Infirmation partielle 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 27 févr. 2026, n° 21/21011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/21011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2026
(n° /2026, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21011 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYH2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2021-Tribunal judiciaire d’AUXERRE- RG n° 20/00068
APPELANTE
S.A.R.L. SARL [X], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0010 ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Christian VIGNET
INTIMÉ
Monsieur [E] [A], décédé
[Adresse 2]
[Localité 2]
né le 11 Juin 1930 à [Localité 3]
Représenté par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de Paris, toque : C1982
INTERVENANTS
Madame [Z] [R], en qualité d’héritière de M. [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
née le 31 octobre 1932 à [Localité 4]
Représentée par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de Paris, toque : C1982
Monsieur [H] [V], en qualité d’héritier de M. [A]
[Adresse 3]
[Localité 5]
né le 24 septembre 1952 à [Localité 4]
Représenté par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de Paris, toque : C1982
Madame [G] [S], en qualité d’héritier de M. [A]
[Adresse 4]
[Localité 2]
née le 29 février 1960 à [Localité 4]
Représentée par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de Paris, toque : C1982
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre
Mme Agnès LAMBRET, Conseillère
Madame Viviane SZLAMOVICZ,Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Agnès LAMBRET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre et par Clément COLIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [A], propriétaire de plusieurs biens immobiliers situés dans l’Yonne, a confié à la société [X] la réalisation de divers travaux de maçonnerie, plâtrerie et menuiserie pour en assurer l’entretien.
La société [X] a émis les factures suivantes, pour un montant total de 61 757,26 euros TTC, adressées à M. [A] :
— facture n° 18-033 du 5 juillet 2018 relative à des travaux thermique et de remplacement de fenêtres : 15 563,13 euros – 1500 euros d’acompte, soit un solde de 14 063,13 euros TTC,
— facture n° 18-040 du 24 juillet 2018 relative à des travaux de réparation et de nettoyage de couvertures pour un montant de 4 369, 24 euros TTC concernant plusieurs des biens immobiliers,
— facture n° 18-038 du 24 juillet 2018 relative à des travaux concernant 3 chambres et le remplacement de volets pour un montant de 8 308,49 euros – 800 euros d’acompte, soit un solde de 7 508,49 euros TTC,
— facture n° 18-041 du 24 juillet 2018 relative à divers travaux sur les immeubles situés [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 6] : 35 816,40 euros TTC
Par courriers recommandés avec avis de réception datés des 16 octobre et 6 novembre 2018, la société [X] a mis en demeure M. [A] de lui régler la somme de 61 757,26 euros TTC.
Par courriers des 3 et 9 décembre 2018, la société Aviva, protection juridique de la société [X] a procédé à deux nouvelles mises en demeure.
Le 22 janvier 2019, la société [X] a assigné en référé M. [A] pour obtenir sa condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 66 757,26 euros.
Par ordonnance de référé du 26 mars 2019, le tribunal de grande instance d’Auxerre a :
— ordonné une expertise judiciaire de l’ensemble des travaux réalisés par la société [X] dans les propriétés de M. et Mme [A] sises [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 7], [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 8],
— débouté la société [X] de sa demande de provision tant au titre des factures non réglées qu’au titre des dommages et intérêts.
M. [A] n’ayant pas procédé à la consignation de la somme mise à sa charge au titre de l’avance des frais d’expertise, la société [X] a consigné ladite somme pour permettre à l’expert d’effectuer sa mission.
Le 2 août 2019, le conseil de M. [A] a déposé plainte pour faux et usage de faux. Cette plainte a été classée sans suite.
Le rapport d’expertise de M. [Q] a été déposé le 4 novembre 2019.
Par acte d’huissier du 21 janvier 2020, la société [X] a assigné M. [A] devant le tribunal judiciaire d’Auxerre.
Par jugement rendu le 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire d’Auxerre a statué en ces termes :
Déboute M. [E] [A] de sa demande de vérification d’écriture ;
Déboute la société [X] de sa demande en paiement de la somme de 61 757,26 euros;
Déboute la société [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute la société [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [X] à verser à M. [E] [A] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [X] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire;
Dit n’y avoir lieu à écarter la demande d’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 30 novembre 2021, la société [X] a interjeté appel du jugement et intimé devant la cour M. [A].
