Infirmation partielle 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 4 juin 2025, n° 22/00868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 3 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 04 JUIN 2025
(N°2025/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00868 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7WG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MEAUX – RG n°
APPELANTE
Association AGS CGEA DE [Localité 6] UNEDIC
Délégation AGS CGEA de [Localité 6] Association déclarée, représentée par sa Directrice, dûment habilitée [H] [N],
Elisant domicile, [Adresse 2] [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
INTIMES
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
S.C.P. ANGEL & HAZANE en sa qualité de liquidateur de la société PERENE RENOVATION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Présient de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société Pérène Rénovation a engagé M. [Z] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2016 en qualité de rénovateur de sol.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
La société Pérène Rénovation occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Pérène Rénovation par jugement du 25 mai 2020. La société Angel et Hazane a été désignée en qualité de liquidateur.
Par lettre notifiée le 27 mai 2020, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 juin 2020
M. [Z] a été licencié pour 'motif économique avec proposition de contrat de sécurisation professionnelle’ par lettre notifiée le 8 juin 2020.
M. [Z] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Le 9 novembre 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux pour former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 3 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes statuant en formation de départage a rendu la décision suivante :
'FIXE au passif de la société PERENE RENOVATION, représentée par son liquidateur, la SCP ANGEL HAZANE, à payer à Monsieur [W] [Z] :
— la somme de 2.606,23 euros, au titre des rappels de salaires restant dus entre le 1er mars 2020 et le 25 juin 2020, outre 260,62 euros de congés payés y afférents ;
— la somme de 288,14 euros au titre de l’indemnité complémentaire conventionnelle de maintien de salaire en cas d’arrêt maladie non professionnelle ;
— la somme brute de 5,89 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés due à la rupture du contrat de travail du 28 février 2020 au 25 juin 2020 ;
— la somme brute de 1,41 euros au titre de la prime de congés payés du bâtiment du 28 février 2020 au 25 juin 2020 ;
— la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE la remise par la SCP ANGEL HAZANE, liquidateur de la société PERENE RENOVATION, à Monsieur [W] [Z] d’un certificat de travail, de bulletins de salaire rectifiés, et d’une attestation Pôle Emploi conformes au présent jugement, et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes, en ce compris ;
— la demande formée au titre de frais professionnels ;
— la demande formée au titre de l’indemnité de préavis ;
— la demande formée au titre de l’indemnité de licenciement ;
— la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier ;
— la demande en paiement des intérêts au taux légal sur ces condamnations et la demande de capitalisation afférente ;
— la demande d’astreinte relative à la remise des documents de fin de contrat ;
DIT que le jugement sera déclaré opposable à l’AGS (CGEA) de [Localité 6], qui sera tenue d’en garantir les créances et le paiement dans les limites et plafonds resultant des article L.3253-15, L.3253-19 à 21, L.3253-17 du Code du travail, en ce compris notamment les sommes dues par l’employeur au titre du chômage partiel ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.3253-6 et suivantes du Code du travail, les sommes fixées au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile ne sont pas opposables à l’AGS ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article R.1454-28 du Code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire : 1° le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ; 2° le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ; et 3° le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indémnités mentionnées au 2° de l’article R.1545-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
FIXE à la somme de 2.508 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire brut de Monsieur [W] [Z] au titre de son contrat de travail conclu avec la société PERENE RENOVATION;
CONDAMNE la société PERENE RENOVATION, représentée par son liquidateur, la SCP ANGEL HAZANE, aux dépens, dont le montant liquidé sera fixé au passif de celle-ci'.
