Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 12 mai 2026, n° 25/08350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 juin 2025, N° 23/01897 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2026
N° 2026/220
Rôle N° RG 25/08350 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7NI
[L] [P]
C/
[R] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yves LE MAUT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 1] en date du 17 juin 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01897.
APPELANT
Monsieur [L] [P]
né le 20 Août 1977 en RUSSIE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David-André DARMON, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Monsieur [R] [F]
né le 05 Mai 1969 à [Localité 2] (RUSSIE), demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] (ALLEMAGNE)
représenté par Me Yves LE MAUT de la SELARL FICETEX, avocat au barreau de NICE substituée par Me Sophie QUILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, conseillère, rapporteur
Madame Louise de BECHILLON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Par acte du 12 mai 2023, M. [R] [F] a assigné M. [L] [P] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir l’exequatur de trois décisions judiciaires russes en date des 26 avril, 4 octobre et 14 décembre 2022, rendues dans un litige qui les oppose au sujet d’un prêt consenti à M. [P].
Par conclusions d’incident du 3 janvier 2025, M. [P] a saisi le juge de la mise en état afin qu’il déclare l’assignation irrecevable.
Par ordonnance du 17 juin 2025, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [P], déclaré l’action recevable, et condamné M. [P] à payer à M. [F] une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de M. [P] pour défendre à l’action, il a considéré que les décisions des autorités judiciaires russes ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre n’ayant pas fait l’objet d’une exequatur, il ne pouvait utilement en exciper afin de contester sa qualité pour défendre à l’action.
Pour rejeter la fin de non-recevoir afférente au défaut de qualité pour agir, le tribunal a estimé que si M. [F] avait cédé sa créance sur M. [P] à M. [D], le contrat de cession subordonnait le transfert de propriété de la créance au paiement intégral du prix de cession et que M. [P] ne démontrait pas qu’il avait été intégralement réglé.
Par acte du 9 juillet 2025 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [P] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 24 février 2026.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 31 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de :
' infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré l’action en exequatur recevable et l’a condamné à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau,
' déclarer la demande d’exequatur irrecevable ;
' condamner M. [F] à lui payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans des conclusions remises au greffe le 24 février 2026 et dans ses dernières conclusions au fond, régulièrement notifiées le 11 septembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [F] demande à la cour de :
' écarter des débats la pièce n°7 communiquée par M. [P] le jour de la clôture ;
' confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 17 juin 2025 ;
' débouter M. [P] de ses demandes ;
' le condamner à lui payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Motifs de la décision
Les parties ne sont plus recevables à conclure après l’ordonnance de clôture. En conséquence, si les conclusions de M. [F] du 24 février 2026 sont recevables en ce qu’elles tendent à écarter des débats une pièce communiquée par l’appelant le jour de la clôture, elles sont irrecevables en qu’elles concluent au fond.
Il convient dès lors, sur le fond, de s’en tenir aux dernières conclusions déposées par l’intéressé le 11 septembre 2025.
1/ Sur la demande de rejet de la pièce n°7 communiquée par M. [P]
1.1 Moyens des parties
M. [F] fait valoir que la pièce n° 7 a été communiquée par M. [P] le 24 février 2026, une heure avant la clôture de la procédure et qu’il n’a pas eu le temps matériel d’en prendre connaissance et d’y répondre, de sorte que cette pièce communiquée tardivement doit être écartée des débats.
M. [P] n’a pas conclu sur ce point.
1.2 Réponse de la cour
En application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Selon l’article 16 du même code, le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Déclinant ces principes directeurs, l’article 135 du code de procédure civile autorise le juge à écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
Dans la procédure écrite, les parties ne sont plus recevables après l’ordonnance de clôture à produire des pièces et conclure.
Il s’en déduit que les conclusions et pièces communiquées tardivement sans que l’adversaire puisse en prendre connaissance et assurer la défense de ses intérêts peuvent être rejetées des débats.