M. [E] [A] est décédé le 24 mars 2024.
Par actes délivrés le 17 juin 2024, la société [X] a fait assigner en intervention forcée et reprise d’instance les héritiers de M. [A] : Mme [R], M. [V] et Mme [S] et leur a, par le même acte, dénoncé sa déclaration d’appel, ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 août 2022 ainsi que l’attestation de dévolution successorale.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de son assignation en intervention forcée devant la cour d’appel, reprenant les moyens développés dans ses conclusions du 29 août 2022, la société [X] demande à la cour de :
Débouter Mme [R], M. [V] et Mme [S] venant aux droits de feu M. [A] de leur appel incident et de toutes leurs demandes, fins et conclusions complémentaires ou contraires,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [X] de sa demande en paiement de la somme de 61 757,26 euros, de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamne la société [X] à verser à M. [A] une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Statuant à nouveau :
Homologuer le rapport d’expertise déposé par M. [B] [Q], expert judiciaire, en date du 4 novembre 2019,
En conséquence :
Condamner Mme [R], M. [V] et Mme [S] à payer à la société [X] la somme globale de 61 757,26 euros (correspondant au montant TTC des factures émises et non contestées) avec intérêts de droit depuis la délivrance de l’assignation en référé, soit depuis le 22 janvier 2019,
Condamner Mme [R], M. [V] et Mme [S] à payer à la société [X] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, téméraire et injustifiée, et ce en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Condamner Mme [R], M. [V] et Mme [S] à payer à la société [X] la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile comprenant les frais de première instance et la somme 10 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais de l’instance à hauteur de cour,
Condamner Mme [R], M. [V] et Mme [S] aux entiers dépens de la présente procédure qui comprendront notamment les frais d’expertise.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, Mme [R], M. [V] et Madame [S] demandent à la cour de :
Recevoir la société [X] en sa déclaration d’appel,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [A] de sa demande de vérification d’écritures,
Statuant à nouveau,
Ordonner, avant dire droit, une procédure de vérification d’écritures,
En tout état de cause, confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Débouter la société [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Prononcer la nullité des conventions dont se prévaut la société [X] pour man’uvres dolosives,
Condamner la société [X] à régler à Mme [Z] [R], M. [H] [V], Mme [G] [V] en qualités de représentant de l’indivision successorale de M. [O] [A] la somme de 71 757,26 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
Dire n’y avoir lieu à aucune restitution de somme d’argent à l’égard de la société [X],
En tout état de cause,
Condamner la société [X] à payer à Mme [Z] [R], M. [H] [V], Mme [G] [V] en qualités de représentant de l’indivision successorale de M. [O] [A] une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel, outre sa condamnation aux entiers dépens dont les frais d’expertise.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 octobre et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
1-Sur la preuve de l’existence et de l’exécution des contrats
Moyens des parties
La société [X] sollicite le paiement de ses factures sur le fondement de l’article 1103 du code civil. Elle soutient que l’ensemble des travaux dont elle réclame le paiement a été commandé par M. [A] et exécuté par ses soins, ce fait étant démontré par l’expertise judiciaire qui a procédé à la comparaison entre les factures émises et les constatations faites sur les immeubles. Elle précise que la nature des travaux à réaliser ne permettait pas de déterminer par avance le prix exact de la prestation de sorte que les devis réalisés ne mentionnaient que le taux horaire et les diligences à réaliser. Concernant la facture 18-040, la société [X] soutient que le devis correspondant lui a été retourné, signé avec chèque d’acompte de 1 500 euros, il en déduit que la contestation de signature concernant ce devis n’est pas convaincante tout en précisant que ces documents ont pu être signés par la fille de M. [A].
