Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 24 juil. 2025, n° 23/00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 mars 2023, N° 21/00227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
S.A.R.L. [Adresse 18] ([15])
C/
[Y] [O] [D]
[8] ([11]) et-[Localité 13] ([11])
CCC délivrée :
le : 24/07/2025
à : SARL [Adresse 16]
Me CHAVANCE
M. [D]
[12]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 24/07/2025
à : Me [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 JUILLET 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00196 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GE7F
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 14], décision attaquée en date du 02 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/00227
APPELANTE :
S.A.R.L. [Adresse 18] ([15])
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Amandine CHAVANCE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Pierre NDONG NDONG de la SELARL AVO’DROIT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉS :
[Y] [O] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Lucie BOURG de la SELARL MATHIEU & BOURG, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
[10] ([11])
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 22 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER : Maud DETANG lors des débats et Léa ROUVRAY lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025 pour être prorogée au 13 mars 2025, au 22 mai 2025, au 10 juillet 2025, au 17 Juillet 2025 et au 24 Juillet 2025,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de Chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D], engagé pour une durée indéterminée à compter du 16 juillet 2015 en qualité de conducteur routier par la société [Adresse 18] (la société), a été victime, le 28 novembre 2018, d’un accident du travail pris en charge par la [9] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 15 février 2021, le président du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a validé la composition pénale du 11 février 2021 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône à l’encontre de M. [I], gérant de la société pour des faits d’emploi de travailleurs sans faire procéder à la vérification des installations, mise à disposition de travailleurs d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité et mise à disposition de travailleurs, local, poste ou zone de travail n’assurant pas la sécurité.
M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, lequel, par jugement du 2 mars 2023, a :
— débouté la société de sa demande d’irrecevabilité de l’action de M. [D] au titre de la faute inexcusable de son employeur,
— déclaré recevable l’action de M. [D] au titre de la faute inexcusable de son employeur,
— dit que l’accident du travail dont M. [D] a été victime le 28 novembre 2018, pris en charge par la caisse au titre de la législation relative aux risques professionnels en vertu d’une décision notifiée le 11 décembre 2018, résulte de la faute inexcusable de la société,
— dit que la demande de M. [D] relative à la majoration à son maximum de la rente résultant de l’application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale est sans objet à défaut de consolidation et de versement actuel d’une rente,
— ordonné, avant dire droit, une expertise médicale confiée au docteur [X] et ayant notamment pour mission l’évaluation des préjudices de M. [D] aux frais avancés de la caisse qui les recouvrer à l’encontre de l’employeur de M. [D],
— rappelé que la caisse poursuivra le recouvrement intégral des sommes réglées par ses soins à l’encontre de la société, au besoin par l’exercice d’une action récursoire, en application des dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale,
— rappelé qu’en application de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, la société est tenue au remboursement de l’intégralité des sommes énoncées ci-dessus et avancées par la caisse,
— condamné la société à verser à M. [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservés les dépens,
— dit que l’affaire sera à nouveau évoquée après l’expertise sur convocation envoyée aux parties par le secrétariat-greffe, après réception du rapport d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration enregistrée le 6 avril 2023, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions n°2 adressées le 3 septembre 2024 à la cour, elle demande de :
— déclarer recevable l’appel qu’elle a interjeté,
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon le 2 mars 2023,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— déclarer irrecevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable initiée par M. [D] comme prescrite,
à titre subsidiaire,
— déclarer que l’accident n’a pas d’origine professionnelle,
en conséquence,
— débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre infiniment subsidiaire,
— déclarer que M. [D] a participé par son comportement à la survenance de l’accident dont il a été victime le 28 novembre 2018,
en conséquence,
— condamner M. [D] à lui rembourser la fraction correspondant à sa part de responsabilité de la cotisation complémentaire d’accident du travail visée par l’article L 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, soit au moins la moitié du montant de cette cotisation,
en tout état de cause,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions n°2 adressées le 28 octobre 2024 à la cour, M. [D] demande de :
— confirmer en toute en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social de [Localité 14] en date du 2 mars 2023,
en conséquence,
statuant à nouveau,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions et prétentions,
— déclarer recevable son action en reconnaissance de faute inexcusable,
— dire et juger que la société a commis une faute inexcusable au préjudice de celui-ci,
avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [X] afin de déterminer les conséquences médico-légales de l’accident dont il a été victime en date du 28 novembre 2018 avec pour la mission fixée au dispositif du jugement,
— condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
— condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Dispensée de comparaître, aux termes de ses conclusions adressées le 24 octobre 2024 à la cour, la caisse demande de :
— noter qu’elle s’en remet à sagesse de la juridiction sur la reconnaissance de la faute inexcusable demandée,
— dire et juger que, dans l’hypothèse de la reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable, elle exercera son action récursoire à l’encontre de la société employeur reconnue responsable de la faute inexcusable,
— dire que les montants payés par elle seront récupérés selon les dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale,
— dire que les dispositions de l’article L 452-3-1 s’appliquent au litige.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que le moyen soulevé par M. [D] concernant l’irrecevabilité de l’appel de la société au motif de l’absence de notification de la dite déclaration n’est plus soutenue devant la cour.
Sur la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
La société soutient que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de M. [D] est prescrite la requête ayant été déposée plus de deux ans après l’accident.
M. [D] fait valoir que son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur est recevable puisqu’exercée dans le délai de deux ans suivant la cessation du paiement des indemnités journalières.
