Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 25/00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE ayant comme nom commercial ' SOFINCO ' |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
— SCP ROUAUD et Associés
— TJ
LE : 30 AVRIL 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
N° RG 25/00462 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXRQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciare de CHATEAUROUX en date du 04 Octobre 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [Z] [R]
né le 27 Mai 1957 à [Localité 1]
[Adresse 1]
— Mme [P] [B] épouse [R]
née le 03 Mars 1965 à [Localité 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 30/04/2025
INCIDEMMENT INTIMÉS
II – S.A. CA CONSUMER FINANCE ayant comme nom commercial 'SOFINCO', agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
N° SIRET : 542 097 522
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
III – MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS (MJA) venants aux droits de la S.E.L.A.R.L. AXYME, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ÉNERGIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
N° SIRET : 440 672 509
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 18/06/2025 et 11/07/2026 remis à personne habilitée et 11/10/2025 remis à étude
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Président de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande no 43611 du 9 février 2021, M. [Z] [R] a commandé à la SAS Open Énergie une centrale photovoltaïque d’une puissance de 3 630 Wc composée de 11 modules monocristallins pour un prix total de 20 900 euros.
Selon bon de commande no 45270 du 10 février 2021, annulant et remplaçant le bon de commande no « 44386 », Mme [P] [B] épouse [R] a commandé à la même société la même centrale photovoltaïque au même prix.
Selon offre du 10 février 2021, M. et Mme [R] ont souscrit auprès de la SA CA Consumer Finance un crédit affecté à la fourniture de ce bien, portant sur la somme de 20 900 euros remboursable en 180 mensualités de 166,31 euros hors assurance, après un différé de remboursement de cinq mois, au taux débiteur fixe de 4,798 %.
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 21 mars 2023, M. et Mme [R] ont assigné la société Open Énergie et la société CA Consumer Finance devant le tribunal judiciaire de Châteauroux en annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
Par jugement en date du 8 août 2023, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Open Énergie en liquidation judiciaire et désigné la SELARL Axyme en qualité de mandataire liquidatrice.
Par jugement en date du 4 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :
' débouté M. et Mme [R] de leur demande d’injonction de communication de pièces sous astreinte,
' prononcé l’annulation du contrat numéroté 45270 passé entre Mme [B] d’une part et la société Open Energie d’autre part, le 10 février 2021 et portant sur la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque,
' constaté la nullité du contrat de crédit numéroté 81631348043 accessoire à cette vente, consenti à M. et Mme [R] selon offre de crédit acceptée le 10 février 2021, par la société CA Consumer Finance,
' dit n’y avoir lieu à déchoir la société CA Consumer Finance de son droit à restitution du capital prêté,
' condamné M. et Mme [R] à payer à la société CA Consumer Finance la différence entre le capital prêté et l’intégralité des sommes perçues par elle au titre du contrat de prêt annulé, y compris les intérêts et les frais, soit la somme de 16 243,32 euros, arrêtée au 7 juin 2024,
' dit n’y avoir lieu d’ordonner la solidarité entre M. et Mme [R] pour le paiement de cette somme,
' dit que cette condamnation était prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte des éventuels paiements effectués par M. et Mme [R] postérieurement au 7 juin 2024,
' débouté M. et Mme [R] de leur demande relative à la poursuite de l’échéancier prévu par le contrat de prêt annulé et les a renvoyés à saisir la société CA Consumer Finance de leur demande,
' débouté M. et Mme [R] de leurs demandes de dommages-intérêts,
' condamné la société CA Consumer Finance aux dépens,
' condamné la société CA Consumer Finance à payer à M. et Mme [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Par ordonnance en date du 11 mars 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris a désigné la SELAFA MJA en qualité de mandataire liquidatrice de la société Open Énergie.
