
— les compagnies AXA produisent un intercalaire SATEC qui faute d’être signé, n’est pas applicable ;
— elles consacrent des développements à la garanties « Perte d’exploitation » et « Perte de valeur vénale » alors qu’elles ne sont pas sollicitées par l’appelante qui demande à être garantie sur le fondement de la garantie 'Tous risques sauf’ ;
— les conditions d’application de la garantie 'Tous Risques Sauf’ sont réunies :
* s’agissant de l’existence d’un sinistre garanti, événement à l’origine des dommages subis : les premiers juges ont considéré à tort qu’il fallait interpréter le contrat, que l’application de la garantie ' Tous Risques Sauf’ était subordonnée à un événement causal matériel et que la pandémie n’était pas un événement matériel ;
— la garantie 'Tous Risques Sauf’ contenue dans la partie Autres Événements, est conditionnée à la circonstance que le sinistre résulte d’un événement autre que ceux figurant dans les exclusions, or en l’espèce, l’événement à l’origine de la mobilisation de la garantie 'Tous Risques Sauf’ est la pandémie de Covid-19 qui n’est pas exclue par la police et est donc assurée ;
*s’agissant de l’existence de dommages matériels et immatériels causés par le sinistre : la pandémie et ses conséquences ont causé à l’appelante des dommages matériels (perte de stocks et impossibilité de reconstituer les stocks) et des dommages immatériels (perte momentanée de la clientèle, perte de résultat), qu’il revient à la compagnie d’indemniser ; contrairement aux allégations de l’assureur, il n’est nullement indiqué dans la police que la garantie est limitée aux dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel, ni que les dommages immatériels en l’absence de dommage matériel sont exclus ;
* concernant les biens garantis affectés par le sinistre : l’appelante fait notamment état de la perte d’une part de stocks et d’une perte momentanée de sa clientèle, lui ayant causé un dommage matériel et un dommage immatériel consécutif, le jugement entrepris qui s’est focalisé sur la perte de clientèle comme faisant partie du fonds de commerce a considéré que le contrat multirisques ne se réfère jamais au fonds de commerce et ne l’assure pas sous cette dénomination, n’a pas recherché par ailleurs au contrat quels biens étaient énumérés, se contentant de scruter les biens énumérés dans les autres garanties mentionnées dans le tableau du second chapitre dénommé Autres Evènements alors que la garantie 'Tous Risques Sauf’ porte sur l’ensemble des biens garantis de la police et les stocks de viande, qui est la matière première de l’appelante, font nécessairement partie des biens assurés ; la pandémie a en outre directement touché la clientèle de la concluante ; or la clientèle, fait partie de son fonds de commerce et est donc aussi un bien meuble incorporel valorisable, cessible et assurable ;
*S’agissant des exceptions : la garantie 'Tous Risques Sauf’ est conditionnée à la circonstance qu’aucune exclusion n’ait à s’appliquer, or aucune exclusion n’est applicable de sorte que la cour ne pourra que constater que la garantie est parfaitement mobilisable ;
— l’indemnité d’assurance inclut d’une part les dommages et d’autre part les honoraires d’expert ;
— les dommages matériels et immatériels subis ont été calculés par l’expert financier de l’assuré et parfaitement justifiés notamment au travers des bilans et plaquettes de l’assuré sur plusieurs années ;
— sur le fondement des articles 1232-1 et 1231-6 du code civil, les assureurs débiteurs d’une obligation de somme d’argent non exécutée, seront condamnés solidairement, à défaut in solidum au paiement de dommages et intérêts consistant dans l’intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure du 26 novembre 2020.
