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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 26 janv. 2026, n° 25/00586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 26 Janvier 2026
N° 2026/003
Rôle N° RG 25/00586 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLYJ
S.A.S. [4]
C/
[U] [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 26 Janvier 2026
à :
Me Frédéric LACROIX,
avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Me Manon STURA,
avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 27 Novembre 2025.
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
prise en la personne de son Président en exercice,
et sous la constitution de Me Frédéric LACROIX
avocat au Barreau d’AIX-EN-PROVENCE.,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Manon STURA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025 en audience publique devant Pascal MATHIS, Président de chambre, délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026.
Signée par Pascal MATHIS, Président de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
[1] La SAS [4] exploite un établissement de restauration rapide. Souhaitant devenir une franchise, elle a embauché M. [U] [J] suivant contrat d’apprentissage du 5 septembre 2023 à effet du 20 septembre 2023 au 28 août 2025 qui préparait un BTS en gestion. Les relations contractuelles des parties se trouvent régies par les dispositions de la convention collective de la restauration rapide.
[2] Se plaignant d’une rupture abusive du contrat d’apprentissage au 3 janvier 2024, M. [U] [J] a saisi le 18 janvier 2024 le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, section commerce.
[3] L’apprenti a été mis à pied à titre conservatoire le 17 janvier 2024, convoqué à un entretien préalable le 26 janvier 2024, et licencié pour faute grave par lettre du 9 février 2024.
[4] Le conseil de prud’hommes, par jugement rendu le 29 juillet 2025, a :
ordonné la jonction des affaires enrôlées sous le RG 24/00035 et RG 24/00664 ;
dit que le contrat d’apprentissage a été rompu par l’employeur le 3 janvier 2024 ;
dit que la rupture du contrat d’apprentissage est abusive ;
condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
'
34 944,80 € au titre des salaires jusqu’au terme du contrat d’apprentissage ;
3 494,48 € au titre des congés payés y afférents ;
2 793,60 € à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires ;
279,36 € au titre des congés payés y afférents ;
1 747,24 € au titre de la violation des dispositions légales relatives au temps de travail ;
ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
assorti les condamnations des intérêts de droit à compter du 1er octobre 2024 pour les créances de nature salariales et à compter du jugement pour les créances de nature indemnitaires ;
ordonné à l’employeur de remettre à l’apprenti un bulletin de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés à compter de la notification de la décision ;
condamné l’employeur à verser à Maître STURA la somme de 1 530 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
débouté le salarié du reste de ses demandes ;
débouté l’employeur de toutes ses demandes ;
condamné l’employeur aux dépens.
[5] Cette décision a été notifiée le 29 juillet 2025 à la SAS [4] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 29 août 2025.
[6] Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, l’employeur a fait assigner devant le premier président de cette cour l’apprenti en demandant l’arrêt de l’exécution provisoire et subsidiairement la consignation des fonds.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 9 décembre 2025 aux termes desquelles la SAS [4] demande au premier président de :
vu les chances sérieuses d’infirmation sur le fond dès lors :
que les premiers juges ont détourné le sens de ses écrits malgré le recopiage suivant « Bonjour, vous trouverez ci-joint les documents relatifs à votre sortie, ainsi que la somme de 1 900 € correspondant à vos indemnités comme mentionné dans le document de transaction » ;
que le conseil des prud’hommes ne pouvait retenir que la remise des documents de fins de contrat marquait la volonté de l’employeur de mettre fin contrat unilatéralement, alors que ces documents étaient remis en exécution d’un processus transactionnel bilatéral ;
que les documents de fin de contrat et l’indemnité transactionnelle n’ont été remis par l’employeur qu’en contrepartie d’une transaction, à laquelle le salarié après avoir donné son accord par courriel, ne l’a pas signée, ce qui constitue un vice du consentement dolosif à l’encontre de l’employeur ;
que l’infirmation s’imposera pour rejeter la rupture de fait à la date du 3 janvier 2024 ;
et que subsidiairement il résulte des dispositions de l’article L. 1241-1 du code du travail relatif aux contrats à durée déterminée qu’elles précisent expressément que les règles relatives aux contrats à durée déterminée ne s’appliquent pas au contrat d’apprentissage ;
que si l’indemnisation n’est pas exclue, elle ne peut qu’intervenir qu’en fonction de la stricte justification de son préjudice par l’apprenti qui a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire et qui n’a communiqué aucune pièce relative à son préjudice, ou à sa situation de sorte que sa demande de dommages et intérêts était injustifiée à hauteur de la somme réclamée ;
vu la situation de l’apprenti qui est un étudiant de nationalité marocaine, autorisé à séjourner en France avec visa, n’a pas justifié par le moindre document de sa situation ni de ses conditions d’existence devant le conseil des prud’hommes depuis le mois de janvier 2024, et qui est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ;
arrêter l’exécution provisoire ordonnée par le jugement du 29 juillet 2025 n° RG 24/00035, sur la totalité des sommes pour un montant de 43 259,48 € au regard des règles de droit violées par la décision dont appel et qui a des conséquences manifestement excessives pour la société qui avait expressément conclu en première instance qu’il convenait d’écarter toute exécution provisoire de la décision à intervenir ;
subsidiairement,
ordonner la consignation des fonds sur un compte séquestre à la CARPA d'[Localité 3], les sommes dues au titre de l’exécution provisoire de droit dans la limite de neuf mois de salaires, ou subsidiairement de la totalité des causes du jugement ;
réserver les frais irrépétibles pour l’instance au fond ;
réserver les dépens de la présente procédure pour l’instance au fond ;
débouter l’apprenti de toutes ses demandes.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 15 décembre 2025 aux termes desquelles M. [U] [J] demande au premier président de :
débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes ;
condamner l’employeur à lui verser la somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles distrait au nom de Maître Manon STURA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
[9] En matière prud’homale, par application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire de droit s’attache aux jugements qui ordonnent la délivrance de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer et à ceux qui ordonnent le paiement de sommes au titre des salaires et accessoires du salaire ainsi que des commissions, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement, en cas d’inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l’article L. 1226-14 du code du travail, de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 du même code, le tout dans la limite de 9 mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. En revanche, l’indemnité de l’article L. 1243-4 du code du travail, qui est due en cas de rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée par l’employeur, en dehors des cas de faute lourde et de force majeure, n’est plus mentionnée.