Par déclaration en date du 30 avril 2025, M. et Mme [R] ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 décembre 2025, M. et Mme [R] demandent à la cour de :
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
> a dit n’y avoir lieu à déchoir la société CA Consumer Finance de son droit à restitution du capital prêté,
> les a condamnés à payer à la société CA Consumer Finance la différence entre le capital prêté et l’intégralité des sommes perçues par elle au titre du contrat de prêt annulé, y compris les intérêts et les frais, soit la somme de 16 243,32 euros, arrêtée au 7 juin 2024,
> a dit que cette condamnation est prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte des éventuels paiements effectués postérieurement au 7 juin 2024,
> les a déboutés de leur demande relative à la poursuite de l’échéancier prévu par le contrat de prêt annulé et les a renvoyés à saisir la société CA Consumer Finance de leur demande,
> les a déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts,
> a condamné la société CA Consumer Finance à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
> a rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
statuant à nouveau,
' débouter la société CA Consumer Finance de l’ensemble de ses demandes,
' à titre principal, déchoir la société CA Consumer Finance de son droit à restitution du capital prêté,
' condamner la société CA Consumer Finance à leur rembourser le montant des échéances acquittées en exécution de l’offre préalable en date du 10 février 2021, soit la somme de 7 521,79 euros, à parfaire, jusqu’au jour de l’arrêt des prélèvements, outre les mensualités acquittées postérieurement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir,
' condamner la société CA Consumer Finance à leur verser la somme de 4 608,90 euros, à parfaire, à titre de dommages-intérêts « en raison du préjudice financier subi par eux lié aux frais de dépose »,
' condamner la société CA Consumer Finance à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance,
' à titre subsidiaire, condamner la société CA Consumer Finance à leur verser la somme de 27 467 euros, à parfaire, à titre de dommages-intérêts, du fait de sa négligence fautive,
' à titre plus subsidiaire, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit de la société CA Consumer Finance aux intérêts du crédit affecté,
' en tout état de cause, prononcer la déchéance totale du droit de la société CA Consumer Finance aux intérêts du crédit affecté,
' condamner la société CA Consumer Finance à leur verser la somme de 3 000 euros, à parfaire, à titre de dommages-intérêts pour préjudice économique,
' condamner la société CA Consumer Finance à leur verser la somme de 3 000 euros, à parfaire, à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
' condamner la société CA Consumer Finance à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance,
' condamner la société CA Consumer Finance aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2025 et signifiées à la société MJA, ès qualités de liquidatrice judiciaire de la société Open Énergie, le 11 octobre 2025, la société CA Consumer Finance demande à la cour de :
' à titre principal, confirmer le jugement entrepris, sauf sur sa condamnation à payer à M. et Mme [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' à titre subsidiaire, condamner solidairement M. et Mme [R] à lui rembourser une partie du capital dont le montant sera fixé à 15 000 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
' en tout état de cause, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. et Mme [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner solidairement M. et Mme [R] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner solidairement M. et Mme [R] aux entiers dépens.
Bien que dûment citée, la société MJA, ès qualités de liquidatrice judiciaire de la société Open Énergie, n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur les restitutions au titre du contrat de crédit affecté
Il est de principe que l’annulation d’un contrat entraîne la remise des parties dans l’état antérieur à sa conclusion. Dès lors, l’annulation du contrat de vente emporte obligation pour l’acquéreur de restituer le bien au vendeur, et celle pour le vendeur de restituer le prix de vente à l’acquéreur.
De même, l’annulation du contrat de crédit affecté emporte obligation pour le prêteur de rembourser les sommes versées par l’emprunteur, et en principe celle pour l’emprunteur de rembourser à la banque le capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 9 nov. 2004, no 02-20.999).
Il en va toutefois autrement en cas de faute du prêteur dans la remise des fonds présentant un lien causal avec le préjudice subi par l’emprunteur, auquel cas les dommages et intérêts octroyés à ce dernier compenseront, en tout ou partie, le capital emprunté. L’emprunteur demeure néanmoins tenu de restituer ce capital, dès lors qu’il n’a subi aucun préjudice causé par la faute du prêteur (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 11 mars 2020, no 18-26.189 ; cass. civ. 1re, 2 févr. 2022, no 20-17.066).
Enfin, il est de jurisprudence constante que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, commet une faute (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 7 déc. 2022, no 21-21.389).
En l’espèce, les appelants sollicitent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à déchoir la société CA Consumer Finance de son droit à restitution du capital prêté, les a condamnés à lui payer la différence entre le capital prêté et l’intégralité des sommes perçues par elle au titre du contrat de prêt annulé, y compris les intérêts et les frais, soit la somme de 16 243,32 euros, arrêtée au 7 juin 2024, et a dit que cette condamnation était prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte des éventuels paiements effectués par M. et Mme [R] postérieurement au 7 juin 2024.
