Confirmation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 19 janv. 2026, n° 24/02496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 1 juillet 2024, N° F24/00047 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02496 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JIZV
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
01 juillet 2024
RG :F 24/00047
S.A.S. [4]
C/
[V]
Grosse délivrée le 19 JANVIER 2026 à :
— Me SERGENT
— Me SOULIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 19 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 01 Juillet 2024, N°F 24/00047
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [A] [V]
né le 02 Avril 1987 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [A] [V] a été embauché à compter du 02 septembre 2013 par la SAS [4], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de conducteur receveur d’autocar, coefficient 140 selon la convention collective des transports routiers.
A compter du 1er octobre 2019, le volume d’heures hebdomadaires assuré par le salarié est passé à 34 heures.
Le 08 septembre 2020, la SAS [4] a convoqué M. [A] [V] à un entretien préalable fixé le 18 septembre 2020, et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Le 23 septembre 2020, la SAS [4] a licencié M. [A] [V] pour faute grave.
Par requête en date du 10 mai 2021, M. [A] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de contester son licenciement pour faute grave et de voir condamner la SAS [4] au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 1er juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS [4] à verser à M. [A] [V] les sommes suivantes:
— 956.59 euros à titre de rappel de salaire retenue au titre de la mise à pied,
— 95.65 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 188.22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 318.82 euros au titre des congés payés afférents sur le préavis,
— 3 861.83 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 9 564.66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et séreuse,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonné à la SAS [4] en application de l’article L1235-4 du Code du Travail le remboursement à France Travail des indemnités chômage perçues par M. [A] [V] dans la limite de 6 mois, sous réserve qu’il ait perçu ces dites indemnités chômage ;
— ordonné qu’une copie du présent jugement soit transmise à France Travail, le licenciement résultant pas d’une faute grave ou lourde (Art R 1235-2 du code du travail) ;
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit R 1454-28 du Code du Travail ;
— débouté M. [A] [V] du surplus de ses demandes ;
— débouté la SAS [4] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit que les dépens seront supportés par la SAS [4].
Par acte du 23 juillet 2024, la SAS [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 07 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 octobre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2025.
En l’état de ses dernières écritures en date du 17 octobre 2025, la SAS [4] demande à la cour de :
— accueillir l’appel interjeté,
— le dire recevable et bien fondé,
A titre principal,
— annuler le jugement prud’homal déféré en toutes ses dispositions pour défaut de motivation
— tenant le pouvoir d’évocation de la cour, juger que le licenciement de M. [A] [V] est fondé sur une faute grave ;
— débouter M. [A] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [A] [V] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [A] [V] aux entiers dé’pens, tant de première instance que d’appel.
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a :
— Débouté la Société [4] de sa demande de voir dire et juger que le licenciement de Monsieur [A] [V] est fondé sur une faute grave,
— Débouté la Société [4] de sa demande de voir débouter Monsieur [A] [V] de ses demandes,
— Débouté la Société [4] de sa demande de voir Monsieur [A] [V] condamné à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, et de voir Monsieur [A] [V] condamné aux entiers dépens,
— Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SAS [6] à verser à Monsieur [A] [V] les sommes suivantes :
o 956,59 euros au titre de rappel de salaire retenue au titre de la mise à pied,
o 95,65 euros au titre des congés payés afférents,
o 3.188,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
o 318,82 euros au titre des congés payés afférents sur le préavis,
o 3.861,83 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
o 9.564,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Ordonné à la SAS [6] en application de l’article L 1235-4 du Code du Travail le remboursement à France TRAVAIL (Pôle Emploi) des indemnités de chômage perçues par Monsieur [V] [A] dans la limite de 6 mois, sous réserve qu’il ait perçu ces dites indemnités chômage,
— Ordonné qu’une copie du Jugement soit transmise à France TRAVAIL (Pôle Emploi), le licenciement ne résultant pas d’une faute grave ou lourde (article R 1235-2 du Code du Travail),
— Rappelé l’exécution provisoire de plein droit R 1454 -28 du Code du Travail,
— Débouté la SAS [6] de l’ensemble de ses demandes,
— Dit que les dépens seront supportés par la SAS [6]
— juger que le licenciement de M. [A] [V] est fondé sur une faute grave ;
— débouter M. [A] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [A] [V] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [A] [V] aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Au soutien de ses demandes, la SAS [4] fait valoir que :
— le jugement doit être annulé pour défaut de motivation, le juge prud’homal se contentant d’indiquer qu’il ' résulte des pièces transmises’ que le licenciement n’est pas justifié, sans procéder à aucun visa ou description des pièces, cette apparence de motivation doit s’analyser en un défaut de motivation,
— le salarié est soumis à une obligation générale de sécurité dont l’une des déclinaisons est l’obligation générale de subordination des salariés qui doivent respecter les ordres et les instructions données par l’employeur ; en pratique, l’obligation de sécurité du salarié doit se traduire par une obligation de prudence et de diligence, par l’obligation, de ne pas nuire à la santé et la sécurité des autres salariés et de ne pas dégrader le matériel et les équipements de travail, et par le respect des consignes et instructions données par l’employeur.