L’AGS CGEA de [Localité 6] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 janvier 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’AGS CGEA de [Localité 6] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement des chefs de fixations,
Débouter [W] [Z] de ses demandes,
A TITRE SUBSIDIARE
Vu l’article L 3253-8 du code du travail,
Dire la période de chômage partiel non garantie par l’AGS ( 06/04/2020 au 04 juin 2020)
L’exclure de l’opposabilité à l’AGS,
Pour le reste,
Dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L 3253-19 du code du travail,
Vu l’article L 3253-8 du code du travail,
Exclure l’astreinte de la garantie de l’AGS,
Exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du CC, Vu les articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail, dire le jugement opposable
dans la limite d’un plafond toutes créances brutes confondues,
Vu l’article L 621-48 du code de commerce,
Rejeter la demande d’intérêts légaux,
Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.'.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 décembe 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la SCP Angel & Hazane demande à la cour de :
'A titre principal,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
Débouté Monsieur [Z] de sa demande formée au titre des frais professionnels ;
Débouté Monsieur [Z] de sa demande formée au titre de l’indemnité de préavis ;
Débouté Monsieur [Z] de sa demande formée au titre de l’indemnité de licenciement ;
Débouté Monsieur [Z] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier ;
Débouté Monsieur [Z] de sa demande en paiement des intérêts au taux légal sur ces condamnations et la demande de capitalisation afférente ;
Débouté Monsieur [Z] de sa demande d’astreinte relative à la remise des documents de fin de contrat ;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a
FIXE au passif de la société PERENE RENOVATION, représentée par son liquidateur, la SCP ANGEL HAZANE, à payer à Monsieur [W] [Z] :
— la somme de 2.606,23 euros, au titre des rappels de salaires restant dus entre le 1er mars 2020 et le 25 juin 2020, outre 260,62 euros de congés payés y afférents ;
— la somme de 288,14 euros au titre de l’indemnité complémentaire conventionnelle de maintien de salaire en cas d’arrêt maladie non professionnelle ;
— la somme brute de 5,89 euros à. titre d’indemnité compensatrice de congés payés due à la rupture du contrat de travail du 28 février 2020 au 25 juin 2020 ;
— la somme brute de 1,41 euros au titre de la prime de congés payés du bâtiment du 28 février 2020 au 25 juin 2020 ;
— la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau,
DEBOUTER Monsieur [W] [Z] de sa demande relative au rappel de salaire au titre du mois de mai 2020 et jusqu’au 4 juin 2020.
DEBOUTER Monsieur [W] [Z] de sa demande relative au rappel de salaire au titre de la période allant du 5 au 25 juin 2020.
DEBOUTER Monsieur [W] [Z] de sa demande relative à l’indemnité compensatrice de congés payés.
DEBOUTER Monsieur [W] [Z] de sa demande relative à la prime de congés payés du bâtiment.
DEBOUTER Monsieur [W] [Z] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
DECLARER le jugement opposable aux AGS'.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [Z] demande à la cour de :
'- Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé au passif de la société PERENE RENOVATION plusieurs sommes au titre de rappels de salaire et indemnités de rupture;
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé au passif de la société PERENE RENOVATION,
représentée par son liquidateur, la SCP ANGEL HAZANE, à payer à Monsieur [W] [Z]:
' La somme de 2.606,23 euros, au titre des rappels de salaire restant dus entre le 1er mars 2020 et le 25 juin 2020, outre 260,62 euros de congés payés y afférents ;
' La somme de 288,14 euros au titre de l’indemnité complémentaire conventionnelle de maintien de salaire en cas d’arrêt maladie non professionnelle ;
' La somme brute de 1,41 euros au titre de la prime de congés payés du bâtiment du 28 février 2020 au 25 juin 2020 ;
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes, en ce compris:
' La demande formée au titre de l’indemnité de préavis
' La demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier ;
Statuant à nouveau :
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société PERENE RENOVATION les créances suivantes :
' 3 563,83 euros brut s’agissant des salaires des mois de mars à juin 2020,
' outre la somme de 356,383 euros au titre des congés payés afférents,
' 821,60 euros net s’agissant du maintien de salaire conventionnel en cas de maladie non professionnelle,
' 5,89 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés du 28 février 2020 au 25 juin 2020,
' 1,41 euros bruts à titre de prime congés payés du bâtiment du 28 février 2020 au 25 juin 2020,
' 5 016 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de prévis
' outre la somme de 501,6 euros au titre des congés payés afférents
' 3.500 euros à titre de dommages et intérêts à pour préjudice moral et financier et exécution déloyale du contrat de travail,
' 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNER la remise des documents de fin de contrat (bulletin de salaire, attestation Pôle emploi et certificat de travail) conformes aux dispositions de l’arrêt à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros par document, courant à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
SE RESERVER le droit de liquider cette astreinte ;
JUGER que l’arrêt à intervenir sera opposable à l’AGS (CGEA) de [Localité 6], qui sera tenue d’en garantir les créances et le paiement dans les termes et conditions résultant des articles L3253-15, L3253-19 à 21 et L3253-17 du code du travail;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire
M. [Z] forme une demande de rappel de salaire pour la période allant du début de mois de mars au 25 juin 2020. Il explique avoir été en arrêt maladie du 16 mars au 05 avril 2020, puis en position d’activité partielle, ne pas avoir perçu le complément de salaire pour le mois de mars, ni ses frais professionnels et n’avoir perçu de l’AGS des sommes qui ne couvraient que partiellement celles qui lui étaient dues.
