Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 3 déc. 2025, n° 22/05942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 9 mai 2022, N° 19/891 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 03 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05942 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4NJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/891
APPELANTE
Société ENTREPRISE [11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
INTIMEE
Madame [L] [T] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [J] [Y] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [L] [T] épouse [E], initialement embauchée par la société [12] en qualité d’agent de service, a vu son contrat de travail transféré successivement aux sociétés [10], [8] puis [9], et enfin à la société [11], spécialisée dans le secteur d’activité du nettoyage industriel et qui compte plus de 11 salariés, en application de l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté.
A cette occasion, un avenant de reprise a été conclu, pour une durée indéterminée à temps partiel et prenant effet le 1er juillet 2014, mentionnant une durée mensuelle de travail de 71,5 heures et une reprise d’ancienneté au 1er septembre 2006.
Par avenant du 21 novembre 2015, la durée de travail de Mme [T] épouse [E] a été portée à 84,5 heures par semaine.
Un avenant a été le 6 juin 2016, mentionnant une durée de 127,83 heures par mois.
Le 15 juillet 2017, Mme [T] épouse [E] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bobigny. Par ordonnance du 29 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Bobigny a dit n’y avoir lieu à référé.
Mme [T] épouse [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 20 février 2018. L’affaire a été radiée le 22 janvier 2019.
Le 15 décembre 2018, le contrat de travail de Mme [T] épouse [E] a été transféré à la société [5] suite à la perte du marché par la société [11].
Par requête du 22 mars 2019, Mme [T] épouse [E] a sollicité le rétablissement de l’affaire l’opposant à la société [11] devant le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, condamner la société [11] au paiement d’heures complémentaires et diverses sommes relatives à l’exécution de la relation contractuelle.
Par jugement du 9 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a statué en ces termes :
— Requalifie le contrat de travail de Mme [L] [T] épouse [E] en contrat de travail à temps de 151,67 heures mensuelles à compter du 2 juin 2016 et retient une ancienneté au 10 février 1995 ;
— Condamne en conséquence la société [7] à verser à Mme [L] [T] épouse [E] les sommes suivantes :
* 20 019,97 euros au titre de rappel de salaire à temps plein du 2 juin au 31 décembre 2018 inclus
* 2 002 euros au titre de congés payés afférents
* 1 926,97 euros au titre de solde de prime d’expérience
* 453,68 euros au titre de solde de la prime annuel
* 500 euros au titre de dommages et intérêts pour privation des salaires et non-respect de la convention collective nationale
* 135,87 euros au titre du paiement des 3 jours de congés pour évènement familial
* 13,59 euros au titre de congés payés afférents
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la société [7] aux entiers dépens.
— Dit que les sommes auxquelles est condamnée la société [7] porteront intérêt au taux légal ;
— Ordonne la remise à Mme [L] [T] épouse [E] des bulletins de paie et de l’attestation pôle emploi, conformes au jugement, sous astreinte de 20,00 euros par jour et par document, à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement, et dans la limite de 60 jours, le Conseil se réservant le droit et la faculté de liquider cette astreinte par saisine directe.
— Déboute Mme [L] [T] épouse [E] du surplus de ses demandes.
— Déboute la société [7] de ses demandes.
Par déclaration du 9 juin 2022, la société [11] a interjeté appel de ce jugement, intimant Mme [T] épouse [E].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2022, la société [11] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,
— Débouter Mme [T] épouse [E] de l’intégralité de ses demandes
Subsidiairement, réformer le jugement déféré et statuant à nouveau :
— Juger que la durée du travail est de 127,43 heures par mois à compter du mois de juin 2016
— Fixer le rappel de salaire du pour la période d’aout 2016 à décembre 2018 à 11 690,19 euros
— Réduire les rappels de primes d’expérience et annuelle de la somme de 382,26 euros déjà régler
— Débouter Mme [T] épouse [E] du surplus de ses demandes
— Condamner Mme [T] épouse [E] à payer à la société [7] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées au greffe social le 31 octobre 2022, Mme [T] épouse [E] demande à la cour de :
— Déclarer recevables, les conclusions et pièces adressées par M. [J] [Y] défenseur syndical [6], dans l’intérêt de Mme [T] épouse [E].