— la violation des règles de sécurité’ instaurées par l’entreprise, constitue une faute grave susceptible d’entraîner un licenciement disciplinaire ; la mise en danger par le salarié de sa propre sécurité ou de celle des personnes concernées par ses actes ou de ses omissions, engage en effet sa responsabilité, de telle sorte qu’elle peut justifier un licenciement pour faute grave,
— la lettre de licenciement reprend de manière exhaustive les différents manquements commis par M. [A] [V] au cours d’une même journée qui sont autant de violations de son obligation de sécurité,
— M. [A] [V] avait parfaitement connaissance de son obligation de sécurité et des consignes données par son responsable, tant son contrat de travail que le règlement intérieur rappellent ces obligations,
— les différents manquements de M. [A] [V] sont caractérisés par l’examen de ses feuilles de route, du relevé chrono tachygraphe et par les attestations qu’elle produit,
— ces éléments établissent que M. [A] [V] a agi sans respect des règles de sécurité de base, et elle ne pouvait se permettre de maintenir celui-ci dans ses fonctions sur le transport de voyageur,
— contrairement à ce que prétend M. [A] [V], il n’est pas un salarié respectueux des consignes données et son comportement a été à l’origine de plusieurs accidents, en 2014 et 2019, et les alertes dont il a fait l’objet à ces occasions auraient dû l’amener à changer son comportement,
— alors qu’il avait la possibilité de se ressaisir, il ne l’a pas fait et la faute grave est par suite caractérisée,
— l’argumentaire de M. [A] [V] démontre qu’il n’a pas compris la gravité de ce qui lui est reproché,
— contrairement à ce qu’il soutient, il n’existait pas d’autorisation de l’inspection du travail pour une dérogation aux règles d’amplitude sur la ligne 122, pour la journée du 4 septembre 2020,
— subsidiairement, M. [A] [V] demande le montant maximal de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans verser le moindre élément probant de nature à démontrer l’existence de son préjudice, et il devra être débouté de sa demande.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 janvier 2025, M. [A] [V] demande à la cour de :
— recevoir l’appel de la SAS [4],
— le dire mal fondé en la forme et au fond
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement en ce qu’il condamne l’employeur au paiement des indemnités afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, juger que le licenciement prononcé à son encontre est dénué de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner la SAS [4] au paiement des sommes suivantes :
— 956,59 euros bruts à titre de rappel de salaire retenue mise à pied
— 95, 66 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 3188,22 euros bruts euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 318,82 euros bruts à titre de congés payés afférents au préavis
— 3861,83 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement
— 13 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [A] [V] fait valoir que :
— le conseil de prud’hommes a justement retenu que les pièces produites par la SAS [4] ne permettent pas de caractériser une faute grave à son égard, en l’absence de manquement fautif de sa part,
— concernant le premier grief relatif au dépassement d’amplitude, le caractère minime du retard reproché, rend le grief invoqué parfaitement inconsistant et ne saurait motiver un licenciement pour faute grave, et ce d’autant moins qu’ il se trouve que le 4 septembre au matin, l’entreprise avait justement reçu de l’inspection du travail, un avis favorable pour une dérogation de dépassement d’amplitude sur la ligne concernée ,
— concernant le second grief, il lui est reproché d’avoir conduit à plus de 90 km/h sur le trajet de la ligne 122, ce que confirmerait l’examen de son chrono tachygraphe, or le véhicule est bridé à 90 km/h ce qui rend ce dépassement impossible, et il aurait également dépassé la vitesse autorisée à son arrivée, au sein du dépôt de 5 km/h,
— s’agissant du troisième grief, il réfute totalement avoir tenté d’agresser son supérieur hiérarchique le 4 septembre 2020, et son employeur ne rapporte aucun élément permettant d’objectiver cette accusation, se contentant d’impressions de témoins indirects,
— ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont fondées et légitimes.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Demande d’annulation du jugement déféré
L’article 455 du Code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
L’article 458 du code de procédure civile précise que ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d’office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n’a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d’audience.
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d’appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.
En l’espèce, la SAS [4] demande que soit constatée la nullité du jugement déféré aux motifs que : ' Le Conseil de prud’hommes s’est borné dans son jugement, au titre de sa motivation sur le licenciement pour faute grave, à mentionner : « La SAS [6] ne justifie pas le licenciement pour faute grave » et « il résulte des pièces transmises par la SAS [6] que [le] licenciement pour faute grave n’est pas justifié ».
