Infirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 4 mars 2025, n° 22/01065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 28 janvier 2022, N° 20/03081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 04 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01065 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PKNL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JANVIER 2022
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER – N° RG 20/03081
APPELANTS :
Madame [V] [M] [Y] épouse [A]
née le 06 Novembre 1946 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me François LAFONT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Monsieur [S] [G] [E] [A]
né le 08 Mai 1950 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me François LAFONT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
Syndicat de copropriétaires LE RAYON VERT pris en la personne de son syndic enexercice , la société INFORMATION CENTRALE IMMOBILIERE dont la dénomination commerciale est FDI ICI, SASU inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro B322.592.213 dont le siège social est actuellement [Adresse 6], elle-même prise en la personne de sonreprésentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 18 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte reçu le 22 octobre 2012 par Maître [H] [C], notaire à [Localité 8], Mme [V] [Y] épouse [A], et M. [S] [A] ont acquis dans l’ensemble immobilier dénommé « Le rayon Vert », situé [Adresse 3] à [Localité 7] (34), cadastré section AB numéro [Cadastre 1], les lots portant les numéros 7, 50 et 97, correspondant respectivement à un garage au sous-sol, à un appartement au premier étage et à un emplacement de parking extérieur.
Aux termes de la résolution n°16 de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence Rayon Vert le 8 août 2017, a été décidée la réalisation de la rénovation des éclairages des communs du bâtiment et des espaces verts pour un montant de 15 000 euros TTC. Aux termes de la résolution suivante, l’assemblée générale des copropriétaires a décidé de donner mandat au conseil syndical et au syndic de poursuivre la consultation des entreprises et de désigner le prestataire le mieux-disant dans le cadre des spécifications techniques décidées et de l’enveloppe budgétaire votée.
Cette rénovation des éclairages a été réalisée en mai 2018.
Exposant subir un trouble anormal dû à l’installation dans la résidence Le Rayon Vert de nouvelles bornes lumineuses de jardin les empêchant de jouir paisiblement de leur appartement, les époux [A] ont, par acte d’huissier délivré le 4 mars 2019, fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rayon Vert devant le juge des référés de [Localité 8] aux fins d’instauration d’une mesure d’expertise auquel il a fait droit selon une ordonnance rendue le 11 avril 2019 désignant M. [R] [T], qui a déposé son rapport le 5 décembre 2019.
Par acte d’huissier du 30 juillet 2020, les époux [A] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rayon Vert sise [Adresse 3] à La Grande-Motte, pris en la personne de son syndic en exercice la SASU Fdi Ici, devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin notamment de voir constater que les nuisances lumineuses générées par les installations d’éclairage extérieur de la copropriété constituent un trouble anormal de voisinage.
Le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Déclare recevable l’action engagée par Mme [V] [Y], épouse [A], et M. [S] [A] à l’encontre du syndicat des copropriétaires sur le fondement des troubles anormaux de voisinage ;
Déboute Mme [V] [Y], épouse [A], et M. [S] [A] de leurs demandes au titre des troubles anormaux du voisinage ;
Déboute Mme [V] [Y], épouse [A], et M. [S] [A] de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure ;
Condamne in solidum Mme [V] [Y], épouse [A], et M. [S] [A] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rayon Vert sise [Adresse 3] à [Localité 7] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [V] [Y], épouse [A], et M. [S] [A] aux dépens, comprenant le coût de l’expertise.
Les époux [A] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 23 février 2022.
