Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 19 mai 2026, n° 25/02980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 décembre 2022, N° 22/603 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2026
N°2026/297
Rôle N° RG 25/02980 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQK6
Société [1]
C/
Organisme CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le : 19 mai 2026
à :
— Me Xavier BONTOUX , avocat au barreau de LYON
— CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 08 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/603.
APPELANTE
Société [1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nelly CHANTURIYA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
Organisme CPAM 13, demeurant [Localité 2]
représenté par Mme [F] [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 19 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Benjamin Faure, Conseiller, pour Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] [U], employé en qualité de docker professionnel au sein de la société [1], a été victime d’un accident du travail le 26 août 2017 dans les circonstances décrites dans la déclaration d’accident suivante : « pour décrocher un flat en dépassement, je me suis fait aider pour monter sur le tc voisin. A mi-hauteur j’ai glissé et suis tombé d’une hauteur d'1m50 sur le côté gauche ».
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a pris en charge, sur le fondement de la législation professionnelle, l’accident.
Suivant notification du 18 octobre 2021, la CPAM a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [M] [U] au 27 septembre 2021 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20%.
En l’état d’une décision de rejet de la commission médicale de recours amiable, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation du taux d’IPP notifié.
Par jugement contradictoire du 8 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable en la forme le recours de la société [1] mais mal-fondé ;
dit que le taux d’IPP résultant de l’accident du travail de M. [M] [U] était fixé à 20% à la date de consolidation du 27 septembre 2021 ;
condamné la société [1] aux dépens.
Les premiers juges ont estimé que :
le barème indicatif invalidité accident du travail applicable au litige permettait de confirmer le taux d’IPP attribué à l’assuré ;
aucun élément produit par la société n’ était de nature à remettre en cause l’analyse de la commission médicale de recours amiable ;
Le 11 janvier 2023, la société [1] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par arrêt du 24 septembre 2024, la présente cour a radié l’affaire du rôle des affaires en cours au motif qu’elle n’était pas en état d’être jugée.
Par conclusions du 5 mars 2025, la société [1] a sollicité le réenrôlement de l’affaire qui est intervenu le 24 mars 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience du 24 mars 2026, l’appelante demande à la cour de :
infirmer le jugement,
fixer à 16% maximum le taux d’incapacité permanente de M. [M] [U],
subsidiairement, si la cour ne s’estimait pas suffisamment éclairée, ordonner une expertise.
Au soutien de ses prétentions, la société appelante fait valoir que :
selon les avis des docteurs [P] et [C], le taux retenu par la caisse est surévalué,
la commission médicale de recours amiable a rendu sa décision sans avoir pris connaissance des observations du docteur [P], mandaté par la société.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse auxquelles elle s’est expressément référée, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris ou, subsidiairement, d’ordonner une mesure d’instruction confiée à un expert judiciaire.
L’intimée fait valoir que :
l’avis de la commission médicale de recours amiable confirmant le taux de 20% est justifié et n’a pas été contredit par le médecin mandaté par la société,
les avis médicaux produits en appel ne convergent pas sur une même évaluation du taux d’incapacité et sont contraires d’une part aux constats réalisés pendant l’examen clinique du service médical et d’autre part aux taux prévus par les barèmes applicables.
MOTIFS
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [M] [U] dans les rapports caisse/employeur
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 du même code renvoie, pour apprécier le taux d’incapacité, aux barèmes indicatifs d’invalidité en matière d’accident du travail et en matière de maladie professionnelle annexés au livre IV du code.
Il est constant que l’évaluation du taux d’IPP doit se faire strictement à la date de consolidation de l’état de la victime, fixée en l’espèce au 27 septembre 2021. Aucun élément médical postérieur à cette date ne saurait donc être pris en considération.
Il s’ensuit que le taux d’IPP comporte une composante exclusivement médicale, liée à la nature des séquelles, et, le cas échéant, une composante médico-sociale, liée à l’incidence de ces séquelles sur la situation professionnelle de l’assuré.