L’ensemble des demandes de Monsieur [V], et donc des condamnations mises a’ la charge de la SAS [6], sont les conséquences directes de cette unique phrase présentée comme la motivation du Conseil de prud’hommes.
Il convient par conséquent de constater que le jugement critiqué ne comporte qu’une apparence de motivation, justifiant ainsi que son annulation soit prononcée.'
M. [A] [V] n’a pas fait valoir d’observation sur cette demande.
A la lecture du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes du 1er juillet 2024, il apparaît que :
— dans la partie ' rappel des faits’ sont résumées les explications des parties sur le déroulement de la procédure de licenciement et les faits reprochés,
— sous la rubrique ' demandes présentées au dernier état de la procédure', sont reproduits les dispositifs des conclusions des parties,
— sous la rubrique 'moyen des parties’ sont reprises les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile suivies d’un visa ' vu la plaidoirie et les pièces déposées par chacune des parties au soutien de son argumentaire'
— la motivation de la décision est rédigée par rubriques successives correspondant aux différents chefs de demandes( 'sur la définition du licenciement pour faute grave', 'sur la preuve de la faute grave', 'sur le rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire', 'sur la demande d’indemnité de licenciement ', 'sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis', ….), chaque rubrique mentionne les dispositions législatives applicables, une mention relative aux faits de l’espèce, soit la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la décision prise par le conseil, respectant pour toutes les demandes indemnitaires le syllogisme judiciaire et l’obligation de motivation en droit et en fait pour chaque chef de demande.
Se pose en revanche la question de la motivation de la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que le jugement mentionne après avoir rappelé plusieurs jurisprudences sur la notion et la preuve de la faute grave ' la SAS [4] ne justifie pas le licenciement pour faute grave’ et ' il résulte des pièces transmises par la SAS [4] que le licenciement pour faute grave n’est pas justifié’ sans aucune autre explication, ni mention, description ou analyse des pièces soumises aux débats par l’une ou l’autre des parties, ni précision relative aux griefs formulés pour indiquer s’ils sont ou non caractérisés alors même que la cause réelle et sérieuse est retenue en lieu et place de la faute grave.
De fait, la lecture du jugement déféré ne permet pas de connaitre la motivation des premiers juges sur la question principale soumise à la juridiction, soit la caractérisation de la faute grave motivant le licenciement et celle de la cause réelle et sérieuse fondant la décision de requalification.
En conséquence, le jugement déféré sera annulé.
Au fond ,
S’agissant d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d’éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 23 septembre 2020 qui fixe les limites du litige, a été rédigée dans les termes suivants :
'Monsieur,
le 18 septembre 2020, je vous ai reçu dans le cadre d’un entretien préalable en vue de votre éventuel licenciement pour faute grave pour lequel vous étiez assisté par Madame [U] [K], salariée de la société, Représentante section syndicale [9].
Vos explications ne m’ont malheureusement pas permis de modifier mon appréciation quant à la gravité des faits qui vous sont reprochés, ces dernier ne pouvant pas rester impunis.
Je vous notifie donc votre licenciement pour faute grave, sans indemnité ni préavis.
La date d’envoi de la présente fixera donc la date de rupture de nos relations contractuelles.
Je vous adresserai par pli séparé le solde de votre compte, votre certificat de travail et l’attestation destinée au Pôle emploi.
En application de l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale , vous bénéficierez à compter de al date de cessation de votre contrat de travail, du maintien à titre gratuit des garanties liées aux risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, ainsi que de garanties liées au risque décès ou aux risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, et ce, pour une période égale au maximum à la durée d’indemnisation du chômage et dans la limite du dernier contrat de travail, sans pouvoir excéder 12 mois.
Les garanties maintenues seront identiques à celles en vigueur dans l’entreprise et seront applicables dans les mêmes conditions à vos ayants droit qui en bénéficiaient effectivement à la date de cessation du contrat de travail.
Je vous adresserai, dans les jours à venir, les notices explicatives correspondantes que je vous invite à lire avec attention.
Les motifs à l’appui de ce licenciement sont ceux que j’ai évoqué lors de l’entretien préalable précité, à savoir, l’irrespect le plus total des règles de sécurité les plus élémentaires de votre profession.
Tel a plus précisément été le cas, le vendredi 4 septembre 2020, concernant la course 122 sur laquelle vous étiez affecté ce jour- là.
Alors que vous réalisiez normalement cette course, depuis 17h50, vers 18h20, vous avez contacté votre supérieur hiérarchique, Monsieur [C], afin de l’informer de votre retard.