Dans leurs dernières conclusions du 28 avril 2022, les époux [A] demandent à la cour de :
Réformer le jugement dont appel du 28 janvier 2022 en ce qu’il a débouté les concluants de leurs demandes, et les a condamnés à payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Dire que les nuisances lumineuses générées par les six bornes lumineuses installées par le syndicat des copropriétaires de la résidence le Rayon Vert à [Localité 7], constituent pour les concluants un dommage ou subsidiairement un trouble anormal du voisinage ;
Déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence le Rayon Vert responsable de ce dommage ou subsidiairement de ce trouble anormal du voisinage ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence le Rayon Vert à réaliser les travaux tels que décrits par l’expert page 38 y compris à respecter la suggestion de l’expert (aluminium thermolaqué et fixation par cerclage vissé) ;
Assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence le Rayon Vert à payer aux requérants :
2.000 euros en réparation du préjudice de jouissance à ce jour subi, augmenté de 500 euros par an du 1er mai 2022 jusqu’à l’arrêt à intervenir,
3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence le Rayon Vert aux entiers dépens, dont ceux de l’ordonnance du 11 avril 2019, y compris les frais d’expertise (5.967,57 euros), dont distraction au profit de la SCP Lafont & associés, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dispenser les concluants de toute participation à cette astreinte comme à ces condamnations par application de l’alinéa 2 de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Dans ses dernières conclusions du 20 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence le Rayon Vert, pris en la personne de son syndic en exercice, demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [A] de l’ensemble de leurs demandes, au besoin par substitution de motif ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les époux [A] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner, en cause d’appel, les époux [A] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 décembre 2024.
MOTIFS
1/ Sur le fondement de l’action :
Le premier juge déclare l’action engagée par les époux [A] sur le fondement de la théorie du trouble anormal du voisinage recevable en présence d’un dommage personnel et direct occasionné par la mise en place d’un équipement à l’initiative du syndicat des copropriétaires dans une partie commune.
Il ajoute que si le couple [A] a voté favorablement pour la résolution ayant décidé la rénovation des éclairages des bâtiments et des espaces verts, lors de l’assemblée générale du 8 août 2017, cela ne les prive pas de la possibilité de solliciter la réparation du trouble subi du fait de cette rénovation.
Le syndicat des copropriétaires, intimé, conteste l’application de la théorie de trouble anormal du voisinage au syndicat des copropriétaires dans la mesure où les époux [A] n’ont pas la qualité de tiers et disposaient de moyens juridiques propres en sollicitant soit l’annulation des délibérations prises en assemblée, soit en fondant leur demande sur les dispositions de l’article 14.
Selon l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
En premier lieu, il y a lieu de souligner que cet article exclut du champ d’application de la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage les syndicats de copropriétaires.
Par ailleurs, le trouble anormal de voisinage se réfère par essence aux conflits entre voisins ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque le litige oppose le syndicat des copropriétaires à des copropriétaires sur un aménagement affectant les parties communes qui sont considérées comme appartenant indivisément à tous les copropriétaires.
Il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires ne peut être perçu comme un voisin des époux [A] au sens de l’article 1253 du code civil, qui ne peuvent de ce fait faire application de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
2/ Sur l’application de l’article 14 de la loi du 10 juillet1965 :
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence le Rayon Vert sollicite l’application de l’article 14 ancien de la loi du 10 juillet 1965 en présence de la survenance d’un dommage en mai 2018, alors que les époux [A] réclament l’application de l’article 14 modifié par l’ordonnance 2019-1101 du 30 octobre 2019.
L’intimé rappelle à cet égard que l’ancienne rédaction de l’article 14 prévoit une responsabilité des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, qui ne sont pas démontrés au cas d’espèce.
Selon l’article 14 ancien de la loi du 10 juillet, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes sans préjudice de toutes actions récursoires.
En application de l’article 14 nouveau issu de l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 entrée en vigueur le 1er juin 2020, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes sans préjudice des actions récursoires.
Selon l’article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif.
Ainsi, en présence d’un fait générateur survenu au mois de mai 2018, la cour doit apprécier la demande présentée par les époux [A] au visa de l’article 14 ancien de la loi du 10 juillet 1965, peu importe que le fait générateur soit continu et que l’assignation ait été délivrée postérieurement au 1er juin 2020.
Les dispositions susvisées prévoient une responsabilité de plein droit du syndicat de copropriété de sorte que l’existence et la constatation de dommages d’une part, du lien de causalité entre le préjudice et le fait générateur d’autre part sont suffisants pour engager cette responsabilité, la victime n’ayant pas à établir la faute du syndicat sauf à démontrer l’existence d’un vice de construction ou un défaut d’entretien des parties communes.