Ils demandent, à titre principal, la déchéance de la société CA Consumer Finance de son droit à restitution du capital prêté et sa condamnation à leur rembourser le montant des échéances acquittées en exécution de l’offre préalable du 10 février 2021, soit la somme de 7 521,79 euros, à parfaire, « jusqu’au jour de l’arrêt des prélèvements, outre les mensualités acquittées postérieurement », avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
La société CA Consumer Finance demande, à titre principal, la confirmation du jugement entrepris et, à titre subsidiaire, la condamnation solidaire de M. et Mme [R] à lui rembourser la somme de 15 000 euros, soit une partie du capital emprunté, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
Les parties ne remettent pas en cause la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté. Il n’est pas davantage contesté que le bon de commande ne respecte pas les dispositions impératives du droit de la consommation et que le prêteur a commis une faute dans le déblocage des fonds en ne vérifiant pas la validité de ce bon.
Le placement en liquidation judiciaire de la société Open Énergie, par jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 août 2023, caractérise l’existence d’un préjudice subi par M. et Mme [R] en lien avec la faute commise par le prêteur.
Il résulte en effet de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 10 juillet 2024, no 22-24.754) que si, en principe, à la suite de l’annulation de la vente, l’emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l’obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire.
En effet, dans une telle hypothèse, d’une part, compte tenu de l’annulation du contrat de vente, l’emprunteur n’est plus propriétaire de l’installation qu’il avait acquise, laquelle doit pouvoir être restituée au vendeur ou retirée pour éviter des frais d’entretien ou de réparation.
D’autre part, l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l’examen du contrat principal.
Par conséquent, lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
Dès lors, il doit être retenu que M. et Mme [R] ont subi un préjudice, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation vendue, consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès de la société Open Énergie placée en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente du matériel, préjudice qui n’aurait pas été subi sans la faute de la société CA Consumer Finance.
En application de la jurisprudence précitée, les dommages-intérêts au titre de ce préjudice correspondent en principe au capital emprunté, soit la somme de 20 900 euros.
Contrairement à ce que soutient la société CA Consumer Finance, le fait que M. et Mme [R] n’aient pas sollicité judiciairement la condamnation de la liquidatrice judiciaire de la société Open Énergie à déposer la centrale photovoltaïque et à leur restituer le prix de vente est sans incidence sur la caractérisation de leur préjudice, dès lors que l’annulation du contrat de vente emporte de plein droit application des articles 1352 et suivants du code civil relatifs aux restitutions, obligeant le vendeur à restituer le prix de vente et les acquéreurs à restituer la chose vendue.
Conformément à la jurisprudence précitée, M. et Mme [R] n’ont pas davantage à apporter la preuve de la déclaration de leur créance au passif de la société Open Énergie et de l’impossibilité de récupérer le prix de vente à l’issue de la liquidation judiciaire.
Aucune considération juridique ne justifie de minorer le montant des dommages-intérêts dus à M. et Mme [R] par la prise en considération de l’existence de sommes étrangères perçues ' ou encore à percevoir ' par les emprunteurs en exécution du contrat de revente d’électricité conclu avec la société EDF, soit un tiers. Les relations qu’entretiennent M. et Mme [R] avec la société EDF sont en effet indépendantes des rapports contractuels les ayant liés à la société CA Consumer Finance.
Il n’est pas contesté que M. et Mme [R] avaient remboursé, à la date du 5 novembre 2025, la somme de 7 521,79 euros en exécution du contrat de crédit affecté.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à déchoir la société CA Consumer Finance de son droit à restitution du capital prêté, condamné M. et Mme [R] à payer à la société CA Consumer Finance la différence entre le capital prêté et l’intégralité des sommes perçues par elle au titre du contrat de prêt annulé, y compris les intérêts et les frais, soit la somme de 16 243,32 euros, arrêtée au 7 juin 2024 et dit que cette condamnation était prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte des éventuels paiements effectués par M. et Mme [R] postérieurement au 7 juin 2024.
Statuant à nouveau, la société CA Consumer Finance sera déboutée de sa demande tendant à condamner solidairement M. et Mme [R] à lui payer la somme de 15 000 euros en remboursement du capital emprunté et condamnée à leur restituer la totalité des sommes versées en exécution du contrat de crédit affecté du 10 février 2021, soit la somme de 7 521,79 euros arrêtée au 5 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
Enfin, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. et Mme [R] tendant à prononcer « en tout état de cause » la déchéance totale du droit de la société CA Consumer Finance aux intérêts du crédit affecté, une telle demande étant devenue sans objet du fait de l’annulation du contrat de crédit affecté et de la restitution par le prêteur aux emprunteurs de l’intégralité des sommes perçues en exécution de ce contrat.
Sur la demande indemnitaire liée aux frais de dépose du matériel
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. et Mme [R] demandent la condamnation de la société CA Consumer Finance à leur verser la somme de 4 608,90 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier correspondant aux frais de dépose du matériel.