Suivant votre avancée, en fonction des indications délivrées par vos soins, afin d’éviter un dépassement d’amplitude qui pourrait altérer votre capacité à la conduite en toute sécurité, vous rappelant les règles en la matière, ce dernier vous a demandé d’immobiliser votre véhicule, et vous a indiqué qu’un car de la ligne 121 viendrait vous relever et assurer ainsi la fin de votre course.
Ne souhaitant pas, toutefois, prendre en considération les instructions de votre supérieur, Monsieur [C], vous avez raccroché, coupant court à la discussion.
Vous n’avez donc pas suivi les instructions pourtant claires et précises délivrées par Monsieur [C], commettant ainsi, de manière consciente et délibérée, une infraction aux règles de conduite, à savoir, un dépassement d’amplitude.
Votre irrespect des règles de sécurité ne s’arrête malheureusement pas là.
Après vérification de votre chrono tachygraphe, il a été constaté que, le 4 septembre dernier, sans doute pour limiter le dépassement d’amplitude au maximum, prenant des risques inconsidérés, vous n’avez pas respecté les limitations de vitesse en vigueur.
De nombreuses vitesses sont effectivement supérieures à 90 km/h et ce, alors même que sur votre itinéraire, la vitesse maximale était de 80 km/h !
Pire encore, s’agissant de votre vitesse au sein du dépôt, cette dernière a été qualifiée d’excessive par vos collègues de travail.
En effet, étonnés de votre vitesse, deux de vos collègues m’ont fait part de leur plus vive inquiétude concernant la santé et la sécurité des personnes présentes au sein du dépôt à ce moment-là….
Après vérification en ce sens, il s’avère que, dans le dépôt, vous conduisiez votre véhicule à une vitesse de 9km/h, soit une vitesse correspondant presque au double de la vitesse maximale autorisée !
Pour rappel, et puisque vous semblez l’oublier, la vitesse maximale autorisée au sein du dépôt de la société, est de 5 km/h et ce, afin d’éviter tout incident ou accident.
Finalement, si vous rouliez si vite, c’était pour vous en prendre à votre supérieur hiérarchique, Monsieur [C], comme l’illustre parfaitement votre comportement une fois votre véhicule stationné.
En effet, furieux, vous vous êtes immédiatement dirigé vers votre responsable hiérarchique, Monsieur [C].
Fort heureusement, Messieurs [D] et [N], salariés de la société, présents sur les lieux, vous ont vu fondre sur Monsieur [C].
Afin d’éviter que la situation ne dégénère, ces derniers se sont naturellement rapprochés de Monsieur [C], pour l’encadrer.
Cette manoeuvre a eu l’effet escompté, puisque, déviant de votre trajectoire, vous avez abandonné toute idée de confrontation, avec votre supérieur hiérarchique et vous vous êtes aussitôt dirigé vers la sortie du dépôt.
Lors de l’entretien, vous avez reconnu les faits reprochés.
Vous m’avez alors expliqué ne pas avoir attendu le car envoyé par Monsieur [C], car vous aviez deux passagers mineurs dans votre véhicule.
Pour autant, et bien que vous m’ayez précisé avoir été inquiet pour leur santé et leur sécurité, vous avez sciemment enfreint les règles de sécurité de base de votre profession, pourtant destinées à assurer la santé et la sécurité de vos passagers, à savoir, le dépassement d’amplitude et l’irrespect des limitations de vitesse.
Concernant le dépassement de l’amplitude, pour échapper à toute responsabilité, vous m’avez affirmé que ce n’était pas la première fois et que tel avait déjà été le cas, le lundi 31 août 2020, ce que vous avez signalé sur votre RIQ.
Après vérification en ce sens, vous n’avez pas travaillé le 31 août dernier, de telle sorte que vous n’avez pas pu avoir un dépassement d’amplitude.
Vous m’avez alors signalé avoir fait part de vos craintes de retard, pour la course 122 du vendredi 4 septembre 2020 à Monsieur [W].
La version de Monsieur [O] [W] est autre. Si ce dernier me confirme que vous l’avez effectivement interrogé sur l’éventuel risque de retard, du fait des embouteillages, Monsieur [O] [W] vous a alors assuré que les quelques minutes de retard de la gare TGV à PEM, puis de PEM à la porte d’Oulles se rattrapaient aisément sur le reste du parcours.
S’agissant plus précisément de l’irrespect des limitations de vitesse, vous m’avez indiqué que le chrono tachygraphe exagérait la vitesse de 6 km/h, de telle sorte que votre vitesse au sein de l’entrepôt, était de 3 km/h et donc conforme aux restrictions.
Une telle argumentation ne saurait évidemment prospérer et démontre, s’il était encore nécessaire, la mauvaise foi dont vous faites preuve, dans l’accomplissement de vos missions.