En l’espèce, M. [P] a communiqué une pièce n° 7 le 24 février 2026 à 9 heures 48 alors que l’ordonnance de clôture, datée du même jour, a été adressée aux parties par le RPVA à 11 heures 13.
La communication par M. [P], une heure avant la clôture de la procédure, qui avait été annoncée aux parties par avis de fixation du conseiller de la mise en état le 6 août 2025, est tardive en ce que M. [F] n’a pas été en mesure d’en prendre connaissance en temps utile pour assurer la défense de ses intérêts au regard des éléments de fait susceptibles d’en être déduits.
En conséquence, cette pièce sera déclarée irrecevable et écartée des débats.
2/ Sur les fins de non-recevoir
2.1 Moyens des parties
M. [P] fait valoir qu’il résulte d’un courrier du 7 juin 2023 de M. [G] [W] [X], liquidateur judiciaire à [Localité 2], que, par décision du 9 février 2023, la Cour d’arbitrage de la région de Saratov en Russie l’a placé en redressement judiciaire ; que si M. [F] a déclaré sa créance à la procédure, seul le liquidateur a qualité pour exercer toutes actions patrimoniales le concernant et par conséquent défendre à l’action engagée par M. [F] et que l’assignation, en ce qu’elle le vise personnellement alors qu’il n’a pas qualité pour défendre à l’action, viole la loi russe et l’ordre public international ; qu’à cette première fin de non-recevoir s’ajoute l’absence de qualité pour agir de M. [F] au motif qu’il a cédé la créance dont il se prévaut le 6 décembre 2024 et que cette cession, qui lui a été régulièrement dénoncée, s’oppose à ce qu’il puisse se prévaloir de la créance pour agir, peu important les modalités de paiement du prix de cession convenues entre le cédant et le cessionnaire, qui ne lui sont pas opposables en application du principe de relativité des contrats.
M. [F] réplique que M. [P] ne justifiant ni avoir sollicité, ni avoir obtenu l’exequatur en France du jugement russe le plaçant en liquidation judiciaire n’est pas fondé à remettre en cause sa qualité pour défendre à l’action puisqu’en l’absence d’exequatur, une décision de mise en liquidation judiciaire prononcée à l’étranger, sauf au sein de l’Union européenne dont la Fédération de Russie n’est pas membre, ne peut produire en France aucun effet de suspension des poursuites individuelles ; que s’agissant de sa qualité pour agir, s’il a cédé sa créance, le contrat de cession stipule, paragraphe 2, au titre des « conditions financières et procédure de paiement, que les droits attachés à la créance ne seront transférés qu’après le paiement intégral du prix et qu’à ce jour le cessionnaire n’a pas réglé l’entier prix de cession de sorte qu’aucun transfert des droits attachés à la créance n’ayant eu lieu au profit de l’intéressé, il est toujours titulaire de ceux-ci, ce qui lui donne qualité pour agir en exéquatur des décisions qui lui permettront d’engager des voies d’exécution à l’encontre de M. [P].
2.2 Réponse de la cour
En application de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Selon l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code en tire pour conséquence que toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
L’intérêt et la qualité pour agir s’apprécient tant en la personne du demandeur qu’en celle du défendeur l’action.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M [P], défendeur à l’action en exéquatur, a été placé en redressement judiciaire par décision du 9 février 2023 de la Cour d’arbitrage de la région de Saratov en Russie.
M. [P] excipe de la norme juridique tirée de cette décision pour contester la recevabilité des demandes d’exequatur de M. [F].
La force juridique du jugement étranger est soumise, en raison même de son extranéité, à un régime juridique qui lui est propre, qui impose une exequatur, sauf reconnaissance de plein droit en vertu d’un traité.
En l’absence de traité entre la Fédération de Russie et la France, les effets d’un jugement russe ouvrant une procédure collective, notamment le dessaisissement du débiteur de l’administration de ses biens et la suspension du droit de poursuite individuel des créanciers, ne sont reconnus en France que pour autant que la décision est revêtue de l’exequatur, et ce, même si ces effets ne mettent en cause que l’efficacité substantielle ou l’autorité négative de chose jugée.