Mme [R], M. [V] et Mme [S] soutiennent que M. [A] a toujours déclaré ne pas avoir signé et accepté les devis correspondant aux factures dont le règlement est réclamé, que la société [X] reconnaît que les documents n’émanent pas de M. [A], que le débat portant sur la signature d’un chèque par une personne qui pourrait bénéficier d’une procuration est étrangère au débat. Ils soutiennent ensuite que la société [X] ne peut se constituer de preuve à elle-même, que l’existence de contrats préalables n’est pas établie ni l’existence d’une commande de travaux, que l’imprévision et l’imprécision des travaux initiaux dont se prévaut l’appelante caractérisent une dissimulation intentionnelle.
Ils sollicitent également une vérification d’écriture dans la mesure où il serait incohérent qu’une entreprise puisse être réglée de travaux effectués dans des conditions douteuses sur la base de faux documents et faux devis.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 1359 du code civil, que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Aux termes de l’article 1361 du même code, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut (3e Civ., 18 février 1981, pourvoi n° 79-15.643, Bulletin des arrêts Cour de cassation, chambre civile 3 N°36). Celui qui réclame le paiement de travaux doit prouver le consentement de l’autre partie à l’exécution de ceux-ci au prix demandé (3ème Civ., 12 juin 2012, n° 11-14.967). La preuve d’une prestation ne peut résulter exclusivement de la facture du prestataire (1re Civ., 14 janvier 2003, pourvoi n° 00-22.894, Bulletin civil 2003, I, n° 9)
Selon l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Aux termes de l’article 1373 du code civil, la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture.
1.1 Sur l’existence du contrat
Au cas d’espèce, il appartient à la société [X], qui réclame le paiement des factures qu’elle a émises, de rapporter la preuve de l’existence du contrat conclu avec M. [A] et de l’exécution des prestations prévues au contrat.
La société [X] produit aux débats :
— un devis estimatif n°18-520 daté du 6 mars 2018 et signé le 7 mars 2018, portant sur des travaux intitulés « étage 2 trois chambres et palier, remplacement des volets » pour un montant de 8 303,48 euros TTC,
— un devis estimatif n°17-612 daté du 22 décembre 2017 et signé le 1er décembre 2017, portant sur des travaux intitulés « isolation thermique et remplacement fenêtre isolation et réfection des sols » pour un montant de 16 056,21 euros,
— un document à en-tête de l’entreprise [X] dont l’objet est la " réalisation de travaux de réparation et nettoyage des couvertures au [Adresse 9], [Adresse 10] et [Adresse 11] à [Localité 9] " daté du 29 novembre 2017 et signé le 1er décembre 2017,
— un document à en-tête de l’entreprise [X] dont l’objet est la " réalisation de divers travaux sur quatre sites différents, [Adresse 6] : hangar/dépendance/cave/clôture/verger et [Adresse 5] : dépendance/garage/cave/verger/appartement/grenier " daté du 19 avril 2018 et signé le même jour.
Les deux derniers documents ne précisent pas le prix de la prestation mais indiquent que le taux horaire pour une personne est de 42 euros HT, la location du camion de 85 euros la journée et le traitement des déchets de 163 euros la tonne.
Ces quatre documents comportent le cachet ou la signature de l’entreprise [X] ainsi qu’une signature précédée de la mention « bon pour acceptation » sous le nom de M. [A].
Dès lors que Mme [R], M. [V] et Mme [S] contestent l’authenticité de la signature portée sur ces documents, soutenant que M. [A] a toujours contesté les avoir signés, il appartient à la cour de procéder à la vérification d’écriture au regard des éléments de comparaison d’écriture produits aux débats. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [A] de sa demande de vérification d’écriture.
Au préalable, le document intitulé expertise graphologique produit par les intimés sera écarté, faute de valeur probante. En effet, ce document n’est pas signé, n’est que partiellement lisible, utilise des pièces de comparaisons illisibles issues manifestement de photocopies qui ne sont pas annexées au document et dont l’authenticité n’est pas démontrée. La cour ne peut se fonder sur un tel document, fut-il corroboré par d’autres éléments pour fonder sa conviction.
Les mentions manuscrites et signature attribuées à M. [A] et figurant sur chacun des quatre devis présentent de très fortes similitudes entre elles. Concernant la mention « Bon pour acceptation » et la date, le tracé des lettres B, p et t, de la lettre n en fin de phrase, du chiffre 7 et du chiffre 1 lorsqu’il n’est pas en première position d’un nombre sont quasiment identiques. Il en résulte que ces mentions émanent toutes de la même personne.