En l’espèce, les époux [A] se plaignent de nuisances subies depuis la rénovation des éclairages de la copropriété réalisée en mai 2018 considérant que l’installation de nouvelles bornes lumineuses de jardin les empêchent de jouir paisiblement de leur appartement en raison de l’éblouissement qu’elles provoquent.
L’expert judiciaire sollicité dans le cadre de ce litige a pu indiquer que la rénovation de l’éclairage a été rendu nécessaire par un affaiblissement du taux d’éclairement et dans un souci d’économie d’énergie. C’est ainsi que six bornes d’un mètre de haut d’une puissance 20 W avec un éclairage vers le bas sur 360° et déflecteur conique vers le haut ont été posées au lieu et place des anciennes, et sont à l’origine des désordres évoqués par les époux [A]. L’expert précise que la sensation d’éblouissement est due à la puissance et au déflecteur des bornes.
L’expert précise les conditions de balisage bas initiales orientées vers l’extérieur du jardin et non vers les façades indiquant que ces conditions ont été modifiées au profit d’un balisage neuf plus haut muni de déflecteurs omnidirectionnels vers le haut qui se comporte comme un miroir lumineux qui renvoie la lumière en hauteur par réflexion.
Il a ainsi été constaté des conditions d’éclairement vers le haut par réflexion au niveau des façades sur lesquelles l’expert a relevé des ombres portées avec un indice de zéro lux et une sensation d’éblouissement dues à la puissance et au déflecteur des bornes.
Il ne peut être valablement contesté que la pose de ces nouvelles bornes entraîne un phénomène d’éblouissement, également constaté par procès-verbal d’huissier dressé le 26 septembre 2018, lié aux conséquences en hauteur de la réverbération de la lumière basse sur le cône déflecteur omni directionnel. Il indique ainsi en page 21 que l’effet miroir rend la source d’éclairage des bornes éblouissante même à distance depuis l’appartement des époux [A].
Il est encore noté par l’expert que le changement de type de lumière plus froide, plus blanche et plus puissante explique également cette sensation de gêne et d’éblouissement depuis le balcon vers le jardin qui n’était pas présente précédemment en présence d’un éclairage chaud et jaune.
L’expert ajoute que ce trouble a été révélé après la pose des nouvelles bornes et constate que :
Les six bornes gênent les époux [A] la nuit lorsqu’ils regardent la mer et le jardin ;
La réflexion de l’éclairage des leds extérieurs se retrouve vers la chambre lorsque le volet roulant est ouvert, ainsi que dans le séjour.
L’expert conclut en faveur d’une véritable gêne visuelle la nuit qui se traduit par l’éblouissement depuis chaque borne vers l’appartement des époux [A] par l’effet miroir du déflecteur, renforcé par la couleur de la lumière installée tout en rappelant qu’aucune norme en matière d’éclairage ne s’impose au syndicat des copropriétaires s’agissant d’un espace privé, à l’inverse d’un espace public, sauf à maintenir un éclairage suffisant du chemin et du jardin pour assurer la sécurité des occupants.
Il ajoute qu’il appartenait au syndicat mis en cause « de faire réaliser une étude d’éclairage ou tout au moins de requérir un conseil technique avisé sur le type de bornes choisies proposées par l’électricien. C’est l’absence d’étude d’éclairage qui est à l’origine de la méconnaissance du type de bornes choisies en particulier de l’effet miroir du déflecteur à l’origine des troubles et nuisances s’il était connu ».
A la lecture du rapport d’expertise, il est incontestablement mis en évidence un vice de construction relatif à la pose des six luminaires du fait des nuisances générées et expliquées par un choix inadapté de bornes de nature à engager la responsabilité du syndicat des copropriétés au visa de l’article 14 ancien de la loi du 10 juillet 1965.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement critiqué sur ce point.
