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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 7 oct. 2025, n° 24/14628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GROUPE PARTOUCHE, son représentant légal c/ Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L' ETAT 20200045 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
N° RG 24/14628 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5NO
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 02 Août 2024
Date de saisine : 28 Août 2024
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice
Décision attaquée : n° 20/00378 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] le 03 Juillet 2024
Appelantes :
S.A. GROUPE PARTOUCHE Prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité, représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 – N° du dossier 20240426
S.A.S. CANNES [Adresse 3] Prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité, représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 – N° du dossier 20240426
Intimée :
Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT 20200045
, représentée par Me Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141 – N° du dossier 20200045
Autre partie :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT EN CHARGE DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Victoria RENARD, greffière,
La SA Groupe Partouche est la société mère d’un groupe de sociétés dont l’activité est essentiellement orientée vers les jeux d’argent et les loisirs.
La SAS [Localité 2] [Adresse 3], dont le capital est détenu à 100 % par la SA Groupe Partouche, exploite lecasino 3.14 situé à [Localité 2].
Le 14 septembre 2017, la section du parquet de [Localité 5] en charge de la lutte contre la criminalité organisée non-financière a ouvert une enquête préliminaire à l’encontre de certains dirigeants des sociétés Groupe Partouche et [Localité 2] [Adresse 3]. Cette enquête a été confiée à la brigade de répression du grand banditisme, saisie conjointement avec le service central des courses et jeux (SCCJ).
Une information judiciaire a été ouverte le 12 décembre 2017 au sein de la juridiction inter-régionale spécialisée de [Localité 4], après le dessaisissement du parquet de [Localité 5], des chefs de :
— participation en bande organisée à la tenue d’une maison de jeux de hasard,
— abus de bien sociaux,
— blanchiment en bande organisée.
Dans le cadre de cette procédure, une opération de police judiciaire a été réalisée conjointement par le service central des courses et jeux et la police judiciaire le 11 mars 2018 au sein du Casino 3.14, conduisant à l’interpellation de plusieurs personnes. La chaîne de télévision M6 a filmé depuis la voie publique l’arrivée des fonctionnaires de police au casino.
Par réquisitoire supplétif du 12 mars 2018, l’information judiciaire a été étendue à des faits plus récents, d’abus de biens sociaux et de complicité et recel d’abus de bien sociaux. Ont été mises en examen dans ce dossier plusieurs personnes, dont M. [C] [J], directeur de l’établissement du Casino 3.14, ensuite placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d’exercer toute activité de direction ou de gestion de la société propriétaire du Casino 3.14.
Le même jour, l’Agence France Presse a publié une dépêche relayant des informations obtenues d’une « source proche de l’enquête », selon laquelle la perquisition avait été effectuée dans le cadre d’une information judiciaire ouverte pour blanchiment de fraude fiscale, tenue illicite d’une maison de jeux de hasard et abus de bien sociaux, et avait donné lieu au placement en garde a vue de sept personnes, dont trois directeurs de casinos de la société Groupe Partouche.
Le 14 mars 2018, les sociétés Groupe Partouche et [Localité 2] [Adresse 3] se sont constituées parties civiles.
Le 26 juin 2019, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.
Parallèlement, le 13 avril 2018, la société Groupe Partouche a déposé plainte entre les mains du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre contre personne non dénommée pour des faits de violation du secret de l’enquête et de l’instruction.
Cette procédure, confiée à l’inspection générale de la police nationale, a été classée sans suite pour auteur inconnu le 20 décembre 2019.
Le 5 janvier 2020, la société Groupe Partouche a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Nanterre pour ces mêmes faits.
Par acte du 7 janvier 2020, la société Groupe Partouche et la société Cannes [Adresse 3] ont fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 3 736 495 euros à la société Cannes Centre Croisette et d’une somme de 31 150 433 euros à la société Groupe Partouche.
Par ordonnance du 23 novembre 2020, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale initiée sur plainte avec constitution de partie civile de la société Groupe Partouche du 5 janvier 2020 devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Le 26 avril 2022, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Nanterre a rendu une ordonnance de non-lieu dans la procédure pénale initiée sur cette plainte avec constitution de partie civile, estimant que l’information judiciaire n’avait pas permis d’identifier les auteurs ou l’auteur de l’infraction.
Par jugement du 3 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté les demandes de la société Groupe Partouche et de la société [Localité 2] [Adresse 3] à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat ,
— condamné in solidum ces deux sociétés aux dépens.
La société Groupe Partouche et la société [Localité 2] [Adresse 3] ont fait appel de cette décision, le 2 août 2024.