Les sociétés intimées (AXA) sollicitent la confirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :
— sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, la demande présentée à titre subsidiaire par la société [H] [T] d’indemnisation de la perte de ses marchandises pour un montant de 84 200 euros est irrecevable sur le fondement de la garantie « pertes de marchandises sous température dirigée », celle-ci étant totalement nouvelle à hauteur d’appel ;
— les conditions de mobilisation de la clause 'Tous risques sauf’ ne sont pas réunies ;
— la société [H] [T] soutient que l’intercalaire SATEC n’est pas applicable faute d’avoir été signé, or l’intercalaire, qui porte le même numéro que la police d’assurance est visé dans les conditions particulières, elles-mêmes signées par l’assurée qui reconnaît dans ces mêmes conditions particulières en avoir reçu un exemplaire et avoir pris connaissance de l’ensemble des documents d’information précontractuelle, son contenu lui est donc opposable dans le cadre du présent litige sans qu’il ne soit nécessaire que l’intercalaire lui-même ait été signé ;
— la clause 'Tous Risques Sauf’ ne s’applique qu’en cas de dommage matériel à un bien garanti ; or, le dommage allégué par la société [H] [T] résultant du fait qu’elle n’a pas pu reconstituer son stock de viande en raison de difficultés d’approvisionnement étant un dommage immatériel, il ne peut pas être rattaché à la clause 'Tous Risques Sauf’ ; il en va de même pour le dommage allégué constitué par la perte temporaire de sa clientèle qui est également un dommage immatériel qui en outre n’affecte pas un bien garanti par la police, il ne peut donc pas davantage se rattacher à la clause 'Tous Risques Sauf’ ;
— en tout état de cause, la clause excluant 'les dommages résultant d’une décision des autorités civiles ou judiciaires’ a vocation à s’appliquer ;
— subsidairement, la société [H] [T] ne démontre pas que les sommes réclamées au titre des honoraires d’expert et de la perte de ses marchandises périssables sont justifiées au regard des termes de la police ; la garantie des honoraires d’expert n’est prévue que pour la garantie 'Incendie et risques annexes’ et pour la garantie 'Pertes d’exploitation', qui ne sont pas celles dont l’assuré demande la mobilisation, elle sera en conséquence rejetée ;
— le chiffrage du préjudice constitué par la perte du stock de viande est contestable;si la cour estime que la garantie est due, il conviendra de désigner un expert judiciaire ;
— la société [H] [T] ne démontre pas plus que les 'pertes financières’ et/ou la perte de valeur de son stock 'inexistant’ sont des préjudices indemnisables au titre de la clause 'Tous Risques Sauf’ de sorte que la société [H] [T] sera également déboutée de ces demandes ou que, plus subsidiairement, une expertise judiciaire devra être ordonnée.
Sur ce,
Sur l’opposabilité de l’intercalaire SATEC
L’intercalaire SATEC, qui porte le même numéro que la police d’assurance n° 172508004 est visé dans les conditions particulières, elles-mêmes signées par la société [H] [T] qui reconnaît dans ces mêmes conditions particulières en avoir reçu un exemplaire et avoir pris connaissance de l’ensemble des documents d’information précontractuelle. La société [H] [T] ne conteste pas avoir souscrit un contrat en 2013 qui visait également l’intercalaire SATEC avec le même numéro que l’avenant n° 1 de la police. Son contenu lui est donc opposable dans le cadre du présent litige sans qu’il ne soit nécessaire que l’intercalaire lui-même ait été signé, étant précisé que l’assuré qui invoque le bénéfice d’un contrat doit en justifier le contenu.
La société [H] [T] sera déboutée de cette demande.
Sur la recevabilité de la demande tendant à l’indemnisation de la perte de marchandises sur le fondement de la garantie « pertes de marchandises sous température dirigée »
La société [H] [T] sollicite subsidiairement la condamnation de l’assureur à lui verser une somme de 84 200 euros, sur le fondement de la garantie « pertes de marchandises sous température dirigée ».
L’assureur invoque l’irrecevabilité de cette demande dont il soutient qu’elle est nouvelle en cause d’appel dès lors que dans ses conclusions d’appel n° 5, la société [H] [T] modifiant son argumentaire, l’assuré fait état d’un préjudice matériel constitué par la perte de son stock de viande et sollicite sa prise en charge pour la première fois à hauteur de cour.
Conformément à l’article 564 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
Enfin l’article 566 du même code énonce ' les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
La société [H] [T] demande à la cour de se prononcer sur son droit à indemnité pour la perte de ses marchandises, au titre d’une garantie dont elle n’a jamais sollicité la mobilisation, et alors que cette demande n’a pas été soumise au tribunal en première instance. Elle prétend pour la première fois qu’elle a subi un préjudice matériel constitué par la perte de son stock de viande ainsi que des pertes financières qui sont la conséquence de ce préjudice matériel.