Il résulte des dispositions de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur doit être engagée dans un délai de deux ans qui court à compter, soit du jour de l’accident ou de la cessation du paiement des indemnités journalières.
M. [D] a été victime d’un accident du travail le 28 novembre 2018 dont les lésions en résultant ont été déclarées consolidées au 29 octobre 2019, marquant ainsi la fin du versement de ses indemnités journalières.
À compter de ce jour, il disposait d’un délai de deux ans, soit jusqu’au 29 octobre 2021, pour engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
M. [D] a saisi le tribunal judiciaire de Mâcon d’une requête du 19 juin 2021, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, soit dans le délai imparti.
En conséquence, l’action diligentée par M. [D] à l’égard de la société n’étant pas prescrite, le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
La société conteste l’origine professionnelle de l’accident. Elle soutient que l’accident est survenu en raison, d’une part, d’un manquement de M. [D] à son obligation de porter des chaussures de sécurité dont il disposait pourtant, et d’autre part, du comportement de celui-ci avec son collègue, que l’accident n’avait aucun lien avec l’exécution du contrat de travail de M. [D], se référant à un enregistrement de vidéo-surveillance au moment des faits.
M. [D] soutient que la faute inexcusable de la société est caractérisée en raison des manquements de la société, dénoncés dans l’enquête diligentée par l’inspection du travail qui a mis en évidence plusieurs infractions de la société, reconnus par le représentant de la société, manquements qui sont à l’origine et/ou ont à tout le moins concouru à la survenance de l’accident.
Il ajoute que le fait de s’amuser avec son collègue ne constitue pas la cause à l’origine de son accident, et que le non port de chaussures de sécurité ne peut exonérer l’employeur de sa responsabilité.
Il est constant que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l’intéressé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, qu’elle en soit la cause nécessaire, alors même que d’autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage. L’employeur ne peut s’affranchir de son obligation de sécurité par la conclusion d’un contrat prévoyant qu’un tiers assurera cette sécurité.
De même, la faute éventuelle de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Sauf cas limitativement énumérés, la faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective et précise de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. Cette conscience s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
En l’espèce, M. [D] a été victime d’un accident au temps et lieu de son travail le 28 novembre 2018, son pied gauche ayant été écrasé par un chariot élévateur alors que le conducteur de ce chariot effectuait une manoeuvre pour reculer.
Il ressort tant de l’enquête diligentée par l’inspecteur du travail le 30 novembre 2018 que du compte rendu du contrôleur du travail du 21 janvier 2019 adressé à la société de nombreux manquements sur la conformité du chariot élevateur, sur l’insuffisance de l’éclarairage de l’entrepôt et l’absence de plan de circulation dans l’entrepôt, l’absence de toute consigne concernant les règles de circulation entre les caristes et les chauffeurs qui viennent récupérer du matériel au sein de l’entrepôt ainsi que l’absence de consigne de sécurité à l’intérieur de l’entrepôt et notamment le port de chaussures de sécurité.
Ainsi, la société ne pouvait ne pas avoir conscience du danger encouru dans la mesure où le chariot élevateur n’était pas équipé conformément à la réglementation en vigueur avec des feux de signalisation de recul arrière et un avertisseur sonore de recul et des consignes de sécurité n’étaient ni signalées et ni rappelés au salarié, ces manquements ayant concouru à la survenance de l’accident de M. [D], peu importe que celui ci 'chahutait avec son collègue'.
La société n’a également pas mis en place des mesures de préventions et de sécurité efficientes comme précisées dans l’enquête et le compte rendu suvisés, et ce d’ autant plus que, le gérant de la société, a été condamné par composition pénale du 9 septembre 2020 pour des faits d’emploi de travailleurs sans faire procéder à la vérification des installations, mise à disposition de travailleurs d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité et mise à disposition de travailleurs, local, poste ou zone de travail n’assurant pas la sécurité.
Par ailleurs, le comportement de M. [D] et le fait qu’il ne portait pas de chaussure de sécurité n’est pas à l’origine de l’accident et ne constitue pas une faute inexcusable de sa part, dès lors que cette faute est caractérisée par une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, ce qui n’est pas le cas en espèce.
Dès lors, la cour rejette la demande susbsidiaire de la société d’un partage de responsabilité .
En conséquence, la faute inexcusable de l’employeur étant caractérisée, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur :
Ni la majoration de la rente, ni la désignation d’un expert judiciaire ainsi que l’action récursoire de la caisse ne sont discutées par les parties.
Il convient de les confirmer.
Sur les autres demandes :
M. [D] demande de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Mâcon afin que cet dernier détermine et liquide les préjudices subis.
Cette demande ne peut prospérer en raison de l’effet dévolutif de l’appel.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la cour après expertise, afin que la détermination et liquidation des préjudices soient examinées.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société et la condamne à verser à M. [D] la somme de 1 000 euros,
La société qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 2 mars 2023 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant :
Rejette la demande de la société [Adresse 18] de ses demandes concernant un partage de responsabilité au sens de l’article L453-1 du code de la sécurité sociale et concernant le renvoi devant le tribunal judiciaire de Mâcon afin de déterminer les conséquences médico-légales de l’accident du travail de M. [D],
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [17] et la condamne à verser à M. [D] la somme de 1 000 euros,
Condamne la société [Adresse 18] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY Olivier MANSION
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