La décision du 9 février 2023 de la Cour d’arbitrage de la région de Saratov en Russie, ouvrant une procédure collective à l’égard de M. [P], n’a fait l’objet d’aucune exequatur en France.
En conséquence, cette décision ne produit pas ses effets sur le territoire français et M. [P] ne peut en exciper pour soutenir qu’étant dessaisi de l’administration de ses biens par cette décision, il n’a pas qualité pour défendre à l’action.
S’agissant de la qualité pour agir, M. [F] sollicite l’exequatur en France de décisions prononcées par des juridictions russes qui ont reconnu sa qualité de créancier à l’égard de M. [P] en exécution d’un contrat de prêt.
L’intéressé ne conteste pas avoir, par contrat du 6 décembre 2024, cédé sa créance sur M. [P] à M. [D] pour quarante millions de roubles.
Selon l’article 2.1 du paragraphe 2 du contrat, le prix de cession est payable par tranches dans l’ordre suivant : quatre millions de roubles le jour de la signature du contrat, seize millions de roubles avant le 28 février 2025 et vingt millions de roubles le 24 mars2025.
L’article 2.3 du paragraphe 2 du contrat, relatif aux conditions financières stipule que « les droits de créance visés à la clause 1.1 du présent contrat sont transférés au cédant après le paiement intégral prévu à l’article 2.1 du présent contrat » et que « le paiement sera effectué par virement bancaire sur le compte du cédant (') ou tout autre moyen prévu par la législation en vigueur de la Fédération de Russie ».
Selon l’article 3.2 du paragraphe 3 du contrat, relatif aux obligations des parties, « le cessionnaire s’engage, dans un délai de cinq jours à compter de la date du paiement intégral à notifier par écrit au débiteur la conclusion du présent contrat ».
Il en résulte que tous les droits attachés à la créance, dont le droit d’en poursuivre le paiement, notamment via une procédure d’exequatur destinée à attribuer aux décisions de justice condamnant l’intéressé force exécutoire sur le territoire français, ne sont transférés au cessionnaire qu’après paiement intégral du prix de cession.
L’effet relatif du contrat ne se confond pas avec son opposabilité. En conséquence, si au regard de l’effet relatif du contrat, qui n’engage que ses signataires, les tiers ne sont liés par aucune obligation tirée de celui-ci, le contrat leur est opposable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [D] a réglé, conformément au contrat, la somme de quatre millions de roubles le 6 décembre 2024.
En revanche, M. [P] ne démontre par aucune pièce probante que M. [D] s’est acquitté des échéances des 28 février et 24 mars 2025.
Le courrier que M. [D] lui a adressé le 6 décembre 2024 pour lui notifier la conclusion du contrat de cession est dénué de valeur probante sur ce point puisque, selon le contrat, ce courrier de notification devait être adressé au débiteur « dans un délai de cinq jours à compter du la date du paiement intégral du prix » et qu’il lui a été envoyé le jour de la signature du contrat et du paiement du seul premier terme prévu par celui-ci.
La charge de la preuve du défaut de qualité incombe à celui qui l’invoque, de sorte qu’il appartient à M. [P] de rapporter la preuve du transfert du droit de créance à M. [D] et de la perte par M. [F], du fait de ce transfert, de tout qualité pour agir.
Or, les pièces qu’il produit sont insuffisantes pour le démontrer.
En conséquence, c’est à raison que le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [P].
2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront donc confirmées.
M. [P] supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondé à solliciter une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à M. [F] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Déclare les conclusions remises au greffe par M. [F] irrecevables en ce qu’elles concluent au fond ;
Déclare irrecevable la pièce n°7 communiquée par M. [P] le 24 février 2026 ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue entre les parties par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice le 17 juin 2025 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [P] aux entiers d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M. [L] [P] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [P] à payer à M. [R] [F] une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour.
La greffière La présidente.
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