Aux termes de leurs conclusions d’incident remises au greffe et notifiées le 2 mai 2025, la société Groupe Partouche et la société [Localité 2] [Adresse 3] demandent au conseiller de la mise en état de :
— ordonner une expertise aux fins de déterminer :
la nature et le quantum des préjudices subis par la société [Localité 2] Centre Croisette en raison des agissements du SCCJ au cours de l’enquête et de l’instruction, notamment, la rémunération sans contrepartie de son directeur général et les gains manqués en raison de la baisse du produit brut des jeux,
la nature et le quantum des préjudices subis par la société Groupe Partouche en raison de des agissements du SCCJ au cours de l’enquête et de l’instruction, notamment, des conséquences de la chute du cours de son action et la détérioration de son image en découlant mais aussi de l’abandon du projet d’émission obligataire, de la perte d’appel d’offres pour l’exploitation d’un casino dans la principauté d'[Localité 1] et de l’incertitude ayant plané sur la continuité de l’exploitation de la société [Localité 2] [Adresse 3],
— ordonner un sursis à statuer jusqu’à l’issue des opérations d’expertise,
— statuer ce que de droit au titre des dépens et des frais irrépétibles,
— débouter l’agent judiciaire de l’Etat de toutes ses demandes contraires.
Aux termes de ses conclusions d’incident en réponse remises au greffe et notifiées le 2 juin 2025, l’agent judiciaire de l’Etat demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter les sociétés Groupe Partouche et [Localité 2] [Adresse 3] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner les sociétés Groupe Partouche et [Localité 2] [Adresse 3] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’incident,
à titresubsidiaire,
— condamner les sociétés Groupe Partouche et [Localité 2] [Adresse 3] à supporter les frais d’expertise.
Selon avis notifié le 19 août 2025, le ministère public a conclu, à titre principal, à la confirmation du jugement et au débouté des sociétés Groupe Partouche et [Localité 2] [Adresse 3] et à titre subsidiaire, à la nécessiter d’ordonner une expertise judiciaire relative à l’existence et l’étendue des préjudices allégués.
SUR CE,
Les sociétés Groupe Partouche et [Localité 2] [Adresse 3] font valoir que :
— les premiers juges ont retenu une faute lourde de l’Etat,
— l’expertise judiciaire sollicitée a pour objet de déterminer de manière contradictoire la nature et le quantum du préjudice subi, ainsi que l’existence d’un lien de causalité direct avec la faute établie, points que les premiers juges ont écartés sans la moindre motivation.
L’agent judiciaire de l’Etat répond que :
— le tribunal n’a retenu qu’une faute lourde au titre du manque de réserve du commissaire général du SCCJ lors de l’interview donnée le 19 mars 2018 et débouté les sociétés Groupe Partouche et Cannes [Adresse 3] de leurs demandes indemnitaires en l’absence de preuve d’un lien de causalité entre les préjudices matériels exclusivement invoqués et la faute retenue, considérant que l’existence et l’objet d’une perquisition et d’une enquête pénale, ainsi que la mise en examen de plusieurs de leurs dirigeants, ont été publiquement révélés le 11 mars 2018 et ont eu un retentissement médiatique dès cette date, sans que ces révélations ne soient imputables à l’Etat et que les seuls faits retenus comme constituant une faute lourde sont postérieurs à ces révélations et ne sont pas de nature à en aggraver les effets,
— aux termes de son appel incident, il conteste devant la cour, à titre principal, l’existence d’une faute lourde et à titre subsidiaire celle d’un lien de causalité entre la faute retenue et les préjudices allégués et, dès lors, la demande d’expertise est prématurée et surtout, le conseiller de la mise en état ne saurait faire droit à la demande d’expertise sans préjuger de la décision de la cour à venir,
— en réalité, les demanderesses à l’incident critiquent l’appréciation souveraine faite par le tribunal judiciaire de Paris alors que la critique du jugement de ce chef n’est possible qu’au fond devant la cour qui sera amenée à statuer sur l’existence d’une faute et d’un lien de causalité avec les préjudices allégués et pourra, si ces éléments sont réunis, ordonner une expertise en vue de déterminer le montant des préjudices allégués.
Avant de statuer sur le montant des dommages et intérêts réclamés, la cour devra statuer non seulement sur l’existence des fautes lourdes reprochées à l’Etat par les appelantes non retenues par les premiers juges mais aussi sur celle retenue par le tribunal et que conteste l’intimé au titre de son appel incident et sur l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices allégués et la ou les fautes qu’elle retiendra, celui-ci n’ayant pas été retenu par les premiers juges.
Dès lors, la demande d’expertise, laquelle ne peut au demeurant pas porter sur l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices et les fautes retenus qui relève de l’appréciation de la cour, apparaît prématurée et ne doit pas être ordonnée.
Les sociétés Groupe Partouche et [Localité 2] [Adresse 3] sont donc déboutées de leur demande d’expertise, condamnées aux dépens de l’incident et à payer à l’agent judiciaire de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat en charge de la mise en état,
Déboute la Sa Groupe Partouche et la Sas [Localité 2] [Adresse 3] de leur demande d’expertise,
Condamne la Sa Groupe Partouche et la Sas [Localité 2] [Adresse 3] aux dépens de l’incident et à payer à l’agent judiciaire de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, magistrat en charge de la mise en état, assisté de Victoria RENARD, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 07 octobre 2025
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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