Infirmation partielle 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 23 mai 2025, n° 24/01268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 12 février 2024, N° 23/00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 14, Société [ 16 ] c/ Société, S.A., [ |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48A
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 23 MAI 2025
N° RG 24/01268 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMBA
AFFAIRE :
[Z] [U]
C/
Société [16] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 23/00025
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Z] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 8]
APPELANTE – comparante en personne
****************
Société [16]
Chez [13]
[Adresse 9]
[Localité 5]
S.A. [12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Société [11]
Chez [15]
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A. [14]
Service surendettement
[Localité 3]
INTIMEES – non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Avril 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 octobre 2022, Mme [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d’Oise, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 18 octobre 2022.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 27 décembre 2022 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 62mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,77 % l’an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 290 euros.
Statuant sur le recours de Mme [U], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 12 février 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— fixé la créance de la société [12] à la somme de 1 351,68 euros au 28 janvier 2024,
— arrêté les mesures de redressement de la situation de Mme [U] ainsi qu’il est prévu au tableau annexé au jugement, avec 63 mensualités de 290 euros, au taux de 0%.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 1er mars 2024, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 20 février 2024.
Appelé à l’audience du 22 novembre 2024, le dossier a été mis en délibéré au 20 décembre 2024.
Par mention au dossier du 20 décembre 2024, la cour d’appel a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 11 avril 2025, réouverture notifiée aux parties, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le jour même.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [U], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives.
Elle expose et fait valoir qu’elle est salariée en contrat à durée indéterminée depuis 10 ans, que son salaire inclut des primes de participation et d’intéressement versées en mai dont le montant est variable, qu’elle est en arrêt maladie depuis le mois d’octobre 2024 après avoir été renversée par un véhicule, que son employeur lui verse toujours son salaire, qu’à ce jour, la date de reprise n’est pas encore fixée, qu’elle perçoit des prestations de la caisse d’allocations familiales mais ne reçoit aucune pension alimentaire, qu’elle a deux enfants à charge qui sont scolarisés, qu’elle est locataire et produit un avis d’échéance de loyer dont il ressort que la dette locative a été partiellement réglée, qu’elle produit toutes les pièces justificatives de ses ressources et charges, qu’elle s’engage à produire en cours de délibéré les derniers décomptes des créances de la SA [11].
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
Ainsi qu’elle y avait été autorisée, Mme [U] a adressé à la cour les décomptes des créances de la SA [11], dans le temps du délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Sur l’état du passif
Mme [U] demande l’actualisation des créances de la société [12] et de la SA [11] au motif que des paiements sont intervenus depuis l’arrêté du passif par la commission.
Une telle actualisation est possible à tous les stades de la procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort :
— d’un décompte de la SA d’HLM [12] que le solde débiteur est de 133,78 ' au 2 avril 2025;
— de décomptes de la société [15] en date du 15 avril 2025 que les créances de la SA [11] s’élèvent à la somme respective de 2 482,19 ' (compte référencé n° 43247755577100) et 2 104,24 ' (compte référencé n° 43247755578100).
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif admis à la procédure sera donc arrêté à la somme totale de 15 883,46 '.
Le jugement sera par conséquent réformé quant au montant du passif.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des explications de Mme [U], étayées par les pièces versées aux débats, qu’elle dispose de ressources mensuelles réparties comme suit :
— salaire net imposable : 1 703,25 '
— prestations familiales : 614,50 '
Il convient toutefois de déduire des revenus les cotisations au titre de la CSG et la CRDS non déductibles fiscalement de sorte que le montant retenu par la cour sera de 1 652,15 '.
Les ressources globales de Mme [U] s’établissent donc à la somme de 2 266,65 ' par mois.
Ainsi, avec deux personnes à charge, la part des ressources mensuelles de Mme [U] à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 224,04 ' par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de Mme [U] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer (allocation logement déduite): 617,38 '
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 205 '
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 1 074 '
— forfait chauffage : 211 '
Total: 2 107,38 '
La différence entre les ressources et les charges est donc de 159,27 ' (2266,65 – 2107,38).
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [U] à la somme de 159,27 ' ce qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (224,04'), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (1311,18 '), et laisse à sa disposition une somme de 2107,38 ' qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante et est supérieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
La contribution au paiement des dettes étant inférieure à celle fixée par le premier juge, il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce montant et d’ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Pour en faciliter l’exécution, le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a réduit à 0 % le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées afin de ne pas aggraver l’endettement de Mme [U].
En outre, l’effacement du solde restant dû à l’issue du plan sera prononcé, la situation financière de la débitrice ne lui permettant pas d’apurer ses dettes dans un délai de 84 mois.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 12 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable et réduit à 0% le taux des créances rééchelonnées et /ou reportées ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA d’HLM [12] à la somme de 133,78 euros,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, les créance de la SA [11] aux sommes de 2 482,19 euros (compte référencé n° 43247755577100) et 2 104,24 euros (compte référencé n° 43247755578100),
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d’apurement,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 15 883,46 euros,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mme [Z] [U] à la somme maximale de 159,27 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [Z] [U] pour une durée de 84 mois sera annexé au présent arrêt,
Prononce, sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu’à son terme, l’effacement des soldes demeurant débiteurs à l’issue,
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s’imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d’autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu’il appartiendra à Mme [Z] [U] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [Z] [U] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, Mme [Z] [U] sera déchue des délais accordés, l’intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [Z] [U] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d’Oise.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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