Cette demande ne tend pas aux mêmes fins que la demande formée en première instance sur le fondement de la clause 'Tous Risques Sauf’ afin d’obtenir une somme de
1 070 164 euros au titre de dommages immatériels, la nouvelle demande fondée sur une autre clause du contrat tendant à obtenir une somme de 84 200 euros.
De plus, les préjudices dont la société [H] [T] n’a pas demandé l’indemnisation en première instance, ne peuvent être considérés comme l’accessoire, la conséquence ou le complément de la demande d’indemnisation du préjudice qui a été soumise au premier juge et il ne s’agit pas non plus d’une demande justifiée par la survenance ou la révélation d’un fait nouveau depuis la première instance.
En conséquence, la demande formée subsidiairement sur le fondement de la garantie 'perte de ses marchandises sous température dirigée', nouvelle en cause d’appel, est donc déclarée irrecevable en application des articles 564 à 566 du code de procédure civile.
Sur les conditions d’application de la garantie 'Tous Risques Sauf'
Les premiers juges ont considéré que les conditions d’application de la clause 'Tous Risques Sauf’ n’étaient pas remplies.
La société [H] [T] sollicite l’infirmation du jugement et à titre principal la mise en oeuvre de la garantie 'Tous Risques Sauf’ mobilisée du fait de l’épidémie de Covid-19 et la condamnation des assureurs à lui verser la somme de 1 070 164 euros, décomposée comme suit :
— 1 031 271 euros au titre des dommages subis,
— 18 893 euros au titre des honoraires de l’expert d’assuré tels que garantis dans la police ;
— outre les dommages et intérêts consistant dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 novembre 2020 et ce jusqu’à l’exécution de la décision à intervenir.
Elle précise qu’elle ne sollicite pas la mobilisation d’une garantie ' Pertes d’exploitation’ mais bien de la garantie 'Tous Risques Sauf’ ayant un régime contractuel distinct ajoutant qu’aucune clause d’exclusion ne lui est applicable.
AXA sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de la société [H] [T], les conditions de mobilisation de la clause 'Tous Risques Sauf’ n’étant pas réunies et, en tout état de cause, la clause excluant 'les dommages résultant d’une décision des autorités civiles ou judiciaires’ ayant vocation à s’appliquer.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, issue de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations : 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L’article 1104 de ce même code ajoute que : 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public'.
L’article 1189 alinéa 1er dispose quant à lui que : 'Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier'.
S’agissant plus particulièrement du contrat d’assurance, l’article L. 113-1 du code des assurances précise que :
' Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré'.
Toute personne qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver conformément aux dispositions de l’article 1315, devenu 1353 du code civil.
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré, qui sollicite l’application de la garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et à l’assureur, qui invoque une cause d’exclusion de garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de l’exclusion.
La notion d’assurance 'Tous Risques Sauf’ ne signifie pas que tous les évènements sont garantis et ne constitue pas une « inversion de la charge de la preuve » s’agissant des conditions de garantie. Elle suppose uniquement que tous les évènements non-exclus tels que définis par les parties sont garantis. Aucun contrat d’assurance n’a en effet vocation à garantir tous les sinistres, quels qu’ils soient sans limites.
Ainsi le fait que l’une des clauses de la police invoquée soit 'Tous Risques Sauf’ ne dispense pas la société [H] [T] de rapporter la preuve que les conditions de garanties stipulées sont réunies conformément à l’article 1353 du code civil, que le sinistre qu’elle a déclaré entre dans l’objet du contrat d’assurance qu’elle a souscrit et ensuite que les conditions de mise en oeuvre de la garantie sont réunies.
Il ressort de la lecture de la police d’assurance n° 4172508004 communiquée par les parties que celle-ci est composée :
— de conditions particulières à l’en-tête d’AXA,
— d’un intercalaire de 11 pages 'Multirisque PME-TPE Artisans Commerçants Professions libérales’ établi par le courtier SATEC,
— de conventions spéciales n° 460646 et n° 460647,
— de conditions générales n° 460645.
Le contrat en litige s’analyse en un contrat de gré à gré en ce qu’il a été rédigé par le courtier SATEC, mandataire de l’assuré.
Les conventions spéciales contiennent différentes définitions, et exposent les conditions et exclusions propres à chaque garantie proposée à l’assuré.
