Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 4 déc. 2025, n° 24/07780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Antibes, 30 mai 2024, N° 5123000002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2025
ac
N° 2025/ 400
Rôle N° RG 24/07780 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNH44
[Y] [U]
C/
[O] [Z] épouse [N]
[K] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d’ANTIBES en date du 30 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 5123000002.
APPELANT
Monsieur [Y] [U]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [O] [Z] épouse [N]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [K] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseillère , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 mars 2018, [K] [Z] et [O] [Z] épouse [N] ont donné à bail à ferme à [Y] [U] une parcelle de terrain située [Adresse 3].
Souhaitant en obtenir la résiliation elles ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Antibes le 1er mars 2023.
Par ordonnance du 16 février 2024, le président de cette juridiction a constaté l’impossibilité de fonctionner en raison de l’absence de transmission par la préfecture des Alpes Maritimes d’une liste de candidats pour la désignation des assesseurs du tribunal pour le mandat 2024-2029 et a en conséquence constaté que les attributions de cette juridiction sont transférées au tribunal judiciaire de Grasse.
Par jugement du 30 mai 2024 le tribunal paritaire des baux ruraux d’Antibes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grasse en raison du transfert des attributions du tribunal à cette juridiction telle que prévue par l’article L 492-7 du code rural et l’ordonnance du 16 février 2024 du président du tribunal paritaire des baux ruraux d’Antibes.
Par acte du 19 juin 2024 [Y] [U] a interjeté appel de la décision.
Par acte du 20 juin 2024 [Y] [U] a interjeté appel du même jugement en sollicitant que cet appel soit joint à l’appel effectué le 19 juin 2024 et précise que l’objet du présent appel formé contre une décision statuant sur la compétence est de faire droit à toutes exceptions de procédure, d’annuler, sinon d’infirmer et à tout le moins de réformer la décision déférée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2025 [Y] [U] demande à la cour de':
FAIRE DROIT au présent appel,
ORDONNER un sursis à statuer dans cette affaire jusqu’à ce que le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’Antibes puisse statuer et à ce que les assesseurs nécessaires aient été nommés. En tous les cas,
DEBOUTER [K] [Z] et [O] [Z] épouse [N] de toutes leurs demandes.
RESERVER les dépens.
Il soutient':
— que l’absence ou le mauvais fonctionnement de l’autorité administrative, qui n’a transmis aucune liste des candidats pour la désignation des assesseurs du tribunal pour le mandat 2024 2029 ne doit pas être subi par Monsieur [U],
— que le défaut de désignation des assesseurs du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’Antibes par la Préfecture des Alpes-Maritimes cause un préjudice direct à Mr [U] [H] dès lors qu’un juge même professionnel ne portera pas la même attention à son affaire qu’un tribunal mixte composé de bailleurs et de preneurs qui doivent, avec le président, prendre leur décision à la majorité.
— que les chances de succès de monsieur [U] sont diminuées';
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025 [K] [Z] et [O] [Z] épouse [N] demandent à la cour de':
CONFIRMER le jugement et DEBOUTER M. [Y] [U] de sa demande de sursis à statuer ; EVOQUER le fond de l’affaire,
FIXER une date d’audience pour plaider le dossier et ENJOINDRE aux parties de conclure au fond en prévision de celle-ci ;
CONDAMNER M. [Y] [U] à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [Y] [U] aux dépens qui pourront être recouvrés directement en application de l’article 699 code de procédure civile';
Elles répliquent':
— que la demande de sursis à statuer de M. [U] est totalement infondée et injustifiée
— que la requête introductive d’instance a été déposée le 1er mars 2023 et aucune décision au fond n’a encore été rendue malgré déjà plus de deux ans de procédure.
— qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice que l’affaire soit évoquée au fond par la cour d’appel en sa qualité de juridiction d’appel du tribunal paritaire des baux ruraux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des instances
Conformément à l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
[Y] [U] a procédé à deux déclarations d’appel relatives au même jugement querellé. Il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les instances enregistrées sous les numéros Rg 24-7780 et Rg 24-7841.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile applicable tant à la procédure écrite qu’orale, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En procédure orale, l’article 446-2 du code de procédure civile, énonce': «'Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu’elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu’elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense'.
'
En l’espèce, toutes les parties sont représentées par un avocat et un calendrier de procédure a été établi avec leur accord. La cour n’est donc saisie que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
En l’espèce il est constaté que le dispositif des conclusions de la partie appelante ne comporte aucune demande d’infirmation ou de réformation si bien que la cour n’est saisie d’aucune demande de la partie appelante.
La partie intimée sollicite quant à elle la confirmation du jugement et souhaite que le fond de l’affaire soit évoqué devant la cour. '
L’article 88 code de procédure civile prévoit que lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
Le tribunal paritaire des baux ruraux d’Antibes a rendu un jugement d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Grasse considérant qu’en l’absence d’assesseurs il n’était pas en mesure de siéger. Cette juridiction est donc actuellement saisie du litige initié par [K] [Z] et [O] [Z] épouse [N]
Il apparaît nécessaire que les parties, opposées sur les conditions de résiliation d’un bail à ferme, obtiennent l’analyse du premier juge sur les éléments de preuve et les moyens de droit qu’elles souhaitent exposer, et qu’à l’issue de celle-ci elles puissent éventuellement disposer d’une nouvelle discussion devant la juridiction d’appel.
La demande d’évocation du litige devant la cour d’appel sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’état du caractère oral de la présente procédure, la demande de distraction des dépens ne peut prospérer et sera donc rejetée.
[Y] [U] qui succombe principalement sera condamné aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de [K] [Z] et [O] [Z] épouse [N].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des instances Rg 24-7780 et Rg 24-7841 sous le numéro Rg 24-7780 ';
Confirme le jugement';
Rejette la demande d’évocation du litige formée par [K] [Z] et [O] [Z] épouse [N]';
Condamne [Y] [U] à verser à [K] [Z] et [O] [Z] épouse [N] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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