[10] Par exception à ces règles, l’article R. 1245-1 du code du travail prescrit que lorsqu’un conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l’article L. 1245-2, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Cette exécution provisoire de plein droit concerne toutes les dispositions d’un tel jugement sans considération de montant (Soc. 25 octobre 2023, n° 21-25.320 FS B).
[11] Concernant l’exécution provisoire de droit, l’article 514-3 du code de procédure civile dispose que :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
[12] Concernant l’exécution provisoire facultative, l’article 517-1 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
[13] L’employeur soutient que son appel se trouve fondé sur des moyens sérieux de réformation au motif que les premiers juges ont détourné le sens de ses écrits malgré le recopiage suivant « Bonjour, vous trouverez ci-joint les documents relatifs à votre sortie, ainsi que la somme de 1 900 € correspondant à vos indemnités comme mentionné dans le document de transaction », qu’ils ne pouvaient retenir que la remise des documents de fins de contrat marquait sa volonté de mettre fin contrat unilatéralement, alors que ces documents étaient remis en exécution d’un processus transactionnel bilatéral, qu’il n’a remis les documents de fin de contrat et l’indemnité transactionnelle qu’en contrepartie d’une transaction, que le salarié après avoir donné son accord par courriel, n’a pas signée et que subsidiairement il résulte des dispositions de l’article L. 1241-1 du code du travail que les règles relatives aux contrats à durée déterminée ne s’appliquent pas au contrat d’apprentissage et que si l’indemnisation n’est pas exclue, elle ne peut intervenir qu’en fonction de la stricte justification de son préjudice par l’apprenti qui a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire et qui n’a communiqué aucune pièce relative à son préjudice, ou à sa situation de sorte que la demande de dommages et intérêts était injustifiée à hauteur de la somme réclamée.
[14] L’apprenti répond que la lettre de rupture du 3 janvier 2024 était ainsi rédigée :
« Objet : rupture d’apprentissage amiable
Bonjour suite à votre notification lors d’un entretien du 30 octobre 2023 je vous rappelle que la société [4] souhaitait mettre un terme à son contrat d’apprentissage, car elle n’était plus en mesure d’assurer le paiement de son salaire au regard de son âge avancé qui contraint à des taux élevés de la rémunération ne pouvant plus être assumée par la PME d’une part et d’autre part l’entreprise n’a pas pu assurer la progression de l’apprenti au regard de son alternance compte tenu de la baisse d’activité et de la conjoncture n’ayant pas permis de faire réaliser les objectifs prévus, car il fallait assurer la continuité du fonctionnement de la société sur d’autres tâches liées au service. Cette demande est accompagnée d’une transaction amiable et du CERFA du Greta pour procéder à la rupture nous vous souhaitons bonne continuation dans vos études. »
alors qu’il n’a jamais consenti à la rupture du contrat d’apprentissage. Il ajoute subsidiairement, concernant le licenciement, qu’il a été mis à pied à titre conservatoire le 17 janvier 2024 mais convoqué à un entretien préalable le 26 janvier 2024, soit 9 jours plus tard, délai excessif qui commande de requalifier la mise à pied à titre conservatoire en mise à pied disciplinaire, privant ainsi le licenciement de cause réelle et sérieuse.
[15] Si l’employeur engage bien une discussion sérieuse sur la lettre de rupture du 3 janvier 2024, il n’articule aucun moyen opposant à la requalification de la mise à pied et conséquemment à l’épuisement de son pouvoir disciplinaire et encore que le moyen tiré de l’absence de justification du préjudice pour s’opposer au paiement des salaires jusqu’au terme du contrat n’apparaît pas sérieux. Ainsi, l’employeur ne justifie pas de l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision. En conséquence, il sera débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
2/ Sur la consignation
[16] L’article 521 du code de procédure civile dispose que :
« La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. »
[17] L’employeur sollicite l’autorisation de consigner les causes du jugement au motif que l’apprenti est un étudiant de nationalité marocaine, autorisé à séjourner en France avec visa, qu’il n’a pas justifié de sa situation ni de ses conditions d’existence et qu’il est titulaire de l’aide juridictionnelle.
[18] L’apprenti répond qu’il vit en France et produit en ce sens une facture EDF le désignant comme titulaire d’un contrat pour le 3e étage gauche du [Adresse 1] à [Localité 3] ainsi que les témoignages de Mmes [R] [Z] et [K] [X].
[19] Au vu des pièces produites par l’apprenti qu’il n’y a pas lieu d’autoriser la consignation des sommes dues au titre de l’exécution provisoire du jugement.
3/ Sur les autres demandes
[20] Il n’est pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles de référé à la charge des parties qui les ont exposés. En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS
Déboute la SAS [4] de ses demandes.
Déboute M. [U] [J] de sa demande relative aux frais irrépétibles.
Condamne la SAS [4] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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