Les garanties sont définies en fonction des événements ou typologies de dommages garantis, et structurées de la manière suivante :
* Incendies et risques annexes (chapitre I) :
les conventions spéciales définissent les biens assurables, et contiennent une liste d’événements assurables, en tant qu’ils sont susceptibles de causer des dommages matériels aux biens assurés.
Les biens assurés sont définis comme étant les bâtiments appartenant à l’assuré, le matériel et le mobilier lui appartenant et utilisés pour les besoins de l’entreprise, les aménagements (ou embellissements), les marchandises, et les supports d’informations.
Sont également assurées certaines pertes financières spécifiques résultant des dommages matériels subis par ces biens (par exemple, frais de relogement, ').
* Autres événements (chapitres II à IV) :
les conventions spéciales définissent 3 cas de garantie, constitutifs soit d’événements susceptibles de causer des dommages matériels aux biens assurés, soit de typologies de dommages matériels aux biens assurés, selon les extraits partiels du sommaire des conventions spéciales. (Vol, bris de glace, bris de machine).
Chacune de ces garanties contient une définition des biens et frais assurables par la garantie concernée.
S’agissant des Pertes d’exploitation (chapitre V) page 34 : les conventions spéciales définissent le champ de la garantie comme suit :
Peut être assuré le paiement d’une indemnité correspondant à la perte d’exploitation suite à dommages garantis résultant, pendant la période d’indemnisation :
* de la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité de l’entreprise,
* de l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation (titre III- article 1)
qui sont la conséquence directe des dommages matériels causés par les évènements garantis mentionnés aux conditions particulières survenant dans les lieux désignés dans ces mêmes conditions particulières.
La garantie des pertes d’exploitation s’applique donc lorsque cette perte est la conséquence directe de dommages matériels causés par un événement garanti.
Enfin, les conventions spéciales prévoient une garantie de la perte de valeur vénale du fonds de commerce, (chapitre VI) définie comme suit :
Peut être garantie la perte de la valeur vénale du fonds de commerce résultant des évènements ci-après :
* Incendie et risques divers,
* Tempêtes, grêle et neige sur les toitures,
* Dégâts des eaux, gel.
L’indemnité est calculée à dire d’expert en tenant compte du lien de causalité entre la dépréciation et le dommage garanti initial, sans pouvoir excéder la somme mentionnée aux conditions particulières, ni la valeur marchande du fonds au jour du sinistre.
Cette garantie couvre donc la perte financière que constitue la perte de valeur vénale du fonds de commerce, lorsqu’elle est consécutive à un dommage matériel garanti résultant de certains événements dénommés.
L’intercalaire courtier contient les déclarations de l’assuré ainsi que le tableau des garanties, qui précise quelles garanties ont été souscrites, et quels sont les plafonds et franchises applicables à chacune d’elles.
Le tableau des garanties présente d’abord les plafonds applicables aux garanties de dommages aux biens sous les sections I et II du tableau, puis les plafonds applicables aux garanties de pertes financières sous la section III du tableau.
Les sections I et II listent un certain nombre d’événements garantis en précisant quels biens sont assurés pour chacun d’eux (pages 7 à 9).
La section II inclut notamment une garantie de 'Pertes de Marchandises sous Température Dirigée', qui couvre les pertes de marchandises devant être conservées à une certaine température dans la limite d’un plafond de 85 200 euros, après application d’une franchise de 1 000 euros (page 9 des conditions particulières).
A la fin de la section II est mentionnée une garantie 'Tous risques sauf’ s’appliquant à l’ensemble des biens garantis, dans limite d’un plafond de 1 000 000 d’euros et une franchise de 500 euros.
La section III, relative aux garanties de pertes financières, distingue ensuite :
* la garantie des pertes d’exploitation 'après incendie et risques annexes’ ;
* la garantie des pertes d’exploitation 'après autres événements', qui sont spécifiés dans le tableau des garanties comme étant les dommages électriques, les bris de machines et les événements naturels hors catastrophes naturelles ;
* la garantie 'perte de valeur vénale’ totale ou partielle en cas d’incendie et risques annexes ou de catastrophes naturelles.
