Infirmation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 23 févr. 2026, n° 24/01069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 29 janvier 2024, N° 2023F00512 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PREFILOC CAPITAL c/ S.A.S.U. LE SAFIR |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 FEVRIER 2026
N° RG 24/01069 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVJH
S.A.S. PREFILOC CAPITAL
c/
S.A.S.U. LE SAFIR
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 23 février 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 janvier 2024 (R.G. 2023F00512) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 05 mars 2024
APPELANTE :
S.A.S. PREFILOC CAPITAL, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 832 593 552, ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de son Présient, la société ALTIS +, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 501 637 144, ayant son siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Olivier DESCAMPS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S.U. LE SAFIR, immatriculée au RCS de Grasse sous le numéro 901 426 684, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La SAS Prefiloc Capital est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Le 22 juillet 2021, la SAS Le Safir a conclu avec la société Prefiloc Capital (ci-après Prefiloc) un contrat de location financière n°210216170 portant sur un système d’hygiène, pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 61,20 euros TTC.
La société Prefiloc a, par courrier recommandé en date du 10 août 2022, mis en demeure la société Le Safir de régler plusieurs échéances impayées sous peine de résiliation du contrat.
2. Par acte extrajudiciaire du 27 mars 2023, la société Prefiloc a assigné la société Le Safir en paiement devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
3. Par jugement contradictoire du 29 janvier 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Débouté la société Prefiloc Capital SAS de toutes ses demandes,
— Condamné la société Prefiloc Capital SAS à payer à la société Le Safir SAS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société Le Safir SAS du surplus de ses demandes,
— Condamné la société Prefiloc Capital SAS aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal, suivant l’argumentation de la défenderesse, a retenu que la désignation du matériel telle que formalisée dans les documents contractuels portait à confusion; que la société Le Safir respectait ses engagements relatifs à un second contrat conclu le même jour avec la société Prefiloc ; qu’elle était de bonne foi et n’avait souhaité procéder qu’à la location d’une caisse enregistreuse à l’exclusion de tout autre matériel ; qu’elle avait été mal conseillée, ce qui avait provoqué son erreur ; que le consentement de la société Le Safir avait été vicié ; que le contrat n°210216170 n’avait donc pas été valablement formé ; qu’il convenait donc de débouter la société Prefiloc de ses demandes.
4. Par déclaration au greffe du 5 mars 2024, la société Prefiloc Capital a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Le Safir.
Par avis du 11 avril 2024, le greffe a avisé le conseil de la société Prefiloc Capital de procéder par voie de signification de la déclaration d’appel.
La société Prefiloc Capital a signifié la déclaration d’appel à la société Le Safir le 8 avril 2024 (remise de l’acte en étude). Les conclusions ont été signifiées le 22 mai 2024.
La société Le Safir n’a pas constitué avocat devant la cour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 16 mai 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Prefiloc Capital demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Le Safir payer à la société Prefiloc Capital la somme de 3 316,07 euros, outre les intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la mise en demeure,
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la société Le Safir payer à la société Prefiloc Capital la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts,
— Condamner la société Le Safir à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Le Safir aux entiers dépens.
6. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 5 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
7. Aux termes de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il est rappelé que lorsque la cour n’est pas saisie de conclusions par l’intimé, elle doit néanmoins, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance (Civ. 3ème, 7 juill. 2015, n° 14-13.715).
Sur la demande principale de la société Prefiloc
8. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code énonce :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.»
9. En l’espèce, l’appelante produit les pièces suivantes :
— demande de location par la société Le Safir ('Nature : Caisse CHR / Désignation-Marque – Type : Hygiène HACCP/PMS')
— copie du contrat 210216170 (désignation du matériel : 'Hygiène HACCP/PMS'),
— mandat de prélèvement signé par la présidente de la société Le Safir,
— certificat de réalisation fournissant les éléments relatifs à la signature électronique du contrat avec la société Le Safir, conforme aux dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil relatif aux écrits électroniques,
— facture du fournisseur JDC à Prefiloc de la configuration hygiène en date du 31 août 2021 pour le contrat Le Safir,
— procès-verbal de livraison et de conformité du bien désigné comme suit : 'Nature : Caisse CHR / Désignation-Marque – Type : Hygiène HACCP/PMS', daté du 31 août 2021 et signé par la présidente de la société Le Safir.
10. Ces pièces justifient du principe et des éléments constitutifs du contrat n°210216170 conclu entre les sociétés Prefiloc et Le Safir et donc d’un principe de créance.
11. S’il est exact que, par contrat du même jour, soit le 22 juillet 2021, la société Le Safir a conclu un second contrat avec la société Prefiloc, portant sur un système de caisse enregistreuse, les loyers relatifs à ce contrat étant régulièrement payés, il n’est nullement rapporté la preuve de ce que le consentement de la société Le Safir aurait été vicié en ce qu’elle aurait légitimement pu croire n’avoir signé qu’un seul contrat de caisse enregistreuse à l’exclusion de tout autre contrat, aucun élément probant n’étant par ailleurs produit en appel quant à la restitution, évoquée par les premiers juges, du matériel d’hygiène objet du contrat litigieux.
12. La société locataire, qui a été mise en possession du matériel sans former aucune réserve et qui a été destinataire de l’échéancier des loyers, n’a pas donné suite dans le délai de huit jours à la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 août 2022, aux termes de laquelle lui était réclamé paiement de la somme de 3 316,07 euros au titre du contrat litigieux.
13. Dès lors, la société appelante a pu, à bon droit, faire application de l’article 11 des conditions générales du contrat dont la signataire a déclaré avoir pris connaissance, et solliciter paiement de l’arriéré des loyers et, à titre d’indemnité de résiliation, le montant des loyers TTC restant à courir, ainsi qu’une clause pénale de 10% des sommes dues, le détail des demandes étant justifié par le contrat et le tableau d’échéance des loyers.
14. En définitive, il convient donc d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de condamner la société Le Safir à payer à la société Prefiloc les sommes suivantes au titre du contrat n°210216170 :
— loyers échus : 1 239,81 euros
— loyers à échoir (indemnité de résiliation : 1 774,80 euros
— clause pénale : 301,46 euros
soit un total de 3 316,07 euros, avec intérêt au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, cela à compter de la mise en demeure datée du 10 août 2022.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus par années entières à compter du jour de la demande (à savoir l’assignation du 27 mars 2023), dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
15. Il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la société Prefiloc, dès lors que celle-ci ne démontre pas avoir subi, du fait de la défaillance de la société Le Safir un préjudice autre que celui résultant des frais irrépétibles exposés en première instance et d’appel.
16. Il est équitable d’allouer à la société Prefiloc une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Le Safir à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 3 316,07 euros, avec intérêt au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, cela à compter de la mise en demeure datée du 10 août 2022,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus par années entières à compter du 27 mars 2023,
Condamne la société Le Safir à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société le Safir aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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