Confirmation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 déc. 2024, n° 24/09754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 5 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/09754 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCQR
Nom du ressortissant :
[H] [K]
[K]
C/
M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Muriel BLIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [K]
né le 24 Juin 2003 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
Ayant pour conseil Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Décembre 2024 à 14 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifié à X se disant [H] [K] le 17 juillet 2023 par le préfet de la Haute-Savoie. La contestation opposée à cet arrêté par l’intéressé a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Grenoble le 5 avril 2024.
Suite à son placement en garde à vue consécutif à des violences conjugales dénoncées par sa compagne et le 19 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [H] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 20 décembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 21 décembre 2024 enregistrée par le greffier du juge des libertés et de la détention le 22 décembre 2024 à 14 heures 59, X se disant [H] [K] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Haute-Savoie.
Dans son ordonnance du 23 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention, rejeté la demande d’assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [H] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de vingt-six jours.
Le 23 décembre 2024 à 16 heures 29, X se disant [H] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite à titre subsidiaire son assignation à résidence et en tout état de cause, sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :
— le défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle,
— l’insuffisance de motivation au regard de la menace pour l’ordre public,
— l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public et quant à ses garanties de représentation, la proportionnalité de la mesure et l’absence de nécessité de son placement en rétention administrative.
Par courriel adressé le 23 décembre 2024 à 19 heures 59, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 24 décembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de X se disant [H] [K] reçues au greffe par courriel du 24 décembre 2024 à 6 heures 26 tendant à l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et relatant le parcours migratoire de l’intéressé comme les circonstances de son interpellation et de son placement en rétention administrative. Elle entend mettre en avant la stabilité de son adresse, l’existence d’un passeport en cours de validité très certainement entre les mains des autorités et conteste l’existence d’une menace pour l’ordre public.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 24 décembre 2024 à 9 heures tendant à la confirmation de la décision entreprise. Il fait valoir que force est de constater que X se disant [H] [K] se borne à réitérer sa requête initiale sans apporter la moindre contestation ou critique de l’ordonnance rendue en première instance et n’apporte pas davantage de pièce nouvelle. Il ajoute que l’intéressé ne fait donc valoir aucune circonstance de droit ou de fait ni ne justifie d’aucun moyen susceptible de mettre fin à sa rétention.
Il ajoute que le juge des libertés et de la détention a à juste titre relevé que l’arrêté de placement en rétention était suffisamment motivé, exposant les éléments positifs permettant de caractériser le risque de fuite et l’absence d’une vulnérabilité s’opposant à une mesure de rétention, et n’était pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
MOTIVATION
L’appel de X se disant [H] [K], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Ce texte ne conduit pas à priver le retenu de la possibilité de soumettre la décision du juge des libertés et de la détention à l’appréciation du premier président ou de son délégué, sachant que les moyens contenus dans la requête d’appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d’éventuels débats oraux.
La requête d’appel de X se disant [H] [K] est une réplique servile de la requête en contestation déposée devant le premier juge, et ne comprend aucune pièce nouvelle, à l’exception d’autres éléments destinés à faire état de son hébergement.
Les autres pièces communiquées ensuite dans le cadre des observations sollicitées des parties concernent uniquement le parcours personnel antérieur de X se disant [H] [K], éléments qui concernent uniquement l’appréciation de l’opportunité de la mesure d’éloignement qui a déjà été faite par le tribunal administratif et qui échappe au pouvoir juridictionnel du juge judiciaire.
L’appelant n’apporte surtout aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale, y compris s’agissant de sa demande subsidiaire d’assignation à résidence.
En l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement. Il est en outre ajouté que les nombreux irrespects récents d’assignations à résidence administratives ne pouvait conduire à lui accorder la confiance nécessaire pour ordonner une telle mesure.
X se disant [H] [K] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à sonmaintien en rétention en l’état de la perspective d’un éloignement rapide comme le juge des libertés et de la détention l’a relevé avec pertinence.
En conséquence qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par X se disant [H] [K] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par X se disant [H] [K],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Muriel BLIN
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