Enfin, est proposée une clause 'Tous risques sauf’ garantissant les dommages affectant les biens assurés résultant d’un événement non expressément dénommé par ailleurs ainsi qu’il suit :
« elle a pour objet de garantir l’assuré contre tout dommage matériel direct et immatériel résultant d’évènements autres que ceux définis aux annexes précédentes, assurés ou non, affectant les biens énumérés aux conditions particulières et sous réserve des exclusions
ci-après :
Outre les exclusions prévues aux conditions générales, ainsi que dans les annexes précédentes sont également exclus : » suit une liste d’évènements exclus dont :
« g) les dommages résultant d’une décision des autorités civiles ou judiciaires. »
La cour relève que la garantie 'Tous Risques Sauf’ qui apparaît dans la section II relative aux dommages aux biens n’est pas mentionnée dans la section III relative aux pertes financières.
La police litigieuse n’est pas une police 'Tous Risques Sauf', mais une police à périls dénommés. Elle contient différentes garanties qui s’appliquent en cas de survenance de certains événements explicitement mentionnés pour chacune de ces garanties.
La garantie 'Tous Risques Sauf’ a pour objet de faire bénéficier l’assuré de garanties, selon des conditions et limites spécifiques, pour des dommages résultant d’événements non explicitement mentionnés ailleurs dans la police et non exclus. Elle vient étendre la liste des événements assurés au-delà de ceux dénommés dans la police. Pour autant, elle est soumise à des conditions de mise en oeuvre qui doivent être respectées pour qu’elle puisse s’appliquer. L’absence d’exclusion du risque pandémique ne signifie donc pas pour autant que la garantie 'Tous Risques Sauf’ est mobilisable dès lors que le risque pandémique se réalise : toutes les conditions de la garantie doivent également être réunies.
La garantie 'Tous Risques Sauf’ ne s’applique pas à des circonstances relevant du champ d’événements dénommés dans la police. En outre, cette clause n’est pas autonome du reste de la police : elle s’applique à l’ensemble des biens garantis, mais s’insère dans la police et reste soumise aux autres termes de celle-ci. Elle doit se lire et s’appliquer à la lumière des autres dispositions de ladite police.
La société [H] [T] invoque des préjudices tenant :
* au fait de ne pas avoir pu reconstituer ses stocks en raison de tensions sur les flux d’approvisionnement liées à la pandémie ;
* et/ou au fait que sa clientèle n’a pas pu continuer à s’approvisionner auprès d’elle du fait des restrictions apportées aux déplacements individuels (clientèle de particuliers) ou des interdictions d’accueil du public pour les restaurants (clientèle professionnelle).
L’assureur fait valoir à juste titre que la société [H] [T] tente en réalité de contourner le fait que les conditions d’application de la garantie 'Pertes d’exploitation’ ne sont pas remplies, ce qui l’empêche de mobiliser cette garantie, alors qu’elle tente précisément d’obtenir l’indemnisation de pertes d’exploitation.
Le dommage matériel allégué par la société [H] [T] constitué par la perte de son stock de viande, outre le fait qu’il a été jugé qu’il s’agit d’une demande nouvelle, ne pourrait en tout état de cause être rattaché à la clause 'Tous Risques Sauf’ car il relève d’un événement dénommé.
La clause 'Tous Risques Sauf’ apparaît dans la section II du tableau des garanties, qui est consacrée à des événements potentiellement générateurs de dommages matériels, autres que l’incendie et les risques annexes. Elle n’apparaît pas dans la section III du tableau des garanties, consacrée aux pertes financières.
Au contraire, cette section III ne vise, pour les pertes financières, que des événements expressément dénommés.
Ainsi, au visa de cette section du tableau des garanties, ne sont garanties que :
* la perte d’exploitation après incendie et risques annexes
* la perte d’exploitation après dommages électriques
* la perte d’exploitation après bris de machines
* la perte d’exploitation après événements naturels hors régime Catastrophes naturelles
* la perte de valeur vénale du fonds de commerce après incendie, risques annexes et catastrophes naturelles.
Cette section confirme d’ailleurs que les seules typologies de pertes financières assurées par la police sont la perte d’exploitation et la perte de valeur vénale du fonds de commerce, puisqu’elle ne mentionne aucune autre typologie de pertes financières.
Or, la garantie des pertes d’exploitation s’applique uniquement lorsque ces pertes d’exploitation sont la conséquence d’un dommage matériel garanti (page 10 de l’intercalaire SATEC). Il en va de même de la garantie Perte de valeur vénale du fonds de commerce. D’ailleurs, aucune clause de la police ne prévoit l’indemnisation de pertes financières qui ne seraient pas la conséquence d’un dommage matériel subi par la société [H] [T].