En effet, pour faire suite à la découverte des données de votre chrono tachygraphe, pensant qu’il pouvait s’agir d’une erreur, j’ai fait expertiser le chrono tachygraphe du véhicule, que vous conduisiez ce jour-là, afin de m’assurer de son bon fonctionnement.
Les résultats auxquels est parvenue la société [12] sont clairs, cette dernière certifiant le bon fonctionnement du chrono tachygraphe du véhicule, confirmant ainsi votre non-respect des vitesses maximales autorisées.
Quant à votre attitude à l’égard de Monsieur [C], n’apportant aucune précision ou excuse, vous inquiétant pour votre propre personne, vous m’avez demandé si ce dernier avait déposé une plainte auprès des services compétents.
Je prends bonne note de vos explications qui ne légitiment en rien votre comportement.
Comme vous le savez pertinemment, une telle attitude est inacceptable, et n’a évidemment pas sa place au sein de la société.
Votre comportement est particulièrement répréhensible puisque, sans la moindre raison valable, vous avez indubitablement fait fi de vos obligations professionnelles les plus élémentaires.
Vous ne pouvez effectivement pas ignorer qu’il vous appartient, en votre qualité de conducteur, de scrupuleusement veiller au respect des règles de conduite, particulièrement celles permettant d’assurer votre santé et votre sécurité, celles de vos passagers et de vos collègues de travail, mais également celles des usagers de la route.
A ce titre, je vous rappelle que l’irrespect de ces règles fait l’objet de sanctions pénales. Or, vous avez délibérément enfreint celles-ci, adoptant une conduite dangereuse et accidentogène, ce qui a indéniablement mis en danger votre santé et votre sécurité, mais également celle de vos deux passagers mineurs, de vos collègues de travail se trouvant au sein de l’entrepôt, ainsi que celle des usagers de la route ayant croisé votre trajectoire.
De même, il est essentiel de respecter ses collègues de travail, supérieurs comme subordonnés, et ce, même en cas de désaccord, afin de ne pas perturber le bon fonctionnement de la société. Vous ne pouvez donc pas, en fonction de vos humeurs, adopter un comportement agressif et menaçant à leur égard.
La responsabilité de la société, tant civile que pénale, m’impose d’être particulièrement attentive à la santé et à la sécurité du personnel de l’entreprise, et je ne peux, en de pareilles circonstances, envisager la poursuite de notre collaboration, ne serait-ce que le temps limité d’un préavis.
En effet, je ne peux prendre le risque que de tels faits se reproduisent, et ce, d’autant plus que la santé et la sécurité de mes collaborateurs sont en péril.
C’est donc avec beaucoup de recul que j’ai pris la décision, après réflexion, de procéder à la rupture de votre contrat de travail.
En effet, la gravité des faits interdit votre maintien dans l’entreprise, et ce de façon immédiate.
Comme explicité lors de l’entretien préalable, c’est l’intérêt de la société qui gouverne ma décision.
En conséquence, la poursuite de toute collaboration est impossible.
Votre licenciement pour faute grave prend donc effet sans délai.
A toutes fins utiles, je vous rappelle que conformément aux dispositions légales et réglementaires, vous disposez d’un délai de quinze jours à compter de la notification de cette rupture, pour former une demande de précision des motifs énoncés dans la présente lettre.
Je disposerai en pareil cas d’un délai de quinze jours pour y répondre.
J’ai également la possibilité, le cas échéant et dans les mêmes formes, de prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dars un délai de quinze jours suivant la notification de votre licenciement.
Recevez, Monsieur, mes salutations.'
Il résulte de cette lettre de licenciement qui fixe les termes du litiges que la SAS [4] reproche à M. [A] [V] une faute grave résultant de son comportant pour la journée du 4 septembre 2020, soit un dépassement dans l’amplitude horaire maximale de la journée de travail faute d’avoir respecté les consignes données par son supérieur hiérarchique, des dépassements de la vitesse autorisée sur route et au dépôt, un comportement menaçant et agressif envers son supérieur hiérarchique.
Pour caractériser les griefs ainsi formulés à l’encontre de M. [A] [V], la SAS [4] rappelle qu’il a connaissance de la nécessité de respecter les règles de conduite, les temps de conduite et les consignes de sécurité par son contrat de travail et le règlement intérieur.