Le liquidateur explique que les sommes dues à M. [Z] lui ont été versées par l’AGS pour le mois de mai et jusqu’au 04 juin 2020, qu’en revanche une somme reste due à M. [Z] au titre du mois d’avril à hauteur de 1 335,47 euros, qui doit être fixée au passif de la procédure et garantie par l’AGS.
L’AGS expose que plusieurs sommes ont déjà été versées à M. [Z] au titre de la garantie des créances salariales. Elle mentionne une pièce qui en détaillerait la répartition, mais ne communique cependant aucune pièce aux débats. Elle n’a pas signifié de bordereau de communication de pièces et aucune liste de pièce communiquée n’est annexée à ses conclusions.
L’AGS fait valoir que la demande de M. [Z] comprend une partie qui correspond à une activité partielle et que les sommes versées à ce titre par l’employeur n’ont pas la nature de salaire et ne sont donc pas garanties par l’AGS.
M. [Z] produit les bulletins de salaire jusqu’au mois de juin 2020 inclus. Son salaire de base était de 2 508 euros, montant qui n’est pas discuté.
Le bulletin de paie du mois d’avril 2020 mentionne une période d’activité partielle, du 06 au 30 avril, période pour laquelle une indemnité est mentionnée.
M. [Z] a écrit le 13 mai 2020 pour demander le paiement de salaires entre les mois de mars et mai.
Des bulletins de salaire ont été établis par le liquidateur pour les mois de mai et juin 2020, avec la mention 'Sous reserve de règlement par la FNGS', ce qui ne démontre pas que les sommes en cause ont été payées.
Le liquidateur et l’AGS ne rapportent pas la preuve du paiement d’une quelconque somme à M. [Z], et ne justifient donc pas du paiement de la totalité des sommes demandées par le salarié, qui correspondent, pour chaque période, aux rémunérations qui lui étaient dues.
Compte tenu des éléments produits par les parties doivent être fixées au passif de la liquidation de la société Pérène Renovation les sommes de 2 778,43 euros au titre des rappels de salaire au cours des mois de mars à juin et de 821,60 euros au titre du maintien de salaire du 16 mars au 05 avril.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
M. [Z] expose également que l’indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 28 février au 25 juin 2020 et la prime de congés payés du bâtiment ne lui ont pas été versées en totalité, que seules les sommes de 972,81 euros et de 233,50 euros ont été avancées par l’AGS, les soldes qui lui sont dus étant respectivement de 5,89 euros et de 1,41 euros.
Si M. [Z] indique expressément que le montant de l’indemnité de licenciement lui a bien été versé par l’AGS pour le montant exact, outre un versement au titre des congés payés, l’AGS et le liquidateur de la société ne justifient pas qu’il a été procédé au paiement de la totalité des autres sommes dues à M. [Z].
Les sommes de 5,89 euros au titre de solde de l’indemnité compensatrice de congés payés du 28 février 2020 au 25 juin 2020 et de 1,41 euros au titre de solde de prime de congés payés du bâtiment seront fixées au passif de la liquidation.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
M. [Z] demande la fixation d’une créance au titre de frais professionnels exposés, sans produire de justificatif à l’appui de cette demande.
Le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé de ce chef.
L’indemnité compensatrice de congés payés du 28 février au 25 juin 2020 ayant déjà fait l’objet d’un versement par l’AGS, dont le montant est complété dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu d’allouer de somme au titre des congés payés dues au titre du rappel de salaires.
Le jugement qui a fait droit à une demande au titre des congés payés afférents au rappel de salaires sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour non-paiement du salaire et exécution déloyale du contrat de travail
M. [Z] fait valoir qu’il a été privé de sa rémunération pendant plusieurs mois sans que le retard de l’employeur ne soit justifié.