Sur les mesures de prévention :
Les époux [A] réclament la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence le Rayon Vert à réaliser les travaux tels que décrits en page 38 de l’expertise y compris à respecter la suggestion de l’expert (aluminium thermolaqué et fixation par cerclage vissé) le tout assorti du prononcé d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
Il résulte de l’expertise judiciaire que la solution proposée par le syndicat des copropriétaires, telle qu’elle a été votée lors de l’assemblée générale du 12 août 2019, à savoir la pose de films plastiques, est jugée par l’expert non satisfaisante car si elle réduit l’impact de l’effet miroir, elle va à l’encontre des raisons de sécurisation qui ont amené le syndicat à changer les éclairages d’origine. Il ajoute qu’elle ne permet pas d’assurer un niveau d’éclairement correct pour le passage piéton dans le jardin.
C’est pour cette raison que l’expert judiciaire privilégie la pose de chapeaux en tête de potelets de diamètre adaptés limitant la vue du déflecteur depuis une personne debout, ceux-ci devant être réalisés avec une joue circulaire opaque de 25 cm environ, à déterminer par le réalisateur, en aluminium thermolaqué et fixation avec cerclage vissé afin de conserver un niveau d’éclairement suffisant mais limité au sol supprimant ainsi l’impact visuel de l’effet miroir éblouissant du déflecteur.
Cette solution, qui garantit la sécurité des usagers et met fin au phénomène d’éblouissement, sera retenue par la cour.
Il conviendra de condamner le syndicat des copropriétaires à l’exécution de cette solution telle qu’elle est décrite en page 38 de l’expertise. Le prononcé d’une astreinte ne se justifie pas.
Sur la réparation du préjudice :
Les époux [A] réclament la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence le Rayon Vert à leur payer la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice de jouissance à ce jour subi, augmenté de 500 euros par an du 1er mai 2022 jusqu’à l’arrêt à intervenir.
En l’état, si la gêne occasionnée tant sur la terrasse que dans l’appartement au niveau de la chambre et du salon est justifiée, pour autant la demande indemnitaire présentée par les époux [A] est excessive. Il leur sera alloué une somme de 400 euros au titre de l’indemnisation du préjudice.
3/ Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné les appelants au paiement des dépens et des frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné aux dépens y compris les frais d’expertise (5.967,57 euros), dont distraction au profit de la SCP Lafont & associés, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 10-1 al 5, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention fondée par le juge, est dispensé même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie par les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des partis au litige.
Au cas présent, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de ces dispositions. La demande présentée par les époux [A] sur ce fondement sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute par Mme [V] [Y] épouse [A], et M. [S] [A] de l’action engagée à l’encontre du syndicat des copropriétaires sur le fondement des troubles anormaux de voisinage,
Fait application de l’article 14 ancien de la loi du 10 juillet 1965,
Dit que les nuisances lumineuses générées par les six bornes lumineuses installées par le syndicat des copropriétaires de la résidence le Rayon Vert à [Localité 7], constituent un vice de construction de nature à engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la résidence le Rayon Vert au sens de l’article 14 ancien de la loi du 10 juillet 1965,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence le Rayon Vert à réaliser les travaux tels que décrits par l’expert page 38 consistant en la pose de chapeaux en tête de potelets de diamètre adaptés limitant la vue du déflecteur depuis une personne debout, ceux-ci devant être réalisés avec une joue circulaire opaque de 25 cm environ, à déterminer par le réalisateur, en aluminium thermolaqué et fixation avec cerclage vissé,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence le Rayon Vert à payer à Mme [V] [Y] épouse [A], et M. [S] [A] la somme de 400 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
Déboute Mme [V] [Y] épouse [A], et M. [S] [A] du surplus de leurs demandes,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rayon Vert sise [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SASU Fdi Ici, à payer Mme [V] [Y], épouse [A], et M. [S] [A] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rayon Vert sise [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SASU Fdi Ici, aux entiers dépens y compris les frais d’expertise (5.967,57 euros), dont distraction au profit de la SCP Lafont & associés, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La Présidente
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