Il produit en ce sens :
— le contrat de travail de M. [A] [V] qui mentionne en page 5 sous l’intitulé ' obligations du salarié’ :
' Sont notamment considérées comme des obligations essentielles dont la violation est susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave sans indemnité ni préavis :
— le respect des règles du code de la route,
— le respect des règles de sécurité,
— le respect des règles applicables sur les temps de conduite,
— l’interdiction formelle de conduire sous l’empire d’un état alcoolique ou sous l’emprise de drogues ou produits stupéfiants,
— l’interdiction de téléphoner au volant,
— le respect des règles de manipulation des disques chronotachygraphes,
— le respect des règles relatives à l’entretien des véhicules,
— l’interdiction de transporter des personnes extérieures à l’entreprise, des animaux sans autorisation expresse préalable,
— le respect des itinéraires fixés et l’interdiction d’utilisation personnelle du véhicule,
— l’obligation d’informer la direction de toute mesure de suspension du permis de conduire ou de toute mesure ou situation ( capacité physique ) susceptible d’altérer la capacité à conduire,
— la courtoisie avec la clientèle,
— le respect des dispositifs et consignes de sécurité sur les sites clients,
— l’engagement à suivre les formations dispensées par la direction ou mises en oeuvre à son initiative,
— le port de la tenue de travail.
Cette liste qui n’est pas limitative ou exhaustive est destinée à sensibiliser Monsieur [V] [A] dès son embauche, au respect de certaines dispositions considérées comme essentielles, au vu des fonctions exercées et des règles applicables à l’entreprise.
En outre, et dans le cadre d’une sensibilisation à la sécurité routière, des contrôles inopinés en entreprise pourront être effectués',
— son règlement intérieur qui mentionne en son article 8 les ' consignes particulières au personnel roulant’ la nécessité de ' se conformer strictement aux stipulations législatives et réglementaires concernant la circulation automobile, la régulation des transports et la réglementation sociale’ avant de lister certains points plus précisément, et en son article 10.1.A ' Discipline et comportement dans le cadre de la relation de travail’ que ' dans l’exécution de son travail, le personnel est tenu de respecter les instructions de ses supérieurs hiérarchiques, ainsi que l’ensemble des instructions diffusées par voie de notes de service et d’affichage. Tout acte contraire à la discipline est passible de sanction’ avant de lister de manière non exhaustive des comportements interdits.
— s’agissant du dépassement de l’amplitude horaire en raison du non respect des consignes données son supérieur hiérarchique.
Pour justifier de la réalité de ce grief décrit dans la lettre de licenciement, la SAS [4] se réfère à :
— la feuille de route de M. [A] [V] pour la journée du 4 septembre 2020 qui prévoit une prise de poste à 7h04 et une fin de journée avec retour au dépôt à 12h32, soit une amplitude de 12h28,
— la fiche de fin de service de M. [A] [V] pour la journée du 4 septembre 2020 qui mentionne une fin de service à 20h13,
— l’attestation de M. [C], responsable d’exploitation, qui explique avoir demandé, par anticipation compte tenu du retard pris sur la ligne, à M. [A] [V] de déposer ses clients dans un lieu sécurisé sur sa ligne, soit la gare de [Localité 8], le car restant sur place et la fin de service étant assurée par le car d’une autre ligne qu’il a sollicité en parallèle, et qui devait rapatrier le conducteur et les passagers,
— l’attestation de M. [P] qui indique avoir été sollicité en fin de journée pour attendre à la gare de [Localité 8] le car de M. [A] [V] pour prendre les passagers et son collègue, et lui éviter un dépassement d’amplitude, mais que celui-ci ne s’est pas présenté au lieu de rendez-vous ainsi convenu.
M. [A] [V] qui ne conteste pas la matérialité du dépassement d’amplitude reproché indique que celui-ci n’a porté que sur quelques minutes, soit précisément 9 minutes ainsi qu’en atteste sa fiche de fin de service.
Il soutient que d’autres salariés commettent régulièrement de tels dépassements sans pour autant être sanctionnés, et verse aux débats en ce sens une capture d’écran correspondant aux temps de conduire de M. [L] pour la période du 14 au 20 septembre 2020.
M. [A] [V] ne conteste pas la consigne qui lui a été donnée par M. [C] mais considère qu’il ne pouvait pas la respecter et renvoie en ce sens aux explications données lors de l’entretien préalable :
' M. [S] explique les faits, à savoir :
Le 4 septembre 2020, vous étiez affecté à la course 122, vous avez contacté à plusieurs reprises votre hiérarchie pour l’informer d’un retard, afin d’éviter un dépassement d’amplitude. Celui-ci vous a informé de laisser les enfants à la gare routière de [Localité 8], un car de ligne 121 qui a un arrêt commun à la gare, viendra les récupérer Mais vous avez raccroché et pas respecté la consigne.
M. [V] :
En effet, je n’ai pas respecté cette consigne de laisser deux enfants mineurs au bord de la route le soir, à un arrêt qui ne leur est pas destiné. En cas d’accident, agression ou enlèvement, je suis entièrement responsable. De ce fait, j’ai préféré continuer.
