Confirmation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 mars 2026, n° 26/00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 6 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 6 MARS 2026
N° RG 26/00405 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPURH
Copie conforme
délivrée le 06 Mars 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MINISTÈRE PUBLIC
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille le 6 mars 2026 à 10h10.
APPELANT
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître CHENIGUER Rachid, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
INTIMÉ
Monsieur [X] [C] [B]
né le 6 juillet 1998 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité algérienne se disant français
Comparant
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d’Aix-en-Provence, choisie
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 6 mars 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026 à 18h37
Signé par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Laura D’AIMÉ, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 14 février 2022 ordonnant une interdiction définitive du territoire français ;
Vu l’arrêté portant exécution de la mesure d’éloignement pris par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 4 février 2026, notifié le 5 février 2026 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 4 février 2026 par la préfecture des Bouches-du-Rhône, notifiée le 5 février 2026 à 9h29 ;
Vu l’ordonnance rendue le 6 mars 2026 à 10h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille rejetant la requête préfectorale en deuxième prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [X] [C] [B] et mettant fin à celle-ci ;
Vu l’appel interjeté le 6 mars 2026 à 11h26 par la préfecture des Bouches-du-Rhône.
A l’audience,
Monsieur [X] [C] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'normalement je suis français par filiation… [devant le cour d’appel d’Aix-en-Provence en 2022] J’avais voulu contester ma nationalité, j’avais dit à l’interprète, mais elle a mal compris.
Je suis rentré en prison donc j’ai pas pu régulariser ma situation, mais comme je suis sorti, je vais faire toutes les démarches avec mon avocate… Je souhaite rentrer chez moi. Je suis assigné à résidence, je dois signer deux fois par jour au [X]. Je demeure [Adresse 1] à [Localité 2]. Pour l’instant je n’ai pas de documents de voyage.'
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il fait notamment valoir que la directive 'retour’ n’est pas applicable car elle concerne des mesures d’éloignement alors que l’intéressé n’est pas soumis à une OQTF, mais bien à une ITF. Sur la saisine du tribunal administratif le magistrat du siège du tribunal judiciaire a considéré que la saisine du tribunal administratif faisait obstacle aux perspectives d’éloignement, mais le sursis à statuer quant à la saisine du tribunal administratif ne porte que sur le recours en annulation de l’arrêté fixant le pays de destination, et non pas sur l’ITF, laquelle emporte de plein droit obligation de quitter le territoire français, et justifie le maintien de M. [B] en rétention. De plus le juge de la rétention n’est pas compétent pour contrôler la nationalité française.
L’avocate du retenu a été régulièrement entendue, elle reprend ses écritures et conclut à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Elle souligne que le débat est de savoir s’il existe une perspective d’éloignement dans les trente prochains jours. La question de la nationalité française de l’intéressé est soulevée depuis le début, il y a une réelle question. En 2019, il a commencé a faire des démarches pour avoir des décisions, mais c’est très long, puis a été placé en détention. Son client ne justifie pas de sa nationalité française donc il a été condamné à une interdiction judiciaire du territoire national.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l’étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
L’article L741-3 du CESEDA énonce ainsi qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, selon l’article R. 771-2 du code de la justice administrative, lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.
En l’espèce, aux termes de son jugement rendu le 13 février 2026, le tribunal administratif de Marseille, saisi à titre principal d’une demande d’annulation de la décision du 4 février 2026 de la préfecture des Bouches-du-Rhône fixant le pays de destination, a décidé de surseoir à statuer sur la requête de M. [B] jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Marseille se soit prononcé sur la question de savoir s’il possède la nationalité française.
Il est constant que l’annulation de la décision fixant le pays de destination a pour effet d’empêcher la mise à exécution de la mesure d’éloignement, pour la préparation de laquelle l’étranger peut néanmoins être assigné à résidence, placé ou maintenu en rétention.
Or la juridiction administrative ayant considéré qu’une question sérieuse remettait en cause la régularité de l’arrêté portant exécution de la mesure d’éloignement du 4 février 2026, et reportant son jugement au fond après une décision définitive de la juridiction judiciaire et ce à une date indéterminée, c’est à bon droit que le premier juge a estimé qu’il n’existait pas de perspective d’éloignement de l’intéressé dans le délai de deux mois et a rejeté la requête préfectorale en deuxième prolongation de la mesure de rétention.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 6 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du 6 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 6 mars 2026
À
— Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
— Maître [U] [K]
— Monsieur [X] [C] [B]
N° RG : N° RG 26/00405 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPURH
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 6 mars 2026, suite à l’appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l’encontre concernant Monsieur [X] [C] [B].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
[Adresse 2]
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