Cependant, il ne démontre pas qu’un manquement caractérisant une exécution déloyale de l’employeur ait été commis.
La société a rencontré des difficultés financières qui ont conduit à la procédure de liquidation judiciaire ; le liquidateur a établi les fiches de paie pour les périodes postérieures au jugement d’ouverture et a mis en oeuvre la procédure de licenciement pour motif économique.
M. [Z] doit être débouté de sa demande. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
M. [Z] forme une demande de fixation de créance au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
En application des articles L. 1233-68 et suivants du code du travail, lorsque le contrat de sécurisation professionnelle est accepté, l’employeur verse une contribution au financement de celui-ci, comprenant l’indemnité compensatrice de préavis. Ainsi, cette indemnité n’est pas versée au salarié par l’employeur.
M. [Z] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Si le formulaire d’acceptation signé n’est pas produit, l’acceptation résulte du courrier du 16 juillet 2020 qui a été adressé à Pôle emploi.
M. [Z] n’est pas fondé à obtenir la fixation de cette créance au passif de la liquidation.
Le jugement qui l’a débouté de cette demande et des congés payés afférents sera confirmé de ce chef.
Sur la garantie de l’AGS
L’AGS fait valoir que la garantie ne porte pas sur le montant devant être versé au salarié au titre de l’activité partielle.
L’article L. 3253-8 du code du travail dispose que : 'L’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité ;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l’une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l’employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4° Les mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l’employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu’il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 1233-58 avant ou après l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire;
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d’observation ;
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts.'
La somme que le salarié doit percevoir au titre de l’activité partielle doit lui être versée par l’employeur. La période correspondant à l’activité partielle est antérieure au jugement de liquidation et les dispositions de l’article L. 3252-8 ne prévoient pas d’exception à la garantie des sommes dues par l’employeur. Les sommes dues au titre de l’activité partielle sont en conséquence garanties par l’AGS.
L’AGS doit donc sa garantie pour l’ensemble des créances de M. [Z] fixées au passif de la liquidation de la société Pérène Renovation, dans la limite des plafonds prévus par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
Sur la remise des documents
La remise d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail conformes à la présente décision est ordonnée au liquidateur de la société Pérène Renovation.
La situation ne justifie pas le prononcé d’une astreinte. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article L622-28 du code de commerce le jugement du tribunal de commerce qui a prononcé l’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux.
M. [Z] doit être débouté de sa demande de capitalisation des intérêts légaux.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’AGS est appelante principale et n’a donc pas la qualité de partie intervenante à hauteur d’appel. Elle succombe en son appel et supportera en conséquence les dépens d’appel. Il n’y a pas lieu à fixer de créance de M. [Z] au passif de la société Pérène Renovation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [Z] de ses demandes de fixation de créances au titre de remboursement de frais professionnels, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour non paiement des salaires et exécution déloyale du contrat de travail, de sa demande de capitalisation des intérêts et de sa demande d’astreinte,
— fixé au passif de la liquidation de la société Pérène Renovation les sommes de 5,89 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés du 28 février 2020 au 25 juin 2020 et de 1,41 euros au titre du solde de prime de congés payés du bâtiment,
— condamné la société Pérène Renovation représentée par son liquidateur aux dépens de première instance,
— fixé à 1 000 euros la créance de M. [Z] au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe les créances suivantes au passif de la procédure de liquidation de la société Pérène Renovation :
— 2 778,43 euros au titre des rappels de salaire au cours des mois de mars à juin 2020,
— 821,60 euros au titre du maintien de salaire du 16 mars au 05 avril 2020,
Déboute M. [Z] de sa demande au titre des congés payés afférents à la demande de rappel de salaires,
Déclare le présent arrêt commun à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6], qui sera tenue de garantir les sommes allouées à M. [Z] dans les conditions légales et les limites du plafond applicables à la date de la rupture,
Ordonne la remise par la SCP Angel et Hazane en sa qualité de liquidateur de la société Pérène Rénovation d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail conformes à la présente décision et dit n’y avoir lieu à astreinte,
Condamne l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6] aux dépens d’appel,
Déboute M. [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel.
La Greffière La Présidente
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