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 17 janvier 2022 section commerce enregistrée sous le RG numéro F 19/00891 ;
Subsidiairement,
— Considérer permanent l’avenant d’augmentation de la durée du travail du 02/06/2016 à 127,83 heures mensuelles et fixer un rappel de salaire de :
* 12 430,90 euros à titre de rappel de salaire brut,
* 1243, 09 euros à titre de congés payés sur salaire,
* 1 119,43 euros à titre de solde de la prime d’expérience,
* 352,52 euros à titre de solde de la prime annuelle.
— Condamner à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
* 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect du code du travail et de la convention collective en conséquence de la privation de salaires.
* 135,87 euros au titre du paiement des trois jours de congés pour évènements familiaux,
* 13,59 euros au titre des congés payés y afférents,
— Ordonner la remise des :
* Bulletins de salaires conformément au jugement,
* Attestation [13] modifiée
* Tout document sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document dont le Conseil se réservera la liquidation éventuelle
— Débouter la société [7] de toutes ses demandes.
— Condamner la société [7] à payer à Mme [L] [T] épouse [E] 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société [7] aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la requalification du contrat en contrat de travail à temps plein :
Sur le caractère temporaire de l’avenant :
Il est constant qu’un avenant a été conclu le 6 juin 2016 portant la durée de travail de Mme [T] épouse [E] à 127,83 heures par mois.
L’employeur soutient toutefois que cet avenant n’était que temporaire et concernait la période allant jusqu’au 27 juillet 2016, ce que conteste la salariée.
Les parties se prévalent de deux versions différentes de ce document.
La version produite par la salariée, et identique à celle d’abord produite par la société en première instance le 3 septembre 2020, comporte deux feuillets recto/verso. Sur la première page, à l’article 1er relatif à la nature et date d’effet de l’avenant, les dates de prise d’effet et de fin d’application ne sont pas mentionnées, les espaces prévus à cet effet étant laissés vierges.
L’employeur se prévaut toutefois d’une autre version, qu’il avait produite devant le conseil de prud’hommes dans un second temps le 24 décembre 2020, comprenant trois feuillets et dont la première page est rédigée à l’identique de celle transmise par lui le 3 septembre, à l’exception de l’article 1er qui mentionne des dates de prise d’effet et de fin d’application de l’avenant, du 6 juin au 27 juillet 2016. La dernière page mentionne, quant à elle, la répartition des heures de travail.
Il ressort des termes du jugement que la société, interrogée à la barre sur cette discordance, s’est prévalu devant le conseil de prud’hommes d’une erreur survenue lors du premier emploi du 3 septembre 2020, en ce que seules deux pages sur les trois de l’avenant avaient été correctement scannées et transmises, ce qui a nécessité une seconde communication le 25 décembre suivant, tout en indiquant qu’il s’agissait bien dans les deux cas du même document.
Toutefois, ainsi que l’a justement relevé la juridiction prud’homale, si cette explication pouvait justifier la différence du nombre des pages transmises lors du premier puis du second envoi, elle n’était pas de nature à expliquer les ajouts de dates constatés sur le second document envoyé.
Si la société se prévaut devant la cour d’une erreur, indiquant avoir dans un premier temps communiqué un projet, et non le contrat définitivement conclu entre les parties, ses allégations ainsi que les pièces versées aux débats ne permettent pas d’étayer cette affirmation.
Il sera en outre relevé que la page litigieuse n’est pas paraphée.
Dans ces conditions, l’avenant litigieux ne peut être regardé comme ayant été conclu pour une durée déterminée et ne revêtait donc, ainsi que l’a justement relevé le conseil de prud’hommes, aucun caractère temporaire.