En l’espèce, à la date de consolidation du 27 septembre 2021, les séquelles de M. [M] [U] retenues par le médecin-conseil de la caisse sont décrites comme suit : « Séquelles indemnisables de fracture olécrane et tête radiale coude gauche à type de limitations moyennes des amplitudes articulaires de coude gauche chez un droitier mouvements conservés autour de l’angle favorable mais flessum irréductible. Séquelles indemnisables de fracture trochantérienne de fémur gauche à type de limitation modérée des amplitudes articulaires de hanche. Pas de séquelles indemnisables concernant la fracture de tête radiale coude droit. »
En cause d’appel, la caisse produit un avis de son service médical du 10 mars 2026 qui retient d’une part un taux de 15% pour le coude gauche, au regard de la limitation des mouvements de flexion et extension ainsi que de la pronosupination. D’autre part, elle justifie l’attribution d’un taux global de 20% par l’application de la règle de Balthazar pour prendre en compte les atteintes multiples incluant la limitation des mouvements de la hanche.
Pour contester l’attribution de ce taux, qu’elle juge surévalué, la société appelante s’appuie sur deux avis médicaux.
Elle produit l’avis du docteur [P], rédigé le 10 janvier 2022, lequel retient, au regard de l’examen clinique, une limitation de quelques amplitudes du coude non dominant et une marche correcte, justifiant un taux de 10%.
Cependant, les premiers juges ont souligné, à juste titre, que le docteur [P] n’avait pas eu accès au rapport de la commission médicale de recours amiable rendu le 25 janvier 2022. Dans ces conditions, le docteur [P] fixe de manière péremptoire un taux d’IPP, sans en justifier la réalité par des constatations cliniques précises. Ainsi, faute de procéder à une analyse médicale technique et argumentée pour justifier la diminution du taux d’incapacité, cet avis ne permet pas de remettre en question l’analyse de la commission.
Plus encore, il convient de relever une confusion dans l’argumentation de la société quant au respect du contradictoire devant la commission médicale de recours amiable. Si celle-ci soutient que l’avis de la commission a été rendu sans l’avis du docteur [P], il ressort des pièces de la procédure, comme l’a rappelé le tribunal, que le médecin dûment mandaté par l’employeur lors de la saisine était le docteur [N]. Dès lors, la société ne saurait valablement exciper d’un défaut de contradiction fondé sur l’absence d’examen d’un rapport qui n’émanait pas du conseil initialement désigné.
En cause d’appel, la société verse l’avis du docteur [C] du 30 janvier 2022, lequel indique que le taux attribué pour le coude gauche ne devrait pas excéder 8% dans la mesure où le médecin-conseil de la caisse n’a pas précisé l’amplitude de la limitation en flexion. Il précise que, selon le barème applicable, un tauxde 2% supplémentaire doit être retenu au titre de la pronosupination du coude non dominant. S’agissant de la hanche gauche, il relève une limitation modérée sans retentissement sur la marche, justifiant selon lui un taux de 6%. Il conclut que la règle de Balthazar est ici sans utilité et propose un taux global de 16%.
La cour constate que ces avis se bornent à minimiser les constats cliniques du médecin-conseil et ne sont pas de nature à remettre en cause l’évaluation initiale.
De plus, la cour relève que le barème indicatif d’invalidité prévoit en son chapitre 1.1.2, pour des mouvements conservés autour de l’angle favorable au coude dominant, un taux de 15%. En outre, le chapitre 2.2.3 prévoit pour des limitations des mouvements favorables de la hanche un taux compris entre 10 et 20%. L’évaluation faite par la caisse est donc conforme aux prévisions du barème et la règle dite de [Localité 3] a, nonobstant l’analyse contraire des médecins commis par l’employeur, vocation à s’appliquer s’agissant d’infirmités multiples liées à un même événement.
Par conséquent, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise, il convient de confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens
La société [1], succombant à la procédure doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 8 décembre 2022 en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens.
Le greffier Le conseiller pour la présidente empêchée
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