La clause 'Tous Risques Sauf’ ne peut donc trouver application qu’en cas de dommage matériel à un bien garanti.
Contrairement aux allégations de l’appelante, la pandémie de Covid-19 ne peut être qualifiée d’événement matériel.
Le dommage allégué par la société [H] [T] résultant du fait qu’elle n’a pas pu reconstituer son stock de viande en raison de difficultés d’approvisionnement et celui constitué par la perte temporaire de sa clientèle étant des dommages immatériels, ils ne peuvent pas être rattachés à cette clause. En outre ne s’agissant pas de biens garantis par la police de façon autonome, ils ne peuvent pas non plus être rattachés à la clause 'Tous Risques Sauf'.
C’est en vain que la société [H] [T] soutient que lorsqu’il est indiqué, dans le tableau des garanties 'Ensemble des biens garantis’ en regard de la ligne 'Tous Risques Sauf', il y a lieu de prendre en compte aussi le fonds de commerce, parce qu’il fait l’objet de la garantie 'perte de valeur vénale du fonds de commerce', et par extension la clientèle qui est un élément incorporel du fonds de commerce.
La clause ne garantit pas le fonds de commerce en tant que bien, mais seulement la perte financière qui résulte, pour l’assuré, du fait qu’il ne peut pas reprendre son activité au même emplacement à la suite de dommages matériels ayant affecté les locaux dans lesquels il exerçait antérieurement son activité.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a considéré que les conditions d’application de la clause 'Tous Risques Sauf’ n’étaient pas remplies.
Il sera ajouté de manière surabondante que l’intercalaire SATEC prévoit une clause d’exclusion valide, en ce qu’elle est mentionnée en caractères gras très apparents et en ce qu’elle est formelle et limitée, concernant 'les dommages résultant d’une décision des autorités civiles ou judiciaires', tel étant le cas des différentes décisions de confinement et/ou de fermetures administratives prises par le gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire pour lutter contre l’épidémie de coronavirus, qui constituent des décisions d’autorités civiles.
C’est aussi à juste titre que le tribunal a débouté la société [H] [T] de sa demande de remboursement de la somme de 18 893 euros au titre des honoraires de l’expert. Le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.
En conséquence, il n’y a pas lieu de répondre aux moyens développés relatifs à l’évaluation de l’indemnité et aux demandes d’expertises qui sont sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [H] [T] aux dépens et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société [H] [T] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la SA AXA FRANCE IARD et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ensemble une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
DEBOUTE la SAS [H] [T] de sa demande relative à l’inopposabilité de l’intercalaire SATEC et DIT que l’intercalaire lui est opposable ;
DIT irrecevable la demande, nouvelle en cause d’appel, formée par la SAS [H] [T] sur le fondement de la garantie 'perte de ses marchandises sous température dirigée’ en application des articles 564 à 566 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS [H] [T] aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la SAS [H] [T] à payer aux compagnies AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD Mutuelle ensemble une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la SAS [H] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Notaire ·
- Veuve ·
- In solidum ·
- Compromis de vente ·
- Associé ·
- Acquéreur ·
- Réitération ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dégradations ·
- Adresses ·
- Peinture ·
- Baignoire ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Location ·
- Menuiserie ·
- Tribunal d'instance ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Liquidation judiciaire ·
- Quantum ·
- Ags ·
- Mise en demeure ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Nantissement ·
- Résiliation du bail ·
- Prescription ·
- Fonds de commerce ·
- Action en responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Dommage
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Constat ·
- Vanne ·
- Exception d'inexécution ·
- Preneur ·
- Saisie-attribution ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Eaux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Liberté individuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Pays tiers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Ressortissant
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cahier des charges ·
- Lotissement ·
- Parcelle ·
- Échange ·
- Publicité foncière ·
- Cadastre ·
- Acte ·
- Épouse ·
- Publicité ·
- Construction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Régime des indépendants ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Profession libérale ·
- Maintien ·
- Affiliation ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Délégation de signature ·
- Légalité ·
- Empreinte digitale ·
- Union européenne ·
- Pays tiers ·
- Étranger ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Fleur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Finances ·
- Option d’achat ·
- Clause ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Crédit lyonnais ·
- Contrats ·
- Achat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.