M. [S]:
Quand même un enlèvement
M. [V] :
Il faut 6 minutes pour un enlèvement, Elles auraient même pu se blesser en attendant'
Cet argument de M. [A] [V] est inopérant dès lors que la consigne qui lui a été donnée était de rejoindre la gare de [Localité 8] où il devait attendre son collègue avec ses passagers, laisser son car sur place et rentrer au dépôt avec son collègue, les passagers accueillis dans le car de remplacement étant déposé à leurs arrêts respectifs.
Par suite, il ne résultait de ces consignes aucun risque pour la sécurité des passagers qui aurait pu justifier que M. [A] [V] ne respecte pas la consigne qui lui était donnée par M. [C].
Enfin, M. [A] [V] soutient que pour la journée du 4 septembre 2020, la SAS [4] avait reçu de l’inspection du travail un avis favorable pour une dérogation de dépassement d’amplitude sur la ligne concernée et verse en ce sens aux débats une décision de l’inspection du travail qui autorise un dépassement d’amplitude pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 pour différentes lignes dont la ligne 'LIO 05 P’ qui est une ligne différente de la ligne 122 sur laquelle M. [A] [V] était affecté le 4 septembre 2020 puisque les horaires et arrêts de début de journée sont différents , et par exemple : prise de service à 6h33 pour la ligne LIO 05 P et à 7h04 pour la ligne 122, arrêts ' [Adresse 7]' pour la première qui n’apparait pas la seconde, et inversement arrêt ' [Adresse 5] du 19 mars 1962" pour la seconde qui n’apparait pas sur la première.
Le fait que les horaires et arrêts de fin de journées, à partir de 16h, soient identiques ne permet pas d’en déduire que l’autorisation de dépassement d’amplitude horaire s’appliquait également à la ligne 122.
Par suite, le dépassement d’amplitude horaire est démontré et imputable à M. [A] [V] qui n’ a pas respecté les consignes données par son supérieur hiérarchique.
Le grief est en conséquence caractérisé.
— s’agissant du dépassement de la vitesse autorisée sur route et au dépôt.
Pour justifier de la réalité de ce grief décrit dans la lettre de licenciement, la SAS [4] se réfère à :
— l’analyse des données du chrono tachygraphe pour la journée du 4 septembre 2020 qui mentionnent des temps de conduite à plus de 80 km/h à plusieurs moments de la journée et sur des temps relativement longs de plusieurs minutes, ainsi qu’une circulation à plus de 5 km/h au moment de l’arrivée au dépôt à 20h14 à la fin du service
— l’analyse de l’appareil effectuée par un technicien accrédité en date du 8 septembre 2024 qui confirme le ' bon fonctionnement’ de l’appareil, et donc la fiabilité des relevés de vitesse,
— des photographies du dépôt avec des consignes telles que ' roulez au pas’ ou un panneau de circulation mentionnant une vitesse maximale de 5 km/h
— l’attestation de M. [C] qui indique sur ce point que M. [A] [V] est arrivé à vive allure au dépôt,
— l’attestation de M. [N], assistant d’exploitation, qui indique concernant la journée du 4 septembre 2020 ' quand M. [V] est arrivé au dépôt j’étais au bureau d’exploitation. J’ai vu M. [V] emprunter la rampe à une vitesse excessive entre 20h12 et 20h14. J’ai eu peur qu’un accident se produise en percutant une personne, un autre véhicule, ou même un mur. Une conduite très énervée qui s’est confirmée quand M. [V] est sorti du véhicule.(…) Je me suis occupé moi-même d’effectuer les relevés de vitesse de 24 km/h dans le dépôt au lieu de 5km/h, 56 km/h en ville et 91km/h en nationale, hors aucune portion dans les alentours ne tolère les 90km/h.'
— l’attestation de M. [D], conducteur de transport en commun, qui indique pour la journée du 4 septembre 2020 'avoir assisté au retour de [A] [V] dans le dépôt à une vitesse comme un fou, manifestement trop vite, j’ai d’abord entendu un moteur en régime très fort, et puis entendu la boîte à vitesse craquer quand il a mis la marche arrière'
M. [A] [V] fait valoir que les dépassements de vitesse décrits sont impossibles car le véhicule est bridé à 90km/h, ce qui n’explique ni les dépassements entre 80 et 90 km/h, ni le dépassement de la vitesse autorisé au dépôt en fin de journée.
Il considère que d’autres conducteurs qui ont été verbalisés pour excès de vitesse sont toujours en activité dans l’entreprise et produit en ce sens un avis de contravention en date du 25 septembre 2020 adressé à la SAS [4], représentant légal, concernant un excès de vitesse à 90km/h contre 80km/h autorisée, le 11 septembre 2020 sans aucune mention permettant d’identifier l’auteur de l’infraction.
Cette pièce ne remet pas en cause la caractérisation du grief ainsi retenu à l’encontre de M. [A] [V].