Sur la requalification :
En premier lieu, la seule circonstance que l’avenant en litige ne mentionne pas de date d’effet et de fin d’application n’a pas pour conséquence d’entraîner la requalification du contrat en contrat de travail à temps plein, mais seulement de porter la durée de travail à temps partiel de la salariée, à compter de la conclusion de cet avenant, à hauteur de 127,43 heures par mois au lieu de 84,50 heures par mois.
En deuxième lieu, la salariée n’est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 3123-18 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, et 6.2.6 de la convention collective applicable, qui limitent les heures complémentaires au tiers de la durée contractuelle du travail, laquelle n’a pas pour conséquence d’entraîner la requalification du contrat en contrat de travail à temps plein.
En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 3123-6 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, que le contrat de travail qui ne mentionne pas la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l’emploi est à temps complet.
Dans cette hypothèse, il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, de ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’espèce toutefois, si la salariée se prévaut de l’absence de telles précisions dans l’avenant du 6 juin 2016, il convient de retenir au regard des considérations qui précèdent que la dernière page mentionnant la répartition des heures de travail entre bien dans le champ contractuel.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu’il a requalifié le contrat de travail de la salariée en contrat de travail à temps plein.
Sur les demandes subsidiaires fondées sur l’absence de caractère temporaire de l’avenant :
En ce qui concerne le solde de salaire dû au titre du temps partiel :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au regard des pièces versées aux débats, la salariée est fondée à solliciter au titre du solde de salaire à temps partiel la somme de 12 430,90 euros, outre 1 243,09 euros au titre des congés payés, le jugement étant infirmé sur ce point.
En ce qui concerne la prime d’expérience :
La société ne justifie pas, par la seule production d’un bulletin de salaire, de la régularisation dont elle se prévaut.
Au regard des pièces versées aux débats, la salariée est fondée à solliciter la somme de 1 119, 43 euros au titre du solde de la prime d’expérience, le jugement étant infirmé sur ce point.
En ce qui concerne la prime annuelle :
Au regard des pièces versées aux débats, la salariée est fondée à solliciter la somme de 352,52 euros au titre du solde de la prime annuelle, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires :
En premier lieu, s’agissant de la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective, la salariée indique solliciter la confirmation du jugement ainsi qu’une somme de 1 000 euros à ce titre, sans demander l’infirmation du jugement qui lui a alloué une somme de 500 euros.
En application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, cette demande ne peut être accueillie.
Eu égard aux manquements de l’employeur, le jugement sera confirmé sur ce point.
En deuxième lieu, il y a lieu de confirmer le jugement, dont les motifs ne sont au demeurant pas expressément critiqués par la société appelante, s’agissant des demandes au titre du paiement de trois jours de congés pour événements familiales et des congés payés afférents.
Sur les autres demandes :
L’employeur devra remettre à la salariée les documents conformes au présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société sera condamnée aux dépens en cause d’appel, et au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné la société [7] :
— à verser à Mme [L] [T] épouse [E] les sommes de :
500 euros au titre de dommages et intérêts pour privation des salaires et non-respect de la convention collective nationale
135,87 euros au titre du paiement des 3 jours de congés pour évènement familial
13,59 euros au titre de congés payés afférents
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— aux entiers dépens ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
REJETTE la demande de Mme [L] [T] épouse [E] tendant à la requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein :
CONDAMNE la société Entreprise [11] à payer à Mme [L] [T] épouse [E] les sommes de :
— 12 430,90 euros au titre du solde de salaire à temps partiel, outre 1 243,09 euros au titre des congés payés ;
— 1 119, 43 euros au titre du solde de la prime d’expérience ;
— 352,52 euros au titre du solde de la prime annuelle ;
CONDAMNE la société Entreprise [11] aux dépens en cause d’appel ;
ENJOINT à la société Entreprise [11] de remettre à Mme [L] [T] épouse [E] les bulletins de salaires et documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;
CONDAMNE la société Entreprise [11] à payer à Mme [L] [T] épouse [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente
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