Au soutien de leur demande, ils font valoir que l’annulation du contrat de vente doit conduire à la restitution de la centrale photovoltaïque à la société Open Énergie et qu’ils vont être contraints de faire démonter, à leurs frais, les panneaux photovoltaïques et remettre leur toiture en état.
Les appelants échouent toutefois à démontrer le caractère certain de leur préjudice, dès lors que la procédure de liquidation judiciaire de la société Open Énergie n’est pas clôturée et qu’ils ne versent aux débats aucune pièce de nature à démontrer que la société MJA, ès qualités de liquidatrice judiciaire de la société Open Énergie, ne procèdera pas à la reprise du matériel et à la remise en état de leur toiture.
Par ailleurs, la faute commise par la société CA Consumer Finance dans le déblocage des fonds ne présente pas de lien de causalité direct avec le préjudice invoqué, dont la cause résiderait dans le renoncement du liquidateur judiciaire de la société venderesse à reprendre le matériel posé, qui n’est pas imputable au prêteur.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [R] de leur demande tendant à voir condamner la société CA Consumer Finance à leur verser la somme de 4 608,90 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux frais de dépose du matériel.
Sur la demande indemnitaire pour préjudice économique
M. et Mme [R] demandent à la cour de condamner la société CA Consumer Finance à leur verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice économique.
Ils soutiennent avoir dû rembourser les échéances de leur crédit nonobstant un rendement plus faible qu’annoncé, et en tous les cas modeste, de leur installation photovoltaïque, ce qui aurait obéré leur situation financière pendant plusieurs années.
Les appelants échouent cependant à démontrer avoir subi un préjudice économique, dès lors qu’ils n’apportent aucun élément sur leur situation financière pendant l’exécution du contrat de crédit, qu’ils ont obtenu l’annulation de ce dernier, qu’ils sont dispensés de restituer la somme correspondant au prix de vente et qu’ils pourront récupérer l’intégralité des sommes versées en exécution du contrat de prêt, tout en conservant les bénéfices perçus au titre de la revente d’électricité à la société EDF.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il les a déboutés de leur demande en dommages-intérêts pour préjudice économique.
Sur la demande indemnitaire pour préjudice moral
M. et Mme [R] sollicitent enfin la condamnation de la société CA Consumer Finance à leur payer la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Ils allèguent avoir subi un préjudice moral du fait de « man’uvres frauduleuses ».
Ils ne démontrent cependant pas que la société CA Consumer Finance aurait commis de telles man’uvres à leur encontre ou se serait rendue complice de telles man’uvres commises par la société venderesse.
Ils n’apportent au surplus aucune preuve de leur préjudice moral.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande en dommages-intérêts à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Partie principalement succombante, la société CA Consumer Finance sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
L’issue de la procédure et l’équité commandent par ailleurs de la condamner à payer à M. et Mme [R] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de la débouter de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à déchoir la SA CA Consumer Finance de son droit à restitution du capital prêté, condamné M. [Z] [R] et Mme [P] [B] épouse [R] à payer à la SA CA Consumer Finance la différence entre le capital prêté et l’intégralité des sommes perçues par elle au titre du contrat de prêt annulé, y compris les intérêts et les frais, soit la somme de 16 243,32 euros, arrêtée au 7 juin 2024, et dit que cette condamnation est prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte des éventuels paiements effectués par M. [Z] [R] et Mme [P] [B] épouse [R] postérieurement au 7 juin 2024,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE la SA CA Consumer Finance de sa demande tendant à voir condamner solidairement M. [Z] [R] et Mme [P] [B] épouse [R] à lui payer la somme de 15 000 euros en remboursement du capital emprunté au titre du contrat de crédit affecté du 10 février 2021,
CONDAMNE la SA CA Consumer Finance à restituer à M. [Z] [R] et Mme [P] [B] épouse [R] la totalité des sommes versées par ces derniers en exécution du contrat de crédit affecté du 10 février 2021, soit la somme de 7 521,79 euros arrêtée au 5 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,
CONDAMNE la SA CA Consumer Finance aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la SA CA Consumer Finance à payer à M. [Z] [R] et Mme [P] [B] épouse [R] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
DÉBOUTE la SA CA Consumer Finance de sa propre demande à ce titre.
En l’absence du Président empêché, l’arrêt a été signé par R.PERINETTI, Conseiller le plus ancien ayant participé au délibéré et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
S.MAGIS R.PERINETTI
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
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