La société [X] produit ensuite deux chèques dont les intimés ne contestent pas qu’ils ont été émis par M. [A] le 1er septembre et 4 octobre 2017. Les mentions manuscrites figurant sur ces chèques, ainsi que les signatures, présentent de très fortes similitudes avec celle figurant sur les documents litigieux, notamment les remarques qui précèdent concernant les chiffres 1 et 7 et la lettre n en fin de mot.
L’ensemble de ces constatations conduit à retenir que les mentions manuscrites et signatures qui figurent sur les devis produits par M. [X] sont de la main de M. [A].
— Sur les devis des 6 mars 2018 et 19 avril 2018
La signature de M. [A] figurant sur ces devis, il sera retenu que la preuve de l’existence de ces contrats est établie.
— Sur les devis des 22 décembre 2017 et 29 novembre 2017
Les mentions figurant sur ces devis sont strictement identiques, au point que l’une d’entre elles ou les deux, résultent nécessairement d’un processus de reprographie. La signature de M. [A] y est précédée sur chacun de ces documents de la date du 1er décembre 2017. Les explications de la société [X] sur les raisons fiscales qui auraient conduit M. [A] à antidater le devis du 22 décembre 2017 ne sont pas prouvées et n’apportent, en tout état de cause, aucune justification sur les raisons de cette reproduction. Alors que les héritiers de M. [A], et M. [A] avant eux, ont toujours contesté que ce dernier ait signé chacun de ces deux contrats, la société [X] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, notamment par la production d’originaux, que l’un des deux contrats aurait effectivement été signé par M. [A]. Enfin, la seule production d’un chèque signé le 1er décembre 2017 dont le montant correspond à l’acompte prévu au contrat daté du 22 décembre 2017 ne saurait constituer un commencement de preuve par écrit de l’existence de ce contrat alors qu’aucun autre élément que la mention manuscrite du numéro de devis ajoutée au bordereau de remise de chèques et émanant nécessairement de la société [X], ne permet de rattacher ce paiement à ce contrat.
Il sera encore relevé que les énonciations de l’ordonnance de référé du 26 mars 2019 ne permettent pas de retenir que le défaut de contestation de M. [A] sur l’existence de ces contrats constituerait un aveu judiciaire. En effet, cette décision ne relève pas que M. [A] aurait reconnu avoir signé les contrats et, pour rejeter la demande de provision, constate seulement que la multiplicité des factures et devis produits ne permet pas de déterminer quelles sommes seraient dues par M. [A] à la société [X].
En conséquence, la preuve de l’existence des contrats des 29 novembre et 22 décembre 2017 n’est pas rapportée et les demandes de la société [X] au titre des obligations qu’ils contiennent doivent être rejetées comme l’avaient retenu les premiers juges.
1.2 Sur l’exécution des contrats des 6 mars 2018 et 19 avril 2018
— Sur l’exécution du contrat du 6 mars 2018
Ce devis a fait l’objet d’une facture émise le 24 juillet 2018 pour un montant de 8 308,49 euros laquelle détaille des prestations de fourniture et pose de six volets roulants avec fourniture de commande centralisée et d’un store banne [Adresse 12] à [Localité 9].
L’expert judiciaire ne s’est pas rendu sur les lieux et n’a procédé à aucun constat qui lui permettait d’affirmer, comme il le fait, que les travaux prévus au contrat avaient été réalisés.
L’appelant produit en revanche une attestation de la société CDM Puynesge, datée du 16 octobre 2018, aux termes de laquelle cette société affirme s’être déplacée sur le chantier [A], [Adresse 12] à [Localité 9], postérieurement à la pose des menuiseries et volets, les 20 et 21 juin 2018 et 12 et 17 juillet 2018, « quelques jours après la pose de l’ensemble des volets » pour le paramétrage des télécommandes puis pour leur reprogrammation à la suite d’une mauvaise utilisation par le client. Ce document atteste de la pose de volets au domicile de M. [A] en juin 2018. La preuve de l’exécution de son obligation par la société [X] est ainsi rapportée.
