Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 12 mai 2026, n° 25/03834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 février 2025, N° 20/01115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM 13 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2026
N°2026/286
Rôle N° RG 25/03834 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTLP
S.A.S. [1]
C/
CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le 12 MAI 2026:
à :
Me Gabriel RIGAL,
avocat au barreau de LYON
CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 27 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01115.
APPELANTE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sonia GHADDAB, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
CPAM 13, demeurant [Localité 2]
représenté par Mme [F] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
En présence de Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice.
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Z] [S], salariée de la SAS [1] (la société) en qualité d’opératrice qualifiée, a adressé à la CPAM des Bouches-du-Rhône une déclaration de maladie professionnelle du 23 octobre 2018 au titre d’une tendinopathie de l’épaule droite constatée par certificat médical initial du 23 mars 2018.
Estimant la condition du tableau n° 57 des maladies professionnelles tenant au délai de prise en charge non-respectée, la CPAM a saisi pour avis le CRRMP de la région [Localité 1] Paca Corse. Ce dernier a retenu un lien direct entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de la salariée.
Le 6 septembre 2019, la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge de la maladie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Suite à un recours infructueux devant la commission de recours amiable de la caisse, la société a, le 15 avril 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM.
Par jugement contradictoire du 27 février 2025, le pôle social a déclaré le recours de la société recevable mais mal fondé et, en conséquence, l’a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que sa saisine par la société était recevable et que la caisse avait effectué les diligences suffisantes à l’égard de la médecine du travail pour obtenir son avis.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 mars 2025, la société a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 6 septembre 2019, débouter la caisse de ses demandes et de condamner cette dernière aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— l’avis motivé du médecin du travail ne faisait pas partie des pièces du dossier communiqué au médecin du travail ;
— le courrier que la caisse a adressé au médecin du travail est informatif et ne lui demande pas de lui retourner un avis motivé ;
— l’envoi d’un unique courrier n’est pas suffisant.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et débouter la société de ses demandes.
L’intimée réplique que :
— elle a sollicité à deux reprises l’avis motivé du médecin du travail ;
— le courrier du 4 janvier 2019 comporte une demande expresse d’avis motivé ;
— elle ne peut être tenue pour responsable de l’inertie de ce médecin et elle a démontré avoir respecté ses obligations.
MOTIVATION
Selon les dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, " le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse aux deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier ".
Il est constant que le [2] a rendu son avis motivé alors que le dossier qui lui a été transmis par la CPAM ne comportait pas l’avis motivé du médecin du travail.
Or, la caisse justifie avoir adressé par lettre recommandée du 4 janvier 2019, une demande d’avis au Dr [H] [C], ce courrier rappelant au médecin que son avis est obligatoire et l’invitant à remplir un questionnaire contenant son avis sur la pathologie déclarée, son origine et le risque d’exposition dans l’entreprise.
Cette diligence a été considérée, à bon droit, par les premiers juges comme suffisante.
Dès lors, la caisse démontre se trouver dans l’impossibilité manifeste de transmettre au [2] l’avis motivé du médecin du travail.
Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne la SAS [B] [E] [A] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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