— s’agissant du comportement de M. [A] [V] envers son supérieur hiérarchique lors de son arrivée au dépôt .
Pour justifier de la réalité de ce grief décrit dans la lettre de licenciement, la SAS [4] se réfère à :
— l’attestation de M. [C], qui explique qu’après être arrivé à vive allure à sa fin de service, M. [A] [V] est sorti immédiatement du véhicule ' menaces envers la direction, averti qu’il se mettre en arrêt maladie le lundi suivant s’il ne reprend pas sur du scolaire immédiatement. Ton menaçant, gestes d’énervement. J’ai craint de me faire agresser physiquement par [A] [V] heureusement je n’étais pas seul'
— l’attestation de M. [N], qui poursuit le témoignage repris supra en indiquant 'Une conduite très énervée qui s’est confirmée quand M. [V] est sorti du véhicule en se précipitant vers MR [C] avec une attitude très menaçante et c’est seulement quand je me suis approché ainsi que Mr [D] ( conducteur) qu’il a reculé d’un pas.'
— l’attestation de M. [D], qui poursuit le témoignage repris supra en indiquant ' M. [V] est sorti de son car en gesticulant, très énervé, il c’est dirigé vers [H] [C], je me suis alors rapproché de [H] [C] comme la fait [Z] [N] car je craignais qu’il en vienne aux main contre [H] lorsqu’il nous a vu [Z] [N] et moi il a alors reculé de 3 mètres il est reparti vers son car pour récuperer ses affaires puis sortir du dépôt. J’ai eu peur qu’il renverse un de mais collègues; il a crier si lundi tu me mais pas la ligne 122 je me mai en maladi tout le reste de l’année scolair'
M. [A] [V] conteste tout comportement agressif de sa part, et considère que les témoignages produits par la SAS [4] ne font état que du ressenti de leurs auteurs, et observe qu’il a le droit d’être énervé ou agacé.
De fait, les témoignages ainsi produits ne font état d’aucune forme d’agression physique ou verbale, aucune menace n’ayant été proférée, puisque M. [A] [V] a seulement indiqué qu’il se mettrait en arrêt maladie s’il n’était plus affecté sur une ligne scolaire, chacun décrivant M. [A] [V] comme étant énervé mais également comme ayant reculé en constatant la présence de deux autres collègues aux côtés de M. [C].
Par suite, aucun comportement agressif ou menaçant n’est caractérisé et ce grief n’est pas caractérisé.
La SAS [4] invoque également le fait que M. [A] [V] avait déjà fait l’objet d’alerte quant à la nécessité de respecter les consignes de sécurité suite à deux accidents liés à son manque de vigilance en 2014 et à son manque de prudence en 2019. Elle produit en ce sens :
— une 'mise en garde avant sanction’ en date du 30 janvier 2014 dans laquelle il est reproché à M. [A] [V] un manque de vigilance lors d’une manoeuvre ' certes compliquée’ ayant occasionné plus de 2.000 euros de réparation sur le car conduit par M. [A] [V] lors d’un accrochage avec un autre véhicule,
— le compte rendu et bilan d’un accident en date du 13 février 2019, M. [A] [V] indiquant ' j’ai trop serrer à gauche dans le virage en voyant une voiture arriver', le commentaire du responsable étant ' trop sûr de lui', les réparations se chiffrant à 966 euros.
De fait, ces deux incidents n’ont donné lieu à aucune sanction disciplinaire et sont intervenus lors de manoeuvre, sans lien avec une vitesse excessive ou des manquements aux règles sur les temps de conduite.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que seuls les deux premiers griefs, en lien avec la conduite, sont caractérisés et ne sont pas acceptables de la part d’un chauffeur professionnel. Ils constituent de manquements aux obligations résultant du contrat de travail mais ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour caractériser une faute grave. Il convient en conséquence de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
M. [A] [V] sera par suite débouté de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement pour cause réelle et sérieuse
Les indemnisations sollicitées par M. [A] [V] :
— 956,59 euros bruts à titre de rappel de salaire retenue mise à pied et 95,65 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 3188,22 euros bruts euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 318,82 euros bruts à titre de congés payés afférents au préavis,
— 3861,83 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement
ne sont pas contestés à titre subsidiaire par la SAS [4] et seront en conséquence allouées à l’intimé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Annule le jugement rendu le 1er juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Nîmes,
Requalifie le licenciement pour faute grave notifié par la SAS [4] par courrier en date du 23 septembre 2020 en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS [4] à verser à M. [A] [V] les sommes de :
— 956,59 euros bruts à titre de rappel de salaire retenue mise à pied et 95,65 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 3188,22 euros bruts euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 318,82 euros bruts à titre de congés payés afférents au préavis,
— 3861,83 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement
— 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS [4] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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