— Sur l’exécution du contrat du 19 avril 2018
Il est acquis que ce contrat a été valablement formé. Le prix de la prestation n’est pas fixé mais le devis contient les tarifs unitaires des différentes prestations acceptées par M. [A]. Ces montants sont ceux repris dans la facture du 24 juillet 2018 pour le calcul du prix soit les débarras, nettoyage de verger, abattage d’arbres et réfection de clôture au prix de 35 816,40 euros, le document précise que ce montant correspond à 523 heures de main d''uvre, 29 jours de location de camion et 44 tonnes de déchet. Or, l’ensemble des pièces produites par la société [X], notamment les carnets retraçant les horaires et lieux de travail des employés, les bons de dépôt de déchets auprès de Yonne recyclage et les attestations des employés démontrent que l’entreprise est intervenue entre avril et juin 2018, aux domiciles de M. [A], [Adresse 13] et [Adresse 6] à [Localité 10] pour accomplie les prestations listées au devis. Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise, alors que l’expert s’est déplacé sur les lieux concernés, que les prestations facturées par la société [X] sont cohérentes avec l’état des locaux et que l’ensemble des documents produits (heures de travail, dépôts de déchets) correspondent aux prestations facturées. Plusieurs témoins attestent enfin avoir vu des ouvriers procéder aux travaux de débarras sur les propriétés de M. [A] en présence et sans opposition de celui-ci. L’ensemble de ces constatations conduit à retenir que l’entreprise [X] démontre l’exécution de la prestation prévue au devis du 19 avril 2018 et que le montant de la facture n°18-041 est exigible.
2-Sur la nullité du contrat du 6 mars 2018
Moyens des parties
Mme [R], M. [V] et Mme [S] soutiennent subsidiairement que la société [X] a établi de faux devis et par là recouru à des man’uvres frauduleuses pour l’établissement des conventions.
La société [X] soutient que la procédure pénale diligentée à la suite du dépôt de plainte de M. [A] pour faux et usage de faux a été classée sans suite.
Réponse de la cour
Il résulte des développements qui précèdent, notamment de la vérification d’écriture, que le devis du 6 mars 2018 au titre duquel a été émise la facture n°18-038 ne contient aucune fausse mention. Il sera relevé, à titre surabondant, que M. [A] n’avait pas soumis ce devis à l’auteur du rapport de graphologie produit aux débats.
La demande subsidiaire en nullité de ce contrat sera rejetée.
3- Sur la demande en paiement de la société [X]
Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé sauf en ce qu’il a rejeté les demandes n°18-038 et n°18-041 de la société [X] en paiement des factures n°18-038 et n°18-041et les héritiers de M. [A] seront condamnés à verser à la société [X] la somme de 43 324,40 euros TTC.
4-Sur la demande de dommages et intérêts
Moyens des parties
La société [X] soutient que la résistance abusive de M. [A] et de ses héritiers lui a causé un préjudice, qu’elle emploie douze salariés et ne peut se passer de la rémunération des travaux accomplis.
Les intimés n’ont pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
La société [X] qui ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui réparé par les intérêts de retard sera déboutée de sa demande.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R], M. [V] et Mme [S], parties succombantes, seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la société [X] la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, cette somme incluant les frais d’expertise.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il :
Déboute la société [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
Le confirme sur ce point et statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette les demandes en paiement de la société [X] au titre des factures n°18-033 du 5 juillet 2018, n° 18-040 du 24 juillet 2018 ;
Rejette la demande de nullité du contrat du 6 mars 2018 issu du devis n°18-520 ;
Condamne Mme [R], M. [V] et Mme [S] à payer à la société [X] la somme de 43 324,40 euros TTC au titre des factures n°18-038 et n°18-041du 24 juillet 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2019 ;
Condamne Mme [R], M. [V] et Mme [S] aux dépens de première instance et d’appel qui comprennent les frais de l’instance de référé, notamment les frais d’expertise ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [R], M. [V] et Mme [S] et les condamne à payer à ce titre à la société [X] la somme de 5 000 euros.
Le greffier, La Présidente,
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